TRIBUNAUX. — LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE. — POUCE
L’organisation judiciaire demandait une réforme radicale. La multiplicité, la complication de ses rouages, le modo vicieux de leur action, l'inutilité môme du plus graud nombre, tels étaient, d’après Defacqz (1), les points principaux qui méritaient l'attention du gouvernement.
Il fallait faire pénétrer la lumière dans ce chaos, l’ordre dans cette confusion, l’uniformité dans cette diversité d’institutions. Ces cours et ces tribunaux, qui pour la plupart vivaient encore de la vie du moyen îtge, devaient ôtre transformés ot régénérés. Il fallait que l'esprit
(1) Defacqz : Ancien drni( belgique.
moderne souillât sur une procédure surannée qui ne s'inspirait que de vieilles idées et do vieilles théories.
Le gouvernement, sans reculer devant cette tûehe, n’y apporta pas toute l’activité, toute la résolution qu’on le vit mettre dans d’autres affaires. Avait-il le pressentiment des difficultés énormes que rencontrerait un jour Joseph II? Ne jugeait-il pas les esprits suffisamment préparés îi ces réformes?... Toujours est-il que la grande réorganisation projetée îi Vienne et annoncée fréquemment dans les Pays- Bas ne vit pas le jour pondant le règne de Marie-Thérèse.
Les modifications qui furent introduites dans les institutions judiciaires, do 1740 h 1780, ne portèrent pas sur les points essentiels. En voici quelques-unes (1).
Pour rendre les juges attentifs h l'examen des procès, et exacts à « prendre enquête » du tribunal supérieur, on avait imaginé de les punir d’amende quand leurs jugements étaient réformés. La mise en cause du juge, abolie avant le règne de Marie-Thérèse dans une partie du pays, le fut dans la Flandre belge par un décret du 8 janvier 1777 ; seulement les tribunaux inférieurs y jugeaient encore à péril d’amende en cas de réformation de leurs sentences.
Beux règlements portés en 1751 et 1755 modifièrent les règles suivies pour la justice domaniale. Le règlement de 1755 décida que les premiers juges prononceraient, en dernier ressort, jusqu’il la valeur de 200 florins de principal, et que jusqu’il 500 florins leurs jugements seraient exécutoires par provision, nonobstant l’appel qui ne serait reçu que moyennant la consignation préalable du montant de la condamnation. Cependant l’élévation du taux du dernier ressort excita des plaintes qui le firent abaisser, en 17(53, il 50 florins.
Le tribunal du grand-maréchal fut supprimé par un décret du 5 mai 1762 et remplacé par le tribunal auliquo qui administrait la justice aux officiers et serviteurs de la cour ainsi qu’aux habitants du quartier do Bruxelles dit le Bonjendael. Il était composé du grand-maréchal qui présidait et de deux membres du conseil privé. Il jugeait sans appel jusqu’il la valeur de 1,500 florins.
(1) Dcfacqz : Ancien droit bcfgitpi
Il y avait deux tribunaux exceptionnels : celui du prévôt-général de l’hôtel et celui du drossard du Brabant, devant lesquels comparaissaient tous ceux qui n’avaient pas de domicile fixe. On reprochait, h bon droit, h ces tribunaux l’arbitraire de leur procédure et la sévérité de leurs jugements. Par décret du 28 août 1779, il fut apporté des changements utiles dans ces deux offices.
A cette date, Marie-Thérèse insistait tout particulièrement sur la nécessité d’en finir avec la réforme générale des lois (1). Mais lorsque le gouvernement voulait avancer, les conseils de justice et les magistrats ne le suivaient pas. Ils procédaient avec uno circonspection trop lente pour no pas être intéressée, et on arriva ainsi il la fin du règne sans avoir fait cette « réforme générale « dont il est si souvent parlé dans les rapports du temps.
Le gouvernement ne fit pas non plus pour la procédure et la législation tout ce qu’exigeait la marche des idées et tout ce que lui conseillaient les esprits amis du progrès. On a peine h comprendre que, sous l’empiro d’une jurisprudence éminemment favorable à l’appel dans les causes civiles, cet appel n existât pas contre les condamnations capitales et presque généralement contre les jugements qui inlligeaient d’autres peines corporelles. On s’explique difficilement aussi qu’un gouvernement éclairé et porté h la justice ait laissé subsister dans la loi l’article qui permettait de punir do mort des accusés sans jugement préalable, dans certains cas, tels que « lèse-majesté, rébellion, commotion populaire (2). »
Toutefois il serait puéril de nier qu’il y ait eu dans la législation des progrès réalisés.
