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C. Corps qui représentaient la commune

Le peuple ne participait qu’indirectement (et encore dans le Brabant seulement) h la nomination de ses magistrats municipaux; mais lorsqu’il s’agissait de changements aux lois constitutionnelles ou de quelque contribution ou charge extraordinaire, les magistrats ne pouvaient rien sans le consentement de la généralité des habitants, représentés par certains corps où nous retrouvons la variété et les disparates observés plus haut.

A Bruxelles, la commune était représentée par trois membres, savoir : 1° le magistrat, 2° le large conseil composé de douze personnes des lignages et de douze des nations, 3° les neuf nations, lo doyen en exercice et le doyen immédiatement précédent de chacun des quarante-neuf métiers, soit nonante-huit personnes.

A Louvain, il y avait quatre membres: le magistrat, les personnes des lignages, le corps do la draperie oudécanie (huit personnes) et les dix nations ou métiers.

A Anvers, aussi quatre membres : lo magistrat, les anciens échovins étant dans quelquo service de la ville, los quatre chefs do la bourgeoisie et los treize quartiers-maitrcsdo la ville (26 mars 1765).

]<*s doyens actuels et les doyens immédiatement precedents des vingtcimj métiers privilégiés.

A Malinos, trois membres: le magistrat, les deux jurés de la bourgeoisie avec tous ceux qui avaient « servi en loi, ?» les plus anciens doyens ou jurés des dix-sept métiers privilégiés.

A Tournai, les trente-six bannières (tous les métiers), à Namur, les vingt-cinq métiers votaient, avec le magistrat, sur les affaires importantes.

A Garni, la collace (éclicvins sortis de la dernière loi et six notables de chacune des sept paroisses) représentait la commune (1).

A Bruges, la commune était représentée pas trois membres: les anciens bourgmestres, les anciens éclicvins et conseillers, les dix chefshommes et trente-quatre doyens des métiers appelés d’ancienneté.

A Ypres, la grande commune se composait de six chambres ou collèges (2).

Dans le Hainaut, il y avait pour les diverses villes un conseil municipal:

A Luxembourg, a Arlon, les treize et les neuf maîtres des métiers délibéraient sur toutes les affaires importantes.

Voici ce qui se pratiquait dans quelques localités, quant il la formation de la résolution.

A Bruxelles, pour former le consentement de la ville, il fallait celui des deux premiers membres et des quatre nations, ou bien de l’un do ces membres avec cinq nations. A Anvers, le consentement des quatre membres était nécessaire. De môme à Louvain, généralement. A Garni, les résolutions de la collace se prenaient il la pluralité des suffrages. A Tournai, il fallait que vingt-quatre des trente-six bannières consentissent ii la demande pour qu’elle fût accordée. A Mous, à Ath, les décisions étaient prises h la majorité des voix. Il y avait des peines sévères contre les membres qui ne se rendaient pas aux assemblées.

(1) Voir dans lo Précis do M. Gaclmrd l’organisation nouvelle donnée à l:i collace on 1705. Document» sur l’histoire de Belgique, III, pp. 13 et 14.

(2) Voir aussi dans le Précis do M. Gachard la composition de la grande commune Y proise. Documents sur l’ histoire de Belgique, III, pp. 57 et 58.

— si) —

1). Traitements et émoluments des officiers mtiuielpaa.r.

Les fonctions municipales étaient salariées. Dans certaines villes, les magistrats ne percevaient que des émoluments; dans la plupart, ils avaient des émoluments et des gages fixes. Les émoluments consistaient en épices pour l’instruction et le jugement des pièces, it la charge des particuliers, et en vacations, à la charge des particuliers ou de la ville. Los gages étaient considérés généralement comme le prix d'un service déterminé, dans l’intérét de la communauté. Des réglements avaient fixé les gages, les émoluments des magistrats municipaux, mais non dans toutes les villes (1). — On peut dire, quand on a vu le tableau de ces gages, etc., que l'administration municipale coûtait plus alors qu’aujourd’hui aux contribuables. Il y avait là pour le public une source de tracasseries et de gènes et poulie magistrat une cause de discrédit.

E. Attributions et régime intérieur des administrations municipales.

Le magistrat était, à la fois, un corps administratif, un corps politique et un corps judiciaire.

Corps politique : il formait les trois états dans la représentation des provinces.

Corps judiciaire : il administrait la justice civile* en première instance et la justice criminelle en dernier ressort ; indépendamment de certaines autres attributions relatives aux affaires civiles.

