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LE CLERGÉ RÉGULIER, LES BÉGUINES, LES CHAPITRES NOBLES

Les abbés et les autres supérieurs des maisons religieuses exerçaient la discipline et la juridiction sur tous les membres do la communauté. Les évôques avaient le droit de changer les statuts des communautés, contraires aux décrets du concile de Trente. Personne n’était admis îi l’intérieur des cloîtres, il l'exception des confesseurs, des médecins et des ouvriers.

L’institution des Béguines est, dit Shaw, particulière aux Pays- Bas. « Les béguines vivent ensemble dans le même quartier, portent le même habit, obéissent h une supérieure et dédient îi la dévotion une partie do la journée, mais elles ne renoncent 'point an monde, comme les religieuses, et elles sont toujours libres do quitter la profession de béguines et de se marier. Pour être admises dans la communauté, les tilles, femmes ou veuves sont obligées d'apporter avec elles une petite somme qui est fixée et d’employer leur temps do loisir il des ouvrages d’aiguille ou autres, de manière que leur subsistance n'est point il la charge du public. . . Cette institution ouvre une retraite respectable aux femmes dont la fortuno est bornée ou qui sont dans ce monde sans protecteur et sans guide... On voit un béguinage dans toutes les grandes villes... c’est comme une petite ville dans une grande (1). »

Les chapitres nobles, dit encore Shaw. sont une retraite honorablo pour les filles de condition, dont la fortune ne répond pas il leur naissance. La chanoinesso doit faire preuve de noblesse. Sa résidence au chapitre ne lui imposo point do devoirs rigoureux et ne l’exclut point des plaisirs innocents qu’offre le monde. Le revenu attaché il chaque canonicat donne de l’aisance il celle qui en est pourvue et qui, quand elle le veut, peut quitter et se marier. »

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La juridiction contentieuse qui appartient aux évêques, dans les

(1) Shaw : E**ni Mur h* Rnyt-Hnt nntrivhim a (Soct. X. Rcliyton).

affaires ecclésiastiques, est exercée, dit Ncny (lj, parun juge nommé official. Il est souvent assisté par des assesseurs qu’il choisit et il y a de plus, pour l’exercice de sa juridiction, un avocat fiscal, un procurateur qui est une espèce de procureur-général, un greffier et quelques huissiers nommés appariteurs. »

L’official connaissait do toutes les actions, tant personnelles que réelles et mixtes, entre les ecclésiastiques tant séculiers que réguliers, les chapitres et les monastères. 11 connaissait également de tous les crimes et délits commis par les ecclésiastiques. Entre les personnes laïques, il connaissait des promesses de mariage et de fiançailles, des actions relatives aux enterrements, des dispenses demandées pour cause de parenté. Les clercs, sans exception, étaient soumis à, sa juridiction.

Lorsqu’il avait il se plaindre des empiétements de l’autorité civile, il no pouvait, en aucune manière, agir par voie de censure. Il était tenu d’en informer le juge civil, afin que ce dernier suspendît les poursuites, jusqu’il ce qu’il eût été prononcé sur le conllit de juridiction.

On appelait de ses sentences aux tribunaux délégués par la cour de Rome ou, il défaut par les évêques d’en .avoir établi, aux cours provinciales.

Tonte entreprise des gens d’église sur le pouvoir d’une autorité séculière quelconque était appelée abus et donnait lieu il X appel comme (T abus (1 }.

(1) Ncny : lUèmaim politique*, tome II, art, 10 ; — IVfacqz, Ancien droit belgique, Tribunaux eoclériastifiaes, ch. Il, art. 2.

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