CHAPITRE m
DE CERTAINS MOYENS ESSENTIELS EMPLOYES A l'b- TRANGER POUR CONCILIER l'aUTORITE AVEC LA LIBERTÉ.
Le lecteur a pu, à l'aide des analyses et des comparaisons qui précèdent, se rendre compte d'une partie des périls inhérents à notre organisation soit générale, soit locale, ainsi qu'à nos procédés quotidiens de gestion. Il nous reste à appliquer la même méthode à certaines autres dispositions essentielles de nos lois administratives : le régime électoral, la tutelle, le mode de nomination et de révocation des employés, la constitution territoriale, la réglementation scolaire.
Aujourd'hui, aux termes de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1871, sont électeurs dans la commune « tous les citoyens âgés de 21 ans, jouis- « sant de leurs droits civils et politiques et « n'ayant encouru aucune des incapacités pré- « vues par la loi ; 1° qui sont nés dans la com- « mune ou y ont satisfait à la loi du recrute- « ment, et, s'ils n'y ont pas conservé leuf
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résidence, sont venus s'y établir de nouveau depuis six mois au moins ; 2» qui même n'étant pas nés dans la commune, y ont été inscrits, depuis un an, au rôle d'une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature, et s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux; 3° qui se sont mariés dans la commune et ont justifié qu'ils y résident depuis un an au moins; 4° qui ne se trouvant pas dans un des cas ci-dessus, ont demandé à être inscrits sur la liste électorale, et justifié d'une résidence de deux années consécutives dans la commune ; 5^ ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité soit de ministre d'un des cultes reconnus, soit de fonctionnaires publics.. .. »
Sont électeurs, pour le conseil général et pour le conseil d'arrondissement, tous les citoyens ayant été inscrits sur les listes électorales dressées pour les élections municipales (lois des 10 août 1871 et 30 juillet 1874).
Enfin, sont admis à nommer les députés, les électeurs portés : 1° sur les listes dressées en exécution de la loi du 7 juillet 1871, 2» sur la liste complémentaire comprenant ceux qui résident dans la commune depuis six mois (loi du 30 novembre 1875) .
L'unique restriction, que notre législation actuelle apporte au droit de vote, concerne le Sénat. Sur trois cents membres dont se compose cette assemblée, soixante-quinze, les inamovibles ont été nommés à l'origine par l'Assemblée nationale et sont remplacés, en cas de vacance, par le Sénat lui-même. Les deux cent vingt-cinq autres membres sont élus, dans chaque département ou dans chaque colonie, par un collège composé des députés, des conseillers généraux, des conseillers d'arrondissement et des délégués des conseils municipaux. (Loi du 24 février 1875).
D'autre part, pour être élu membre d'un conseil municipal, il suffit d'être âgé de vingt-cinq ans, d'être inscrit sur la liste des électeurs de la commune (1) et de n'être sous le coup d'aucune des incapacités ou des incompatibilités prévues par la loi.
Pour être éligibleau conseil d'arrondissement et au conseil général, il suffit d'être inscrit sur une liste d'électeurs, d'avoir vingt-cinq ans, de n'être sous le coup d'aucune incapacité ni d'aucune incompatibilité légales ; et si l'on n'est pas domicilié dans l'arrondissement ou le départe-
(1) Un quart des membres du Conseil municipal peut être pris parmi les non domiciliés, pourvu qu'ils paient ^ dans la commune une des quatre contributions directes.
ment, d'y payer une des quatre contributions directes (1).
Pour être éligible à la Chambre des députés ou au Sénat, il suffit d'être français et électeur, d'avoir vingt-cinq ou quarante ans et de n'être frappé d'aucune des incapacités ni d'aucune des incompatibilités prévues par la loi.
