‹ Les pays libres leur organisation et leur éducation d'après la législation comparéeChapitre 23 sur 34 · G8 LES PAYS LIBRES · texte numérisé non relu

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dont elle a besoia, cette disposition a pour conséquence de la décharger d'une très grande quantité d'immixtions parasites, d'animer les gestions locales, d*y associer directement les habitants, de leur en laisser toute la responsabilité effective. Si le gouvernement se réserve la nomination du pouvoir exécutif dans la commune et dans la province, la logique, l'équité même commandent qu'il soit recherché et attaqué à propos de toutes les fautes imputables à ses délégués. La vie locale doit évidemment être beaucoup plus intense lorsque ses sujets d'activité portent à la fois sur le pouvoir exécutif et sur le pouvoir délibérant, que lorsqu'ils sont restreints au second seul de ces pouvoirs. Sous le régime de la double électivité, que l'habitant confie son mandat communal ou provincial à des mains incapables, il ne tarde pas à souffrir dans ceux des intérêts publics qui le touchent le plus et qu'il comprend le mieux; sa raison, sa prévoyance, sa sollicitude sont donc, à chaque scrutin local, sollicitées et mises en œuvre. Exercé ainsi à bien voter pour les affaires des circonscriptions inférieures, il s'habitue également à bien voter pour les affaires de l'Etat. Notre législation, sur cette partie de l'organisation administrative, est aujourd'hui disparate et ne peut guère conduire qu'à des résultats négatifs.

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En vertu de la loi du 10 août 1871, c'est un agent central, dans le département, le Préfet, qui est resté le dépositaire du pouvoir exécutif, tandis que le conseil général et la commission départementale délibèrent, décident et contrôlent. Dans la commune au contraire, en vertu des lois du 12 avril 1876 et du 28 mars 1882, le maire est devenu électif, sans qu'on ait pris aucune disposition ni pour garantir les intérêts généraux ni pour augmenter les attributions du conseil municipal.

Il suit de ce nouvel état de choses :

lo En ce qui concerne le département, d'un côté que Tautorité centrale est demeurée, en fait, à peu près aussi responsable qu'elle Tétait précédemment, de l'autre que les habitants de la circonscription et leurs élus n'administrent pas encore eux-mêmes et n'ont pas encore acquis les moyens de s'initier sur place, ni de se former au gouvernement parlementaire.

2* Pour ce qui regarde la commune, d'un côté, que l'Etat n'y possède plus, au moins généralement, une représentation directe, qu'il n'est plus en mesure, dans une très grande portion du territoire (1), de faire exécuter

(1) Les chefs-lieux de département > d'arrondissement et de canton renfernaent seuls aujourd'hui des représentants directs du pouvoir central.

promptement et sûrement les lois ; de l'autre, que la population et le conseil municipal n'ont pas non plus obtenu la possibilité de s'instruire davantage de leurs affaires les plus usuelles ni de participer difficilement à la gestion quotidienne.

L'expérience démontre que l'électivité des maires est inofiFensive et même utile dans les villes de la Grande-Bretagne, de l'Amérique et de la Suisse, dans les communes urbaines et rurales de TAutriche^Hongrie, de la Prusse, de la Russie, etc. Mais on n'a pas oublié que les législations de tous ces Etats n'accordent aux maires qu'une très faible part de pouvoir personnel et que, le plus souvent, elles réservent, à quelque agent central placé à proximité ou au sein même de la commune, la sauvegarde de la puissance publique (1).

Ici encore il est juste de faire remarquer que l'ancienne monarchie ne craignit pas, pendant une longue période de temps, de livrer, dan»

la commune seule, il est vrai, non pas dans la province, le pouvoir à l'élection, le pouvoir exé-

(1) Il convient aussi de ne pas oublier qu'en Allemagne le pouvoir central approuve ou repousse l'élection du maire. En Autriche-Hongrie le même droit de confirmation et de rejet existe en ce qui touche les grandes villes.

