I. I.KS ÉTATS, LEUR RÔLE, LEURS PRÉROGATIVES
Les dix provinces qui composaient les Pays-Bas tenaient le rang suivant dans les assemblées des états-généraux: 1° le duché de Brabant; 2° le duché de Limboufg et les pays d'Outre-Meuso ; 3° le duché de Luxembourg et le comté de Chiny ; 4° le duché do Gueldre; 5° le comté de Flandre; 6° le comté de Hainaut; 7° le comté; do Namur ; 8° la seigneurie de Tournai ; 9° la seigneurie du Tournaisis ; 10 » la seigneurie de Malines. — La West-Flandre, lors de sa rétrocession à la maison d'Autriche, no fut pas réincorporée h la province
(1) M. Gachard : Précis du régime provincial de la Belgique avant 1794 (tome l rr des Documents inédits concernant C histoire de. la Belgique, 1833). Le travail de M. Gachard — que nous résumons — est fondé fur les documents que contiennent les archives du loyaumc. Il complète Neny et rectifie le mémoire de M. Stcuren maints endroits.
de Flandre dont elle avait fait partie avant les invasions de Louis XIV. Elle ne jouit pas d’une représentation provinciale.
Les états de Brabant étaient composés d'abbés (l'archevêque de Malines et l'évêque d’Anvers n'y avaient entrée qu’en cette qualité), de nobles et des trois chefs-villes do Louvain, Bruxelles et Anvers, représentées par les différents corps qui constituaient la commune do ces villes.
Los états de Limbourg et des pays d ' Outrc-Mcnse formaient, avant 1778, quatre corps séparés. Par uno ordonnance de cette année, ces différents corps furent réunis en un. Les états furent dés lors composés d’abbés et d'un ehanoino d’Aix-la-Chapelle, de notables et de treize députés des communautés de la province.
Les abbés, les nobles, le tiers-état constituaient les états du Luxembourg . Le tiers était formé d'un député de chacune des villes de la province, nommé par le magistrat de l’endroit et toujours choisi dans son sein.
En Gueldrc le clergé n'était point représenté aux états. 11 n’y avait que la noblesse et deux députés de Ruremonde.
La Flandre était représentée par l’état ecclésiastique et par le tiers formé de députés des villes, châtellenies, pays et métiers de la province. Le clergé des diocèses de Gand et de Bruges, les évêques, les abbés et les chapitres avaient chacun une voix. Les villes de Gand, Bruges, Courtrai, Audenarde, Termonde, ensemble trois voix. I.es châtellenies, etc. avaient aussi collectivement trois voix. La noblesse avait eu jadis entrée aux états; elle négligea l'exercice de ce droit qu’elle perdit ainsi par sa faute (1).
Les états du Hainaut étaient composés du clergé, de la noblesse et du tiers-état. Outre les abbés et les chapitres, sjégaient dans la chambre du clergé les doyens ruraux. Le tiers était formé du corps municipal do Mons et de deux députés do chacune des treize autres villes.
(1) La noblesse de Flandre fit. après la mort de Marie-Thérèt-e, de* démarche* instantes pour recouvrer ce droit. Joseph II fut ?ai*i. en 1781, d’ime requête qui portait le* signatures des membres les plus élevés de la noblesse : il n’y voulut pas faire droit (Gachard : Documents concernant Chhioire de Belgique, I, 53) — Cf Bulletin de t’ Académie, XI, une notice de M. Do Smedt sur les changements faits à la comttution tlumaudc sous le règne de Marie-Thérèse.
Dans la province de JVamnr nous trouvons encore les trois ordres. Mais les doyens ruraux sout écartés et le tiers-état se compose du magistrat de Namur et des 24 corps de métiers de cette villo.
Los états (consaux et états) de Tournai étaient formés du magistrat, aidé des 36 métiers dans les questions de subsides.
Les états du Toumaisis étaient composés d’un député de l'évêque, du) doyen de la cathédrale, d’un député du chapitre, de deux abbés et de quatre seigneurs hauts-justiciers de la province. Lors des demandes d’aides et do subsides, ils appelaient les députés des communautés ou villages, pour ouïr leur sentiment auquel ils pouvaient d’ailleurs n’avoir aucun égard.
Les états de Malines se composaient : 1° du magistrat et des doyens des 17 grands métiers de la ville (le large conseil); 2° des gens de loi de son district, et 3° de ceux du ressort.
