‹ Les Pays-Bas sous le règne de Marie-ThérèseChapitre 17 sur 60 · RÉGIME ADMINISTRATIF DES VILLES FERMÉES · texte numérisé non relu

RÉGIME ADMINISTRATIF DES VILLES FERMÉES

A. Composition des administrations municipales:

A Louvain, un bourgmestre des lignages ( uijt de geslachten), sept éehevins, un bourgmestre des nations, dix-neuf conseillers dont dix tirés des lignages (les neuf autres étaient les doyens des métiers) ;

à Bruxelles, un premier bourgmestre, sept échevins, deux trésoriers et un surintendant du rivage (tous tirés des lignages); un sous-

(l)Gachard : Précis du régime municipal de la Belgique^ dans le tome III, pages 3-123, île uct Documents inédits concei'nant f histoire delà Belgique. Les archives du royaume ont fourni les éléments de ce long travail que nous résumons. M. Gachard ne s’y occupe que du régime administratif îles villes fermées. Pour le régime des villes ouvertes et des communes rurales nous suivrons M. S leur (pp.&MM).

bourgmestre, Jeux receveurs et six conseillers choisis parmi les nations (doyens des métiers) ;

à Anvers, un premier bourgmestre (du dehors), un second (du dedans), dix-sept échevins, deux trésoriers et un receveur;

il Matines, doux commune-maîtres, douze échevins, deux maîtres de police, deux trésoriers et un recevour ;

il Gand, treize échevins do la Kcure, treize échevins des- parchons (1), un receveur-directeur des ouvrages, un trésorier et un recoveur du droit d’issue ;

h Brugos, un bourgmestre, douze échevins, un bouigmestro de la commune, douze conseillers, deux trésoriers et six chefshommes ;

il Termondo, un bourgmestre, six échevins (huit avant 1752),. un doyen de la halle et un receveur ; h Tournai, un prévôt et six jurés, un niayour ot six échevins ;; h Mons, dix échevins et cinq assesseurs ; h Àth et il Charleroi, un bourgmestre et six éckovins; il Namur, sept échevins, un bourgmestre, un greffier ot quatre- 1 jurés;

à Luxembourg, un justicier et sept échevins ; îi Arlon, un justicier, sept échevins, un centenier et quatre maîtres des métiers ;

il Nivelles, (à. partir de 1778), un maire, neuf éelievins,. deux greffiers, un receveur (2) ;

h Ruremonde, sept échevins, parmi lesquels était élu un bourgmestre, et deux conseillers des villes.

Dès 1752, quelques corps de magistrature, qui paraissaient trop nombreux pour les besoins de r administration ou qu'on voulait réduire pour d’autres causes... politiques, subirent des réductions ; ainsi ceux do Courtrai, Termonde, Audenacrde, Yprcs.

il Ypres, nous trouvons, en 1785, un avoué, huit échevins, et pour certaines matières, huit conseillers ot les chefs-hommes;

( 1 ) Gachard : Précis du régime municipal de la Belgique, p. 15.

(2) Tarlicr et Wauters : Géographie et histoire de* commune» belges (ville de Nivelle;-). Lutte entre le gouvernement et la puissance communale, pp. 00 et 61.

à Courtrai, un bourgmestre, huit échevins et quatre gardolphcs ou échevins de la garde orpheline ;

h Audenaerde, depuis 1758, il y avait un bourgmestre, six échevins et six avoués ou gardolphes (1).

Il y avait auprès de la plupart des magistrats municipaux un officier royal, dont la dénomination et les attributions variaient d’une ville k l’autre. Il s'appelait amman à Bruxelles, mayeur à Louvain et k Namur, maire à Mons et à Ath, écoutète k Anvers, Malines, Ruremonde, grand-bailli , bailli ou écoutcte encore en Flandre; grand-bailli k Tournai, 'etc...

L’amman de Bruxelles veillait au maintien des droits du souverain et k l’observation de ses édits, ainsi qu’k la répression des crimes et des délits qu’il faisait juger par les échevins. Il occupait le premier rang dans les assemblées du magistrat ; assistait k la reddition des comptes et aux assemblées des nations où il était chargé de maintenir l’ordre et de faire exécuter les règlements ; devait donner son consentement k la promulgation des sentences politiques du magistrat et concourir k l’examen des affaires importantes et concernant la police. Il lui appartenait d'opposer son veto aux décisions du magistrat qu’il jugeait contraires aux lois, aux droits du souverain ou k l’intérêt public.

Les fonctions du mayeur de Louvain et de l’écoutète d’Anvers différaient peu de celles de l’amman de Bruxelles.

« Les grands-baillis de Garni, de la ville et du Franc de Bruges, des villes et châtellenies de Courtrai, Ypres, Fûmes, Warneton, des ville et pays d’Alost, ville et verge de Menin n’intervenaicnt et n’influaient que dans les affaires de la police. Seuls les grandsbaillis de Termonde et du pays de Waes avaient la convocation, la semonce et la présidence avec voix délibérative dans toutes les assemblées.