Une ordonnance de 1778 prescrivit, pour la tenue dos registres destinés à constater l’état civil des citoyens, des règles conformes, en beaucoup de points, h, celles qu’a consacrées le code aujourd’hui en vigueur. Une ordonnance de 1771 mit des bornes salutaires il l’esprit processif qui régnait parmi les corps de métiers et qui n’était pas un des moindres obstacles au développement de l’industrie.
(1) Archives de ta chancellerie des Pat/s-ttas, D. 184. }>. 7.
(2) Dofiicqz : Ancien droit b> Igiqur .
Une circulaire aux conseils de justice, du 10 octobre 1774, défendit aux juges de prononcer la collocation d’aucun individu pour dérèglement de mœurs, sans fixer la durée de la détention.
Une circulaire du 27 décembre 1775 recommanda aux conseils de justice de veiller à ce que dans les couvents de l’un et de l’autre sexe, l’on n'abusât pas des prisons dont la pratique y était tolérée.
Une circulaire du 27 juillet 1774 statuait que, pour les supplices de la roue et du feu, des ordres convenables devaient Gtre donnés au maître des hautes-œuvres, afin «pie les condamnés expirassent pour ainsi dire au moment de l’exécution (1).
Les lois pénales étaient impuissantes contre la séduction que pratiquaient les criminels sur leurs juges. Une loi de 1753 (2) défendit il tous les juges criminels do transiger sur la peine avec les gens condamnés au dernier supplice, à la mutilation, aux verges, au bannissement.
Le gouvernement, disions-nous, était plus avancé sur les questions de législation et de procédure que les cours de justice. C’est ce qui est prouvé par cet exposé des essais que tentèrent l’impératrice et Charles do Lorraine et des résistances qu’ils rencontrèrent (3) :
Le 2 aofit 1705, Charles de Lorraine appello l’attention du conseil privé sur différents abus qui existent dans i’administration de la justice criminelle. — Dans une seconde dépêche, du 31 mars 1700, adressée également au conseil privé, il signale le retard des tribunaux il répondre aux questions qui leur avaient été adressées ; il ordonne de les leur rappeler et de provoquer spécialement leurs réponses sur la convenance qu'il pourrait y avoir d’abolir la marque et la torture. — Les réponses des conseils de justice se firent attendre plusieurs années ; en 1771 , les conseils de Flandre et de Luxembourg n’avaient pas encore répondu... Tous les conseils furent favorables au maintien de la torture, et la plupart au maintien do la marque. Seul, le conseil
(1) Bévue de Brin telles, août 1837, article de M. Gachard, intitulé : Tableau de la situation delà Be/gigne à la mort de Marie-T/uircae. Voir encore clans DefftCfjZ, p. 125, l’indication d’autres améliorations moins essentielles.
(2) Placarde de Flandre, t. V, f° 210,
(3) Etude (le M. Visschcrs sur la Jurisprudence criminelle en Br'giguc avant 1780. (Berne Belge de 18.15),
de Gueldre réclama l’abolition de la torture avec une exception pour les grands criminels, * après leur condamnation, afin do connaître leurs complices. » — Le 13 avril 1771, le conseil privé prit connaissance de deux mémoires du président du grand conseil de Malines (M. de Fierlant), l’un sur l'insuffisance et les inconvénients des peines afflictives et sur les avantages qu’il y aurait à, les remplacer par des maisons de force; l’autre intitulé “ Observations sur la torture. » Ces deux mémoires furent envoyés b l’avis des tribunaux supérieurs, le 22 juin 1771. Dix ans s’écoulèrent avant qu’on eût reçu toutes les réponses, « peu favorables b ces spéculations nouvelles. » — Pendant ce temps, l’impératrice persévérait dans ses projets de réformes. Kaunitz écrivait, le 3 janvier 1776, b Stahremberg « qu’elle avait résolu d’abolir entièrement la question dans ses Etats allemands, et qn’îi cette occasion elle enjoignait aux différents départements de ses provinces d’examiner s’il ne conviendrait pas d’abolir successivement la peine de mort, ou do la borner du moins aux crimes les plus atroces... » Marie-Thérèse disait, dans le billet quelle avait écrit b ce sujet b Kaunitz: « moyennant que dans toutes les provinces il » soit pourra à l’etablissement de maisons de correction, à l'agran- » dissement de celles qui subsistent déjà et au choix des travaux v qui doivent servir de correction et de punition exemplaires, et * qu'il soit sévi contre les délinquants ainsi détenus arec toute la » rigueur et ta publicité nécessaires, afin que la rue fréquente de » ces punitions inspire au public une horreur plus grande que ne » le ferait la peine, de mort, et qu'ai nsi la société retire encore » quelque avantage des travaux de criminels semblables (1). »
Les efforts de Marie-Thérèse allèrent se briser contre la résistance obstinée des conseils dejustice (2). Et pourtant ces conseils comptaient dans leur sein nombre d’hommes de bon sens et de valeur. Effet désastreux de la routine et du préjugé! Non-seulement la peine do mort no fut pas abolie, mais la torture était encore en usage, dans certaines circonstances, en 1 782. « Seulement, dit Dérivai (3), la loi ne
(1) Publication dru anrirnnes ordonnance », I, p. 328.
