‹ Les pays libres leur organisation et leur éducation d'après la législation comparéeChapitre 21 sur 34 · LES PAYS LTBIIES. ICI · texte numérisé non relu

LES PAYS LTBIIES. ICI

la direction de certains établissements, la présidence d'une assemblée, etc. Mais les auteurs successifs de nos lois départementales et communales ne sont-ils pas manifestement tombés dans l'excès, quand ils ont demandé au préfet d'être à la fois administrateur de finances, de voirie, de bâtiments, de prisons, de police, d'assistance, d'enseignement, d'être également l'organe de tous ces services au sein des conseils et assemblées, le tuteur de toutes les communes et de tous les établissements charitables, l'arbitre de demandes et de contestations innombrables ? Conçoit-on davantage qu'un maire puisse, seul, comme l'autorise et le décide notre législation communale, gérer des propriétés mobilières et immobilières d'une valeur souvent de plusieurs millions, qu'il puisse, seul, surveiller les écoles, les bureaux de bienfaisance, les hospices, les caisses d'épargne; seul, diriger, des travaux entrepris sur des points très distants les uns des autres; seul, soutenir, des propositions budgétaires quelquefois très compliquées; seul, pourvoir, avec compétence et indépendance, à la nomination et à la révocation de tous les employés ? Si une telle accumulation de prérogatives et de devoirs entre les mains d'une seule personne était déjà, en l'an VIII, une conception peu rationnelle, au moins à cette époque concordait-elle, dans une certaine

mesure, avec notre état général, avec le silence des conseils délibérants et de la presse, avec la rareté relative des affaires; mais, depuis qu'ont surgi toutes les exigences inhérentes à la liberté et aux progrès contemporains, elle ne peut qu'aboutir à des fictions et à des mécomptes. Ce sont en réalité les bureaux des préfectures et des mairies qui détiennent la plupart des attributions des préfets et des maires. Les uns et les autres de ces agents n'ont le temps de consacrer à leurs tâches qu'une attention superfi-cielle et distraite. Aujourd'hui le plus ordinairement ils abandonnent eux-mêmes aux conseils élus les parties de leur autorité personnelle, susceptibles de leur attirer de Topposition et des difficultés, de telle sorte que déjà et par la force des choses, les dispositions de nos lois, qui séparent l'exécution de la délibération, sont transgressées et frappées de désuétude.

Le système adopté par les pays étrangers ne donne lieu à aucun des inconvénients que nous venons de relever.

Comme, dans ces pays, les conseils municipaux et provinciaux ainsi que leurs comités exécutifs administrent eux-mêmes collectivement, les populations ne se familiarisent pas avec le pouvoir d'un seul; elles s'initient au contraire et elles se forment au gouverne-

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