‹ Les PaysBas sous le regne de MarieTherese 17401780Chapitre 15 sur 35 · C. Corps qui rcjn-cscntaicnt la cmmnuno · texte numérisé non relu

C. Corps qui rcjn-cscntaicnt la cmmnuno

Le peuple ne participait qu’indirectement (et encore dans le Brabant seulement) à la nomination de ses magistrats munici])aux ; mais lorsqu'il s’agissait de changements aux lois constitutionnelles ou de quelque contribution ou charge extraordinaire,. les magistrats ne pouvaient rien sans le consentement do la généralité des habitants, représentés par certains corps oîi nous retrouvons la variété et les disparates obsen'és plus haut.

A Bruxelles, la commune était représentée par trois membres, savoir : 1» le magistrat, 2" le large conseil conqiosé de douze personnes des lignages et de douze dos nations, .3” les neuf nations, le doyen en exercice et le doyen immédiatement précédent de chacun des quarante-neuf métiers, soit nonante-huit personnes.

A Louvain, il y avait quatre membres; le magistrat, les personnes dos lignages, le corps do la draperie ou ilécanie (huit personnes) et les dix nations ou métiers.

A Anvers, aussi quatre membres : le magistrat, les anciens i*chelins étant dans quelipie service de la ville, les quatre chefs de la bourgtwisie et les' treize quartiers-maîtres de la ville (2fi mars ITlîôj.

l•‘!> ilujcnss aetiicls ot li's doynis iiiiimkliutciiiont iirdcddents des viiigtiiidliors privilégiés.

A Maliiies, trois iiietabres: le inagislrat, les deux jurés do la bourgeoisie avec tous ceux (pii avaient “ servi en loi, ^ les plus anciens doyens ou jurés dos dix-sept métiers privilégiés.

A Tournai, les trente-six bannières (tous les métiers), à Namur, les vingt-cimi métiers votaient, avec lo magistrat, sur les alTaires importanü's.

Gand, la collaco (éclicvins sortis de la dernière loi et six notables do chacune des sept paroisses) représentait la commune (1).

A Bruges, la commune était représenhie pas trois membres: les anciens bourgmestres, tes anciens échevius et conseillers, les dix chefshommes et trente-ipiatro doyens des métiers appelés d'ancienneté.

\ Ypres, la grandi* commune se composait de six chambres ou cidléges (2).

Bans le Ilainaut, il y avait jiotir les diverses villes un conseil municipal.

A Luxembourg, il Arlon. les treize et les neiifmaitres des métiers déliliéraient sur toutes les affaires importantes.

Voici ce ipii se pratiquait dans quelques localités, quant îi la formation do la résolution.

A Briixelle», pour former le consentement de la ville.il fallait celui des deux jiremiers membres et des quatre nations, ou bien de riin de ces membres avec cinq nations. A Anvers, le consentement des quatre membres était nécessaire. De même à Louvain, généralement. A Garni, les résolutions de la collace se jirenaient îi la pluralité des suffrages. A Tournai, il fallait que vingt-quatre des trente-six liannières consentissent îi la demande pour qu’elle fût accordée. X Mous, à Ath, les décisions étaient prises .Y la majorité des voix. 11 y avait des peines sévères contre les membres qui ne se rendaient pas aux assemblées.

(1) Voir dans le /Vfc<> de M.üadupd Torjîunsation nouvelle doniiéo à la coliacc en ITCm. D*i''tnnrnU sur l'histoire de Dehjhiue, 111^ pp. 13 et M.

aussi dans le Pneis de M. GiK’hard la composition de la grande commune Yj»roibC. IhtenmrnU sur t’hisluirc de Prhji^ur, I|(j pp. 57 et 58.

— ri!l —

1>. Ti tiili'iiU'nts l't dmolti iiii'iitx th‘S o/Jicii'ix m n lùf uto n .r .

I.OS fbiictioiis municipalc's (Hnioiil sahiriiM.'s. Dans certaines villes, les magistrats ne percevaient que des dniolumeuts ; dans la jdupart. ils avaient dos éDUthnncafs et des ijc;/i’x tixes. I.es dnioliiinents consistaient en cpifrs pour rinstruction et le jugement des pi(''ces, la charge des particuliers, et en vacations, ,'i la charge des jiarticiiliers iiu de la ville. Los gages dtaient considérds gdndraleinent comme le ]>rix d’un service déterminé, dans l'intérêt de la communauté. Des réglements avaient fixé les gages, les éimduments des magistrats municipaux, mais non dans toutes les villes (1). — On ]teut dire, quand on a vu le tableau do ces gages, etc., que radministration municipale coûtait plus alors qu’aujourd'hui aux contribuables. 11 y avait Ih, pour le public une source de tracasseries et de gènes et pour le magistrat une cause de discrédit. ,

Vj. Attribut ionx et rdffinu' intèrirur des iidininisteatious munici paies.

