‹ Les PaysBas sous le regne de MarieTherese 17401780Chapitre 20 sur 35 · I.ES INSTITUTIONS ECei.KSIASTI<Jt F,S · texte numérisé non relu

I.ES INSTITUTIONS ECei.KSIASTI<Jt F,S

il ne peut Ctre question dans ce chapitre que des institutions catholiques. Aucune religion autre que celle de l’dglise romaine n'dtait tolérée. Ceux qui.no la profcs.saient pas ouvertement n'avaient ni sûretet, ni protection h réclamer. Nulle dignité, nulle charge, nul emploi public ne pouvait être rempli par dos hérétiques ou des dissidents, qui étaient do plus sous le coup des lois pénales anciennes que le gouvernement exécutait avec plus ou moins de rigueur, suivant les homines et les circonstances (1), comme nous le verrons dans lîi 3" partie de cet ouvrage.

Aux termes de la loi, l'exercice des droits civils et politiques dépendait donc des croyances religieuses. Les étrangers ne pouvaient exercer publiquement les cultes proscrits, mais de ce coté h'i il était des accommodements avec... la loi et les réglements.

(l) Shaw, F.9$aî ««r /e# PnyfUn» autrichiem (Section X, IleHyiun)*

— lUO —

§ I. I.KS KVË<jl'ES, LES UIENS U’ÉOMSK, I.K l'T.EBOÉ SKCl LIER.

Il y avait dans les Pays-Bas un arcliovôché <i Mulines, et sept évt'chds : il Gand, îi Bois-le-Duc, ii Rureinonde, il Bruges, à Anvers, il Ypres et ii Tournai.

En cas de vacance d’un sidgo épiscopal, le chapitre indiquait dans le diocèse les ecclésiastiques ayant droit de nomination et e.xorçait les fonctions épiscopales en attendant l'éladion.

Les évéqncs avaient panni leurs attributions la nomination aux cures vacantes et l'érection de cures et vicariats nouveaux. Les intéressés, ainsi que les paroissiens, pouvaient interjeter appel des décisions épiscopales devant les cours provinciales.

On déposait dans les archives do l’épiscopat ou du chapitre tous les titres de propriété des églises, ainsi que les inventaires que chacune d’elles devait faire do tous les objets mobiliers et ornements. Les fabriciens et receveurs étaient choisis panni les notables de l’endroit : la charge était obligatoire, îi moins d’une excuse légitime. 11 devait être rendu tons les ans un compte exact de la gestion. Les ecclésiastiques appelés à gouverner le spirituel et le temporel d’une cathédrale ou d’une collégiale formaient le chapitre.

Les curés devaient observer la doctrine du concile de Trente et des synodes particuliers de Cambrai et de Malines. Ils devaient tenir les registres de l’état civil et en adresser tous les ans des extraits authentiques aux magistrats de leur résidence. Ces extraits étaient déposés dans les archives municipales il l’inspection du public. Ils pouvaient, d’accord avec les margnilliers et les directeurs des pauvres, nonmier les receveurs, mais ils n’avaient pas le droit de disposer des revenus, même ii titre d’aumOnes publiques, sans le consentement des marguillicrs on des directeurs. Leurs émoluments étaient prélevés sur le produit des biens ecclésiastiques ; à la campagne, ils étaient assignés sur les dîmes du clergé ou sur le revenu des bénéfices simples. En cas d’insuffisance, le suqilus était fourni par les habitants au moyen d’un impôt réparti au marc le franc. Le magistrat faisait la répartition, après que l’évêque avait fixé la somme îi recueillir annuellement. Les diocèses étaient divisés en doyennés subdivisés en cures; la plupart de ces cures n’avaient (lu’une seule commune pour ressort.

§ 2. LE CUEBaÉ RÉOrLlEE, LES BÉOl-IXES, I.ES CUAMTHES .NOBLES.

Les abWs et les autres supi'rieurs des maisous religieuses exerçaient la discipline et la juridiction sur tous les membres de la communauté. Les évôques avaient le droit de changer les statuts des communautés, contraires aux décrets du concile de Trente. Personne n’était admis h l’intérieur des cloîtres, h, l’exception des confesseurs, des médecins et des ouvriers.

