LA DÉCENTRALISATION ADMINISTRATIVE EN CE QUI
CONCERNE l'État.
Parmi les vérités que le présent ouvrage a eu pour but de mettre en lumière, il convient de ranger en première ligne celle-ci :
« Le gouvernement et en particulier les mic nistres, les préfets, beaucoup de maires, sur- « tout depuis Témancipation du suffrage unic versel, étant assujettis à trop de responsabi- « iités, ne sauraient bénéficier de l'immunité « constitutionnelle, et par conséquent, doivent « être très instables. »
On a pu se convaincre qu'il n'existe qu'un moyen de détruire ce grand mal. A l'exemple de tous les autres peuples libres, il faut que nous séparions, dans notre législation, les intérêts généraux des intérêts locaux, et que nous ne maintenions aux autorités centrales que les premiers seulement, dans lesquels sont compris, bien entendu, le contrôle et le redressement des actes soit communaux soit départementaux. En d'autres termes, nous avons à réduire très notablement dans l'Etat aussi bien que dans les agglomérations locales, le domaine du pouvoir personnel^ et à étendre du gouver*'
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nement à V administration, l'œuvre constitutionnelle inachevée de 1814, de 1830, de 1875.
Le lecteur désire sans doute des éclaircissements plus complets sur cette première rectification.
Les autorités centrales, le gouvernement seraient ramenés au seul rôle qui leur incombe sous des institutions démocratiques et libres^ au rôle de gouverner. Les ministres, par exemple, ne pourvoiraient plus qu'aux intérêts généraux du pays et qu'aux travaux parlementaires. Les préfets ne géreraient plais que les affaires de l'Etat dans les départements et dans les communes, (exécution des lois et règlements, tutelle générale, police, finances, établissements et entreprises d'utilité nationale, recrutement militaire, etc.) et, quant aux affaires départementales et communales, ils ne seraient plus que des commissaires du gouvernement auprès des conseils généraux et des conseils municipaux, comme auprès des comités exécutifs nommés par ces conseils. De même, les maires ne resteraient des agents unitaires qu'en ce qui touche les affaires de l'Etat dans la commune (exécution des lois et règlements, police, état civil, etc.); pour les affaires propres à la commune, ils ne seraient plus que de simples membres, les présidents des conseils munici-
paux et des délégations permanentes de ces conseils.
Par contre, les conseils généraux et les conseils municipaux seraient dépossédés de toute occasion d'ingérence et de vote se rapportant à des intérêts politiques ou d'Etat.
En un mot, les ministres, les préfets, les maires, les conseils électifs locaux, cesseraient d'être ce que les ont faits, chez nous, les lois consulaires et impériales du commencement du siècle, et ils deviendraient ce que nous avons montré qu'ils sont en Angleterre, aux Etats- Unis, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en Italie^ en Autriche-Hongrie, en Hollande, etc.
On va tout de suite reconnaître que cette nouvelle organisation donnerait au gouvernement et à ses principaux représentants, la correction constitutionnelle qui leur manque aujourd'hui, et qu'en même temps elle augmenterait, dans une proportion très sensible, leur indépendance, leur force, leur faculté de durée.
N'ayant plus à instruire, à expédier, à régler directement et personnellement les affaires locales^ se bornant à intervenir dans l'administration de ces affaires à titre uniquement, ou de contrôleurs ou de simples collaborateurs, les ministres, les préfets et les maires, par ce seul fait, d'un côté, obtiendraient la possibilité qu'il n'ont pas, à l'heure présente,
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d'étudier avec maturité, de soigner et de défendre efficacement les intérêts de TEtat ; de l'autre, ils verraient s'évanouir le plus grand nombre des sujets d'agression et de plaintes, sous le poids desquelles» maintenant comme dans le passé, ils succombent si rapidement.
Pour préciser davantage» les ministres n'auraient plus à consumer leur temps dans les interminables audiences qu'entraîne leur droit de nommer à une multitude de petits emplois, d'accorder une multitude de petites subventions, de trancher une multitude de petites affaires; ils n'auraient plus également à s'épuiser en efforts pour déjouer les embûches et résister aux inimitiés que leur suscite cette partie de la centralisation. Mais ils acquerraient la possession d'eux-mêmes, le calme et les loisirs d'esprit qui sont si nécessaires pour bien conduire un grand pays, pour préparer sans hâte les projets de loi, et les soutenir avec autorité.
A leur tour, les préfets n'auraient plus à se mettre en cause, ni à engager, à user le gouvernement dans les continuels incidents et dans les innombrables affaires de l'administration départementale et communale ; mais ils consacreraient plus d'attention et plus de soins qu'ils n'en peuvent consacrer, en ce moment, à l'exécution des lois et des règlements, à la tutelle générale, à la police. Aujourd'hui, ces
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magistrats» surchargés d'attributions et de travail, en butte à des exigences de toute sorte, sont amenés à laisser sans suite utile certaines lois considérables dont l'application, ou leur créerait des difficultés, ou réclamerait de leur part une action très suivie (1) ; ils ne peuvent pas davantage, dans beaucoup de cas, on Ta vu, procurer une tutelle indépendante, ni obvier à l'électivité des maires pour ce qui a trait notamment à la police. Une fois qu'on les aurait déchargés d'une portion de leur fardeau, et qu'on aurait ainsi écarté d'eux beaucoup d'obsessions électorales, ils seraient bien plus en situation d'observer, de circuler, d'agir, de remédier fermement aux négligences ou aux infractions locales.
Enfin, les maires perdraient, il est vrai, le maniement exclusif des affaires quotidiennes de la commune; mais ils auraient, eux aussi.