Le magistrat était,. h la fois, un corps administratif, un corps politique et un corps judiciaire.

C<)rj>s politique : il formait les trois états dans la représentation des provinces.

Corpis judiciaire: il administrait la justice civile en première instance et la justice criminelle en dernier ressort ; indépendamment de certaines autres attributions relatives aux affaires civiles.

C'est surtout comme qu'il jouait un rôle im-

portant. Il faisait des ordonnances ou statuts politiques pour la meilleure police et régie de la ville, etc., ordonnances qui ne devaient être soumises ni h l’approbation du gouverneur ni ii celle des états delà province. 11 prenait seulement l'avis et devait avoir le consentement de l’officier du prince (amman, mayeur, etc.) pour les ordonnances politiques. Il pouvait requérir, pour le maintien de la pclice, des lois et de l'ordre, le commandant militaire, qui était tenu

(1) Lo Prècii dcM.(îachartI ronfenne nii tultU'mi dos "ugos,o<o. dos ma'jfl>trats nmuici]»aux (pji. (J7-70).

do lui accorder imuiédiatement assistance. A défaut do pareille réquisition, il n’était jias permis h l'autorité militaire d’interrenir, îi moins que dos voies de fait ne fussent commises. Le magistrat avait un Itouvüir de surveillance et d’inspection sur les corps de métiers, les serments ou compagnies bourgeoises, les hôpitaux, etc., etc. Lo caractère, l’étendue de ce pouvoir variait encore suivant les villes. 11 nommait h tous les emplois municipaux, parfois avec le .concours de l’oflicier royal institué auprès do lui (1).

On ne connaissait pas autrefois les budgets, mais il existait pour cha(|uo ville des règlements de principes, lesquels déterminaient les sommes qui pouvaient être api>li(iuées aux principales branches du service, et le gouvernement les faisait observer. Lo magistrat ne pouvait, sans le consentement des représentants de la commune et l’octroi du souverain, aliéner ou engager les biens communaux, établir des impôts, lever dos emprunts, créer des rentes îi charge de la ville.

Le régime intérieur des administrations municipales était déterminé généralement par des règlements portés par le gouvernement.

Voici celui de Mons : — Le magistrat 8’as.scihblait ordinairement les lundis, mercredis et samedis, de dix heures h midi, pour les affaires administratives. Il y avait une séance quotidienne, de huit îi dix heures et .au besoin do trois îi cinq heures, pour les affaires do justice. Aucun échevin ou assesseur ne pouvait s’alisenter de ta ville sans cause légitime ou sans le congé du maire ou du premier échevin. Les résolutions se prenaient h la pluralité des voix, îi la semonce du maire. Les huit derniers échevins étaient de garde h l’hôtel de ville 11 tour do rôle. Les affaires étaient distribuées en huit commissions, départies îi autant d’échevins.

Les dispositions générales que nous venons d’indiquer étaient îi peu près celles de tontes les villes (2).

(1) îles employés municipaux, au9si bien que ceux du magistrat, étaient presque partout fixés purdcH K*glcments émanés de rautoritc souveraine,

(2) Hègleinents de Courtrai, Anvers et Nainur dans Ga^dinnl (/heumenft, III, pp. 101-101).

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F. Jtecenus et charges (ks vilks. — Cumpfahilité . — Rt'ihlition fies comptes.

Les villes, pour subvenir îi leurs dc'ponses, recouraient principalement aux impôts sur la bière, le vin, l’eau de vio (brandewiju). Le pain et la viande dtaient aussi presque généralement taxés.

Une autre branche principale des revenus municipaux était le droit sur les maisons et héritages (impôt du 20" du revenu). Venaient ensuite des impositions sur le poisson do mer, le tabac, le sel, la houille, le charbon do bois, etc., plus la médiamte.

Les produits des manufactures étaient passibles do l’impôt.

Au nombre des objets dont se composaient les recettes municipales, il faut encore compter les droits de barrière sur les chaussées construites aux frais des villes, les droits sur les ventes do meubles, sur le poids publie, les places aux foires, les amendes, etc.

^Quelques impôts étaient particuliers <i certaines localités (1).

Parmi les charges des villes, mentionnons le contingent pour le subside consenti par les états au profit du prince, les gages, etc. du magistrat et de ses employés, les frais d’administration, d’entretien, de justice, etc., l’intérét de la dette.

Lo logement des officiers, les dépenses militaires de diverses espèces coûtaient aussi beaucoup ii quelques villes.

La nourriture et l’entretien dns enfants trouvés et abandonnés, des oqihelins et des fous, incombaient aux villes, à défaut de fondation siiéciale.

L’instruction de la jeunesse était aussi une do leurs charges.

Les fêtes publiiiues formaient un article de dépenses dans les comptes de toutes les villes.