Dans la ville d’Audenaerde, le concours du grand-bailli n’était nécessaire que pour faire ou changer des statuts do police.

(1) Lob attributions des parchotis, avoués , gardolphes , conseiller», chefs-hommes, cto., sont indiquées dans le Précis de M. Gacbard (pp. 15-17).

Dans la châtellenie d’Àudenaerde, le grand-bailli n’avait d’autres attributions que celles de faire et exercer, au nom de Sa Majesté, tous les actes et exploits de justice et de poursuivre les amendes pécuniaires au profit de Sa Majesté.

Dans la châtellenie du Vieux-Bourg de Gand, il n’y avait qu’un bailli, lequel convoquait les assemblées, y présidait et semonçait » (1).

Le grand-bailli de Tournai présidait et avait voix prépondérante dans les assemblées du magistrat, lorsqu’il était réuni comme corps administratif.

Le maire de Mons intervenait h, toutes les assemblées du magistrat et du conseil de la ville et il y avait la semonce et la préséance. Il avait aussi le droit de convoquer ces deux corps, pouvait faire toutes propositions et représentations dans l’intérôt de la ville et du souverain, mais ne pouvait opiner sur les objets mis en discussion. Il devait se conformer il la pluralité des suffrages, sauf dans certaines affaires d’un « notable intérêt, » où il pouvait suspendre les résolutions. Le magistrat ne pouvait passer outre avant d’avoir reçu les ordres que le maire demandait dans ce cas au gouvernement. Le maire intervenait aussi, comme commissaire royal, à l’audition des comptes.

Les attributions du maire d’Ath étaient, h peu de chose près, pareilles.

Le mayeur de Namur était le chef de la magistrature de la ville.

Chaque administration municipale avait, sous la dénomination de conseillers- pensionnaires, secrétaires, greffiers, des officiers pour l’aider dans l’expédition des affaires publiques. Le nombre de ces officiers variait en raison de l'importance des villes. Certaines villes en avaient beaucoup (2). 11 faut tenir compte des attributions considérables quavaiont les magistrats communaux d’alors.

Les conseillers-pensionnaires étaient l'Ame des administrations municipales. Ils entendaient les procès, rédigeaient les protocoles des séances, les mémoires, représentations, lettres, règlements et

(1) Archiva du conseil privé (Rapport à Charles de Lorraine, du J avril 1772, sur les attributions des grands-buillis en Flandre).

(2) La nomenclature en est dans le Précis de M. Gachard, pp. 22 et 23.

tous les autres actes émanés du magistrat. Aucune résolution ue pouvait être prise qu'après que leur avis avait été demandé. Leur influenco était grande, leur emploi environné de considération et, de plus, lucratif.

B. Nomination des magistrats municipaux.

La nomination des magistrats municipaux appartenait au gouverneur-général, qui n’était tenu qu’il prendre l’avis du conseil privé (1) ; mais son droit no s’exerçait pas avec la même latitude dans toutes les provinces.

A Bruxelles, il ne nommait que le premier bourgmestre, les échovins, les doux trésoriers, et le surintendant du rivage. Son choix était restreint il vingt-un candidats appartenant aux sept lignages et désignés par les échovins. Il lui était libre cependant de continuer des magistrats dans leurs fonctions. Le premier bourgmestre et les échevins élisaient le sous-bourgmestre sur une liste de quarante-neuf candidats, un de chaque métier, présentée par les neuf nations. Ils proposaient ensuite aux nations cinq sujets tirés de la même liste entre lesquels elles choisissaient un receveur (l’autre était continué comme les trésoriers). Ils nommaient enfin, parmi les quarante-sept candidats restants, les six conseillers de ville (raodsmans).

A Anvers, les bourgmestres et échevins étaient nommés par le gouvernement. Au mois de mars de chaque année, le magistrat présentait dix-huit candidats choisis moitié par lui, moitié par les chefs de la bourgeoisie et les quartiers-maîtres (ivyckmoesters). La liste des candidats était communiquée il l’évêque, au gouverneur militaire et il l’écouté te, qui devaient donner leur avis sur leur mérite et faire connaître s’il n’y en avait point dans le nombre qui, peutêtre, fussent mal ou peu affectionnés îi l’observance de la religion apostolique et romaine ot au service do Sa Majesté. Le premier trésorier était élu pour trois ans par les doyens des métiers, sur la présentation des bourgmestres et échevins. Le deuxième trésorier et

(1) On trouve dans le Prérif de M. Gachard l’historique du droit de nomination par le souverain des membres du magistrat.

le receveur étaient nommés pour trois ans aussi, pur le magistrat, sur la présentation des doyens.

