ET 8B8 QUATRE DÉPARTEMENTS, LA CHAMBRE DES COMPTES
Les trois conseils-d’État, privé et des finances — nommés collatéraux « parce qu’ils sont ad latvs principis, » faisaient partie do la cour et de la maison du souverain. Leur institution remontait au règne de Charles V (1 er octobre 1531).
Le conseil d'Ëtat avait été créé pour traiter" les grandes et principales affaires. » Il décidait primitivement de la guerre et do la paix, connaissait des relations politiques du gouvernement avec les puissances étrangères et disposait des dignités ecclésiastiques ou civiles ot des principaux emplois. Mais depuis plusieurs années il n’était plus, dit Nony, qu’un consoil d'honneur sans activité, qu’il importait toutefois de conserver, parce que les places en étaient regardées comme des récompenses que le souverain accordait aux services.
» Il était composé du gouverneur-général, ou. en son absence, du » ministre plénipotentiaire, en qualité do président, des ministres do » courte robe, de quatre ministres de longue robe et de deux secrétaires. (1). » Le grand-maitre de la cour et le commandant général des armées pouvaient être appelés au consoil d’État, toutes les fois que leur présence était utile ou nécessaire.
(1) Voir (Uns K mémoire 'le M. Sieur le détail de ees classe» (1e ministre». (IVficnrrf. rf. Flandre, I, IV, f" 238.)
Le conseil privé avait hérité des attributions primitives du conseil d’État. Ces attributions pouvaient se réduire à, six ospèces: prérogatives du souverain, législation, administration générale de la justice, contentieux sur les privilèges en matière de finances, consulte en matière do bénéfices ecclésiastiques et recours en grftce ou en rémission, tant en matière civile qu’en matière criminelle. Les doutes qui pouvaient surgir sur le vrai sens des lois et des ordonnances étaient levés par le gouverneur conjointement avec le conseil privé. L’interprétation donnée en ce cas avait force de loi et son effet principal était de rétroagir en ce sens que la loi interprétative se reportait par ses résultats au jour de la promulgation de la loi interprétée (1).
Le Conseil privé se composait d’un président, de six conseillers de longue robo et de trois secrétaires (2).
Le conseil des finances, composé d'un trésorier-général, de quatre conseillers et de deux greffiers, avait la haute direction des finances et se subdivisait en quatre départements: 1° 1rs domaines, 2° 1rs aides et les subsides, 3° les accises, 4° U commerce et les manufactures. Le trésorier-général assignait h chacun son département.
1° Domaines. Dans l’ancien droit, le domaine royal s'entendait de tous les revenus que le souverain percevait h l’occasion des aides et des subsides, des impositions publiques et des droits perçus au profit <îe l'État (3). Le conseil des finances avait, sous l’inspection du gouverneur-général, la régie et l’administration de tous les domaines. Le souverain n’avait pas le droit de les aliéner sans le consentement des états provinciaux ; il n’en avait la suprême administration, avec la faculté d’en percevoir les revenus, que dans l’intérêt du pays et à la charge de faire rendre bonne et loyale justice h, ses sujets. Il pouvait néanmoins les donner en gage pour sûreté des emprunts qu’il avait faits et, h cette fin, concéder les revenus en nature, pourvu
(1) Dans un mémoire qui est en minute aux archives du royaume et qui porte la date du 23 septembre 1763, Neny complète ce qu’il a dit dans son livre au sujet du Conseil privé et du Conseil des finances (Analcctes de M. Gachard, t. II).
(2) Neny indique sept conseillers. — Voir Placard* de Flawlre, t. IV, f® 245.
(3) Mémoire de M. Stcur, p. 8 et 9, Placards de Flandre , t. IV, f° 243 : — Distinction entre le domaine royal et le domaine privé du souverain.
cependant que cotte concession n’aggravàt point la condition de ses sujets, soit en augmentant la quotité des impôts, soit en rendant leur perception plus onéreuse.
