CHAPITRE IV
LA DÉCENTRALISATION ADMINISTRATIVE EN CE QUI CON- CERNE LA GESTION ET LA PROTECTION DES INTERETS.
Nous avons expliqué que la Constitution de 1875, la loi de 1871 sur les conseils généraux, les lois de 1876 et de 1882 sur la nomination des maires et adjoints, en ôtant au gouvernement la faculté de diriger lui-même les élections, ont par contre-coup alBFaibli très notablement dans ses mains la tutelle administrative. Nous avons fait voir aussi que la loi du 5 avril 1882, en abolissant Jes assemblées d'adjonction, a de son côté détruit une barrière qui eût pu, dans le plus grand nombre des communes et en matière d'impôts, remplacer jusqu'à un certain point la tutelle et empêcher certains excès. Enfin, nous croyons avoir démontré que, les ministres et les préfets n'étant plus en situation dorénavant de remédier, eux seuls, aux effets de l'impéritie ou de la prodigalité locales (1), il est de-
(1) Rappelons que les dernières statistiques publiées par le Ministre de l'Intérieur constatent que, depuis un certfiiin nombre d'années et dans la plupart des communes, les centimes additionnels progressent avec une extrême rapidité. En 1871, le produit des centimes additionnels communaux était de 109 millions; en 1877, il était déjà passé à 151 millions.
venu nécessaire de mettre en œuvre des moyens nouveaux de préservation, empruntés au système des institutions libres, c'est-à-dire procédant de l'initiative privée et de la décentralisation.
Un de ces moyens se trouve déjà indiqué dans les propositions qui ont fait l'objet des deux chapitres précédents.
Du jour où, en vertu du principe de la séparation des intérêts généraux et des intérétslocaux, les ministres et les préfets n'auront plus charge que de la partie de la tutelle qui rentre dans les attributions de l'Etat (impôt, exécution des lois et règlements, police, etc.), ces agents auront plus de facilité qu'ils n'en ont aujourd'hui pour contenir et redresser les pouvoirs de la commune et du département. Du jour également où la partie de la tutelle se rapportant à des sujets d'ordre purement local, (acquisitions, aliénations, constructions, échanges, procès, concessions, etc.), appartiendra à l'autorité élective supérieure, cette autorité^ composée de membres très divers, soumise à la discussion et à la publicité, sera plus en mesure de rendre de sages décisions que ne peut l'être actuellement un fonctionnaire central unique, en butte à des difficultés et à des exigences de toute sorte. On peut donc espérer que cette innovation améliorerait déjà la situation présente .
LES PATS LIBRES. 293
On ne niera pas que la suppression de l'arbitraire dans la distribution ou le retrait des emplois ainsi que la création des secrétaires techniques dans la commune et dans le département, aideraient, elles aussi, à la sage gestion des intérêts.
Il conviendrait d'ajouter à ces premiers correctifs une autre mesure qui peut être regardée comme particulièrement nécessaire dans les pays de suffrage universel :
Désormais toute délibération établissant un impôt extraordinaire ou contractant un emprunt ne recevrait l'homologation de l'autorité supérieure qu'à la double condition d'avoir réuni les voix des deux tiers des conseillers en exercice, et* d'avoir été confirmée en seconde lecture, à huit ou quinze jours d'intervalle.
Cette disposition nouvelle qui garantirait de la part des assemblées délibérantes une adhésion plus réfléchie et plus complète à certaines dépenses ou à certaines mesures projetées, ne nous paraît pouvoir donner lieu à aucune objection. La majorité des électeurs (qu'on ne l'oublie pas) peu instruite et peu imposée, croit souvent avoir intérêt à faire surabonder la main-d'œuvre et renchérir le salaire. Si la loi n'obvie pas fortement à une pareille tendance, pour le moment très répandue, ou peut
294 LES PATS LIBRES.
être assuré que l'état de nos finances deviendra de jour en jour plus critique.
Pour faciliter aux citoyens eux-mêmes le redressement de leurs pouvoirs locaux, l'expérience des autres peuples libres conseille encore de limiter la durée des mandats communaux et départementaux et d'instituer le renouvellement annuel et partiel, d'ouvrir largement des voies de recours et d'obliger le pouvoir central à des publications fréquentes sur les gestions financières. En Italie, quoique le législateur de 1865 se fût beaucoup appliqué à contenir les conseils municipaux, la plupart de ces conseils, depuis quinze ans, ont démesurément obéré les contribuables. Les dépenses communales de la Péninsule, dans cette période de temps, ont augmenté de plus de 50 0/0. L'opinion publique s'est émue de cet entraînement désordonné, et les Chambres ont désiré qu'il y fût mis un terme. D'après un rapport qui a été publié en décembre 1881 (1), beaucoup de députés semblent avoir été amenés à juger que la mesure de redressement la plus efficace serait d'investir les habitants du droit d'approuver ou de rejeter tout vote d'un conseil municipal qui accroîtrait les charges locales.
