CONCERNE LA CAPITALE
On a vu que depuis ravénement de nos nouvelles institutions, le régime administratif de ]a Capitale, créé par les lois consulaires ou impériales de 1799, 1802, 1808, ne peut plus fonctionner à la satisfaction des intérêts publics. Désormais, les membres de l'assemblée unique qui forme à la fois le conseil municipal de Paris et le conseil général de la Seine ne procédant ni ne dépendant plus du pouvoir central, étant élus librement par le suffrage universel, il arrive :
1° Que la gestion à la fois générale, départementale et communale du préfet de la Seine et du préfet de police, engage beaucoup trop la responsabilité du gouvernement et qu'elle revêt par suite un caractère trop politique ;
2^ Que le conseil municipal et le conseil général, mandataires de circonscriptions exceptionnellement populeuses et riches, s'irritent d'avoir un rôle inférieur à celui des autres assemblées locales similaires , et qu'elles se dédommagent par des immixtions excédant leur compétence;
3° Que les 412.284 électeurs parisiens, renfermés au point de vue non seulement de leurs sujets d'activité communale et départementale, mais encore du nombre de leurs représentants locaux, dans des cadres très étroits, n'y trouvent pas la possibilité de s'instruire de la chose publique, de pratiquer les affaires, d'entrer fréquemment en rapport les uns avec les autres; que conséquemment ils sont entraînés^ eux aussi, à ne s'occuper guère que de controverses d'ordre gouvernemental et législatif.
En appliquant à la Capitale, elle-même, les nouvelles combinaisons que nous avons réclamées dans les chapitres précédents, on réussirait à corriger toutes ces discordances, de jour en jour plus dangereuses.
D'abord, quelles seraient les mesures à Taide desquelles, d'une part, l'administration et la représentation de la Capitale deviendraient plus locales, moins politiques, de l'autre, le conseil municipal et le conseil général perdraient tout motif d'entreprendre sur l'Etat ?
Nous proposerions, quant à ce premier point, de retirer aux deux agents de l'autorité centrale, le préfet de la Seine et le préfet de police, la gestion quotidienne et directe des affaires communales et départementales, et de ne leur laisser que celle des affaires de l'Etat, dans lesquelles sont spécialement compris, rappe-
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lons-le toujours, le contrôle et le redressement des actes locaux ainsi que la police proprement dite, la disposition de la force armée, etc. Il est clair que ce premier changement entraînerait lattribution au budget national de toutes les recettes et de toutes les dépenses afférentes à des services nationaux, qui sont inscrites présentement au budget de la ville de Paris ou à celui du département de la Seine. Les crédits, par exemple, de la préfecture de police cesseraient de relever du conseil municipal et seraient à l'avenir votés, avec les autres dépenses du Ministère de l'Intérieur, par les deux Chambres.
On comprend qu'une fois que le gouvernement ne serait plus, pour ainsi dire, l'auteur de l'administration quotidienne de Paris et du département de la Seine, les électeurs auraient beaucoup moins de tendance qu'actuellement à ne viser que liii seul, même dans les scrutins communaux et départementaux. D'un autre côté, le préfet de la Seine et le préfet de police, déchargés de la moitié au moins des fardeaux qu'ils supportent aujourd'hui, posséderaient bien plus d'indépendance dans leurs relations avec le pouvoir délibérant et ils y rencontreraient bien moins de difficultés. Enfin, dès lors que Tune ou l'autre des deux assemblées parisiennes n'aurait plus à fournir des dépenses
telles que celles relatives à la police de sûreté, elle perdrait naturellement Toccasion de s'ingérer dans ce service central, de juger le personnel, de le blâmer, de Taffaiblir. Ajoutons qu'on verrait disparaître ce fait, anormal sous un régime de liberté, que le budget de la préfecture de police montant à plus de vingt-trois millions de francs, reste soustrait à tout contrôle de nature élective, au contrôle du conseil municipal par son caractère obligatoire, et au contrôle du Parlement par son caractère communal.
Ces premières rectifications assureraient sans aucun doute au gouvernement, dans la Capitale, plus de force et de sécurité.
Comment, en second lieu, pourrait-on intéresser et initier davantage les habitants de Paris et du département de la Seine à la chose publique, aux affaires administratives, et mettre les diverses classes plus en contact les unes avec les autres? Nous croyons que le seul moyen de résoudre cette partie du problème, serait d'augmenter considérablement l'activité, en même temps que l'accessibilité de la représentation locale.
La substitution des mandataires de la population à l'autorité centrale, pour tout ce qui serait du domaine communal et départemental, donnerait pleine satisfaction, quant à l'activité.
