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LA JURIDICTION DBS MAGISTRATS MUNICIPAUX

Chaque commune avait un tribunal de justice, composé do deux échevins-juges et d’un secrétaire-greffier. Ce tribunal devait s’assembler au moins une fois tous les quinze jours.

(1) Pefacqz : Ancien droit bchjiquc.

— oc —

Les juges du ressort rural devaient se conformer à la coutume du chef-lieu de la châtellenie et aux règlements rendus dans le ressort. Lorsqu’il s’élevait quelque doute sur l’interprétation d'une loi rédigée dans les deux langues, les juges ne pouvaient suivre que le texte flamand, lui seul étant regardé comme officiel par le gouvernement.

Le nombre des tribunaux établis, en matière civile, dans les villes ouvertes du ressort rural était généralement de trois :

Le 'siège, la chambre , la ricrschaer.

Le siège se composait de deux juges et d’un greffier. Il 11e connaissait en matière personnelle que des contestations relatives îi une très-petite somme. Les membres s’appelaient paisierders (nos juges de paix d’aujourd’hui).

Le siège pouvait renvoyer certaines affaires à la chambre , qui était composée de deux échcvins au moins, d’un pensionnaire et d’un greffier, et qui connaissait, en matière réelle, personnelle et mixte, de tous les procès dont le capital excédait la compétence du siège.

Les juges de la ricrschaer — plusieurs échevins nommés par le bourgmestre et un pensionnaire comme greffier — connaissaient, sur une simple assignation, de toutes matières intéressant les droits du seigneur et des contestations relatives aux arrêts personnels et aux saisies mobilières et immobilières.

Il y avait appel des décisions des trois tribunaux devant les membres réunis du collège, constitués en cour de justice.

La cour provinciale jugeait en appel les décisions du collège.

Pour les tribunaux civils établis dans les autres villes, il faut distinguer la juridiction des juges subalternes d'avec celle des échevins. Ces juges subalternes étaient en assez grand nombre. Ils étaient choisis parmi les membres ou les doyens des métiers et des confréries, présentés par lo peuple au choix du magistrat qui nommait aussi leurs clercs ou greffiers et leurs huissiers. Le premier devoir de ces juges était d’interposer leur autorité pour concilier les parties. Les mauvais plaideurs, convaincus d’avoir intenté des actions évidemment mal fondées, étaient condamnés il des amendes pécuniaires. Les jugements de ces tribunaux subalternes étaient susceptibles d’appel. Les juges pouvaient s’adresser U l’expérience des magistrats municipaux,

pour s’éclairer dans les cas obscurs ou douteux. Indépendamment des juges en matière correctionnelle, la juridiction civile ordinaire était partagée en deux sections : le tribunal des parc/ions et celui du haut-banc.

Le premier était composé de deux éclievins-juges, d’un pensionnaire et d’un greffier. I.e second était composé de tous les juges civils de l’endroit, c’est-îi-dircde tous les échevins formant l’ensemble du collège municipal. Tous les jugements rendus par les juges subalternes des villes étaient sujets a l’appel au tribunal des parchons; les jugements des juges des parchons l’étaient il l’appel des juges du liaut-banc et les jugements de ces derniers l’étaient en général il l’appel de la cour provinciale.

Les juges communaux, en matière criminelle, devaient faire rapport tous les trois mois, aux juges du ressort, du nombre des prévenus, de la nature des faits imputés et de l’état d’instruction des procès. Ces rapports étaient envoyés il la cour provinciale qui évoquait les causes, quand elle avait l’assurance que les juges criminels négligeaient leurs devoirs. En cas de conflit de juridiction — les cas étaient nombreux — le coupable devait être remis au juge immédiatement supérieur (1).

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