(2) Voir dans l’étude de M. Visschers, Y Analyse dit opinions des conseils de justice sur tn suppression de la torture.
(S) Le voyngntr dans les Pays- Rus Autrichiens, t. I.
veut pas qu’on la fasse subir avant d'avoir acquis non des semipreuves, car les bons criminalistes n’en admettent pas, mais des preuves presquo complètes, et elle no sort proprement qu'â procurer aux juges une conviction plénière, par la voie des circonstances secrètes qu'on oblige l’accusé de révéler par des tourments qui ne consistent qu’en des attitudes pénibles. » — Joseph II transigea sur ce point avec les conseils do justice, au début de son règne. Par sa circulaire du 3 février 1784, il ordonna que tout juge, tant supérieur que subalterne, avant de prononcer ou faire exécuter un jugement portant condamnation à la torture, lui envoyât le projet de la sentence avec son avis contenant les circonstances du cas, et attendît ses ordres. Ce ne fut qu’en 1787 (édit du 8 avril pour la réformation de la justice) que la torture fut enfin abolie. — Ces hésitations de Joseph II expliquent la conduite de sa mère en présence do l'opposition des conseils.
Les améliorations introduites dans la législation civile ne rencontrèrent pas une résistance aussi redoutable. C'est ce que nous verrons encore au chapitre VI, quand nous analyserons notamment les restrictions apportées au droit d'acquisition des gens de mainmorte. Le double principe de la centralisation et de la suprématie du pouvoir civil faisait partout des progrès rapides.
Dans la question des mariages et dans celle do la presse se dessinaient nettement les tendances envahissantes et illibérales du pouvoir fort, tempérées quelquefois par une réserve plus intéressée que généreuse. Nous reviendrons sur la question dès mariages au chapitre du Culte. Quant îi la Presse , nous dirons ici quelques mots do la législation qui la régissait, ainsi que du râle quelle joua et qu’on lui fit jouer pondant le règne.
L’article 14 du placard du 22 février 1724 condamnait â une amende de 500 florins et â une peine corporelle, laissée â l’arbitrage du juge, quiconque vendait des livres contre la religion, les mœurs, et des libelles. 1 ,000 florins devaient être payés au dénonciateur par le vendeur. La censure appartenait aux fiscaux. C’était â eux ainsi qu’aux juges subalternes (règlement du 25 juin 1729)
— lût
qu'incombait le soin de visiter les imprimeries et magasins de livres (1). C'était sur leur rapport que le conseil de justice prononçait. 11 va de soi que l’on faisait surtout la guerre aux livres anti-catholiques, hétérodoxes et immoraux (2).
