LA JUIUDICTION DI' GRAND CONSEIL
Le grand conseil de Malines, cour souveraine des Pays-Bas, se composait d'un chancelier comme chef, d’un président, do six maitres
(I) fVi/rf<T, Discours sur la ma^iialrature, pronoucc «levant la Cour «le cassation eu (lôccmbre 1871.
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(les requêtes ordinaires, de cinq conseillers ecclésiastiques et de neuf conseillers laïques.
Il y avait près du grand-conseil un procureur-général, un substitut, un premier et un second avocat fiscal.
L’une des fonctions les pins importantes de cette cour ébit do veiller îi l’exécution des lois du pays. “ Jugeant par arrêt, il » n’écheoit do ses jugements, dit Neny, que le remède de la grande » révision. Elle est juge en première instance et en actions personi> nelles des chevaliers de la Toison d’Or, des membres des conseils !. collatéraux, do ceux de la chambre des comptes do Flandre, des » officiers du souverain, etc. »
En degré d’appel, le grand-conseil connaissait des jugements rendus par les cours provinciales do Flandre, de Luxembourg et de Namur.
Les autres cours des Pays-Bas jugeaient par arrêt. H n’y avait contre leurs arrêts d’autre recours que la grande révision, qui pouvait se faire pendant deux ans, à dater do la prononciation des arrêts attaqués.
§ 4. coins FÉODAI.ES ET AI THES TBIBINACX PARTICUUBnS (I).
Dans toutes les provinces il y avait des seigneurs dont relevaient quelques fiefs. Ces seigneurs avaient chacun leur cour féodale.
Les cours féodales, m général, connaissaient et décidaient do toutes les actions réelles concernant les fiefs, ainsi que des poursuites pour défaut de reliefs, droits seigneuriaux et autres de cette nature. On en appelait à la cour supérieure du souverain (2).
La chamhe des tonlieux connaissait primitivement des fraudes qui se commettaient dans la percei»tion dos tonlieux. Ensuite elle fut juge de tout ce qui regardait l’entretien et la réparation dos chemins publics et dos ponts.
Les tribunaux de la foresterie connaissaient dos excès et des déprédations commis dans les forêts du souverain (3).
(1) lUthnnlrfê de Neny, t. Il, pp. 140-152. — Dcfacqz : Ancien divit In lyiyue.
(2) Dcfacqz, cliap. II.
Les Irilntmux (U; la rénerle avaient pour mission la conservation do la chasse et de la pêche et les jugements des contraventions en cet objet.
Le trihuml du maréclial de la cour exerçait sa juridiction sur les officiers et domestiques de la cour; il fut réorganisé en 1762 (voir 3' partie).
Le cotiscilde (ancien juge privilégié donné au commerce)
fut supprimé avant le règne do Marie-Thérèse et remplacé comme juge d’appel par une clnuiibre du conseil do Flandre (1).
(Pour les tribumu.r ecclésiasliqurs et les trilnimn.r militaires, voir les chapitres VI et VIII de cettè seconde partie).
(1) Dcfm qz, Aucicu droit bclfçic|uc.