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C. Impôts publics perçus au profil des villes

1° Les accises ou droits d’entrée généralement sur toutes les marchandises destinées h l’usage dos habitants ; 2° les droits sur la consommation ; 3° les droits îi la sortie sur divers produits de l’industrie spécialement imposés; 4' 1 les accises sur la fabrication intérieure; 5° les droits sur la vente en ville de certaines marchandises (mol-accise), sur les ventes publiques; G ’ les droits do location des halles publiques, de chargement et de déchargement au port ot sur les quais, do vente

(1) Mémoire de M. Sieur, pp. 65-83.

du poisson élevé dans les bassins publies ; 7” les droits do mesurage et de pesage (donnés en amodiation à des fermiers particuliers).

— A. Le souverain avait le droit d’augmenter et de diminuer, sans le concours des états des provinces, les impôts perçus au profit de l'État.

Les droits d’entrée et de sortie, de transit et autres étaient perçus par des receveurs spéciaux, que contrôlaient des inspecteurs. Les contraventions et les fraudos étaient constatées par des agents appelés brigadiers, par des gardes-côtes et des douaniers, commissionnés, comme les receveurs et inspecteurs, par le conseil des finances. Les employés de tous les grades pouvaient « carrer » les marchandises pour insuffisance dans les déclarations.

Les exemptions des droits étaient ou réelles ou personnelles. Parmi les premières figuraient les meubles, etc., des ambassadeurs, ministres, officiers et soldats étrangers envoyés près du gouverneurgénéral, — ou destinés il sou service: les munitions do bouche et de guerre, les meubles, etc., appartenant aux princes alliés jusqu’il concurrence d’une certaine somme annuellement. Les exemptions do la seconde classe concernaient certaines personnes privilégiées, telles que les ordres mendiants et certaines classes d'industriels, surlo pied de leurs privilèges respectifs (de ce nombre étaient les maîtres-fondeurs de cuivre de la province de Nam tir).

Aucune marchandise ne pouvait circuler sans acquit-ii-caution ou passavant, h peine de confiscation et d'amende. Les droits d'entrée et de transit devaient être payés 11 l'arrivée surlo territoire des Pays- Bas. Les personnes qui s'opposaient îi la visite ou îi la saisie des effets trouvés en contrebande, étaient punies de mort.

— li. La perception des impôts provinciaux était donnée par amodiation il un fermier-général qui devait fournir, par anticipation, li titre de cautionnement, le premier des six versements qu’il était tenu de faire annuellement. Le fermier et ses employés ne pouvaient, sans s’exposer à de fortes amendes, se mêler d'aucun commerce ou négoce relatif aux objets sur lesquels ils percevaient des droits. Le fermier (ou amodiateur) ne pouvait, sous aucun prétexte, se dessaisir des revenus de la province en faveur d'aucune personne, autrement qu’en vertu d'ordonnances délivrées par l'autorité. Les débiteurs en retard pou-

vaient être exécutés sans sommation préalable, h la requête des amodiateurs. Lorsqu’un particulier ou les membres d’une corporation étaient soupçonnés do fraude, l’amodiateur ne pouvait se permettre la visite de leurs demeures qu’en vertu d’une ordonnance de l'autorité compétente. En général, toutes les contraventions en matière d’accises emportaient confiscation et amendes. Aucune marchandise ne pouvait circuler sans le permis ou acquit constatant le paiement des droits, ou l’observation des formalités légales.

— C. L’impôt municipal se percevait h, l’entrée et h, la consommation, comme l’impôt provincial, mais il était restreint aux objets consommés dans l’enceinte de chaque ville. Il était établi par des règlements particuliers.

La perception se faisait également par forme d’amodiation. Les fermiers étaient obligés d’attacher au devant de leurs bureaux une enseigne portant les armes de la ville et une inscription en flamand et en français indiquant la destination de ces bureaux. Ils devaient aussi poser, auxlimites de la ville, des poteaux surmontés d’inscriptions rappelant aux intéressés les obligations des règlements. Les contestations relatives aux droits h percevoir étaient de la compétence des échevins. Les décisions dcséchevins étaient déférées au conseil privé.

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