Ces mandataires, qui maintenant n'ont qu'à décider, à contrôler, à critiquer, acquerraient le droit de gérer ou par eux-mêmes ou par l'entremise de leurs comités exécutifs. Outre ce droit, le conseil général obtiendrait encore celui d'exercer la tutelle locale sur certains actes municipaux.
On aperçoit aisément les effets intellectuels et politiques qu'aurait cette extension de pouvoirs et de franchises. Les membres des conseils électifs, appelés aux réalités du Self- Government^ deviendraient peu à peu plus pratiques et se sentiraient plus effectivement responsables ; la population serait amenée par le souci de ses propres intérêts à choisir ses édiles plutôt parmi des hommes d'affaires que parmi des politiques ; enfin nul ne serait plus fondé à présenter le régime de Paris comme moins libéral que celui des autres capitales de l'Europe et que celui même de toutes nos autres circonscriptions aussi bien communales que départementales (1).
Mais il ne suffirait pas de concéder au conseil municipal de Paris et au conseil général de la
(1) Oq sait que ce grief retentit souvent aux tribunes de nos Chambres; on sait aussi qu'il forme l'objet principal des discours d'installation de tous les présidents successifs du conseil municipal de Paris et du conseil général de la Seine.
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Seine de nouveaux sujets d'activité ; il faudrait encore ouvrir plus largement à la population ces assemblées locales. Aujourd'hui Tune et l'autre ne donnent place en totalité qu'à 88 élus (1). Ce chiffre, mis en parallèle avec le nombre des électeurs et avec l'importance des intérêts en jeu, est démesurément trop restreint. L'unique combinaison qui puisse obvier sérieusement à cet écart, consiste dans le fractionnement de la représentation municipale.
Le système d'une assemblée unique formant à la fois le conseil général et le conseil municipal serait donc abandonné. Le département de la Seine aurait son conseil général distinct, qui, entre autres attributions, exercerait une certaine tutelle locale. La ville de Paris recevrait autant de conseils municipaux qu'elle compte d'arrondissements. Chaque conseil municipal avec son maire et son comité exécutif pourvoirait aux aff^aires et aux dépenses de la circonscription; et quant aux intérêts qui seraient communs à deux ou plusieurs arrondissements, ou qui auraient un caractère commun ou de
(1) Aux termes de la loi de 1871 le conseil municipal de Paris est composé de 80 membres. Le conseil général comprend les mêmes membres auxquels viennent s'ajouter huit représentants des arrondissements de Saint Denis et de Sceaux.
généralité, d* indivisibilité (1), ils seraient dévolus à un conseil central composé de vingt délégués des municipalités d'arrondissement et du même nombre de délégués du gouvernement lui-même. Ce conseil élirait à son tour un comité exécutif permanent et tous les deux seraient présidés, au nom de l'Etat, par le préfet de la Seine.
Cette diffusion et cette nouvelle organisation de la représentation communale, non seulement réaliseraient dans une mesure beaucoup plus large qu'actuellement la gestion du pays par le pays, stimuleraient puissamment l'éducation du suffrage universel, multiplieraient les contacts de personnes et de classes, mais encore elles seraient un nouveau moyen de mettre à couvert et de préserver l'Etat. Une assemblée unique de 80 membres, pour une ville de deux millions deux cent soixante-neuf mille âmes, ne saurait procurer qu'une très faible partici-
(1) Cette expression est celle-là même dont s'est servie la Convention dans le système de fructidor an III, pour déterminer la catégorie d'affaires qu'elle réserva au bureau central. On se rappelle que le bureau central était nommé par le directoire du département et confirmé par le directoire de la République.
En réalité la plupart des affaires que traiterait le conseil central, auraient un caractère autant national que municipal. Il serait donc logique et juste que le gouvernement participât à leur administration.
UEs FAIS usais. 305
pation des habitants à la chose publique.
Comme, de plus, cette même assemblée est Forgane de 412.2s^ ékcteors et qu'elle dispose d*uD budget montant à plus de deux cent quarante-six millions (i), elle doit fatalement aToir peine à se maintenir dans son orbite localeet à ne pas céder à la tentation de faire œuvre de parlement.
A Taugmentation du nombre des mandataires parisiens et à l'élargissement de leurs pouToirs administratifs, nous demanderions, bien entendu^ qu'on adjoignît les garanties nou* Telles sur lesquelles nous nous sommes appesanti^ dans les deux chapitres qui précèdent. Ces garanties nouvelles seraient nécessaires, on a du le reconnaître, dans toutes les communes et dans tous les départements, par suite de la coadltioa intellectuelle et morale où se trouve eacore la plus forte portion du corps électoral : mais pour Paris, en particulier, exposé à tant d'eatraînements, elles répondraient à un besoin absolument impérieux.
