‹ Les PaysBas sous le regne de MarieTherese 17401780Chapitre 16 sur 35 · I.ES INSTITUTIONS JITUCIAIRES · texte numérisé non relu

I.ES INSTITUTIONS JITUCIAIRES

Il y avait trois classes de tribunaux :

1® Les magistrats municipaux exerçaient les attributs de l'ordre judiciaire, — juges civils en première instance, criminels en dernier ressort ;

2" Les cours provinciales jugeaient tantôt en première instance, tantôt en degré d’appel ;

3" La haute-cour do Malines décidait, par voie d’arrCt, de toutes les contestations soumises k sa juridiction suprême.

§ 1*'. I*A JLlUDICmO» DES MAOISTBATS MUNICIPAUX.

Chaque commune avait un tribunal de justice, composé de deux échevins-juges et d’un secrétaire-greffier. Ce tribunal devait s’assembler au moins une fois tous les quinze jours.

(1) Dct'acqz : Ancien dro»t bchjique.

Los juges du ressort rural devaient se confuriuer à la coutume du chef-lieu do la châtellenie et aux rt>gleinents rendus dans le ressort. Lorsqu’il s'flevait (juelque doute sur l’interprétation d'une loi rédigée dans les deux langues, les juges ne pouvaient suivre que le texte flamand, lui seul étant regardé comme officiel par le gouvernement.

Le nombre des tribunaux établis, en matière civile, dans les villes ouvertes du ressort rural était généralement de trois :

Le siège, la chatnbre, la rierschaer.

\ji siège se composait de deux juges et d’un greflSer. Il ne connaissait en matière personnelle que des contestations relatives b une très-petite somme. Les membres s’appelaient puisienlers (nos juges de paix d’aujourd'hui).

Le siège pouvait renvoyer certaines affaires b \nc7tamhre, qui était composée de deux échevins au moins, d’un pensionnaire et d’nn greffier, et qui connaissait, en matière réelle, personnelle et mixte, de tous les procès dont le capital exct'dait la compétence du siège.

Les juges de la riersc/iaer — plusieurs échevins nommés par le bourgmestre et un pensionnaire comme greffier — connaissaient, sur une simple assignation, do toutes matières intéressant les droits du seigneur et des contestations relatives aux arrêts personnels et aux saisies mobilières et immobilières.

H y avait appel des décisions des trois tribunaux devant les membres réunis du collège, constitués on cour de justice.

La cour provinciale jugeait en appel les décisions du collège.

Pour les tribunaux civils établis dans les autres villes, il faut distinguer la juridiction des juges subalternes d’avec celle des échevins. Ces juges subalternes étaient en assez grand nombre. Ils étaient choisis parmi les membres ou les doyens des métiers et des confréries, présentés par le peuple au choix du magistrat qui nommait aussi leurs clercs ou greffiers et leurs huissiers. Le premier devoir do ces juges était d’interi)oser leur autorité pour concilier les parties. Les mauvais plaideurs, convaincus d’avoir intenté des actions évidemment mal fondées, étaient condamnés b des amendes pécuniaires. I>es jugements de ces tribunaux subalternes étaient susceptibles d’appel. Les juges pouvaient s’adresser b l’expérience des magistrats municipaux.

pour s’éclairer dans les cas obscurs ou douteux . Indépendauiinent des juges on matière correctionnelle, la juridiction civile ordinaire était partagée eu deux sections : le tribunal des parchom et celui du haui-banc.

Le premier était composé do deux échevins-juges, d’un pensionnaire et d’un greffier. Le second était composé de tous les juges civils do l’endroit, c’est-à-dire de tous les échevins formant l’ensemble du collège municipal. Tous les jugements rendus par les juges subalternes des villes étaient sujets à l’appel au tribunal des pnrckons; les jugements des juges des parclions l’étaient à l’appel des juges du haut-banc et les jugements de ces derniers l’étaient en général à l’appel de la cour provinciale.

Les juges communaux, en matière criminelle, devaient faire rapport tous les trois mois, aux juges du ressort, du nombre des prévenus, de la nature des faits imputés et de l’étiit d’instruction des procès. Ces rapports étaient envoyés à la cour i)rovinciale qui évoquait les causes, quand elle avait l’assurance que les juges criminels négligeaient leurs devoirs. En cas de conflit de juridiction — les cas étaient nombreux — le coupable devait être remis au juge immédiatement supérieur (1).

§ 2. LA JUfiiDICTlOK DES COU&S PROVlNClALEtj.

Il y avait six cours provinciales : celle de Flandre, à Gahd; celle de Brabant, à Bruxelles; celle de Hainaut, à Mons; celle de Gueldro, à Ruremonde ; celles du Luxembourg et de Namur, dans les villes do ce nom.

Chacune do ces cours était composée d’un président, de plusieurs conseillers de longue et do courte robe et d’un ou do plusieurs greffiers. Le haut fonctionnaire préposé à la défense des droits du souverain était appelé procureur-général. Le magistrat spécialement chargé do la défense de Sn Majesté, qu’elle fût demanderesse ou

(l) Pour l’instruction, la procédure criminollo, etc., nous renvoyons nu mémoire de M. Steur, pp. 112-117.— Ibidem, pp. 103 et 8!.>, pour es diverses attributions des tribunaux civils.

(léfendorcsse, dans toutes les causes qui intéressaient scs droits, était Varocatfscal.

Les conseillers des cours provinciales étaient choisis par Sa Majesté sur des listes de trois candidats (1).

Les attributions des cours étaient de deux espèces : de haute police administrative et d'ordre Judiciaire. Sousle premier rapport, les cours avaient le droit de faire comparaître par-devant elles les officiers de Sa Majesté contre les actes desquels il s'élevait de fortes plaintes, les seigneurs dont les tentatives de voies de fait ou de vengeance particulière donnaient lieu de craindre pour la tranquillité publique, ceux qui opprimaient les gens d’église, les veuves, les orj)helins, les indigents. Dans l'ordre de leurs attributions judiciaires, les cours connaissaient, en première instance, des droits appartenant à Sa Majesté, des crimes de falsification des monnaies, des contestations entre les villes et les autres communautés de la province, des délits commis h l’égard des officiers publics, des difficultés au sujet de la reddition des comptes. En second degré de juridiction, elles connaissaient de toutes les causes qui n'étaient décidées par les juges inférieurs qu’avec réserve d’appel. En matière criminelle, elles connaissaient par privilège des questions qui intéressaient les droits et les prérogatives delà souveraineté (crimes de lèse-majesté,de révolte, etc), et, de plus, do tous les crimes commis à l'égard des églises, dos ministres du sacerdoce, etc. Leurs attributions s’étendaient encore sur quelques autres matières exclusivement abandonnées à leur juridiction. telles que les contraventions en matière d’or et d’argent, les contestations relatives aux aciiuisitions illicites de biens faites par dos mainmortes, etc.

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