Le gouvernement était loin d’être indulgent pour les auteurs et les livres qui contrecarraient ses projets politiques, ou qui professaient dos théories administratives hostiles aux siennes. En 17GS. l'official de Garni, Clemens, avait publié, concernant le Pouvoir irréfragable et inébranlable de l’Eglise sur le mariage des catholiques, un traité qui soutenait une thèse diamétralement opposée h celle du gouvernement. De l'avis du conseil privé, lo duc le proscrivit; Kaunitz approuva la proscription ; Marie-Thérèse y donna son « placct » (3). Un pareil sort frappa, en 1774, le Tractatus de legibus in semimrio cpiscojjali namurensi dicta tus, parce qu’il contenait « des maximes fausses, téméraires, attentatoires aux droits et hauteurs de Sa Majesté et contraires aux lois, constitutions, libertés des provinces belges » (4). Il en fut de même pour lo traité do Dens sur Y as y le.
Quelques mois auparavant, toujours do l’avis du conseil privé et avec approbation de l’autorité souveraine, le duc avait supprimé le Gazetin de Bruxelles (5). En 1778, le chancelier interdit la Gazette ( Courier du Bas-Rhin ), la Gazette française de Londres, ainsi que « celles qui sont dans lomôme cas, » à savoir : (manque de complaisance pour le gouvernement, opposition h, sa politique, critique de ses actes). Le ministre do Bruxelles avait été cependant d’un avis contraire, estimant que « ce serait leur faire trop d’honnour. » En
(1) Art. R du règlement do 1729 : “ Les fiscaux ou leurs préposés doivent visiter, au moins rlcux fois l’an et toutes los fois qu’ils le voudront, les maisons, magasina, les boutiques des imprimeurs, libraires et vendeurs de livres... sans que lcslibraircs puissent être informés ni du jour ni de l’heure do la visite. »
(2) 1x3 Journal encyclopédique do Kousseau ne put obtenir de privilège, malgré l’appui de Cobcnzl. L’impératrice refusa « pour raison sujiéricure, » dit la consulte du 12 décembre 1759, Archives de la chancellerie (1rs Puys-Ba* y I). 71. J. — 1 S Emile fut pros* crit formellement, Archives du conseil privé ; An al tries de M. Gachard, t. 11.
(3) Archives de la chancellerie des Pays-Mas, P. 9-1, J.
(1) Archives du conseil privé. Ce traité avait. é<é imprimé à Louvain, chez Michel, 1754. — Cf. Loi du silence : Archives de la chancellerie des Pays- Bas t I). 100, X. 2.
(5) Voir en détail les motifs dans les Archives du conseil privé , 1707. Il y aurait un travail curieux à faire sur les rapports de la presse d’alors avec le gouvernement.
1779, on accorda avec difficulté le transit, mais rien que le transit, aux feuilles du Courrier dr l’Europe: encore un journal qui ne flattait pas lo pouvoir. (1). En 1774, le censeur royal avait approuvé un livre d’un ex-jésuite, Kluggmann, où le gouvernement signalait de nombreuses impostures. On songea ïi donner dès lors de « nouvelles directions » aux censeurs et il mettre cette partie en de meilleures mains qu’en celles des fiscaux. Les fiscaux manquaient positivement de zèle (2). En 1778, le conseil privé avise il faire de nouveaux règlements pour empêcher l'impression et le débit des mauvais livres et on renouvelle les recommandations de vigilance aux fiscaux. Par la môme occasion, et comme il est bon de se concilier les esprits, « on va s’occuper, dit le gouverneur, il faire quelques changements au catéchisme de Feller. » Los abbés Neodhnm et Mann sont chargés de la besogne. Kaunitz écrit « qu’il approuve beaucoup tout cela (3). »
Bien avant cette époque, le gouvernement avait déclaré la guerre aux almanachs de Franco qui étaient « désagréables » pour lui. Il reprochait aux fonctionnaires d’user de trop d’indulgence il l’égard des colporteurs qui débitaient toutes sortes d’almanachs, chansons et autres imprimés, et il leur disait qu’il était aussi nécessaire que convenable d’y mettre ordre pour l’avenir (4).
A intervalles réguliers, lo zèle des fonctionnaires était soigneusement réchauffé. Il leur était spécialement recommandé de sévir contre les ouvrages qui attaquaient lo souverain ou le gouvernement. A quoi on répondait généralement de Bruxelles, comme lo faisait, par exemple, le ministre, lo 26 janvier 1779 : « On eu fera bon usage. » Kaunitz était des plus vigilants sous ce rapport. 11 écrit un jour au gouverneur-général : « Un journal historique et » littéraire, imprimé îi Luxembourg, a présenté sous un jour faux et » dangereux l’expédition du navire commandé par le sieur Boltz pour » les Indes orientales. Le commissaire examinateur qui l’a approuvé » mérite une petite correction, et il faudra faire réparer cotte bévue
(1) Archive* du contrit privé, années 1778 et 1770 : Journaux.