2'> A ides H subsides. Les aides et subsides (beden en subsidien) étaient des secours accordés au prince pour subvenir aux frais de la guerre. Les besoins militaires étant devenus très-fréquents, les secours finirent par former un état permanent de contributions. La valeur imposable était calculée d’après un grand nombre de données différentes (1). Pour fixer la portion proportionnelle il charge do chaque endroit dans la totalité des impôts de la province, toute valeur, tant négative que productive, était priso en considération. Le souverain n’avait pas le droit do lever des subsides et des aides de sa seule autorité. Il était tenu d’en faire la demande aux états de chaque province ou aux magistrats des villes, qui pouvaient les refuser. La répartition des aides et des subsides se faisait dans toute la province d’après une cotisation légale toujours eu vigueur. Les magistrats assignaient la part de chaque contribuable. Les contribuables tombés dans l’indigence devaient s’adresser directement au conseil privé pour obtenir quelque diminution, les aides et les subsides étant commo le patrimoine du souverain. La perception de l’impôt était mise aux enchères. Il était formellement défendu à tous soigneurs, tant ecclésiastiques que laïques, aux baillis, greffiers, échevins, sergents, à, leurs serviteurs, préposés ou parents, de se rendre personnellement adjudicataires de la ferme des impôts.
3° Accises. Tout ce que le fisc percevait sur les arrivages et le transport dos marchandises, tant étrangères que nationales, était du ressort du troisième département du conseil des finances, qui avait 11 s’occuper spécialement de l’administration générale des droits d’entrée et de sortie, d’emmagasinage, do transit, des licences, du droit do passeport et de visite, etc... (2).
(1) Voir le détail de ces données dans le mémoire de M. Stcur, p. 11.
(2) Voir réglements du 15 février 1738 et du 5 mars 1751 et Plac. de Flandre , t. 111, folio 1117 ; f. IV, folios 778, 723 ; t. V, folio 327.
4° Commci'cc et manufactures . Le commerce, dans ses relations avec le gouvernement et los autorités locales, était représenté par des assemblées de notables, appelées chambres de commerce. Les membres de ces assemblées étaient tenus d’écouter les plaintes et les représen- • tâtions des commerçants; ils devaient y faire droit en s’adressant ti l'autorité qui pouvait redresser les griefs allégués ou arrêter les abus dont on se plaignait. Ces associations éclairaient l’administration dans sa marche. — Les impôts dont le commerce était chargé se percevaient il l'entrée et il la sortie du pays, par les routes de terre et de mer (tonlieux, lastgeld et droit de navigation). Les magistrats et môme en plusieurs cas, les corporations particulières faisaient percevoir en outre, il l’entrée des villes, des droits particuliers plus ou moins élevés. Le gouvernement seul avait le droit d’autoriser les villes à, en percevoir de nouveaux. Le quatrième département du conseil des finances avait ces différentes questions dans son ressort (1).
La chambre des comptes avait la direction économique des doma ines et c’est dans le dépôt de ses archives que Ion conservait les actes publics, tels que les traités, concordats, conventions, etc., concernant les possessions, les droits, les prérogatives du souverain. Les traités de paix devaient y être vérifiés et enregistrés. Mais les fonctions les plus importantes de la chambre consistaient ît entendre et il clore les comptes des receveurs et autres officiers qui maniaient les revenus du souverain (2).
(1) M. Steur fait rentrer également dans les attributions du conseil des finances les loteries, les postes et les pensions dues par l’Etat.
(2) Un contemporain termine ainsi un tableau sommaire de l’état et du gouvernement des Pays-Bas : “ Tel est le système actuel du gouvernement général des Pays-Bas. 7i II n’y en est peut-être pas dans l’Europe fondé sur des lois plus sages ni plus n solides. Plusieurs nations se sont fait honneur de le copier ; les François même, si n prévenus de leurs propres institutions, en ont introduit avec empressemeut une « bonne partie chez eux. n SuppU 'ment des Ephcmtrides de Jean Kempi.i , dernier secrétaire d’État de l’Allemagne et du Nord, pièce 2<i (Archives du royaume).