C’est surtout comme corps administratif qu’il jouait un rûle important. Il faisait des ordonnances ou statuts politiques pour la meilleure police et régie de la ville, etc., ordonnances qui ne devaient être soumises ni à l’approbation du gouverneur ni à celle des états de la province. Il prenait seulement l’avis et devait avoir le consentement de l'officier du prince (aminan, mayeur, etc.) pour les ordonnances politiques. Il pouvait requérir, pour le maintien de la police, des lois et de l'ordre, lo commandant militaire, qui était tenu

(1) Le Prccii de M. Gachard renferme un taMeau des "âges, ete. des magistrats municipaux (pp. 07-76).

de lui accorder immédiatement assistance. A définit de pareille réquisition, il n’était pas permis b. l'autorité militaire d’intervenir, a moins que des voies de fait ne fussent commises. Le magistrat avait un pouvoir de surveillance et d’inspection sur les corps de métiers, les serments ou compagnies bourgeoises, les hôpitaux, etc., etc. Le caractère, l’étendue de ce pouvoir variait encore suivant les villes. Il nommait îi tous les emplois municipaux, parfois avec le concours de l’officier royal institué auprès de lui (1).

On ne connaissait pas autrefois les budgets, mais il existait pour chaque ville des règlements de principes, lesquels déterminaient les sommes qui pouvaient être appliquées aux principales branches du service, et le gouvernement les faisait observer. Le magistrat ne pouvait, sans le consentement des représentants de la commune et l’octroi du souverain, aliéner ou engager les biens communaux, établir des impôts, lever des emprunts, créer des rentes b. charge de la ville.

Le régime intérieur des administrations municipales était déterminé généralement par des règlements portés par lo gouvernement.

Voici celui de Mons : — Le magistrat s’assemblait ordinairement les lundis, mercredis et samedis, de dix heures h midi, pour les affaires administratives. Il y avait une séance quotidienne, de huit b. dix heures et au besoin de trois il cinq heures, pour les affaires de justice. Aucun échevin ou assesseur ne pouvait s’absenter de la ville sans cause légitime ou sans le congé du maire ou du premier échevin. Les résolutions se prenaient à, la pluralité des voix, h la semonce du maire. Les huit derniers échevins étaient de garde b, l’hôtel de ville à tour de rôle. Les affaires étaient distribuées en huit commissions, départies b, autant d’échevins.

Les dispositions générales que nous venons d’indiquer étaient à peu près celles de toutes les villes (2).

(1) Les gages des employés municipaux, aussi bien que ceux du magistrat, étaient presque partout fixés par des règlements émanés de l’autorité souveraine.

(2) Règlements de Coudrai, Anvers et Namur dans Gacliard (l)ocnmcnlt, lit, pp. 101-104).

F. Reccmts et charges des villes. — Comptabilité. — Reddition des comptes.

Les villes, pour subvenir îi leurs dépenses, recouraient principalement aux impôts sur la bière, le vin, l’eau de vie (brandewijn). Le pain et la viande ôtaient aussi presque généralement taxés.

Une autre branche principale des revenus municipaux était le droit sur les maisons et héritages (impôt du 20* du revenu). Venaient ensuite des impositions sur le poisson do mer, le tabac, le sel, la houille, le charbon de bois, etc., plus la médianate.

Les produits des manufactures étaient passibles de l’impôt.

Au nombre des objets dont se composaient les recettes municipales, il faut encore compter les droits do* barrière sur les chaussées construites aux frais des villes, les droits sur les ventes de meubles, sur le poids public, les places aux foires, les amendes, etc.

Quelques impôts étaient particuliers h. certaines localités (1).

Parmi les charges des villes, mentionnons le contingent pour le subside consenti par les états au profit du prince, les gages, etc. du magistrat et de ses employés, les frais d’administration, d’entretien, de justice, etc., l’intérôt de la dette.

Le logement des officiers, les dépenses militaires de diverses espèces coûtaient aussi beaucoup h quelques villes.

La nourriture et l’entretien des enfants trouvés et abandonnés, des orphelins et des fous, incombaient aux villes, h défaut de fondation spéciale.

L’instruction de la jeunesso était aussi une de leurs charges.

Les fûtes publiques formaient un article de dépenses dans les comptes de toutes les villes.

Il se faisait do grandes dépenses en prodigalités de toute sorte, (déjeuners, dîners, distribution d’objets aux membres du magistrat).