(2) Archive» de la chnncrtleric det Payê Baa, circulaire du 30 mars 1774.
(3) Lettre du 14 février 1778.
(4) Arch'vct de ta chancellerie de* P.iyi Bjs, P. 10, F.
» par le même canal, sans que pourtant cela ait l'air d'une rétraei tation (1). »
On allait, à. l’occasion, relancer les coupables hors du pays. La Gazette „ flamande de Leyde, du 19 juin 1743, avait inséré un article, daté de Bruxelles, concernant un procès entre un nommé Yianden et les jésuites de Bruxelles. Cet article, au dire du gouvernement, était « notoirement faux et aussi injurieux et calomnieux au conseil de Brabant et, qui plus est, à Son Excellence le ministre. » Sur quoi le gouvernement écrit, le 22 juillet 1743, à M. de Kinschot, résident des états-généraux des provinces unies îi Bruxelles, pour qu’il emploie ses bons offices auprès de MM. les bourgmestre et éelievins de Leyde, il l’etfet « de faire ordonner par eux au gazetier de révoquer, par sa première gazette, l'article en question comme contraire h la vérité des faits y posés, attendu qu’il convient au bien public et h celui do la société civile, et qu'il est même conforme aux lois du bon voisinage d’empêcher réciproquement que ces sortes d’avis faux et injurieux ne soient débités...» Ce n’est pas tout : M. de Kinschot est requis d'engager la susdite régence de Leyde h enjoindre au mémo gazetier de déclarer celui (on soupçonnait un Bruxellois) qui lui a fourni l'article dont on se plaint. » En échange, le gouvernement promettait d’y pourvoir et d’en user de même dans des occasions semblables, “ comme la naine jioliee le demande (2). »
On ne se contentait pas de veiller h ce que les journaux n’imprimassent rien qui pfit être « désagréable, » comme lors des affaires de Pologne ( Introduction , p. 38) ; on ne se contentait pas de corriger ou même de faire taire les • mauvais » : On subsidiait les bons gazetiers; on les inspirait; on leur donnait de la couleur, comme disait Kénigsegg (3), pour “ faire l’opinion publique. » Mais le gouvernement n’avait pas toujours de la chance avec ses gazetiers, h preuve cette boutade de Kaunitz disant d’un certain Frenck ; « Ce qu’il a fait de mieux, c’est de ne plus écrire... il n’est pas heu-
(1) Archvc s de la chancellerie des Pays-Bas (Lettre du 1 1 septembre 1770). — Dans un ea« semblable, on enleva à un fiscal, pour la transmettre à un autre, la mission de surveiller un journal. Voir Archives du conseil privé.
(2) Archive» de la chancellerie des Pays-Ras , D. 13, O.
roux (1). » Aussi y regardait-il h deux fois avant de confier il un journaliste le soin de défendre ses intérêts et de « faire l’opinion publique. » L’histoire do l’enrôlement du fameux Linguet parmi les organes officieux du gouvernement et des services qu’il a rendus en cette qualité, vaut la peine d’être contée.
