G LES PAYS LIBRES
maire; dans les comités, les juges de paix, en petites sessions, en sessions trimestrielles et en sessions spéciales, se réunissent pour agir en commun, décider, réglementer, nommer aux emplois, etc. Les maires et les juges de paix ne procèdent isolément que dans des cas presque exceptionnels.
Le même principe et la même conduite sont généralement observés, dans les communes et autres circonscriptions administratives des Etats-Unis et de la Suisse.
En Prusse, dans les agglomérations rurales comme dans les villes, dans les cantons comme dans les arrondissements^ les départements et les provinces, l'autorité^ pour tout ce qui regarde les affaires locales, appartient aux assemblées d'habitants, aux conseils municipaux, aux commissions de bailliage, aux diètes ainsi qu'aux comités exécutifs et permanents de ces conseils et assemblées. Le Schulze, le Bourgmestre, le Bailli, le Landrath, le Président de régence, le Président supérieur n'ont la faculté d'user du pouvoir personnel que lorsqu'il y a lieu de garantir les intérêts de l'Etat, d'appliquer certains droits qui lui sont réservés ou de prendre certaines mesures d'urgence. Mais, dans ces occasions elles-mêmes, ils réclament d'ordinaire l'assistance de leurs conseils.
En Belgique, en Hollande, en Italie, le Bourg--
LES PAYS LIBIŒS. 157
mestre, le Syndic, ne sont, pour les affaires de la commune, que des membres présidant le conseil municipal, le collège échevinal, la junte. Le gouverneur, le commissaire royal, le Préfet ne sont aussi, pour les affaires de la province, que des commissaires du gouvernement auprès de l'assemblée provinciale et des présidents de sa délégation permanente.
Les conseils locaux et leurs comités exécutifs administrent eux-mêmes de concert, ordonnent, contrôlent, choisissent, et révoquent les employés, etc. (1).
On retrouve à peu près les mêmes pratiques en Autriche-Hongrie et en Russie, dans les rapports respectifs àxiStatthalter, à\i Fo-ispan, du Gouverneur civil, du Bourgmestre du Maire de ville, de canton^ de commune rurale avec leurs conseils élus.
Nous seuls, en vertu du célèbre axiome mis au jour par Rœderer en 1799, « délibérer est le fait de plusieurs, agir est le fait d*ûn seul », nous nous faisons une règle absolue de séparer, dans la commune et le département, Texécution de la délibération. Nous attribuons au maire, au préfet, au ministre Tinstruction
(1) En Belgique et en. Hollande, cette règle est l'objet de certaines exceptions que la loi détermine.
des affaires, la direction, Texpédition, la réglementation, la collation et le retrait des emplois ; et nous ne concédons aux conseils élus que le vote des ressources ainsi que certains droits déterminés et momentanés de décision, de consultation, de contrôle.
Ce mode d'organisation, qui concentre dans les mains d'un très petit nombre de personnes tout le service quotidien du pays, tous les moyens d'influence, et toutes les occasions de contact, était parfaitement approprié au régime de l'an VIII et à TEmpire. Plus tard, il a formé le mécanisme à l'aide duquel la Restauration, la Monarchie de Juillet et les gouvernements ultérieurs ont été en mesure de diriger le vote ; mais aujourd'hui il ne peut plus remplir que très incomplètement ce dernier office, et en même temps il est devenu un anachronisme, au double point de vue des intérêts politiques et des intérêts administratifs.
En effet, pour que l'unité d'action tournât au profit de l'autorité centrale et qu'en parti*culier elle l'aidât à dominer les électeurs et les assemblées, il était indispensable, on le com*prend, que les principaux dépositaires de cette unité, les préfets et les maires, dépendissent exclusivement des ministres et du souverain.
Or, depuis la loi du 10 août 1871> les préfets ont été soumis au contrôle très-eflFectif du con-
LES PATS LIBRES. t50
seil général et de la commission départementale, et ils ont perdu une portion notable de leurs anciens pouvoirs. Les maires de leur côté, depuis les lois du 12 août 1876 et du 28 mars 1882, ne sont plus nommés que par les conseils municipaux. Il est résulté de ces changements qu*à l'heure présente, si la candidature officielle demeure encore un système de direction ou plutôt un expédient à peu près inévitable (1), elle procède moins des ministres et des préfets que des comités locaux et des intéressés eux-mêmes, de manière que le gouvernement n*en bénéficie plus que très partielle-
(1> Noas ATOQS déjà expliqué que la candidature ofôcîeUe doit être reffardée comme un produit fatal de notre organisation générale et locale en même temps que de rétat intellectuel et de la condition propre du plus grand nombre des électeurs. Grâce au droit de subvenlion qn'il exerce journellement dans la plupart des communes et au droit de nomination et de révocation qui met à sa discrétion une véritable armée de fonctionnaires, le gouvernement dispose aujourd'hui, comme il disposait avant 1870, d'une force uès considérable auprès des électeurs. Mais depuis nos nouvelles lois politiques et administratives, il ne peut plus choisir directement les candidats, se les assimiler, a^ir d'une manière ostensible en leur faveur. Il arrive donc nécessairement que ce sont les comités et les candidats en crédit qui font eux-mêmes emploi des moyens administratifs. Cette façon nouvelle de pratiquer la candidature officielle est un fait d'une grande portée, on ne saurait trop en méditer les conséquences.
ment. Sous ce premier rapport déjà, l'unité d'action a cessé jusqu'à un certain point d'avoir sa raison d'être.
D'autre part, ce mode de gestion nous inculque des idées et des habitudes entièrement opposées à celles que nous devrions avoir pour pratiquer avec succès nos institutions existantes. Il nous plie et nous dresse au régime du pouvoir personnel, alors que toutes nos révolutions sont censées avoir eu pour objet de détruire ce régime. Il exclut du maniement réel des affaires la presque totalité de la nation ; il empêche les personnes et les classes d'entrer en contact les unes avec les autres; il annihile l'individu, il prive les localités d'influences régulières, propres à éclairer et à guider le vote; il laisse peser sur le pouvoir exécutif la responsabilité de la chose publique, tandis que, actuellement cette responsabilité incombe au pouvoir délibérant et aux électeurs.
Enfin ce même mode de gestion, dans la plupart des cas, est au fond inapplicable.
On ne saurait douter que l'unité d'action ne s'impose, comme un besoin absolu, toutes les fois qu'elle porte sur des sujets impliquant une responsabilité personnelle et nettement définie, par exemple, le commandement d'une armée ou d'une flotte, la mise à exécution des lois, l'accomplissement de mesures de police.