Il régnait dans la comptabilité presque toujours une confusion qui facilitait les abus et empêchait un contrôle efficace. Dans beaucoup de

(1) Gachartl : Documents »ur l’histoire de bel y que y III, j>. 100.

— il?

villes, le gouvernement fut obligé Je prescrire la ferme qui devait être donnée aux comptes.

Les comptes so rendaient avec solennité et publiquement. Le magistrat n’assistait pas seul îi la séance. Des députés de la bourgeoisie, presque partout, avaient le droit d’écouter la reddition des comptes.

§ 2. RKUIMK ADMINISTRATIF DU RESSORT RURAL (VILLKH OUVERTES ET COMMUNES RURALES).

Le régime administratif des villes ouvertes et des communes rurales (ressort rural) différait essentiellement do celui des villes fermées. Chaque province était divisée en plusieurs arrondissements territoriaux, appelés châtellenies, quartiers, verges, métiers, etc.

Les ressorts ruraux étaient soumis îi des administrations particulières, portant en Flandro le nom de collèges en chef. Chaque commune avait, en outre, pour diriger ses intérêts privés, à peu près les mêmes magistrats qu’une grande ville (1).

A. Les collèges en chef : personnel et attributions.

Les collèges en chef étaient composés de plusieurs échevins, d’un certain nombre de pensionnaires et de hauts répartiteurs. Ils avaient pour attributions spéciales l'administration intérieure, la décision judiciaire des contestations sur les aides et les subsides, la nomination des employés h la recette des droits provinciaux, la rentrée des deniers publics, l’examen des comptes des communes, la surveillance do l’administration des deniers publics. Leurs ordonnances étaient obligatoires, sauf recours dans l’année il Sa Majesté. Tous les collèges en chof d’une même province avaient le droit, alternativement, de nommer aux états provinciaux un député. Ils pouvaient envoyer

(1) Mémoire «le M. Sieur % pj». Ji 1-1*3.

annuellement, dans chaque commune, un commissaire chargé d’assister il la vérification des comptes. Les receveurs-généraux du ressort rural étaient h la nomination du gouvernement. Ils devaient faire rentrer les deniers reçus par les receveurs des villes et des communes de leur ressort. Leur compte annuel était rendu aux membres du collège, en présence du commissaire du gouvernement.

B. Le magistrat dans le ressort rural : personnel et attributions.

Le magistrat était composé, dans chaque commune du ressort rural, d’un bourgmestre, de plusieurs échevins, d’un collège municipal, d'un greffier.

Les fonctions de bourgmestre et d’échevin étaient des charges publiques. Personne ne pouvait donc les refuser, à moins d’une excuse légitime.

Les qualités nécessaires pour être membre d’un magistrat dans le ressort rural étaient en général identiques h celles qu’on réclamait dans les villes fermées.

Le bourgmestre, les échevins et les autres officiers municipaux étaient nommés pour un an.

Leurs attributions étaient de la même nature que celles des magistrats municipaux des grandes villes.

Lorsqu’il était question d'imposer de nouvelles taxes ou d’augmenter les anciennes, ils étaient tenus de s’adjoindre deux propriétaires fonciers et cinq notables bourgeois, nommés par les habitants de la commune pour un an. La plus urgente nécessité pouvait seule les autoriser à. lever de l’argent, sans 1’intervention de ces propriétaires et de ces notables. Bans ce cas, la convention, pour être valable, devait être approuvée par Sa Majesté.

Les échevins ne pouvaient généralement intenter d’actions judiciaires pour les intérêts de la commune, qu’avec l’assentiment des mêmes notables.

Le magistrat, avant de quitter ses fonctions, était tenu de rendre ses comptes en assemblée générale, en présence du commissaire délégué par le collège en chef, du bailli, etc. Les doubles des comptes devaient être déposés dans les archives do la commune et dans colles du chef-lieu do la châtellenie.

Toute communauté d’habitants régie par une municipalité avait un fonctionnaire préposé h la recette des deniers communaux. Cet employé était nommé par Sa Majesté. — Quand il était promu a cette place par voie d’adjudication publique, il était désigné sous le nom (T amodiatevr ou fermier des deniers publics; lorsque la charge lui était donnée, « h condition d’une somme h titre d'appointements fixes, » on l’appelait commis ou receveur d'impôts.

Tous les six mois ou tous les ans au plus tard, il devait rendre ses comptes en présence d’un commissaire envoyé du chef-lieu, du magistrat de l’endroit et des principaux propriétaires.

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