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LES INSTITUTIONS COMMUNALES

§ 1. nKCllMK ADMINISTKATIP DES VILLES FEEMÉES.

A. Comi)Çsition des administrations rnunicipaks:

A Louvain, un bourgmestre des lUjnafjes (nijl de geslachten), sept (^chovins, un bourgmestre des nations, dix-neuf conseillers dont dix tirés des lignages (les neuf autres étaient les doyens des métiers) ;

h, Bruxelles, un premier bourgmestre, sept éclievins, deux trésoriers et un surintendant du rivage (tous tirés des lignages); un sous-

(l)GacharcI : Précis du régime municipal de la EclgiguCydaws le toinc 111, pages 3-123, «1« HCS Documenlx inéditx concernant l'histoire delà Belgique. Les archives du royaume ont fourni les éléments de ce long travail que nous résumons. M. Gachard ne s’y oceui>c (|ue du régime administratif des villes f(îrméo.s. Tour le régime des villes ouvertes et dos communes rurales nous s-uivrous M. S’/n/»- (pp..OO-W).

Iwiirjjmestre, doux receveurs et six conseillers choisis parmi les nations (doyens des métiers) ;

il Anvers, un premier bourgmestre (du dehors), un second (du dedans), dix-septéchovins, deux trésoriers et un receveur;

il Malines, doux commiino-maitres, douze échevins, doux maîtres de police, doux trésoriers et un receveur ;

îi Gand, treize échevins do la Keuro, treize échevins des parchons (1), un recoveur-diroctour des ouvrages, un trésorier et un receveur du droit d’issue ;

îi Bruges, un bourgmestre, douze échevins, un bourgmestre de la commune, douze conseillers, deux trésoriers et six chofshomiues ;

il Termonde, un bourgmestre, six échevins (huit avant 1752), un doyen de la halle et un receveur ; il Touniai, un prévôt et six jurés, un luayeur et six échevins ; il Mons, dix échevins et cinq assesseurs ; il Ath et il Charleroi, un bourgmestre et six échevins; il Namur, sept échevins, un bourgmestre, un greffier et quatre Jurés;

il Luxembourg, un Justicier et sept échevins; il Arlon, un Justicier, sept échevins, un centenier et quatre nuiitres des métiers ;

Il Nivelles, (îi partir do 1778), un maire, neuf échevins, deux greffiers, un receveur (2) ;

il Ruremoudo, sept échevins, parmi lesipiels était élu un bourgmestre, et deux conseillers des villes.

Dés 1752, quelques corps de magistrature, qui paraissaient trop nombreux pour les besoins do radministratioii ou qu'on voulait réduire pour d'autres causes... politiques, subirent dos réductions ; ainsi ceux do Courtrai, Termonde, .Vudenainile, Ypres.

il Ypres, nous trouvons, en 1785, un avoué, huit échevins, et pour certaines matières, huit conseillers et les chefs-hommes;

(1) Gacharii: PrècU du n^gime municipal dr la DelgUjuCf ]). 15.

(2) Tarlicr et Wauters : Cvugraph>c et hùtoire de* vammunes belge* (ville de NivclU‘>). l.utlc entre le gouvornemeut et la pui>8iUKe communale, pp. 00 et 61.

h Courtrai, iiii bourgmostrc, huit échoTins et quatre gardoliilios ou éclicvins de la garde oqtheline;

à Audenaerdc, depuis 1758, il y avait un bourgmestre, six échevins et six avoués oufgardolphes (1).

11 y avait auprès de la plupart des magistrats municipaux un officier royal, dont la dénomination et les attributions variaient d’une ville îi l’autre. Il s'appelait anumn îi Bruxelles, mnyenr ii Louvain et h Xamur, maire îi Mons et îi Alh, écoutrle à, Anvers, Malines, Rnrenionde, grand-baiUi, bailli ou écoutètc encore en Flandre; /jrand-bailli à Tournai, Pctc...

