S 2. I.ES SESSIONS DES ÉTATS, I,ES DEPUTATIONS PERMANENTES
A l'occasion du vote des subsides — objet essentiel de la -convocation, — les états ayant ii fixer l'impôt et h chercher des ressources, traitaient toutes les affaires qui intéressaient leurs provinces respectives.
Dans lo Brabant, le Limbourg, le Luxembourg et le Namurois, ils avaient deux sessions annuelles; ils n’en avaient qu’une dans la Gueldre et le Hainaut. Les états de Tournai et ceux du Tournaisis, quoique permanents, et le magistrat de Malines (comme premier
(1) La Brabunlimhon, c’était l'habilitation des Étrangers à occuper les chargos et à exercer les droits réservés aux Braliançonsv (Cf. Pewez : Histoire t'e Belgique, VII.)
membre de la province de ce nom) recevaient une convocation spéciale pour la pétition du subside. Les états do Flandre, ayant en 1754 accordé un subside perpétuel, ne furent plus convoqués qu’à l'occasion «le demandes extraordinaires.
On assemblait ordinairement les états de Brabant au mois d’octobre ou de novembre pour la demande du subside de l’année suivante, celle du subside destiné il l’entretien do la cour du gouverneur et le vote de l'impôt pendant un terme de six mois. En avril on en mai, on les assemblait de nouveau afin qu’ils votassent l’impôt pour les six autres mois.
Les états de Limbourg, de Luxembourg, do Namur et de Malines avaient doux sessions : l’une il la fin de l’année où ils votaient un subside ordinaire, l’autre pendant l’été ou ils votaient un subside dit extraordinaire, quoique consenti régulièrement chaquo année.
Les états de Gueldrc, ceux du Hainaut, de Tournai et du Tournaisis étaient convoqués ordinairement vers le mois do décembre.
Les sessions dans le Brabant, le Luxembourg, le Hainaut duraient rarement au delà de doux ou trois semaines; elles étaient beaucoup moins longues dans les autres provinces.
Le gouvernement pouvait encore, chaque fois qu’il le jugeait nécessaire, réunir les états extraordinairement (1).
L’inauguration du souverain donnait lieu à deux convocations spéciales. La première avait pour objet do leur proposer la prestation des serments réciproques. La seconde se faisait pour l’accomplissement de cette solennité.
Le modo de convocation n’était pas uniforme. Mais c’était toujours en vertu des ordres du gouverneur qu'elle avait lieu.
(1) M. Juste (f] ii faire de* tint» gê> rmux, II, 120) cite l’extrait suivant des mémoires inédits d’un gentilhomme, relativement à la négligence des ecclésiastiques : ... * Us n sont fort négligeas à se trouver aux estât s, n’y ayant que ceux qui demeurent eu U n ville où se tiennent les états ou dans lo voisinage qui, pour l’ordinaire, s’y rendent, n Les prélats s’en excusent ou par la crainte de dépenser ou pour éviter le travail du » chemin, et les chapitres pour no payer les journées dn député. Et outre cela, ceux ?» de l’Église sont toujours les moins libéraux à contribuer aux nécessités «lu roy, quoin que ce soit de luy qu’ils tiennent leurs grands biens, et que ce soit leur cause do n laquelle il s’agit le plus Bouveut en cos guerres. Ce naturel mesquin leur vient «le la
* nature, l’ayant sucé avec le lait, dans la vile extraction. Le rcme«le serait d’avancer
* a ces dignités la noblesse principale et la préférer toujours il tous autres lorsqu’elle » est capable. »
Les pétitions du gouvernement étaient présentées aux états par des commissaires accrédités. Lorsqu'il s’agissait de demandes extraordinaires ou d’autres affaires graves, le gouvernement adjoignait à ces commissaires des membres de l’un ou l’autre des conseils collatéraux. Les commissaires n’avaient, en cette qualité, ni voix ni séance dans les assemblées des états.