L’institution des Béguines est, dit Sliaw, particulière aux Pays- Bas. “ Les béguines vivent ensemble dans le même quartier, portent le même habit, obéissent il une supérieure et dédient îi la dévotion une partie de la jouniéo, mais elles ne renoncent point au monde, comme les religieuses, et elles sont toujours libres de quitter la profession de béguines et do se marier. Pour être admises dans la communauté, les filles, femmes ou veuves sont obligées d’apporter avec elles une petite somme qui est fixée et d’employer leur temps de loisir h des ouvrages d’aiguille ou autres, de manière que leur subsistance n’est point ii la charge du public... Cette institution ouvre une retraite respectable aux femmes dont la fortune est bornée ou qui sont dans ce monde sans protecteur et sans guide... On voit un béguinage dans toutes les grandes villes... c’est comme une petite ville dans une grande (1). »

Les chapitres nobles, dit encore Shaw, sont une retraite honorable pour les filles de condition, dont la fortune ne répond pas îi leur naissance. La chanoinesse doit faire preuve do noblesse. 8a résidence au chapitre ne lui impose point de devoirs rigoureux et ne l’exclut point des plaisirs innocents qu’offre le monde. Le revenu attaché îi chaque canonicat donne de l’aisance îi celle qui en est poiinme et qui, quand elle le veut, peut quitter et se marier. „

§ 3. LA JIHIDICTIOS Bt'Ct,lbuSTI(irE.

La juridiction contentieuse qui appartient aux évoques, dans les

(1) Shaw : Eittii »wr Pnyt~Ba» nu(rirhient (ÎSect. X, HfHyton).

affaires ecclésiastiques, est exercée, dit Xeny (1), par un juge nouimé ofBcial. H est souvent assisté par des assesseurs qu’il choisit et il y a de plus, pour l’exercice de sa juridiction, un avocat fiscal, un procurateur qui est une espèce de procureur-général, un greffier et quelques huissiers nommés appariteurs. »

L'official connaissait de toutes les actions, tant personnelles que réelles et mixtes, entre les ecclésiastiques tant séculiers que réguliers, les chapitres et les monastères. Il connaissait également de tous les crimes et délits commis par les ecclésiastiques. Entre les personnes laïques, il connaissait des promesses de mariage et de fiançailles, des actions relatives aux enterrements, des dispenses demandées pour cause de parenté. Les clercs, s.ans exception, étaient soumis à sa juridiction.

Lorsqu’il avait h se plaindre des empiétements de l’autorité civile, il no pouvait, en aucune manière, agir par voie de censure. Il était tenu d’en informer le juge civil, afin que ce dernier suspendit les poursuites, jusqu’h ce qu’il eût été prononcé sur le conflit do juridiction.

On appelait de ses sentences aux tribunaux délégués par la cour de Rome ou, à défaut par les évéques d’en avoir établi, aux cours provinciales.

Toute entreprise des gens d’église sur le pouvoir d’une autorité séculière quelconque était appelée nhis et donnait lieu h Vappd comme (T ait/s (1).

(l)Ncny : yèmnhrê (omft II, nrt. 19; — Dofacqz. Aneim droit brlgii/ur,

Tribunaux ercléï'iaf»tifi«e.‘», ch. H, nrt. 2.

CIIAriTRK VII.

),ES IXSTITüTIOXS I)'EXSEI(iXEMEXT (1).

Doux mots caractérisent la situation des établissements d’instruction avant les réformes de Marie-Tliérése : routine et paresse. C'est l’avis de tous les contemporains impartiaux ; c’est l’avis amssi do tous ceux qui, de nos jours, ont étudié ces in.stitutions arriérées dont nous allons donner uno esquisse.

§ 1. L’EKSEIGSEMKST SUPKIUEI R.

L’université de Louvain jouissait de très-grands privilèges. Elle avait ses lois, sa police, son tribunal, ses fonctionnaires et ses agents particuliers. Elle se composait do cinq facultés: la théologie, le droit canon, le droit civil, la médecine et les arts.

