I.ES INSTITUTIONS KCCI.RSIASTiq'KS
il no peut être question dans co chapitre que des institutions catholiques. Aucune religion autre que celle de l'église romaine n'était tolérée. Ceux qui ne la professaient pas ouvertement n'avaient ni sûreté, ni protection il réclamer. Nulle dignité, nulle charge, nul emploi public ne pouvait être rempli par des hérétiques ou des dissidents, qui étaient de plus sous le coup des lois pénales anciennes que le gouvernement exécutait avec plus ou moins de rigueur, suivant les hommes et les circonstances (1), commo nous le verrons dans lii 3’ partie de cet ouvrage.
Aux termes de la loi, l'exercice des droits civils et politiques dépendait donc des croyances religieuses. Les étrangers ne pouvaient exercer publiquement les cultes proscrits, mais de ce côté là il était des accommodements avec... la loi et les règlements.
(1) Shaw, Usant »wr fr* Pnyt-Dn» autrichien* (Sort ion X. Hrtiyiun).
§ 1. I.ES KVÊQI F.S, I.R8 BIENS t>’KOUSK, LE CLEHOÉ SÉCrUKIl.
11 y avait dans les Pays-Bas un archevêché h Malines, et sept évêchés : h Garni, h Bois-le-Duc, à Buremonde, ii Bruges, h Anvers, îi Ypres et h Tournai.
En cas de vacance d’un siège épiscopal, le chapitre indiquait dans le diocèse les ecclésiastiques ayant droit de nomination et exerçait les fonctions épiscopales en attendant l’élection.
Les évôques avaient parmi leurs attributions la nomination aux cures vacantes et l’érection de cures et vicariats nouveaux. Les intéressés, ainsi que les paroissiens, pouvaient interjeter appel des décisions épiscopales devant les cours provinciales.
On déposait dans les archives de l’épiscopat ou du chapitre tous les titres de propriété des églises, ainsi que les inventaires que chacune d’elles devait faire de tous les objets mobiliers et ornements. Les fabriciens et receveurs étaient choisis parmi les notables de l’endroit : la charge était obligatoire, h moins d’une excuse légitime. 11 devait être rendu tous les ans un compte exact delà gestion. Les ecclésiastiques appelés h gouverner le spirituel et le temporel d’une cathédrale ou d’une collégiale formaient le chapitre.
Les curés devaient observer la doctrine du concile de Trente et des synodes particuliers de Cambrai et de Malines. Ils devaient tenir les registres de l’état civil et en adresser tous les ans des extraits authentiques aux magistrats de leur résidence. Ces extraits étaient déposés dans les archives municipales h, l’inspection du public. Ils pouvaient, d’accord avec les marguilliers et les directeurs des pauvres, nommer les receveurs, mais ils n’avaient pas le droit de disposer des revenus, meme h titre d’aumônes publiques, sans le consentement des marguilliers ou des directeurs. Leurs émoluments étaient prélevés sur le produit des biens ecclésiastiques ; à la campagne, ils étaient assignés sur les dîmes du clergé ou sur le revenu des bénéfices simples. En cas d'insuffisance, le surplus était fourni par les habitants au moyen d’un impôt réparti au marc le franc. Le magistrat faisait la répartition, après que l’éveque avait fixé la somme h recueillir annuellement. Les diocèses étaient divisés en doyennés subdivisés en cures; la plupart de ces cures n’avaient qu’une seule commune pour ressort.