Dans les provinces où les états étaient divisés par ordres, comme dans les autres, ils se réunissaient toujours en assemblée générale pour entendre les propositions du gouvernement. La manière de délibérer et de voter variait suivant les provinces. En Brabant, les ecclésiastiques et les nobles délibéraient en commun. Dans le Luxembourg, le Hainaut, le Namurois, les trois ordres délibéraient séparément. Dans le Limbourg, en Gueldre, h, Tournai et dans le Tournaisis, les états ne formaient qu’un seul corps. Les suffrages y étaient recueillis par tête; la majorité décidait. A Malines, chacun des trois membres délibérait h part, bien que les mandataires du district et du ressort ne se réunissent pas au conseil large de la ville. En Flandre, les députés, après avoir ouï les propositions du gouvernement, retournaient auprès de leurs principaux et revenaient, au jour fixé par l’assemblée, rapporter les résolutions de ces principaux.
En Brabant, eu Hainaut, à Namur, l’unanimité des trois ordres était requise pour les résolutions en matière d’impôts, de subsides ou de lois constitutionnelles. Il suffisait du vote conforme de deux ordres pour les autres affaires. Les résolutions dans chaque ordre se prenaient h la majorité des suffrages. Dans les états du Luxembourg, il suffisait, pour qu’il y eût décision, que deux ordres fussent d’un avis conforme. En Flandre, il ne fallait que la moitié des voix.
Les états ayaient tous un conseiller-pensionnaire qui était l’âmo de leur administration, quoiqu’il n’eût que voix consultative. Son crédit était d’autant mieux assuré que lui seul connaissait bien les affaires de la province.
Dans le Luxembourg et la Gueldre, il y avait un maréchal (héréditaire) qui présidait aux assemblées. Au Tournaisis, le député de l’évêque, et en Flandre, le premier échevin de Garni présidaient.
Sauf dans le Luxembourg et la Gueldre, où le maréchal parlait au nom des états, le pensionnaire était l’organe de ces assemblées.
Dans les intervalles des sessions, les états étaient représentés par des députations permanentes.
La députation se composait: en Brabant, de deux prélats, de deux nobles, du premier bourgmestre et d'un conseiller-pensionnaire de Louvain, de Bruxelles et d’Anvers; — dans le Limbourg, d’un membre du clergé, d’un noble, d’un membre du tiers-état ; — dans le Luxembourg, d’un député do chacun des trois ordres, qualifié de résident, parce qu’il était obligé de résider h Luxembourg, et de deux députés de chaque ordre, forains, qui n’avaient h exercer leurs fonctions que dans certain cas ; — dans la Oueldre, do doux nobles, dont le maréchal, et des deux députés de Ruremonde aux états ; — en Flandre, de deux ecclésiastiques, un de Gand, un de Bruges, de trois députés de la généralité des villes, et de trois députés de la généralité des châtellenies; — en Hainaut, de deux membres du clergé, de deux nobles, de six membres du corps municipal de Mons et de deux conseillers du conseil de Hainaut (ceux-ci seulement avec voix consultative); — hNamur, de deux ecclésiastiques, de deux nobles et quelquefois des délégués du magistrat de Namur ; — dans le Tournaisis, d’un ecclésiastiquo (h l'exclusion du député de l’évéque) et d’un des baillis. — A Tournai, le magistrat composant les états étant permanent, il n’y avait pas de députation. — A Malines, le magistrat formait la députation.
Les députés qui ne l'étaient pas de droit, étaient nommés <i la pluralité des suffrages.
Le terme de la députation variait suivant les provinces.
« La députation avait l’administration des deniers ; ello était chargée de conserver les droits des états; elle réglait les affaires ordinaires et disposait par provision sur tout ce qui ne pouvait pas souffrir de retardement, préparant les objets qui devaient être présentés aux états et y faisant le rapport de tout ce qu’ils avaient observé d’intéressant pour le pays, dans l’intervalle d'une assemblée générale h l'autre... L’assemblée générale disposait; la députation exécutait, veillait, gardait, régissait (1). »
(1) Expotilwn de la constitution, de* lot» fondamentale *, Wnrtè «, franchit?* et prirdi-tp * du fmys et comté de Hainaut . — Il est visible que les auteurs de notre loi pro\ inciale >e sont inspirés de* dispositions relatives aux députations.