Elle était administrée par un recteur choisi, tous les six mois, dans chacune des cinq facultés alternativement. Elle avait aussi deux

(l)Kaing;o ; Mémoire iur Vinttrvetion publiffue dcpni» Maric-Thèt'è$e, (,V« m. mur. y t. C'i.-— : Eesni nur rUittoire de t'iiutruction publique en Belgique. — Lc.-^brou'^sart : De Hn- $truetion publique . — Lebon : Hiêtoire de Censcignemrnt populaire. (Bruxelles, lbC8). — Stcur(-l/rm. cour. y t. G).

autres graiuls fonctionnaires, le cliancelier et le conservateur des jirivildges.

Le rectenr exerçait une juridiction suprOme sur toute l’universitd, sauf cependant pour les aflaires criininelles. Le chancelier donnait la bdnddiction des licences et conférait les grades acadéiuiques. Le conservateur des privilèges veillait au maintien des chartes, statuts et réglements. L'uuiversité avait, en outre, plusieurs olliciers subalternes.

Les professeurs étaient au nombre do cinquante-huit : huit pour la théologie, six pour le droit canon, sept pour le droit civil, un pour le droit public, huit pour la médecine, seize pour la idiilosophic, un pour les mathématiques, un pour la philosophie morale, un pour l'éloquence chrétienne, un pour l'iiistoire latine, un pour l'hébreu, un pour le grec, un pour le français et cinq pour les humanités.

Les cours do théologie, de droit et de médecine se donnaient dans les anciennes halles des drapiers. La philosophie était enseignée dans quatre collèges dits pédagogies, où pendant deux ans les élèves étudiaient les mathématiques élémentaires, les mathématiques ajqdiquées h la mécanique, îi l'oidiquc et îi l'astronomie, la logique, la dialectique, la philo.sophie naturelle et la niéta]diysi(iue.

Les grades académiques étaient ceux do bachelier, de licencié et de docteur. On n'obtenait celui do bachelier-és-arts qu’au commencement de la deuxième année de philosopbie, et celui de licencié, qn’après avoir terminé le cours des études do cette faculté. On instituait ù, cette occasion un concours général îi la suite duquel avaient lieu les promotions. Les élèves les plus méritants étaient distingués en trois séries que l'on apj)elait lignes et qui comprenaient douze places chacune. Ceux qui n’étaient point dans les trente-six de ces trois lignes étaient divisés en' deux classes, dont la itremière, nommée mcdliün, comprenait encore un assez bon nombre de sujets recommandables. Le pi-ÎMita était l'objet d’honneurs et de distinctions i)articulières dans sa ville natale. 11 était, eu outre, honoré d’une considération qui lui ouvrait l'entrée aux places et aux dignités de l'église et do la magistrature. C’était aussi un grand honneur que d'avoir été promu dans la première ligne.

Le grade de bachelier on théologie no 'pouvait être demandé <in’après quatre ans d’études; celui de licencié, après sept ans.

Pour être licencié dans les deux facultés de droit, il fallait eu avoir suivi les cours pendant iiuatre ans, tandis que, i»nur être licencié en droit canon ou en droit civil seulement, il suffisait de trois années do fréquentation.

Le irrado de bachelier en médecine pouvait s’obtenir après un an et demi d’études; celui de licencié, après trois ans.

Pour l’obtention do chaque grade, on devaitpasser divers examens publics, “ soutenir des disputes » et donner des preuves suffisantes do savoir.

Dans toutes les facultés, on no parvenait au grade de docteur, qu’après s’être particulièrement distingué et avoir défendu tles thèses savantes.

L’université de Louvain comprenait aussi une infinité de collèges, qui étaient sous la direction d’un clief appelé président. C’étaient en grande partie des institutions fondées par dos villes, des provinces, des coniniunantés religieuses, et même des étrangers, pour leurs élèves respectifs.