cutif comme le pouvoir délibérant. Domat, dans son livre sur les lois civiles (1), expose ainsi le principe qui réglait la matière, sous Louis XIV lui-même : « Il y a cette diflfé- « rence entre les charges municipales et les « autres sortes de charges, comme celles des c officiers de justice, de finances et autres qu'on « appelle officiers du roi, que, comme lesfoncc tioQs de ceux-ci leur sont commises par le roi, c ils en ont pour titre les provisions qu'on leur « donne ; au lieu que les fonctions de charges c municipales étant commises à ceux qui les « exercent par les communautés que ces fonc- € tions regardent, ils sont appelés à ces charges « par rélèction de ceux qui ont le droit de la « faire. » Conformément à ce principe, les maires, on a pu le constater déjà, étaient élus, dans les villes, par le corps de ville, les membres de ce corps par l'assemblée générale et les membres de cette assemblée par les habitants, les compagnies et les corporations. Dans les campagnes, les syndics étaient nommés par l'assemblée des habitants. Ce fut seulement en 1692 que TEtat commença à mettre en offices, c'est-à-dire à vendre à perpétuité les fonctions de maire et de membre du corps de ville. A peu près à la même époque, les intendants commen-

(1) Les lois civiles dans leur ordre naturel.

cèrent aussi à dicter et à commander aux assemblées d'habitants le choix des syndics.

Toujours dans le but de susciter la vie locale, de lui donner de l'animation, d'en faire sans relâche un instrument énergique d'apprentissage politique, ks législations administratives étrangère^ ont recours à deux autres dispositions qu'on peut comme les précédentes qualifier d'organiques.

Elles renouvellent fréquemment les pouvoirs de la commune et de la province.

Elles ouvrent au public les séances des conseils et des assemblées.

En Angleterre, les comités d'administration dans les paroisses, les mêmes comités et les maires dans les unions de paroisse, dans les bourgs ou cités et dans la métropole, les schérifs dans les comtés, sont élus ou nommés annuellement.

Aux Etats-Unis et en Suisse, il en est de même quant aux magistratures des communes rurales; celles des villes seulement restent en exercice pendant deux ans, quelquefois pendant trois ans.

En Prusse, en Autriche-Hongrie, en Belgique, en Hollande, en Italie, en Russie, etc., la durée du mandat communal est de trois ou

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quatre ans; celle du mandat provincial varie entre trois et six ans. On chercherait vaine-» ment, en dehors de nos frontières, une législation assignant des termes plus prolongés aux fonctions électives (1).

Cette disposition a des avantages de plusieurs sortes :

Elle appelle successivement aux gestions locales un grand nombre de personnes, et, en mêlant les partis et les classes, elle les apaise et les rapproche. Elle exerce la population au vote et lui fait peu à peu acquérir par des épreuves multipliées certaines qualités qui l'aident à user sagement de cette prérogative. Elle procure le moyen de satisfaire immédiatement et sur place beaucoup d'ambitions^ beaucoup de passions et elle contribue ainsi à attacher, à retenir Thabitant au foyer natal. Enfin, par voie de conséquence indirecte, elle abrite et elle préserve TEtat.

En France, comme, jusqu'à ces dernières années, la candidature ministérielle ou officielle suppléait à l'éducation électorale et que notre organisation générale et locale nous dispensait le plus ordinairement de concourir nous-

(l) On pourrait cependant citer en Allemagne des communes dans lesquelles les fonctions de maire n'ont pas de durée fixe.

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mêmes aux affaires, nous continuons à ne voir dans le fréquent renouvellement des mandats communaux et provinciaux qu'un sujet d'agitations et de conflits; nous entendons ne pas nous départir de notre quiétude et de nos manières d'être antérieures ; nous n'avons pas conscience des nouveaux besoins intellectuels et moraux auxquels pourvoiraient la pratique répétée et l'expérience du vote. En un mot, relativement encore à cette partie de notre système administratif, nous conservons des appréciations et des mœurs en complet désaccord avec nos institutions existantes, et qui ne peu-» vent désormais que tourner au profit des partis anarchiques.