(1) Rapport de M. Mazza, déposé sur le bureau de la Chambre des députés d'Italie le 23 décembre 1881.
LES PÂYâ LIBRES. 295
Ce droit serait exercé dans une assemblée spéciale et à l'aide d'un bulletin portant : oui ou non» Le gouvernement à son tour, une fois que les habitants se seraient prononcés dans un sens favorable, sanctionnerait ou repousserait, au nom de TEtat, la délibération du conseil.
Nous croyons utile de signaler ce moyen ainsi que sa double portée administrative et éducative.
On ne saurait méconnaître d'ailleurs que, sous notre régime d'institutions libres, la tutelle du pouvoir central comme celle da pouvoir électif supérieur ne sont susceptibles de produire que des résultats très imparfaits.
D'autre part, nous n'avons pas encore l'habitude du Self 'Government t nous ne veillons pas nous-mêmes avec sollicitude sur les gestions publiques, nous ne savons pas agir spontanément dès qu'il s'y introduit des abus graves. Enfin nos conseils locaux ne sont détournés des excès et des fautes ni par le système du cens, ni par des restrictions apportées à l'établissement du domicile, ni même par l'exclusion des illettrés (1). Dans ces conditions, il semble très désirable que, sans atteindre aucu-
(1) La tendance universelle, dans les nouvelles législations électorales, est d'exclure les illettrés non seulement des gestions mais même du vote.
nement rinstitution du suffrage universel, nous arrivions à admettre, concurremment avec elle, une certaine représentation des intérêts ou au moins des minorités (1).
Les intérêts sont pour toute nation un élément de vie presque aussi considérable que le nombre. Dans un Etat démocratique, comme Ta excellemment écrit Téminent publiciste
(1) Des assemblées d'adjonction, qui seraient composées non pas des plus hauts contribuables seulement (comme l'avait édicté le système en vigueur jusqu'en 1882) mais de contribuables empruntés, en proportion égale, aux cotes supérieures, moyennes et inférieures, n'auraient rien de contraire aux principes de notre législation actuelle en matière électorale, et leurs effets seraient des plus utiles au triple point de vue de la gestion financière, de l'éducation civique et du rapprochement des classes,
La représentation des minorités s'exerce le plus génê* ralement par le procédé du vote accumulé. Ce mode consiste à reconnaître à chaque électeur autant de suffrages qu'il y a de candidats à* élire et à lui permettre de distribuer ses suffrages comme il Tentend. Il implique donc la votation au scrutin de liste. Il a pour résultat d'assurer aux minorités une représentation proportionnelle, sans empêcher, d'une part, la majorité d'être légalement maîtresse des affaires, et sans créer, d'autre part, un privilège quelconque en faveur de la fortune, ni même en faveur des lumières.
Le système du vote accumulé est pratiqué par la Grande-Bretagne, pour diverses catégories d'élections. Il l'est aussi et dans les mêmes conditions partielles par certains Rtats de l'Union américaine, par le Danemark, par l'Espagne, etc.
genevois M. Naville « Si le droit de décision appartient à la majorité, le droit de représentation doit appartenir à tous (1). » Aujourd'hui, en ce qui touche la commune, par exemple, la moitié plus un des électeurs peut légalement s'emparer de la direction des affaires et en exclure le reste des habitants. Or, la moitié plus un des électeurs, dans les grands centres, est formée en général de la partie de la population, la plus ignorante, la plus inexpérimentée en affaires, la plus dépourvue de ressources, de celle, en d'autres termes, qui est la moins apte et la moins intéressée à bien gérer. On a pu déjà se convaincre, en lisant le chapitre qui traite des législations électorales, que la représentation des minorités gagne tous les jours du terrain en Europe et en Amérique.
Nous ne saurions trop exprimer le vœu qu'elle ne tarde pas, chez nous aussi, à fixer l'attention publique.
(1) Ernest Naville, La Réforme électorale en Suisse, Genève.
298 LES PAYS LIBRB8.