LES FATS LIBRES
ment constitutionnel. Ce même système d'organisation propage dans tous les rangs des notions exactes sur la responsabilité des élus et des électeurs. En outre, les membres des conseils et comités collaborant ensemble chaque jour, non seulement la connaissance des affaires doit être plus répandue au dehors que chez nous, mais encore Tesprit de tolérance et de bonne entente y trouve plus le moyen de s'exercer et de prévaloir. Ces membres, d*un autre côté, ayant directement la charge des intérêts les plus usuels, entretenant à cette occasion de continuels rapports avec le public, parviennent tout naturellement à acquérir de l'influence et à se mettre en situation d'aider et de diriger ceux qui ne sont pas capables de se conduire eux-mêmes. Il s'ensuit que la société n'est pas nivelée, ni émiettée, ni livrée à tous les vents, qu'elle a des guides autres que les agents officiels ou que les chefs des factions politiques, qu'elle est moins exposée aux révolutions d'en haut comme aux révolutions d'en bas.
Par contre, les délégués du pouvoir central auprès des communes et des provinces, étant obligés de borner leur immixtion dans les questions locales aux seuls intérêts de TEtat, au contrôle^ à l'exécution des lois, à la police, etc., ils sont en mesure de s'acquitter avec efficacité
lOi LES PAYS LIBRES.
de ce mandat restreint; ils n'enlèvent pas aux citoyens les sujets de travail et de dévouement, ils n'empêchent pas les contacts, ils n'étouffent pas l'esprit d'initiative, en un mot ils ne désagrègent pas la nation en prétendant tout faire eux-mêmes, et ils sont plus indépendants et plus indemnes. Ils possèdent plus d'éléments de résistance que nos maires et nos préfets.
Assurément, Richelieu, Louis XIII, Louis XIV et leurs successeurs avaient voulu que l'autorité à tous ses degrés fut très centralisée et très forte ; aucun d'eux cependant n'entreprit d'étendre le pouvoir personnel à la commune elle-même. C'est seulement en Tan VIII qu'en vertu du nouvel axiome de Rœderer, de la nouvelle constitution et de la nouvelle loi organique, l'administration municipale devint elle aussi unitaire. Jusqu'à cette, époque, elle avait été collective. Dans les villes, avant la Révolution, c'était un conseil, le corps de ville t comme nous l'avons déjà rappelé, qui gérait et exécutait; le maire, le capitoul, le premier échevin, se bornait à présider le conseil. Dans les paroisses ou communautés, le syndic, pour toutes les affaires de quelque importance, réunissait et consultait le dimanche, à l'issue de la messe et sur Ja place publique.
rassemblée des habitants (1). Envisagée à ce point de vue encore, notre organisation communale, depuis le commencement du siècle, est moins libérale que ne Tétait celle de Tancien régime et elle prépare moins au gouvernement du pays par le pays.
Les législations administratives à l'Étranger, présentent toutes uniformément une troisième disposition essentielle : elles abandonnent à la commune et à la province l'élection de l'un et Tautre des pouvoirs propres de ces circonscrip-' lions, aussi bien du pouvoir exécutif que du pouvoir délibérant.
En Angleterre, le Vestry, dans la paroisse, élit lui-même les comités d'administration; dans les unions de paroisse et dans les bourgs ou cités, certains contribuables élisent les commissions locales, les bureaux, les conseils municipaux; enfin les conseils municipaux nomment
(1) Plus approche la Révolution, plus on voit le subdêlégué et l'intendant absorber l'administration des paroisses comme celle des villes, user davantage notamment du droit d'autoriser la ténue des assemblées, d'approuver leurs votes. Mais, en ce qui concerne les paroisses, Téloignement des lieux, la difficulté et la rareté des communications sauvegardèrent jusqu'aux derniers moments^ dans la pratique, beaucoup de leurs anciennes franchises.
le maire^ les aldermen, et les comités. Dans le Comté, par une exception qui consacre et perpétue le rôle traditionnel de la classe élevée, c'est la Couronne qui choisit les juges de paix ou magistrates ; mais elle s'abstient rigoureusement de toute intervention auprès de ces délégués et elle les regarde comme inamovibles.
En Amérique et en Suisse, les maires, les aldermen, les selectmen, les conseils municipaux, les comités permanents sont électifs. On sait que, dans ces deux Etats, la circonscription de la Province ou n'existe pas, ou n'a généralement pas d'organes administratifs.
En Prusse, en Russie, l'assemblée des habitants ou des chefs de famille, dans les communes rurales, élit le maire. Le conseil municipal, dans les villes, élit le maire et la commission executive. Le pouvoir central, il est vrai, possède, quant au chef de la commune, le droit de confirmation et de rejet, et si le second choix est de nouveau jugé préjudiciable à l'intérêt de l'Etat, il a. le droit d'instituer un commissaire. Mais rappelons que les affaires des villes comme celles des communes rurales sont administrées par les assemblées et commissions executives elles-mêmes et non pas par le maire élu ou le commissaire imposé; ces derniers agents n'ont d'autre mission que de présider les séances des assemblées et commis-
sîons et de pourvoir à la représentation de TEtat, à Texécutron des lois. De même, dans les cantonsy le bailli et le Starchina, dans l'arrondissement, le Landrath (1), dans la province, le président supérieur, le gouverneur civil, sont nommés par le pouvoir central, directement ou sur la propositioTi des assemblées; mais les véritables autorités locales, la commission du bailliage, la commission du canton, les diètes d'arrondissement, les diètes de province ainsi que leurs commissions permanentes sont électives.
En Autriche-Hongrie, en Belgique, eh Hollande, en Italie, c'est également de l'élection que procèdent les conseils et les comités exécutifs des communes et des provinces. Les agents du pouvoir central auprès de ces circonscriptions, les bourgmestres, les syndics, les statthalters, les fo-ispans, les gouverneurs, les commissaires royaux, les préfets se contentent, comme on l'a vu déjà, de traiter les intérêts généraux, de présider, de contrôler, d*empêcher tout acte et toute délibération, de nature à nuire à l'Etat ou à enfreindre les lois*
Sans priver l'autorité centrale des garanties
1) Noua avons déjà ejcpliqué qu'en Russie il n'existe pas, dane Tarrondissement^ de représentation administrative de l'Etat, le gouverneur civil de la province et VIsjpavnick y pourvoient.