LA JURIDICTION DES COURS PROVINCIALES
Il y avait six cours provinciales : celle de Flandre. îi Gand; celle do Brabant, à Bruxelles; celle de Hainaut, il Mens; celle de Guoldre, il Ruremonde ; celles du Luxembourg et de Namur, dans les villes de ce nom.
Chacune do ces cours était composée d’un président, de plusieurs conseillers de longue et de courto robe et d’un ou de plusieurs greffiers. Le haut fonctionnaire préposé îi la défense des droits du souverain était appelé procureur-général. Le magistrat spécialement chargé de la défense de Sa Majesté, qu’ello fût demanderesse ou
(1) Pour l’instruction, la procédure criminelle, otc., nous renvoyons au mémoire do >1. Stcur, pp. 112-117.— Ibidem, pp. 103 et 80, pour les diverses attributions des tribunaux civils.
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défenderesse, dans toutes les causes qui intéressaient ses droits, était Y avocat 'fiscal.
Les conseillers des cours provinciales étaient choisis par Sa Majesté sur des listes de trois candidats (1).
Les attributions des cours étaient de deux espèces : de haute polico administrative et d’ordre judiciaire. Sous le premier rapport, les cours avaient le droit de faire comparaître par-devant elles les officiers de Sa Majesté contre les actes desquels il s'élevait de fortes plaintes, les seigneurs dont les tentatives de voies do fait ou do vengeance particulière donnaient lien do craindre pour la tranquillité publique, ceux qui opprimaient les gens d’église, les veuves, les orphelins, les indigents. Dans l'ordre de leurs attributions judiciaires, les cours connaissaient, en première instance, des droits appartenant il Sa Majesté, des crimes do falsification des monnaies, des contestations entre les villes et les autres communautés de la province, des délits commis îi l’égard des officiers publics, des difficultés au sujet de la reddition des comptes. En second degré de juridiction, elles connaissaient de toutes les causes qui n’étaient décidées par les juges inférieurs qu’avec réserve d’appel. En matière criminelle, elles connaissaient par privilège des questions qui intéressaient les droits et les prérogatives delà souveraineté (crimes do lèse-majesté,de révolte, etc), et, de plus, de tous les crimes commis h l'égard des églises, des ministres du sacerdoce, etc. Leurs attributions s'étendaient encore sur quelques autres matières exclusivement abandonnées ù leur juridiction, telles que les contraventions en matière d'or et d’argent, les contestations relatives aux acquisitions illicites de biens faites par des mainmortes, etc.
§ 3. LA JUMDICflON DU QUAND CONSEIL.
Le grand conseil de Matines, cour souveraine des Pays-Bas, so composait d’un chancelier comme chef, d’un président, do six maîtres
(1) Fnid r. Discours sur la magistrature, prononcé «lovant la Cour de cassation en décembre 1871.
îles requêtes ordinaires, de cinq conseillers ecclesiastiques et de neuf conseillers laïques.
Il y avait près du grand-conseil un procureur-général, un substitut, un premier et un second avocat fiscal.
L’une des fonctions les plus importantes de cette cour était do veiller si l’exécution des lois du pays. « Jugeant par arrêt, il V n’écheoit de ses jugements, dit Neny, que le remède de la grande » révision. Elle est juge en première instance ot en actions person- »* nelles des chevaliers de la Toison d’Or, des membres des conseils » collatéraux, de ceux de la chambre des comptes de Flandre, des » officiers du souverain, etc. »
En degré d’appel, le grand-conseil connaissait des jugements rendus par les cours provinciales do Flandre, de Luxembourg et de Namur.
Les autres cours des Pays-Bas jugeaient par arrêt. H n’y avait contre leurs arrêts d’autre recours que la grande révision, qui pouvait se faire pendant deux ans, à dater de la prononciation des arrêts attaqués.
§ 4. COURS FÉODALES BT AUTRES TRIBUNAUX PARTICULIERS (l).
Dans toutes les provinces il y avait des seigneurs dont relevaient quelques fiefs. Ces seigneurs avaient chacun leur cour féodale.
Les cours féodales , en général, connaissaient et décidaient do toutes les actions réélles concernant les fiefs, ainsi que des poursuites pour défaut de reliefs, droits seigneuriaux et autres de cette nature. On en appelait à la cour supérieure du souverain (2).
La chambre des tonlieux connaissait primitivement des fraudes qui se commettaient dans la perception des tonlieux. Ensuite elle fut juge de tout ce qui regardait l’entretien et la réparation des chemins publics ot des ponts.
Les tribunaux de la foresterie connaissaient des excès et des déprédations commis dans les forêts du souverain (3).
(1) 3(cmnires d« Neny , t. II, pp. 110-152. — Dcfiicqz : Anrien droit b-lglqur.
(2) Deftioqz, chap. II.