Il se faisait de grandes dépenses en prodigalités de toute sorte, (déjeuners, dîners, distribution d’objets aux membres du magistrat).

Il régnait dans la compt.abilité presque toujours une confusion qui facilitait les abus et empêchait un contrôle efficace. Dans beaucou]) de

(l)(jftrhanl : Documents 9ur Vhittüimlc p, !<►•♦.

villos, le guiivi'i ncintMit fut ubliaV' do itrescrire la l'oniioqui devait ôtro doiinéo aux compti's.

Los comptas se retidaioiit avec solcmiitd et publi(iuement. Le magistrat n’assistait pas seul à la sdance. Des ddputds de la bourgeoisie, presipie partout, avaient le droit d’dcouter la reddition des comptes.

ÿ J. BKGLVË ADMlMSTnATlF Dl* IIKSSORT ni'RAL (V!LI.Ra UüVERTKS >rr COMMUNES ni'UALES).

l.c régime administratif des villes ouvertes et des communes rurales (ressort rural) dill'érait essentiellement do celui des villes fermées. Chaque province était divisée en plusieurs arrondissements territoriaux, appelés châtellenies, quartiers, verges, métiers, etc. * Les ressorts ruraux étaient soumis îi des administrations particulières, portant en Flandre le nom de collèges en chef. Chaque commune avait, on outre, pour diriger ses intérêts privés, hpou prés les mômes magistrats qu’une grande ville (1).

A . /.CS collcffcs m chef : perso lUicl et attrihutions.

Les collèges en chef étaient composés de plusieurs échevins, d'un certain nombre de pensionnaires et de hauts répartiteurs. Ils avaient pour attributions spéciales l’administration intérieure, la décision judiciaire des contestations sur les aides et les subsides, la nomination des employés îi la recette des droits i)rovinciaux, la rentrée des deniers publics, l’examen des comptes des communes, la sun'eillancc de l’administration des deniers publics. Leurs ordonnances étaient obligatoires, sauf recours dans l’année U Sa Majesté. Tous les collèges en chef d’une môme province avaient le droit, alternativement, de nommer aux états provinciaux un député. Ils pouvaient envoyer

(1) Mémoire doM. X/cNr, i»p. 51-OS.

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anminllement, dans chaque comimine, un commissaire chargé d’assister il la vérification des comptes. Les receveurs-généraux du ressort rural étaient h la nomination du gouvernement. Ils devaient faire rentrer les deniers reçus par les receveurs des villes et des communes de leur ressort. Leur compte annuel était rendu aux memhres du collège, en présence du commissaire du gouvernement.

B. Le magistrat dans le ressort rvral : personnel et attributions.

IjO magistrat était composé, dans chaque commune du ressort rural, d’un hourgmestre, de plusieurs échevins, d’un collège municipal, d’un greffier.

Les fonctions de bourgmestre et d’échevin étaient des charges publiques. Personne ne pouvait donc les refuser, h moins d’une excuse légitime.

Les qualités nécessaires pour être membre d’un magistrat dans le ressort rural étaient en général identiques à. celles qu’on réclamait dans les villes fermées.

Le bourgmestre, les échevins et les autres officiers municipaux étaient nommés pour un an.

Leurs attributions étaient de la mémo nature que celles des magistrats municipaux des grandes villes.

Lorsqu’il était question d'imposer do nouvelles taxes ou d’augmenter les anciennes, ils étaient tenus de s’adjoindre deux propriétaires fonciers et cinq notables bourgeois, nommés par les habitants de la conmiune pour un an. La plus urgente nécessité pouvait seule les autoriser li lever de l'argent, sans l'intervention de ces propriétaires et de ces notables. Dans ce cas, la convention, pour être valable, devait être approuvée par Sa Majesté.

Les échevins ne pouvaient généralement intenter d’actions judiciaires pour les intérêts do la commune, qu’avec l'assentiment des mêmes notables.

Le magistrat, avant de quitter ses fonctions, était tenu de rendre ses comptes en assemblée générale, en présence du commissaire délégué par le collège en chef, du bailli, etc. Les doubles des comptes devaient être déposés dans les archives de la commune et dans celles du chef-lieu de la chêtellenie.

Toute communauté (Thabitaiits régie par une municipalité avait un fonctionnaire préposé il la recette îles deniers communaux. Cet employé était nommé par Sa Majesté. — Quand il était promu ii cette place par voie d’adjudication publique, il était désigné sous le nom d’amodiateur ou fermier des deniers publics ; lorsque la charge lui était donnée, “ il condition d’une somme il titre d’appointements fixes, » on l’appelait commis ou receveur d’impéts.

Tous les six mois ou tous les ans au plus tard, il devait rendre ses comptes en présence d’un commissaire envoyé du cbef-lieu, du magistrat de l'eudroit et des principaux priqiriétaires.

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