II. A’oMinafion (les magisti'ats inunicijMux
La nomination des magistrats municipaux appartenait au gouverneur-général, qui n'était tenu qu’îi prendre l'avis du conseil privé (1) ; mais son droit ne s’c.xergait pas avec la inome latitude dans toutes les provinces.
A Bruxelles, il ne nommait que le premier bourgmestre, les éebovins, les deux trésoriers, et le surintendant du rivage. Son choix était restreint ?i vingt-un candidats appartenant aux sept lignages et désignés par les éclievins. 11 lui était libre cependant de continuer des magistrats dans leurs fonction^. Le jtremier bourgmestre et les éebovins élisaient le sous-bourgmestre sur une liste de (luarante-neuf candidats, un do chaque métier, présentée par les neuf nations. Ils proposaient ensuite aux nations cinq sujets tirés do la même liste entre lesquels elles choisissaient un receveur (l’autre était continué comme les trésoriers). Ils nommaient enfin, jtarmi les quarante-sept candidats restants, les six conseillers de ville (raedsmans).
A Anvers, les bourgmestres et éclievins étaient nommés j»ar le gouvernement. -\u mois de mars de chaque année, le magistrat présentait dix-huit caniüdats choisis moitié par lui, moitié jiar les chefs de la bourgeoisie et les quartiers-maîtres (wyckmeesters). La liste des candidats était communiquée h l'évéqiie, au gouverneur militaire et il l’écoutéte, qui devaient donner leur avis sur leur mérite et faire connaître s’il n’y en avait point dans le nombre qui, peutêtre. fussent mal ou peu affectionnés îi l’observance do la religion apostolirpie et romaine et au service do Sa Majesté. Le )iremier trésorier était élu pour trois ans jiar les doyens des métiers, sur ta jirésentation des bourgme.stres et éclievins. Le deuxième trésorier et
(1) Ori tr.iuvo tlfuis U* /Vrm <îc Aî. (JarharU riiistori'juc du ili’oil du noiniuafkui |»ar le Mmvcraiii dc'‘ moinlurs du magislmf.
lo receveur étaient iiümim''s pour trois uns aussi, par le magistrat, sur la préseutatiou des doyens.
A Louvain — par exception — le gouverneur ne nommait jais le premier hourgniestre, qui était élu j)ar les dix chefs-doyens parmi les conseillers des lignages. Lo bourgmestre des nations était choisi entre les dix chefs-doyens. Lo gouverneur nommait les seid échevins sur une liste do vingt-un candidats formée par lo corps des drapiers (douze issus des lignages et devant avoir quatre places, six ajipartenant îi la bourgeoisie et aux métiers et ayant droit h, deux places, trois membres du corps des drapiers et ayant droit ,'i une place). Le même corps nommait les onze conseillers des lignages.
A Malines, le magistrat présentait quatre candidats pour les deux places de communc-inaîtrcs et dix-huit pour six iilaces d'échovins. Les deux trésoriers et le receveur étaient choisis par lui, lors de son renouvellement. Les doux maîtres do la police étaient nommés par les échevins de la bourgeoisie.
Dans les deux Flandres, le Hainant, le Xamurois, le Tournaisis, le Luxembourg, la Gueldre, lo droit de nomination du souverain n’était pas soumis h ces restrictions. Aucun corps ou corporation n'avait le privilège de jtrésenter des candidats. Mais quand lo gouvernement voulait changer le magistrat de rune ou de l’autre ville de ces provinces, il écrivait ordinairement îi l’évéque, au jiremier officier de justice du lieu cl au commandant militaire, lîi où il y en avait un, pour les inviter à lui désigner les personnes qu’ils Jugeaient les jdus dignes d’ôtro nommées... et(|ui devaient, avant tout, “ r/rc lions calholiquns romains, aJJ'cdionnvrs an serricc du sourrrain r( :<’l(Ts pour le lien public. r> Jjos listes excédaient d’un tiers le nombre des candidats à élire. Lo gouvernement sortait rarement du cercle des i)résentations.
Les qualités requises pour l’entrée dans la magistrature municipale, les motifs d'incapacité et d’inc<miiiatil)ilité variaient d’après les coutumes et l 's privilèges de chai|ue ville. Quelques exemples seulement :
k Druges, l'usage était qtie les onzième et douzième échevins fussent des commerçants.
A Clmrlcroi, trois rdiovius devaient être de la ville haute, trois de la basse ; les boiir;u'meslr(!s devaient ôtre alternativeineut do la ville haute et de la ville basse.
Une condition géndralenient exigée, c’était la qualité de bourgeois de la ville que l’on était appelé îi administrer.
lies flamands étaient exclus des charges municipales on Brabant et réciproquement. Le principe d’exclusion existait entre toutes les provinces.
En Brabant, un officier du souverain ne pouvait être admis dans la magistrature. Même exclusion :i liouvain pour les personnes au service do quelque seigneur laïc ou autre.
.\u reste, il était peu d’incompatibilités dont le gouverneur-général no dispensât, quand il le trouvait îi propos.
Pour procurer des ressources au trésor, on avait imaginé do soumettre les magi,strats des villes et des châtellenies au paiement d’une taxe d’office {tU me royale). Cette taxe se payait chaque année (1). De plus, iiNamur, ii Tournai et généralement en Handre, ceux qui entraient dans la magistrature municipale remboursaient des engagêres îi ceux qu’ils remplaçaient ; h leur sortie de charge, leurs successeurs les leur remboursaient h leur tour. A .\nvers, les bourgmestres et les échevins, îi leur entrée en fonctions, versaient dans la caisse de la ville une médinnate.
Les membres du magistrat dans le Luxembourg et îi Ruremondc étaient nommés à vio. Ihs ne l’étaient que jiour un an, dans le Brabant, îi .Malinos, îi Mons, h .\th et généralement en Flandre ; mais le gouvenicment avait le droit de ])rorogation. Le reuoiivellemunl se faisait h époques fixes pour certaines localités.
Si un membre du magistrat qui tenait sa commission du gouvernement voulait se démettre de ses fonctions, il devait en obtenir l’agrément du gouverneur.
(1) Cetto taxe rapi>ortait pour laFîtuidrc plus do floi inf;; un peu moms
pour îe Brahunt, Nnnuir, Mon» ot Miilinc». Le pro aior houi^mcslro ôtait taxi*, à liruxcUcs, à 700 Üorüis ; îi Anvers, à à Louvain et à Brujics, à 4f*0. 1.^ premier l'i hevin de (iauJ payait 6'K) florins ; iclui de Monn, 4U), cto.
Aucun magistrat ne ])ouvait Ctro destitiui ni suspciulu, pas mûmo par le gouv(Tuour.
La nomination aux places do la magistrature municipale (jui devenaient vacantes dans l'intervalle des renouvellements, était soumise il des régies qui variaient dans les ditTc'^rentcs villes.
Les baillis, mayours, animans, écoutètes, etc., qui représentaient le souverain prés des administrations municipales, étaient nommés li vio par le gouverneur-général; ils payaient, avant d'entror en fonctions, une medinmte au profit du trésor royal. Ces charges étaient honorables et lucratives.
Les conseillers-pensionnaires, secrétaires et greffiers étaient généralement nommés par le collège du magistrat ou par la commune. Dans beaucoup de villes, ils devaient verser dans la caisse municipale, lors de leur nomination, une finance proportionnée au produit de leur emploi.