En septembre 1778, Linguet demande il se fixer dans les Pays-Bas. Il est prévenu que ses ouvrages devront être soumis il la police ordinaire. Le chancelier « ouvre l'idée de tirer parti de ses talents pour faire valoir la justice de la cause de l’impératrice dans la guerre présente (guerre de la succession de là Bavière). » Il s’explique avec quelques détails tant sur le fond de la chose que sur le traitement h faire h Linguet. Lo ministre (6 octobre) s’étend au long sur le caractère de Linguet, sur le peu de sûreté qu’il y aurait peut-être k s’ouvrir k lui et sur la manière dont on pourrait y arriver, « supposé que lo chancelier le trouve convenable, » Le chancelier (17 octobre) répond : « Il faut employer cette plume. » Il indique les précautions et mesures k prendre : « Tout pourrait s’arranger de bouche entre le chef-président et lui. » Le ministre écrit, le 27 octobre, qu’il verra Linguet et qu’il prendra les précautions les plus délicates pour « prévenir tous les inconvénients k craindre d’un écrivain si. bouillant, si vain, si absolu et exigeant. » Dix jours après, l’affaire était arrangée. Le ministre en informe le chancelier, en ces termes : « Cet auteur nous prêtera sa plume, mais il n’a pas voulu s’expliquer sur le point de la récompense. Xeny croit, que deux k trois cents louis en feront l’affaire. » Il termine sa lettre (du 7 novembre) en disant qu'il a remis k Linguet les pièces qui doivent lui servir de matériaux. Le chancelier (18 novembre) exprime tout son contentement... « mais il souhaite qu’on lui envoie les cahiers de cet écrivain avant de les faire imprimer. » De plus, il transmet (9 décembre) la minute d’une note qu’il désire voir insérer dans le journal de Linguet en réponse h un écrit prussien. Le ministre écrit (19 décembre) qu’il fera bon usage de la note. Dix jours plus tard, il ne semble pas satisfait du travail de Linguet (29 décembre) : « Ce travail, dit-il, aurait besoin d’une censure supérieure et éclairée. » Le numéro 80 du journal de Linguet
(1) Archive* de ta chancellerie des Pays- lias, Répertoire : mars 1773.
fait faire lus mômes réflexions (9 janvier 1779), ïi Kannitz qui - n’espère guère qu’on puisse tirer parti des talents de Linguet.» Quelques mois plus tard, Linguet satisfait davantage ses patrons, puisque le ministro <• loue la finesse d'un de ses morceaux. » Mais le gouvernement n’a plus besoin de ses services, la paix s'étant faite. Le chancelier estime cependant “ qu’il est juste de le récompenser largement (1). »
Le Voyageur dans les Pays-lias Autrichiens dit (t. I) que Cobenzl avait laissé la liberté îi la presse depuis qu’il avait été éclairé par un excellent mémoire de M. Leclercq, conseiller au conseil privé... Peut-être « le voyageur » n’était-il pas des plus exigeants. Ce que nous venons de voir laisserait supposer que la liberté laissée h, la presse par Cobenzl ressemblait quelque peu îi celle dont parle Beaumarchais dans le monologue fameux du Mariage de Figaro.
Dans la législation h laquelle il soumit la presse, dans le système d’entraves qu’il organisa îi son intention, le gouvernement ne songea qu’aux nécessités de sa politique. Il fut guidé par des considérations moins intéressées dans les règlements qu’il prit en matière de police et dans la solution qu’il donna ;i la question du droit d'asile. Ici il s’inspira franchement des besoins du pays et des idées modernes.
La police n’avait ni organisation ni règlements. L’impératrice commença par engager tous les fonctionnaires publics à éclairer pendant la nuit l’extérieur de leurs maisons. Cet exemple, qui ne tarda pas à être suivi par les corporations, devint bientôt général. Après avoir remédié aux désordres des grandes villes, le gouvernement tourna ses vues vers la tranquillité des campagnes. Il fit, h cet effet, abattre les bois situés îi proximité des grandes routes, ordonna dos patrouilles continuelles et prescrivit des mesures répressives contre le vagabondage. Pour no pas laisser son ouvrage imparfait, il fournit aux provinces la première idéo d'un système uniforme de police rurale, en encourageant l'établissement des maréchaussées 12).
La législation du droit d’asile fut l’objet de réformes sérieuses. Le
(1) Archive » de la chawc/lerie de* Vays-Bas {Répertoire do 1778 ot tic 177!*).
(2) Stcur : Mé moire nu* l* administration générale des Pays-Bas Autrichiens.
gouvernement chercha îi la mettre en hannonie avec les aspirations «le la société moderne. On pourra en juger par le résumé suivant do l'histoire du droit d’asik sous le règne de Marie-Thérèse (1).
Un décret de l’empereur Charles VI (en date du 19 juillet 1732), qui ne faisait que sanctionner les principes de Van Espen (2), stipulait la sécularisation complète du droit d’asile. Toutefois ce décret ne sortit ses pleins effets qu après la mort de l’archiduchesse Marie- Elisabeth, gouvernante-générale des Pays-Bas, h qui des scrupules religieux n’avaient pas permis do le faire exécuter. La dépêche de 1732 fut trouvée dans sa cassette par le comte de Harrach, qui, d’après l’ordre de Marie-Thérèse, l’expédia en 1742 aux conseils de justice. Un nouveau décret (31 octobre 1753) vint corroborer les mesures restrictives mises par l’autorité civile il la jouissance do l’asile.
