‹ Les PaysBas sous le regne de MarieTherese 17401780Chapitre 19 sur 35 · C. Impôts jniblics perçus au projll des cilles · texte numérisé non relu

C. Impôts jniblics perçus au projll des cilles

l» I^s accises ou droits d’entrée généralement sur toutes les marchandises destinées îi l'usage des habitants ; 2" les droits sur la consommation ; .3» les droits h la sortie sur divers produits de l’industrie spécialement imposés; d^les accises sur la fabrication intérieure; ï}” les droits sur la vente en ville do certaines marchandises sur les ventes publiques; 6'’ les droits de location des halles publiques, de chargement et de déchargement au port et sur les quais, de vente

(!) Mém*ni*c tic M. Sfmr, jip.

— lO.t —

(lu poisson élevé danç les bassins publics ; 7<* los droits de mesurage et de pesage (donnés en amodiation b, des fermiers particuliers).

— A. Le souverain avait le droit d’augmenter et de diminuer, sans le concours des états des provinces, les impôts perçus au profit de l'État.

Les droits d’entrée et de sortie, de transit et autres étaient perçus par des receveurs spéciaux, que contrôlaient des in.spectours. Les contraventions et les fraudes étaient constatées par des agents appelés brigadiers, par des gardes-côtes et des douaniers, commissionnés, comme les receveurs et inspecteurs, par le conseil des finances. Les emplo 3 'és de tous les grades pouvaient « carrer » les marchandises pour insutfisance dans les déclarations.

Les exemptions des droits étaient ou réelles ou personnelles. Parmi les premières figura’ent les meubles, etc., des ambassadeurs, ministres, officiers et soldats étrangers envoyés près du gouverneurgénéral, — ou destinés îi sou service; los munitions do bouche et de guerre, les meubles, etc., appartenant aux princes alliés jusqu'il concurrence d'une certaine somme annuellement. Les exemptions de la seconde classe concernaient certaines personnes privilégiées, telles que les ordres mendiants et certaines classes d’industriels, sur le pied de leur.s privilèges respectifs (de ce nombre étaient les maîtres-fondeurs de cuivre de la province do Namur).

Aucune marchandise ne pouvait circuler sans acquit-îi-caution on passavant, îi peine de confiscation et d’amende. Les droits d’entrée et de transit (levaient être payés îi l’arrivée sur le territoire des Pays- Bas. Les personnes qui s’opposaient îi la visite ou b la saisie des effets trouvés en contrebande, étaient punies de mort.

— B. La perception des impôts provinciaux était donnée par amodiation b un fermier-général (jui devait fournir, par anticipation, b titre de cautionnement, le premier des six versements qu’il était tenu de faire annuellement. Le fermier et ses employés ne pouvaient, sans s’exposer b de fortes amendes, se mêler d’aucun commerce ou négoce relatif aux objets sur lesquels ils percevaient des droits. Le fermier (ou amodiateur) no pouvait, sous aucun prétexte, se dessaisir des revenus de la province en faveur d’aucune personne, autrement qu’en vertu d’ordonnances délivnh’S par l’autorité. Les débiteurs en retard pou-

Vident être exécutés sans sommation préalable, à la requête des amodiatcurs. Lorsqu'un particulier ou les membres d’une corporation étaient soupçonnés de fraude, ramodiatcur no pouvait se permettre la visite do leurs demeures qu’en vertu d’une ordonnance do l’autorité compétente. En général, toutes les contraventions en matière d’accises emportaient confiscation et amendes. Aucune marchandise ne pouvait circuler sans le permis ou acquit constatant le paiement des droits, ou l’obsen'ation des foniialités légales.

— C. L’iinpêt municipal se percevait îi l’entrée et h, la consommation, comme l’impôt provincial, mais il était restreint aux objets consommés dans l’enceinte do chaque ville. Il était établi par des règlements particuliers.

La perception se faisait également par forme d’amodiation. Les fernders étaient obligés d’attacher au devant de leurs bureaux une enseigne portant les anues do la ville et une inscription en flamand et on français indiquant la destination de ces bureaux. Ils devaient aussi poser,aux limites de la ville,des poteaux surmontés d’inscriptions rappelant aux intéressés les obligations des règlements. Les contestations relatives aux droits h percevoir étaient de la compétence des échevins. Les décisions des échovins étaient déférées au conseil privé.

('HAPITliE VI.

Page 1