(1) Parmi les lois très importantes qui restent dans -beaucoup d^ départements à peu près inexécutées, nous citerons celle du 13 a\ril 1850, sur les logements insalubres ; celle du 15 mars de la même année, sur la délégation cantonale auprès des écoles primaires ; celle du 19 mai 1874, sur le travail des enfants dans les manufactures ; celle du 24 décembre 1874, sur Tassistance à donner aux enfants du premier âge. La mise en œuvre de toutes ces lois exigerait des soins très assidus et très persévérants de la part des préfets et des maires. Les uns et les autres n'ont pas le temps de s*occuper de ces détails.
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plus de temps et plus d'indépendance pour remplir leur tâche d'agents de TEtat, et quant aux affaires de la commune elle-même, soumis à moins de responsabilités personnelles, ils encourraient, de ce chef encore, moins d'attaques et ils rencontreraient moins de difficultés.
D'autre part, comme les conseils municipaux et les conseils généraux cesseraient d être appelés à voter certaines dépenses se rattachant à des attributions de TEtat (1), ces conseils n'auraient plus de prétexte pour s'ingérer dans toute cette portion du service public. Relativement par exemple à la police de sûreté, le personnel spécial, qui déjà ne relève administrativement que des représentants de l'Etat et des Chambres^ ne relèverait plus, financière^ men^ aussi, que des mêmes autorités centrales. Il s'ensuivrait qu'on ne verrait plus, comme on voit aujourd'hui à Paris et dans les grandes villes, l'immixtion irrégulière des assemblées communales venir troubler et désorienter les agents. Conformément à ce qui existe à peu
(1) On sait qu'aujourd'hui les conseils municipaux votent les dépenses de police (personnel et matériel) et que les conseils généraux votent celles relatives au casernement de la gendarmerie, aux prisons, etc. Il faut toutefois ajouterqueces dépenses, qualifiées obligatoires, peuvent être, en cas de refus, inscrites d'office aux budgets locaux.
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près partout au-delà de nos frontières, la police municipale resterait seule dévolue aux pouvoirs locaux, tandis que la police de sûreté (recherche et constatation des contraventions, des délits et des crimes) concentrée aux mains des ministres et de leurs délégués, pourrait désormais être dirigée avec unité et indépendance. Rappelons que ces conditions ont commencé à lui manquer du jour où les conseils municipaux et surtout les maires sont devenus électifs (1).
■ Il est incontestable que cette première série d'améliorations rendrait le gouvernement plus réellement constitutionnel , plus indemne et plus stable; mais on objectera que par contre, elle le dépouillerait d'une grande partie de l'influence qu'il exerce présentement sur les intérêts et par suite sur les esprits. Nous avons déjà fait justice de cet argument. Il était nécessaire que les agents principaux de l'Etat disposassent d'une influence considérable sur les intérêts, lorsque le gouvernement était aux mains d'un chef suprême, ou quil reposait sur le système de la candidature officielle ; mais depuis rentier avènement de la liberté, la pos-
(1) Oq a va que c'est le gouvernement de juillet qui a iatroduit l'électiviié des conseils municipaux et des conseils généraux, ',..... ><
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session de ces moyens d'ascendant ou de contrainte n'aboutit, en dernière analyse, qu'à susciter d'ardentes attaques contre les ministres, les préfets, les maires, qu'à fournir prétexte et donner ouverture aux insatiables exigences des comités électoraux et des candidats» et qu'à fausser tout le fonctionnement de l'appareil constitutionnel.
Est-il besoin d'indiquer quelles mesures il y aurait lieu de prendre pour opérer les premières rectifications que nous venons de proposer?
1® Notre cadre de l'an VIII devrait être abandonné comme incompatible avec un pouvoir central, tel que le commandent notre régime politique existant, ainsi que l'émancipation désormais consommée du suffrage universel.
2° Il interviendrait une législation nouvelle déchargeant les ministres et les préfets de la direction personnelle des affaires locales et même de la tutelle qui se rapporte exclusivement à ces affaires (1), mais les fortifiant beaucoup au point de vue de la sauvegarde de tous
(1) Comme en Belgique, en Hollande, en Italie, etc., les ministres et les préfets ne conserveraient, quant à la tutelle, que celle qui intéresse directement ou indirec-
tement l'Etat, (exécution des lois, impôts et finances). On verra dans les pages suivantes que les conseils généraux et leurs délégations recevraient la tutelle portant sur les actes ou les votes dont le caractère serait pulî^ejSiejit Qommunal.
les intérêts de l'Etat et de la régularisation des gestions communales et départementales. Ce changement conduirait peu à peu et par voie de conséquence indirecte à une notable atténuation du fonctionnarisme» et à plus de simplicité dans les installations. Tout naturellement aussi, les sous^préfets, au lieu de demeurer dans le parasitisme qu'on leur reproche depuis si longtemps, non sans raison, seraient appelés à remplir une magistrature effective de contrôle et de police, analogue à celle dont s'acquittent avec succès, en Belgique par exemple, les commissaires d'arrondissement, et en Italie, les sous-préfets.
30 De leur côté, les maires seraient investis du nouveau rôle que nous avons défini, rôle qui seul peut leur permettre à l'avenir de surmonter, dans les grandes villes spécialement, les difficultés inséparables de leur électivité.
40 Enfin les recettes et les dépenses afférentes à la police générale, aux prisons, au casernement de la gendarmerie, à tous les établissements d'utilité nationale, seraient transférées des budgets locaux au budget de l'Etat.