Aiasi, poar que le gouvernement et les services géaéraux n'aient à souffrir aucun dommage de la part des assemblées locales, le contrôle et Fa tutelle de l'Etat seraient conservés; il ne serait non plus apporté aucun changement à la
l. Budget vi« i exercice lâ^
classification des dépenses facultatives obligatoires. A leur tour, pour que les intérêts proprement dits soient sauvegardés contre l'imprévoyance et la prodigalité, tout vote d'imposition extraordinaire ou d'emprunt ne deviendrait valable qu'à la condition d'avoir réuni les voix des deux tiers des conseillers en exercice et d'avoir été confirmé en seconde lecture. Les nominations aux emplois et les révocations seraient réglementées de manière à empêcher l'arbitraire et Tinstabilité. Enfin, pour propager la connaissance et le goût des choses administratives et pour exercer à la pratique du vote, les séances des conseils municipaux et du conseil général seraient rendues publiques sous certaines réserves, et le recrutement des bureaux de bienfaisance, des délégations et commissions scolaires etc., serait abandonné aux électeurs eux-mêmes.
Si Ton veut bien arrêter' un instant la pensée sur ce plan, d'ailleurs très sommaire, on jugera peut-être qu'il se recommanderait par quatre traits principaux :
1^ Il remédierait à la discordance qui existe, à l'heure actuelle, entre le régime de la Capitale et le régime du gouvernement ;
2° Il assurerait aux habitants de Paris et du département de la Seine les avantages de la décentralisation administrative tout en forti-
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toutes les métropoles de l'Europe, Paris et Londres sont celles qui se ressemblent le plus par le nombre des habitants, par la richesse et par le goùi de la liberté.
C'est dans des conditions toutes différentes que les autonomistes du conseil municipal de Paris souhaiteraient qu'on réformât la législation de la Capitale (1).
Au lieu de prendre souci de l'indépendance de TEtat dans la bruyante cité, ils revendiquent en faveur du pouvoir local certaines des attributions essentielles de la préfecture de po-
peut être certain que le gouvernement réclamerait, au nom des intérêts de l'Etat, et obtiendrait sa part de prérogatives et de garanties défensives.
Il ne faut pas d*ailleurs oublier, en jugeant ce projet, que la législation anglaise consacre le système censitaire, la représentation des intérêts, et que l'éducation électorale et politique de nos voisins, d'au-delà de la Manche, est plus avancée que la nôtre.
(1) En mai 1880, le conseil municipal de Paris fut saisi d'un projet de vœu tendant au rétablissement de la mairie centrale. Il chargea une commission de dix membres d'examiner non seulement ce projet de vœu, mais encore d'autres motions qui avaient été déposées précédemment et qui avaient pour but d'obtenir une refonte du système administratif de la Capitale. La commission élabora un plan complet de réorganisation en 22 articles, et elle le présenta au conseil le 12 juillet 1880. Le plan fut longuement discuté en octo'ore de la même année, et finalement adopté avec quelques amendements, dans la séance du 6 novembre suivant. Il nous a paru nécessaire de faire connaître les lignes principale^ de ce plan.
Jice, notamment celles qui ont pour objet de protéger la sûreté des personnes et la paix publique (1). Au lieu de tenir compte de l'inexpérience d'une grande partie des électeurs et des eflfets que cette inexpérience doit avoir sur la gestion, ils demandent que le gouvernement cesse de contrôler et de redresser le pouvoir local, et que ce pouvoir obtienne le droit de régler en dernier ressort tous les intérêts communaux, même l'assiette et le mode de perception des impôts, même les programmes d'enseignement dans les écoles. Enfin, au lieu d'augmenter dans une forte proportion le nombre des citoyens admis à connaître et à pratiquer les affaires, ils se bornent à adjoindre trentecinq nouveaux membres au conseil municipal actuel et à remplacer le préfet de la Seine comme
(1) Aux termes de l'article 20 du projet municipal, le législateur devrait abroger l'arrêté consulaire du 12 messidor an VIII, qui a organisé la préfecture de police, et remettre en vigueur le système de police des lois du 14 décembre 1789 et du 16 août 1790. Ces lois confiaient au maire et aux corps municipaux la direction de la police communale, et elles rangeaient expressément parmi les attributions de cette police le soin de pourvoir à la sûreté et à la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics, de réprimer et punir les délits contre l'ordre public, les rixes, disputes, ameutements, de dissiper les rassemblements populaires, etc. (Voir le rapport déposé le 12 juillet 1880.)
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administrateur de Paris par un maire et un conseil de mairie (1).