Des réglements particuliers déterminaient les qualités requises pour faire partie de l’ordre noble. Les doux conditions essentielles étaient un certain rovenu et une noblesse dont l’ancienneté variait suivant les provinces. Les étrangers n'en étaient point exclus formellement dans le Brabant, tandis qu’on n’y admettait point les nationaux au service ou aux gages d’une puissance étrangère. Les uns et les autres étaient admis dans le Luxembourg, le Hainaut et le Namurois. Dans le Hainaut on refusait d’admettre des nationaux décorés de quelque ordre étranger. Dans le Limbourg et la Gueldre nulle exclusion ne frappait les étrangers.
Dans le Luxembourg et le Limbourg, des étrangers figuraient aussi parmi les membres do l’état ecclésiastique.
En Hainaut on n’adpiettait point, pour députés des villes à l’assemblée des états, des personnes employées an service du souverain. Le même principe était suivi en Brabant.
Inutile d’insister sur les disparates qu’offraient entre elles ces institutions des provinces, sur les singularités, sur les anomalies qu’on y trouve. Le principe dominant était la représentation par les trois ordres ; mais ce principe souffrait des exceptions. — Il n’y avait pas d’élections directes. Les magistrats et gens de loi choisissaient toujours dans leur sein les députés qu’ils étaient appelés à nommer.
Di . * /le
— Les vices do l'organisation étaient reconnus par les ordres privilégiés eux-mémes.
Les prérogatives essentielles des états consistaient : 1° dans le vote de l'impôt et l’administration des deniers qui en provenaient ; 2° dans l’obligation que contractait envers eux le souverain, à son inauguration, de gouverner la nation comme bon et léal seigneur, d’observer et maintenir les droits, privilèges, franchises et coutumes des provinces, dont ils étaient les représentants. Les états accordaient des subsides ordinaires assez régulièrement îi la première demande, et le taux n'en variait que fort peu d’une année il l’autre. L’accord des subsides extraordinaires ou dons gratuits souffrait quelquefois plus de difficultés, surtout quant il la quotité de la somme demandée. Le refus du subside était l'argument suprême des états, quand ils ne pouvaient obtenir le redressement de leurs griefs (1). Si les états déterminaient les impôts il établir pour fairo faco aux subsides accordés ou il d’autres besoins, ils ne pouvaient en percevoir aucun qu’en vertu d'un octroi du souverain. 11 leur fallait également son aveu pour abolir ou diminuer les impôts existants, pour ouvrir des emprunts ou lever de l'argent à rente, pour pouvoir rendre obligatoires leurs règlements sur la perception de l’impôt. C'étaient les états qui avaient le droit de répartir l'impôt foncier et qui administraient les revenus provinciaux, sur lesquels ils prélevaient les socours qu’ils jugeaient utile d'accorder h l'agriculture, au commerce, aux arts, îi la voirie publique, etc. Ils nommaiept les employés de la province et fixaient leurs traitements. Us correspondaient sans intermédiaire avec le gouverneur-général. Ils étaient consultés sur les dispositions législatives qui auraient changé ou altéré les lois et constitutions des provinces. Les modifications ne pouvaient se faire que de leur consentement. Leur avis était aussi demandé lorsqu’on voulait défendre ou limiter l’exportation des fruits de la terre. Us pouvaient faire des remontrances au gouvernement.
Us n’avaient d’autre autorité sur les villes et le plat pays que celle qui résultait de la répartition dos charges provinciales ou de la
(1) Ce moyen extrême ne fut jamais employé pendant le régne de Marie-Théré.-t.
perception de s tailles et impôts il lever au profit de la province et des prestations pour le service militaire. Ils notaient entendus que dans des cas très-rares au sujet des règlements d'administration municipale et communale.
Les états de Brabant avaient des prérogatives dont ne jouissaient par ceux des autres provinces.
Ainsi leur consentement était nécessaire, dans leur ressort-, pour des cessions, des échanges de territoire, des aliénations de domaines, pour la brabantisation (1).
Les états ni aucun des ordres dont ils étaient composés ne pouvaient s'assembler que sur la convocation ou avec l’autorisation du gouvernement; ils ne pouvaient môme se dissoudre sans son aveu.
Les membres des états jouissaient, pendant la durée de la session, du privilège do sauf-conduit ou d'immunité d’arrêt.
La liberté des opinions, bien qu’elle ne fût écrite que dans les privilèges du Brabant, existait généralement en fait pour toutes les provinces.
Chacun des états avait des règlements particuliers. Il n’existe aucune ordonnance, aucun décret qui ait été rendu applicable h tous.