Autrefois à Rome^ ensuite dans les Gaules, plus tard dans nos communes elles-mêmes jusqu'au jour où beaucoup de leurs charges devinrent vénales et héréditaires, on regardait comme conforme au bon ordre de ne pas contrarier, de favoriser au contraire l'admission successive du plus grand nombre possible de notables aux emplois municipaux. Les chartes, les édits ou les arrêts du conseil qui statuent sur la question au XV®, au XVI® et même au XVIP siècles, limitent à un an, à deux ans, à trois ans, la durée de la plupart de ces emplois.

Les nations constitutionnelles regardent éga-

lement la publicité des séances des conseils municipaux et provinciaux comme une garantie de sage conduite et de paix. A leurs yeux, cette publicité est spécialement propre à communiquer de Tinté rêt et de Tattrait aux affaires purement administratives, à mettre ces affaires à la portée de tous, à cultiver et à développer l'esprit local, à détourner des problèmes politiques, inévitablement compliqués et dangereux, la controverse journalière, Terreur et le parti pris. Il est évident qu'en assistant aux réunions de leurs conseils municipaux et provinciaux, les citoyens sont amenés à consacrer une certaine sollicitude aux objets qui s y débattent, à apprendre à se respecter eux-mêmes et à respecter la loi dans les personnes de leurs élus. De leur côté, les élus en pratiquant cette condition de la publicité, sont excités à faire effort pour obtenir quelque autorité morale et assurer le libre accomplissement de leur mandat. On ne saurait contester que ces aptitudes et ces mœurs ne soient indispensables à un peuple qui prétend se gouverner lui-môme.

Les séances des conseils municipaux et des conseils provinciaux sont publiques, ou à titre facultatif ou à titre obligatoire, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Suisse, en Belgique, en Hollande, en Italie, en Prusse, en Autriche- Hongrie, en Russie, en Bavière, en Saxe, en

Wurtemberg, en Suède-Norwège, en Espagne.

Nous seuls ou à peu près seuls, inconscients sur ce point encore des nécessités nouvelles inhérentes à notre état politique présent, nous nous sommes persuadés jusqu'à ce jour qu'une telle innovation, en ce qui touche les communes, déterminerait des désordres, comme il y a quelques années, avant la loi départementale du 10 août 4871, nous nous imaginions qu'elle devait également être funeste aux conseils généraux.

Avant 1789, nos pères eux-mêmes délibéraient sur leurs affaires paroissiales en pleine place publique, et ils savaient virilement sauvegarder l'indépendance de chacun et réprimer tout écart, quoiqu'ils n'eussent pas sous la main la brigade de gendarmerie, ni le juge de paix, ni le télégraphe, ni les chemins de fer.

Toutefois, il ne faut pas méconnaître que la publicité des séances des conseils municipaux rencontrerait chez nous, des difficultés particulières dans l'institution du suffrage universel, dans le morcellement des communes, dans l'électivité des maires, dans l'état de nos habitudes; aussi estimons- nous que cette innovation devrait d'abord ne revêtir qu'un caractère facultatif, et qu'elle ne saurait être édictée sans d'autres dispositions corrélatives qui imprimeraient plus d'efficacité aux droits de

contrôle et de redressement placés aux mains des préfets et des sous-préfets.

Signalons enfin, dans l'organisation administrative des peuples libres, une dernière disposition qui complète celles dont nous venons de faire Ténumération : Chez ces peuples, la commune et la province possèdent toute la liberté d'allures, toute l'autonomie compatibles avec le bien et la sûreté de l'Etat.

Ainsi, à l'étranger, les conseils communaux et leurs comités exécutifs, peuvent, en général, se réunir chaque fois que les maires le jugent convenable ou qu'un certain nombre de membres réclament une convocation. Les comités exécutifs provinciaux jouissent de la même faculté. Les conseils ou comités de Tune et de l'autre de ces circonscriptions disposent habituellement en dernier ressort des ressources que les lois leur attribuent. Dans la plupart des Etats, ces ressources sont assez importantes pour que chaque agglomération se suffise à elle-même et qu'elle constitue un véritable centre de sollicitudes communes. Ajoutons que le droit de statuer sur les recours, le droit d'approbation, le droit d'annulation pour tout ce qui a trait à l'intérêt localy sont réservés communément au pouvoir électif supé-

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rieur, tandis que TEtat, de son côté, exerce ces mêmes droits pour ce qui regarde l'intérêt générai.