L’action do la police étant rendue illusoire par les immunités ecclésiastiques, le prince Charles de Lorraine envoya, le 31 octobre 1758, un décret déplus en plus précis ;t tous les conseils de justice. Le chanoine Dens ayant maintenu les immunités ecclésiastiques dans un traité, ce traité fut supprimé le 2 mai 1759.
Le droit d’asile était surtout la plaie de l’année (3). Charles do Lorraine priva les déserteurs du droit d’asile (24 mai 1760). Mais l’immunité n'en continua pas moins il exister. Le 28 mai 1770, le duc statua qu’ît l’avenir aucun soldat déserteur ou non ne pourrait revendiquer la jouissance de l'immunité locale.
En 1776, les conseils de justice furent consultés sur une ordonnance que Marie-Thérèse venait de porter dans ses États héréditaires et qui abolissait pour ainsi dire le privilège de l'immunité locale. Le conseil de Kamur insista pour l’émanation de cette loi devenue nécessaire. « le droit d’asile ayant complètement dévié du but de son institution » (22 avril 1776). Le conseil du Tournais» approuva le projet « au nom de l’ordre et de la tranquillité publique »
(1) Proost: Histoire du droit d'asile reliyntx en Belgique { Garni, 1870), pp. 201-223. — Cf. Altmeyer : Bu droit d'asile au Brabant au commencement du xvm e siècle.
(2) Seger Van Kspcn : De ajylo temptorum .
(1) Archive* du etnueil privé (carton 1281); — Archives de la sccrétaireric d*ètnt et de guerre (carton 220).
(27 avril). Le conseil de Flandre, après s’ètre élevé contre l'habitude de demander l’autorisation aux évêques pour arrOter les coupables, habitude qu’il considérait comme incompatible avec les droits du souverain, proposa d’abolir entièrement le privilège d’asile (2 mars).
Le conseil do Brabant émit également un avis favorable dans l’intérôt de la répression.
Le grand conseil de Malines proposa de restreindre le privilège aux églises entourées de cimetières, il leurs cimetières et sacristies (1778).
Le conseil de Luxembourg se prononça pour l’abolition totale du droit d’asile.
Le conseil privé, dans une consulte du 2 juillet 1781, proposa l’abolition do l’asile pour tout criminel (1).
Il fallut toutefois attendre encore plusieurs années pour que le droit d’asile fût définitivement aboli.
Les abus et les privilèges ont la vie dure !
11 ne faudrait pas croire que toutes les questions do législation aient été résolues à cette époque, conformément aux exigences de l’esprit moderne et dans un sentiment de tolérance et d’humanité parfaites. Voyez, par exemple, le placard du 4 juin 1759 sur les banqueroutiers : « Tous négociants et marchands, soit en gros et on détail, et toutes autres personnes qui, lors de leur faillite, no représenteront pas leurs registres journaliers, livres de commerce ou autres pardevant le juge, le magistrat ou la loi de leur domicile, ou qui les auraient malicieusement chargés, altérés ou autrement embrouillés au préjudice de leurs créanciers, seront pareillement réputés banqueroutiers frauduleux et, comme tels, condamnés à mort. Le juge est rendu responsable de toute la dette du banqueroutier, s’il néglige ou diffère de le poursuivre... Toutefois il peut mitiger la peine de mort, si les créanciers nont souffert qu’un léger dommage do la fraude du banqueroutier... Les fauteurs des banqueroutiers frauduleux sont condamnés h payer solidairement toute la dette du banqueroutier, et
(1) Archives du coruoil privé (carton 1281).
chacun en particulier à une amende de 2,000 florins et, k défaut de cette amende, au pilori et au bannissement. »
Toutefois, dans les questions de législation (3), le gouvernement s’inspira souvent des principes qui ont servi h la rédaction de nos codes actuels (voir chapitre Yl).
(1) Voir encore, dans la Itevue trimestrielle d’avril 1859, l’article de Dcfacqz sur les Corvées et banalités, et, dans Y Ancien droit bel gigue, leâ pages 207, 275, 283, 288, 289, 317, 335, 3G3, 411, 581, relatives à des modifications introduites dans la législation civile.