L’amman de Bruxelles veillait au maintien des droits du souverain et h l’observation de ses édits, ainsi qu’ii la répression des crimes et des délits qu’il faisait juger par les échevins. 11 occupait le premier rang dans les assemblées du magistrat ; assistait <i la reddition des comptes et aux assemblées des nations où il était chargé do maintenir l’ordre et de faire exécuter les règlements ; devait donner son consentement h la promulgation dos sentences politiques du magistrat et concourir îi l’examen des affaires imjiortantes et concernant la police. Il lui appartenait d’opposer son veto aux décisions du magistrat qu’il jugeait contraires aux lois, aux droits du souverain ou îi l’iutérét public.

Les fonctions du mayenr do Louvain et do l’écoutète d’Anvers différaient peu do celles de l’amman do Bruxelles.

“ Les gramls-baillis de Gand, do la ville et du Franc do Bniges, des villes et cbâtellonies de Courtrai, Ypres, Fumes, 'Warnoton, des ville et pays d’Alost, ville et verge de .Alenin n’intervenaient et n’influaient que dans les affaires do la jmlice. Seuls les grandsbaillis de Termondo et du pays do AVaes avaient la convocation, la semonce et la présidence avec voix délibérative dans toutes les assemblées.

Dans la ville d’Audenaerde, le concours du grand-bailli n’était nécessaire que pour faire ou changer des statuts do police.

(1) I/^'S attrilmtinns dos gnrdttlphfÂ^ romtUhrt, rAr/ii-Aoniniw, etc ,

(M>nt iiuliquccs dans le PriH» de M. Cîaehard (pp. 15-17).

Dans la châtcllonio d’Audonaordo, la grand-bailli n’avait d’autres attributions que celles do faire et exercer, au nom do Sa Majostd, tous les actes et exploits do justice et do poursuivre les amendes pécuniaires au profit de Sa MajosW.

Dans la châtellenie du Vieux-Bourg do Gand, il n’y avait qu’un bailli, lequel convoquait les assemblées, y présidait et scmonçait » (1).

IjC grand-bailli de Tournai présidait et avait voix prépondérante dans les assemblées du magistrat, lorsqu’il était réuni comme corps administratif.

Le maire de lions intervenait h toutes les assemblées du magistrat et du conseil do la ville et il y avait la semonce et la préséance. 11 avait aussi le droit de convoquer ces deux corps, pouvait faire toutes propositions et représentations dans l’intérôt de la ville et du souverain, mais no pouvait opiner sur les objets mis en discussion. D devait se conformer h la pluralité des suffrages, sauf dans certaines affaires d’un “ notable intérêt, où il pouvait suspendre les résolutions. Le magistrat ne pouvait passer outre avant d’avoir reçu les ordres que le maire demandait dans ce cas au gouvernement. Le maire intervenait aussi, comme commissaire royal, à l'audition dos comptes.

Les attributions du maire d’Atli étaient, îi peu do chose prés, pareilles.

Le mayeur de Namur était le chef de la magistrature do la ville.

Chaque administration municipale avait, sous la dénomination do conseillers- pensionnaires, secrétaires, greffiers, des officiers pour l’aider dans l’expédition des affaires publiques. Le nombre do ces officiers variait en raison de l’importance dos villes. Certaines villes en avaient beaucouj) (2). 11 faut tenir comiite des attributions considérables qu’avaient les magistrats communaux d’alors.

I.es conseillers-pensionnaires étaient l’Ame des administrations municipales. Ils (mtendaient les procès, rédigeaient les protocoles des séances, les mémoires, représentations, lettres, règlements et

(1) Arrhiv» du rnnscil privé (Uappnrt à Ch.irlcs ilc l,<inaiiio, ilti 4 avril 1772, sur les aUrihutiuns des (fMUiils-liaillis l’ii l''laiiiliv).

(2) l.a nomenclature en est <ltuis le l’rccit de M. tla' liard. )>|i. 22 el 2).

(ûus les autres actes émanés du magistrat. Aucune résolution ne pouvait être prise qu'après que leur avis avait été demamlé. heur influence était grande, leur emploi environné de considération et, de plus, lucratif.

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