Les ressources de l’université étaient considérables. Indépendamment des revenus et des droits d’école des diverses facultés, qui étaientaffectésanx traitements des professeurs et des autres employés, l’université, comme coqis, percevait, du chef des droits d’école et du loyer des maisons dont elle était propriétaire, environ 6,000 florins par an. En outre, elle partageait avec la ville les bénéliccs de certains droits d’octroi qui lui rapportaient, par an, environ 12,365 florins, dont il fallait déduire 3,990 florins pour frais d’administration. Elle possédait enfin une cavo ou cantine fondée sur la franchise des impOt.s. (Les caiiitaux en provenant et la valeur des vins représentaient, en 17S6, plus do 200,000 florins.) Les bourses attachées spécialement aux différents collèges rei)résentaient un revenu annuel de 159,412 florins ; les bourses particulières qui n’étaient attachées à aucun collège (bourses volantes) représentaient un autre revenu de 51,449 florins. Ces revenus devaient servir principalement îi favoriser les études de philosophie et de théologie (1).

(1) Hnppiirl tiir l’unncriilè de Louvain, envoyé à .loscph II par M. Leclerc, incmlire do conseil d’État et du conseil royal. (Manutcrilt de la bibliothèque de Bourgogne, n” 17,591 de l’inventaire général cité dans l’ouvrage de M. Ju de). — Çf. Neny, t. 2,

Les honoraires des jirofesseurs se coiiijiosaieiit, en général, d’un traitement fixe et d'un casuel. Le traitement fixe sc réduisait ti peu de chose; quant au casuel, il provenait des droits d'écolage, d'examens, de disputes, de grades académiques, etc. Les professeurs primaires de 1a faculté des arts étaient les mieux traités; outre la table, le logement et un domestique que leur fournissait la pialagogie, ils recevaient encore annuellement en argent 1,500 tiorins environ. Lit professeur primaire do la faculté de droit ne rwevait que 700 florins et ne jouissait d'aucun des avantages indiijués ci-dessus (1).

1.0 grand nombre des bourses, do bonnes leçons et une discipline sévère, avaient procuré longtemps ii l'université de Louvain une célébrité européenne. Mais la discipline s’était relâchée, les études étaient devenues moins solides, les règlements n'étaient plus aussi strictement obs Tvés : runiversité avait vu sensiblement diminuer sa considération et sa sidendeur.

§ 2 . l’enseionement «oyen ou secondaire.

On comptait alors en Belgique environ soixante collèges, dont un tiers était dirigé i>ar des jésuites, un sixième par des prêtres séculiers et le reste par des religieux de différents ordres, principalement par des augustins, des oratoriens, des récollets.

I.es jésuites avaient la vogue. Leur enseignement ne valait pas mieux que celui des séculiers, des augustins, etc. 11 était restreint h l'étude presque exclusive de la langue latine; leurs leçons de langue grecciuo se réduisaient îi quelques notions élémentaires. Pendant six îi ■sept ans, on bornait toute l'explication des auteurs h une centaine do vers do Virgile, qiiehiues paragraphes do Quinte-Curce et un trèsjictit nombre des plus courtes épftres de Cicéron. Le reste du temps était employé à la composition de thèmes dans un latin barbare et ridicule. Lu poésie, on faisait principalement des chronogrammes; en rhétorique.

(1) .t//mnlrr rwiirrnrwt t'umuertilc île Lntnmin, cm iiyc on 177S i Sliiliroinliorj;. par le ilnotciir Mamnt. (Manimcrl/a il, la Itibliolhlqtie de Dmirgmjne, n" 17,.">flo).

— Il;) —

sous ))rétexte d’éloqueuco, on cousait onsemble des lambeaux de tous les ^^enres et de tous les styles. Le fram,ais, le flamand, l'iiistoire, la ^'^osrajjhie étaient entièrement négligés; les mathématiques, peu ou lK)int cultivées.

Dans les collèges des prêtres séculiers, on avait la manie des constructions bizanes et difliciles ; leurs écoles ne valaient pas mieux que celles des religieux.

Chaque établissement, ou tout au moins chacun des ordres religieux )jui les dirigeaient, formait une espèce do république, dont les mem- Itres n'avaient d’autre guide que l’arbitraire ou la volonté des supérieurs. Les anciens règlements étaient tombés en désuétude.

§ 3. L’ENSEKJNEMEXT riUMAJRE.

Personne ne pouvait, sans l'autorisation du bailli, de l'écolatre ou du doyen rural, ériger des écoles primaires. Ce droit n'appartenait qu’aux magistrats municipaux ou aux autres fonctionnaires en liossession de l’exercer. Dans ce cas, ils devaient nommer les maîtres de ces écoles, qui jirCtaient serment entre leurs mains avant d'entrer en fonctions.