D'après le même projet voté par les édiles parisiens, Tautorité souveraine ne garderait pour toute garantie contre le conseil municipal que le droit de prononcer la dissolution de cette assemblée; par contre, les électeurs seraient nantis de la faculté de révoquer, dans certains cas, leurs mandataires et d'approuver ou d'annuler certains actes. De son côté, le conseil municipal pourrait révoquer le maire et les membres du conseil de mairie. Le budget de Paris serait exonéré en principe de toute dépense du culte. Les séances du conseil municipal deviendraient publiques. La gratuité des fonctions municipales électives serait supprimée. L'électorat serait acquis après six mois de résidence, tandis qu'il ne l'est présentement
(1) Le maire de Paris et le conseil de mairie seraient élus par le conseil municipal et dans son sein. Le conseil de mairie serait composé du maire, président, et de huit membres qui prendraient le titre d'adjoints au maire. Chacun des adjoints serait placé à la tête d*un des services de la ville dont il serait spécialement responsable devant le conseil municipal. Le conseil de mairie serait en outre luinnême collectivement responsable. Le maire, le Conseil municipal et le Conseil de mairie seraient renouvelés tous les trois ans et par tiers chaque année. Dans chaque arrondissement, des délégués de la mairie, rétribués, rempliraient les fonctions d'officiers de l'état civil.
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en général qu'après un an. La collation et le retrait des emplois seraient seulement remis au conseil de mairie et ne recevraient aucune réglementation.
Quelques mots suffisent pour dégager la caractéristique de ce projet : cent quinze élus de la population parisienne et surtout neuf d'entre eux, le maire et le conseil de mairie entreraient en possession de grandes prérogatives; mais les Chambres et le gouvernement qui représentent la nation tout entière n'auraient plus d*indépendance et seraient à la merci des dépositaires locaux des pouvoirs de police; les intérêts proprement dits ne seraient protégés par aucune garantie sérieuse. Enfin, la presque totalité des habitants serait soumise à de nouvelles excitations plutôt qu'elle ne gagnerait les moyens de concourir plus sérieusement aux gestions publiques, de s'éclairer et d'arriver à quelque communauté d'idées, à quelque entente.
Combien le système que nous venons de résumer, relativement à l'organisation de la Capitale, est en opposition avec celui qui a prévalu aux Etats-Unis!
A la fin de la guerre de l'indépendance, le congrès de la République naissante siégeait à Philadelphie, chef-lieu de l'Etat de Pensylvanie. Pendant qu'il élaborait la constitution, des soulèvements populaires vinrent à plusieurs re-
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prises interrompre ses séances et n'encoururent aucune répression efficace de la part des autorités locales. Indignés de voir se répéter impunément ces violations de la souveraineté nationale, les représentants se transportèrent d'abord à Prince-Town, puisa Annapolis, deux villes de l'Etat de New-Jersey. Dans Tune et l'autre de ces nouvelles résidences, qui n'avaient été cependant acceptées qu'à la suite de solennelles promesses, le congrès ne fut ni plus indépendant, ni plus en sûreté. C'est sous le coup de ces épreuves que Washington et les autres chefs du mouvement émancipateur résolurent d'adopter pour centre de l'Union une ville et un district dans lesquels toute pression, soit morale soit matérielle, serait nécessairement impossible. Le congrès désigna à cet effet, pour capitale, une bourgade de création toute récente située sur la rive droite du Potomac,et qui prit plus tard le nom de Washington; il l'entoura d'un district restreint et peu habité, le territoire de Columbia, qu'on détacha en partie de l'Etat de Maryland et en partie de l'Etat de Virginie ; enfin il neutralisa la nouvelle capitale et son district en se réservant, par un article spécial de la constitution, le droit d'y légiférer seul et d'y pourvoir lui-même aux services publics. Tous ces actes de fondation intervinrent dans les années 1789, 1790, 1791 et 1792. Depuis
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lors, le congrès a édicté successivement plusieurs systèmes pour réaliser et ensuite pour perfectionner la neutralité de la ville capitale et de son territoire. Le dernier d'entre eux, celui qui est actuellement en exercice, a été l'œuvre de la loi fédérale du 8 juin 1878. Aux termes de cette loi, tous les pouvoirs administratifs, dans la ville de Washington et dans le territoire de Columbia, sont concentrés aux mains de trois commissaires que nomme le Président avec l'approbation du Sénat. Les commissaires, sous le contrôle du parlement, déterminent les taxes et dressent le budget, ils assurent la police, ils prennent soin de l'instruction, de l'assistance et de rhygiène; ils font exécuter les travaux publics, ils choisissent et révoquent les employés. Leur mandat est de trois ans; Tun d'eux doit être un ingénieur militaire, ayant rang de major (1).
Ce type d'organisation, unique dans le monde entier, montre d'une manière saisissante quel intérêt suprême la démocratie américaine attache à préserver de toute atteinte ses services nationaux, et à empêcher que la capitale ne possède une prépondérance quelconque sur les autres parties de la confédération.
(1) Voir V Annuaire de la Société de législation cowparée, année 1879.