‹ Les pays libres leur organisation et leur éducation d'après la législation comparéeChapitre 25 sur 34 · I LES PAYS LIBRES · texte numérisé non relu

I LES PAYS LIBRES

selon la contribution de chaque ayant-droit; puis les trois collèges choisissent séparément un nombre égal d'électeurs secondaires et ceux-ci finalement choisissent ensemble les députés*

En Belgique, ne sont électeurs communaux et provinciaux que les citoyens majeurs domiciliés depuis un an et payant un cens de dix ou vingt francs, selon qu'il s'agit de la commune ou de la province; ne sont électeurs politiques que les citoyens majeurs domiciliés aussi depuis un an et payant un cens de 20 florins au moins (42 fr. 32 c.)- Aucun surcroît de cens n'est exigé ni du conseiller municipal, ni du conseiller provincial, ni du député; mais on ne peut être élu au Sénat qu'à la condition de payer au moins mille florins (2.116 fr. 40 c.) d'impositions directes.

Aux garanties provenant du cens, le législateur belge a voulu ajouter celles que donnent l'unité du mandat et l'indépendance de l'élu. Aucun membre du Sénat ou de la Chambre des représentants ne peut faire partie d'un conseil provincial (1) ; il ne peut être non plus ni fonctionnaire ou employé de l'Etat, ni ministre d'un culte reconnu, ni avocat en titre d'une

(1) Loi du 18 mai 1872.

administration publique (d). Ce n'est qu'une année après l'expiration de son mandat qu'il acquiert la faculté d'accepter une charge rétribuée (2). Les délégations permanentes des conseils provinciaux sont fermées non seulement, comme nous venons de l'indiquer, aux membres des assemblées législatives, mais encore aux membres des administrations municipales, aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire, aux employés en général, aux avocats plaidants, aux avoués, aux notaires, etc. (3). De quels abus et de quels dommages ces dispositions n'ont-elles pas préservé la Belgique !

Depuis quelques années, Pextrême Gauche, chez nos voisins, réclamait l'établissement du suffrage universel. Le Cabinet Frère-Orban et les deux Chambres ont reconnu qu'il y avait lieu de ne pas laisser se développer ce sujet d'agitation. Aux termes d'une loi toute récente (4), le droit de vote, pour la commune et pour la province, a cessé d'être réservé uniquement aux censitaires; désormais il appartiendra aussi aux capacitaires. En conséquence seront ad-

(1) Loi du 26 mai 1848.

(2) Il n'est fait d'exception, à cette règle, que pour les postes d'agent diplomatique ou de gouverneur de province et de ministre (loi du 26 mai 1848).

(3) Loi du 10 mai 1872.

(4) 24 août 1883.

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