De l'ensemble de cette législation, il résulte que notre système électoral repose entièrement sur la représentation du nombre, et qu'il ne ménage aucune garantie, aucun moyen de préservation ni à la gestion quotidienne des affaires, ni aux intérêts proprement dits, ni au pouvoir établi lui-même. Or, les deux tiers au moins des particuliers ne reçoivent qu'une instruction tout à fait sommaire, et quant à la généralité de la nation^ on vient de se convaincre qu'elle se trouve empêchée par notre organisation locale d'acquérir quelque connaissance de la chose publique. D'un autre côté, les ministres, les préfets et les maires n'ont plus le droit ni, jusqu'à un certain point, la faculté d'user de la candidature officielle pour remédier à l'insuffisance de la plupart des votants, défendre Tordre de choses existant et
(1) Toutefois le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total des membres dont le conseil doit être composé (Loi du 10ftoûtl871, art.6).
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protéger les intérêts. Dans ces conditions réciproques et en partie toutes nouvelles du gouvernement et des électeurs, est-il possible que nos assemblées, tant locales que centrales, ne s'ouvrent pas largement à l'incapacité et à l'inexpérience? L'émancipation du suffrage universel n'impliquait-elle pas, comme conséquence immédiate et de rigueur, qu'on activât par tous les moyens l'éducation civique et constitutionnelle du pays, et qu'on rendît le pouvoir plus indemne et plus fort (1).
Beaucoup de personnes estiment, il est vrai, que, pour parer à l'inaptitude de la majorité du suffrage universel, le seul parti à prendre est d'installer un régime nouveau, ou qui rétablisse la candidature officielle telle qu'on la pratiquait de 1852 à 1870, ou qui restreigne, abolisse même le droit de vote.
Nous objecterons que la candidature officielle n'aboutissait pleinement, dans les premières années du second empire, que grâce à la nouveauté du suffrage universel, à l'inconscience des ayants-droit, au prestige populaire du nom
(1) Nous expliquerons dans les pages qui suivent comment les ministres et les préfets, chargés par notre législation d'exercer la tutelle sur les actes des communes, se trouvent aujourd'hui à peu près dans Timpossibilité de remplir cette prérogative avec indépendance et efficacité| particulièrement en matière d*imp6ti
d6 Napoléon et à beaucoup d'autres circonstances qui ont disparu sans retour. Déjà, toutefois, de 1852 à 1870, il ne faut pas l'oublier, chacune des élections générales qui se succédaient, donnait lieu de constater le déclin progressif de l'influence administrative. En 1869, le Corps législatif reçut plus de cent membres de l'opposition. On sait qu'à la suite des actes du 24 mai 1873 et du 16 mai 1877, les résultats que le pouvoir obtint, en remettant en activité notre mode traditionnel de direction, trompèrent complètement son att^ente et celle des conservateurs en général.
Quant à supprimer le suffrage universel, alors que nous le pratiquons depuis trentecinq ans et que nous sommes si divisés, comment* méconnaître que des procédés de terreur, appliqués sur une très grande échelle, permettraient seuls d'accomplir une pareille entreprise? L'histoire nous montre-t-elle, une seule fois, que les procédés de terreur aient créé un régime durable?
Aucun des pays étrangers n'est aussi exposé que la France à souffrir de l'insuffisance 4u corps électoral.
Parmi ceux que nous avons adoptés comme sujets de comparaison, l'Amérique du Nord, la Suisse et l'empire d'Allemagnei au moins pour
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Télection de l'assemblée nationale (Reichs^ tag), sont les seuls chez lesquels existe le suffrage universel direct ; mais on a vu que ces trois Etats jouissent depuis longtemps d'institutions qui, tout en écartant de l'autorité souveraine les agressions locales, initient amplement les citoyens aux gestions publiques et les dressent de la manière la plus efficace à l'exercice du vote. L'instruction générale ellemême, chez les Américains, les Suisses et les Allemands, est plus répandue que chez nous.