Les parents, tuteurs, etc., pouvaient être coudamnés, pour avoir confié l’instruction do leurs enfants ou pupilles il dos maîtres qu’ils savaient n’ôtre point autorisés en cette qualité. Les écoles étaient placées sous la surveillance des écoliîtres et des doyens ruraux.

L’un des devoirs les plus essentiels des instituteurs consistait îi mener les élèves au catiichisrao les dimanches et les jours do fêtes. Un refus, uno négligence pouvait entraîner leur suspension provisoire.

Indépendamment de ces écoles, il y en avait do spécialement consacrées h l’instruction dos pauvres et confiées îi la surveillance et îi la direction dos confréries de la doctrine chrétienne. Ou ne les ouvrait que le dimanche îi des heures fixées (écoles dominicales).

L’autorité locale obligeait les parents îi y envoyer leurs enfants, et les maîtres, leurs doméstiques, sous y;c/»c, pour les premiers, d'être privés des .secours accordi's par les bureaux de l)ieufaisance, et pour les

seconds, d'Ctre punis de telle autre peine îi la discrétion du juge (1). Ces écoles étaient visitées, au moins une fois par mois, par les députés du chapitre ; elles étaient plus particuliérement placées sous la surveillance des doyens ruraux. L'instruction qui s'y donnait se bornait à la lecture et h, l’écriture. La base principale était l’instniction chrétienne : on y enseignait donc les prières, léchant grégorien, la manière de servir la messe. On y préparait aussi îi la première communion (2).

(1) Voir Stear pour l’ohli^pillon do l’instruction, — uno question actuelle. —

(2) Voir École* nprcitilen de destin, rtc., dans la troisième partie

niAPITRE YIII.

I,ES IXSTrTUTIONS MILITAIRES (1).

Des ciuq n<g:iiiients nationaux — quatre d'infanterie, un de cavalerie — qui existaient en Belgique vers le milieu du rügne de Mario- Thérèse, quatre avaient été organisés en 1725: les régiments des ilraijons, de Los-Rios, do Saxe-Gotha et de Claude de Ligne.

Le régiment des dragons avait été formé dos débris dos anciens régiments des dragons du prince Ferdinand do Ligne, du duc de Holstein, ainsi que du régiment de cavalerie du marquis do Westerloo.

Le régiment de Los-Rios avait été formé des débris des anciens corps wallons do Los-Rios et Roin-nonrille.

Le régiment do Saxe-Gotha l'avait été des débris des anciens

(1) (îuillaumo : Hiitoire df$ rêgimentt nationaux he^gu ptndnnt In guerre deSept-Ans . — Steur : Mèm. cour., ^7-212. — Defacqz : Ancien droit Udgigne. — De Uübaulx do Soumey : Etude $ur tet tribunaux mUitairr» en Bdgique. {Hrvue trimeetritlle^ 1850 et ia57).

régiments wallons de Pancarlier, de lamioy et de MakU'ghfni. Le marquis do Prié en avait eu la propriété jusqu’en 1753. On le donna ensuite au prince de Saxe-Gotlia.

Le régiment Prince Claude de Liym avait été formé des débris des anciens régiments wallons Claude do Lif/ne et Comte de Gand ; il avait été <lonné en propriété au prince Claude-Lamoral de Ligne.

Le 4« régiment d’infanterie, i'Arlaay, avait été levé en 1742 pour faire la guerre de la succession d’Autriche sous le nom de “ 1<^*' régiment d'infanterie wallonne. »

Chaque régiment d’infanterie se composait, en 175G, d’un étatmajor, de 4 bataillons îi 4 compagnies et do 2 compagnies de grenadiers; il présentait un elTectifdo 2,408 hommes.

Le régiment de dnigons avait G escadrons et une compagnie de grenadiers ; son offcctif était de 957 hommes et do 705 chevaux.

Tous les régiments nationaux se recrutaient exclusivement par enrôlements volontaires et h jirimes; les Bedges seuls y étaient admissibles. Eu principe, les enrôlements étaient à vio ou tout au moins pour un terme illimité. Toutefois, dans les circonstances extraordinaires, on admettait exceptionnellement des volontaires pour trois îi neuf ans, ou môme pour la durée de la guerre seulement : cela se fit en 1741 et en 1758.