Chez nous, les conseils municipaux n'ont pu jusqu'à présent se réunir en dehors de leurs sessions normales que s'ils y étaient autorisés par le Préfet ou le sous-Préfet, qui précisaient en outre et limitaient les objets des délibérations. Nos commissions départementales n'ont dans la pratique, qu'une seule séance par mois. La plupart de nos communes sont très pauvres, de manière que toutes les améliorations y dépendent de l'Etat lui-même et que la vie locale y est à peu près sans substance matérielle. Enfin, c'est le pouvoir central, par lui-même ou par ses délégués, qui connaît de tous les recours et qui exerce indistinctement tous les droits d'approbation et d'annulation.

Les effets des deux modes opposés oi\t une grande analogie avec ceux que nous avons déjà décrits.

Au dehors, l'habitant ayant peu à espérer comme peu à craindre du gouvernement pour ses affaires locales, ne compte que sur luimême; il règle sa conduite, il prévoit, il se défend; il arrive ainsi à considérer Tadministration de sa commune, de sa province, de son pays comme étant sa chose propre selon cette maxime favorite des Anglais : « Public busi*

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f ness is private business of every man (1). » Les classes propriétaires, plus averties et plus stimulées encore que les autres, sont amenées à apporter dans leur manière d'être cette prudence et cette activité qu'exigent, à un si haut degré de leur part, le système électif et surtout le suffrage universel.

En France, au contraire, TEtat, les ministres et les préfets nous apparaissant à tout propos comme des protecteurs et des tuteurs, nous accordant, nous fs^isant attendre ou nous refusant les subventions nécessaires à nos chemins, à nos écoles, à nos bureaux de bienfaisance, à nos églises, etc., nous sommes amenés plutôt à plier et à plaire qu'à faire œuvre d'initiative personnelle; nous subissons au lieu d'agir ; nous nous laissons volontiers aller à ne voir dans les affaires de TEtat, du département, de la commune, que la chose des ministres, des préfets, des maires. Nos classes conservatrices spécialement, plus atteintes encore que les autres par cette partie de notre législation administrative, se sont accoutumées à ne pas prendre souci du vote, à ne pas le préparer, à ne pas interroger Topinion, à ne pas pratiquer l'esprit de clientèle. De telles dispositions morales

(1) Les affaires publiques sont les affaires privées de cbacuQ.

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étaient très opportunes en l'an VIII et jusqu'en 1814; plus tard et jusqu'à ces dernières années, on a pu encore s'en accommoder, puisqu'elles servaient pour ainsi dire d'auxiliaires à la candidature ministérielle ou officielle ; mais aujourd'hui, n'est-il pas de la dernière évidence qu'elles forment, elles aussi, un anachronisme choquant, un anachronisme des plus dangereux ?

Ainsi, les peuples étrangers, en donnant à leurs communes et à leurs provinces des pouvoirs nombreux, collectifs, électifs, fréquemment renouvelés, fonctionnant au grand jour, jusquà un certain point autonom,es, réussissent d'une part à dégager et à garantir l'autorité souveraine, de l'autre à communiquer de l'activité au corps social tout entier, à répandre l'éducation civique, à rapprocher les personnes et les classes, à éclairer le vote, à se rendre aptes à la liberté*

Nous, au contraire, avec nos pouvoirs locaux peu accessibles, unitaires, subordonnés, sans animation, sans relief, nous avons eu, il est vrai, depuis 1799, des gouvernements qui sont parvenus à dominer la nation directement ou indirectement; mais tous ces gouvernements ont été instables et nous sommes demeurés, en général, ignorants des affaires publiques.

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inexpérimentés, irresponsables, âivisés, inha« biles à nous conduire.

Enfin, à Theur^ actuelle, ces modes d'administration communale et départementale que nous nous obstinons à conserver, ne peuvent même plus procurer les avantages irréguliers et précaires qui, au moins, leur servaient de raison d'être depuis 1814.

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