Faisons remarquer aussi que les deux premiers de ces peuples sont exempts des difficultés qui procèdent pour nous, à l'intérieur, de nos antécédents, au dehors, de notre situation géographique et politique. Quant au Bcic/istag allemand, les constitutions du 27 août 1867 et du 1er janvier 1871, n'ont accordé à cette assemblée que des pouvoirs limités par ceux de l'empereur et des princes confédérés (1),
(1) Le pouvoir législatif dans l'empire d'Allemagne est exercé en commun par le conseil fédéral (Bundesrath), composé de délégués des divers gouvernements allemands et par la diète de l'empire {Reichstag) formée des représentants des populations. L'accord de la majorité du Bundesrath et du Reichstag peut seul donner existence à une loi d'empire. En outre^ lorsqu'il s'agit dans le Bundesrath, de projets relatifs à l'armée, à la marine ou aux impôts de consommation, la voix de laîprésidence, c'est-à-dire L<ie J'empereur, est prépon-»
et elles ne laissent participer à l'élection des représentants que les majeurs de vingt-quatre ans.
Les autres Etats, sans aucune exception, ont assis leurs systèmes électoraux sur une triple base : la représentation des intérêts, celle des capacités, et celle des droits de l'autorité souveraine. Le plus souvent aussi, ils regardent la commune, la province et l'Etat comme des associations au sort desquelles doit concourir celui-là seul qui en supporte les charges.
Dans la paroisse anglaise, pour devenir membre du Vestry, il faut être non seulement habitant domicilié (Inhabitant) ^ mais paroissien {Parishioner), et se trouver compris parmi les contribuables qui paient des taxes paroissiales (Rate-payers). Tous les membres du Vestry ont un droit égal dans les votes qui ont lieu par une simple levée de mains ; mais, lorsqu'on a recours au scrutin, les membres imposés pour un revenu inférieur à douze cent cinquante francs, ont une voix, et ceux qui paient une taxe supérieure ont une voix de plus par
dérante en cas de partage égal des voix et lorsque la voix de l'empereur est favorable au maintien du statu quo.
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six cent ving-cinq francs de revenu imposable, sans que, en aucun cas, la même personne puisse réunir plus de six voix. Pour être élu membre des comités annuels qu'institue le Veatry, il faut aussi ordinairement remplir certaines conditions de résidence et de propriété. Les surveillants des routes, par exemple, (Surveyors ofthe highways), ne peuvent être choisis que parmi les propriétaires fonciers jouissant d'un revenu de deux cent cinquante francs au moins, possédant un bien d'une valeur de deux mille cinq cents francs, ou habitant une maison d'un revenu annuel de cinq cents francs.
Dans les bourgs ou cités, on n'acquiert l'électorat qu'après avoir, pendant trois ans, occupé une maison, un magasin ou un comptoir, payé la taxe des pauvres et être devenu bourgeois (Burgers). On n'est éligible au conseil municipal qu'après avoir justifié de la qualité de Bourgeois et de la possession d'un certain capital ou du paiement d'une certaine imposition à la taxe des pauvres, capital et imposition qui varient selon les localités.
Les membres de la Chambre des Lords occupent leurs sièges, ou à titre héréditaire, ou en vertu d'une nomination du souverain (pairs temporels), ou comme évêques et archevêques (pairs spirituels). Les membres de la Chambre des communes représentant les comtés, les
bourgs et les universités^ sont élus ou par des citoyens anglais, majeurs, ayant un certain temps de domicile dans les bourgs ou comtés, propriétaires ou locataires d'immeubles d'une valeur déterminée, et payant régulièrement la taxe des pauvres, ou par les gradués et bénéficiaires des Universités (1).
Dans les Etats allemands, il est de principe en général que le droit de vote se mesure autant que possible au devoir rempli, c'est-à-dire à l'impôt payé.