L’avancement des officiers avait lieu h l’ancienneté, sauf dans dos cas tout-îi-fait exceptionnels, par exemple pour récompenser une action d’éclat.

L’empereur nommait les officiers supérieurs ; les gouverneursgénéraux nommaient les capitaines par délégation du souverain ; aux colonels-jiropriétaires appartenait la collation des grades de lieutenant, de sous-liouteuant et d’enseigne.

Suivant l’usago du temps, les capitaines étaient iiropriétaires de leurs compagnies. Toutefois, chaque oflicier supérieur du régiment était propriétaire d’une compagnie, dont le chef effectif portait le nom de capitaine-lieutenant.

Les troupes nationales étaient organisées sur le pied des régiments autrichiens, mais la juridiction était diff’érente. La compétence du juge militaire était déterminée par la qualité de l’accusé. A cet elfet, on avait fonué deux classes do troupes, dont la première comprenait tous les militaires qui recevaient leur solde du souverain, et la

seconde, tous ceux dont la solde dtait ac^juitWe par des livraisons en nature ou des ordonnances ddlivrdes par[ordre du conseil des linauces.

Les troupes de la prciui(‘ro classe étaient jugées, selon les lois militaires de rAutriclie,'’par dos tribunaux belges.

Les autres troupes avaient pour jug(’s en première instance un lieutenant auditeur-général avec doux alguazils et deux greffiers.

Dix procureurs, spécialement attachés h ce tribunal, avaient le droit exclusif d’occuper dans les causes do sa comi)étence. Les sentences n 'étaient exécutées (pi’après l'ajiitrobatiou du gouverneur-général, si elles avaient des délits ordinaires pour objet. ]»ar l’empereur, si elles étaient portées îi raison do délits imrement militaires.

Certains méfaits imputés aux personnes de la deuxième classe étaient, [lar exception, déférés aux tribunaux ordinaires (fausse monnaie, outrage aux magistrats).

Le lieutenant auditeur-général, comme juge des causes civiles intentées aux militaires de la deuxième classe, se conformait aux règlements militaires et au droit commun (romain). Il connaissait des actions relatives aux successions des militaires, etc. (1).

Une junte, composée du commandant général et de deux ministres de robe, pris ordinairement dans le conseil privé, jugeait en apjiel ou en révision des sentences du lieutenant auditeur-général dont l'objet excédait la valeur de éO llorins.

Les colonels intligeaient les punitions disciplinaires, mais les l)eines proprement dites ne pouvaient être prononcées que par un conseil do guerre ai>pelé h ffucininc, dont la composition variait suivant le grade do l’inculpé (2).

A la suite des armées, dans les garnisons, dans les camps, il y avait des aumôniers pris dans les couvents parmi les religieux les

U) Archivfs de /a ercrrtnh'en'e d'Éffit et de guerre: IÎ(*j;loinent tlu 30 mars 1730. — Cf. Defacqz : dro't b^lgique, chap. II.

(2) M. De Iloixtulx ilo Sf»umoy {Hrvuc trimr»(rielh do 1857) donne le? dinorentcH dispositions et les rt»{flemcnts do la justice militaire de ce temps. l‘as plus (pic lui, nous ne nous chargeons d*cxpliquer les motifs de (picUiues unes de ce« dis|M>sitions qui sont pour le moins bizarres. Nous voyons, par exemple, que les juges du conseil *• doivent être à jeun et ne jHïUvcnt porter ni bagues, ni gants, ni éjHU'ons; qu'ils font munis de leurs manteaux et de leurs racbets, à p<?inc confiscation de ces objets, »i tt 'f Archives de la secréiairerie d'Eiat et de guerre^ carton n*» 333.) *

plus îi mOlue, par leur caractère et la connaissance dos langues vivantes, de remplir ces importantes fonctions. Ils étaient soiunis îi l'autorité d’un chof-aumOnier (pu approuvait leur nomination. Tout militaire en activité de semce ou en retraite était sujet h leur juridiction spirituelle.

TROISIÈMK PARTIE.

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