A Louvain — par exception — le gouverneur ne nommait pas le premier bourgmestre, qui était élu par les dix chefs-doyens parmi les conseillers des lignages. Le bourgmestre des nations était choisi entre les dix chefs-doyens. Le gouverneur nommait les sept échevins sur une liste de vingt-un candidats formée par le corps des drapiers (douze issus des lignages et devant avoir quatre places, six appartenant il la bourgeoisie et aux métiers et ayant droit à deux places, trois membres du corps des drapiers et ayant droit à une place). Le môme coq>s nommait les onze conseillers des lignages.

A Malines, le magistrat présentait quatre candidats pour les deux places de commune-maîtres et dix-huit pour six places d’échevins. Les deux trésoriers et le receveur étaient choisis par lui, lors de son renouvellement. Les deux maîtres de la police étaient nommés par les échevins de la bourgeoisie.

Dans les deux Flandres, le Hainaut, le Namurois, le Tournaisis, le Luxembourg, la Gueldre, le droit do nomination du souverain n’était pas soumis h ces restrictions. Aucun corps ou corporation n’avait le privilège de présenter des candidats. Mais quand le gouvernement voulait changer le magistrat de rune ou de l’autre ville de ces provinces, il écrivait ordinairement il l’évéque, au premier officier de justice du lieu cl au commandant militaire, là où il y en avait un, pour les inviter à lui désigner les personnes qu’ils jugeaient les plus dignes d’ôtre nommées... et qui devaient, avant tout, « être bons catholiques romains , affectionnées au service du sovrerain et zélées pour le bien public. » Les listes excédaient d’un tiers le nombre des candidats à élire. Le gouvernement sortait rarement du cercle des présentations.

Les qualités requises pour l’entrée dans la magistrature municipale, les motifs d’incapacité et d’incompatibilité variaient d'après les coutumes et Ls privilèges de chaque ville. Quelques exemples seulement :

A Bruges, l’usage était que les onzième et douzième échevins fussent des commerçants.

À Charleroi, trois échevius devaient être de la ville haute, trois de la basse ; les bourgmestres devaient être alternativement de la ville haute et de la ville basse.

Une condition généralement exigée, c’était la qualité do bourgeois de la ville que l’on était appelé il administrer.

Les flamands étaient exclus des charges municipales en Brabant et réciproquement. Le principe d'exclusion existait entre toutes les provinces.

En Brabant, un officier du souverain ne pouvait être admis dans la magistrature. Même exclusion il Louvain pour les personnes au service de quelque seigneur laïc ou autre.

Au reste, il était peu d’incompatibilités dont le gouverneur-général no dispensât, quand il le trouvait îi propos.

Pour procurer des ressources au trésor, on avait imaginé de soumettre les magistrats des villes et des châtellenies au paiement d’une taxo d’office [ili me, royale). Cette taxo se payait chaque année (1). De plus, îiNamur, h Tournai et généralement en Flandre, ceux qui entraient dans la magistrature municipale remboursaient des engagères h ceux qu’ils remplaçaient ; h, leur sortio de charge, leurs successeurs les leur remboursaient h leur tour. A Anvers, les bourgmestres et los échevins, h leur entrée en fonctions, versaient dans la caisse de la ville une médianatr.

Les membres du magistrat dans le Luxembourg et h Ruremonde étaient nommés à vie. Ils ne l’étaient que pour un an, dans le Brabant, h Malines, h Mons, h Ath et généralement en Flandre ; mais le gouvernement avait le droit de prorogation. Le renouvellement se faisait h époques fixes pour certaines localités.

Si un membre du magistrat qui tenait sa commission du gouvernement voulait so démettre de ses fonctions, il devait en obtenir l'agrément du gouverneur.

(1) Cette taxo rapportait pour la Flandre plus de 10,000 florins ; un peu moins pour le Bralwmt, Xamur, Mons et Malines. Le pre mier l>ourginestre était taxé, à Bruxelles, à 700 florins ; à Anvers, à 000; à Louvain et à Bruges, à 400. Le premier échcvin de Gand payait 600 florins ; celui de Mons, 400, etc.

Aucun magistrat ne pouvait être destitué ni suspendu, pas mémo par le gouverneur.

La nomination aux places do la magistrature municipale qui devenaient vacantes dans l’intervalle des renouvellements, était soumise il des règles qui variaient dans los différentes villes.

Les baillis, mayeurs, ainmans, écoutètes, etc., qui représentaient le souverain près des administrations municipales, étaient nommés h, vie par le gouverneur-général ; ils payaient, avant d’entrer en fonctions, une médiamtc au profit du trésor royal. Ces charges étaient honorables et lucratives.

Les conseillers-pensionnaires, secrétaires et greffiers étaient généralement nommés par le collège du magistrat ou par la commune. Dans beaucoup de villes, ils devaient verser dans la caisse municipale, lors de leur nomination, une finance proportionnée au produit de leur emploi.

Page 1