En Prusse, la législation électorale des communes n'a guère plus d*unité que leur organisation administrative. Ordinairement, pour la commune rurale, c'est un statut délibéré par l'assemblée des habitants, approuvé par la commission d'arrondissement (Kreisausschuss) qui règle les conditions de Télectorat et de l'éligibilité. Mais les lois du 13 décembre 1872 et du 26 juin 1876 obligent l'assemblée et la commission à se conformer à certaines règles en quelque sorte fondamentales. Ces règles sont î que pour devenir membre ou de l'as-
(1) La dernière réforme électorale, dans le Royaume- Uni, date de 1867. M. Disraeli, depuis lord Beaconsfield était premier ministre. Cette réforme a eu pour résultat 4*appeler à la vie publique douze cent mille nouveaux électeurs*
semblée ou du comité exécutif local, il faut être majeur ou chef de famille et domicilié dans la commune ; qu'au-delà d'un certain chiffre d'impôt, le contribuable doit être investi de plusieurs suffrages, ou bien que les électeurs doivent être divisés en plusieurs catégories (une voix, moins d'une voix, plus d'une voix), selon l'impôt de chacun ; que tout propriétaire d'exploitation agricole, d'usine, de fabrique, est admissible au vote, alors même qu'il ne réside pas; que les femmes veuves ou célibataires ainsi que les personnes morales ont le droit, dans certains cas^ de se faire représenter par un électeur à leur choix.
Dans les villes, aux termes des lois du 30 mai 1853 et du 25 mai 1873, l'électorat appartient à tout citoyen indépendant {Selbststundiflf)(l) domicilié depuis un an au moins, pourvu qu'il ne reçoive aucun secours de l'assistance publique, qu'il acquitte régulièrement ses impositions communales et qu'il remplisse une des quatre conditions suivantes : 1° posséder une habitation sur le territoire de la commune ; 2° diriger un établissement industriel occupant au moins deux ouvriers, dans les villes de plua
(1) On entend par citoyen indépendant quiconque a accompli sa 24<^ année, est pourvu d'une installation particulière et n'a pas été privé, par une décision judiciaire, de la libre disposition de son patrimoine.
de dix mille âmes; 3° payer l'impôt sur le revenu; k9 être inscrit au rôle de quelque autre impôt pour la somme de deux thalers (7 fr. 50) au moins. Les personnes morales et les femmes elles-mêmes, dans quelques provinces, concourent, par l'entremise d'un mandataire, aux élections municipales des villes.
Dans le plus grand nombre des agglomérations urbaines, non seulement de la Prusse, mais encore des autres Etats allemands, les électeurs sont divisés en trois collèges distincts qui comprennent les plus imposés^ les moins imposés et le groupe intermédiaire. Chaque collège, quel que soit le nombre de ses membres, nomme un tiers des conseillers municipaux. Cette disposition a pour but non seulement d'assurer la représentation proportionnelle de tous les intérêts, mais encore de mettre en contact, au sein des assemblées, les diverses classes de la population (1).
Pour être électeur de diète d'arrondissement, il faut également faire partie d'un des trois collèges des grands propriétaires, des villes et des communes rurales. Le collège des grands propriétaires se compose des possesseurs de biens situés à la campagne et payant soixante-
(1) Loi du 30 avril 1851.
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quatorze thalers d'impôt foncier (1). Le collège des villes est formé du personnel des conseils municipaux ; le collège des communes rurales comprend les délégués des conseils municipaux ou des assemblées d'habitants , ainsi que d'autres électeurs primaires représentant spécialement la petite propriété.
Les diètes des cercles ruraux et, pour les villes, des collèges spéciaux, élisent les diètes provinciales.
Enfin la Chambre des seigneurs est nommée par le roi ou directement ou sur la proposition de certaines corporations, et elle compte dans son sein des membres héréditaires et des membres à vie. La Chambre des députés est le produit d'élections à deux degrés. Les électeurs primaires qui comprennent tous les Prussiens majeurs de 24 ans, en possession de leurs droits civiques, n'étant pas assistés et ayant un domicile fixe depuis six mois au moins, sont d'abord divisés, comme dans les circonscriptions administratives, en trois collèges, (plus imposés, moins imposés et groupe intermédiaire),
(1) Les diètes provincifiiles peuvent abaisser le cens à 50 thalers ou l'élever jusqu'à 100 thalers ; c'est à la possession de l'immeuble que la voix est attachée, par conséquent, les compagnies industrielles, les établissements publics, l'État lui-même pour ses domaines^ jouissent du droit de vote.