CHAPITRE IV
LÏS KÉFORSES JUDICIAIRES.
TBIBUNAÜX. — LÉaiaLATION CIVILE ET CBIMISKLI.E. — POUCE.
L’organisation judiciaire demandait une réforme radicale. La multiplicité, la complication do scs rouages, le mode vicieux de leur action, l’inutilité même du plus grand nombre, tels étaient, d’après Defacqz (1), les points principaux qui méritaient l’attention du gouvernement.
Il fallait faire pénétrer la lumière dans ce chaos, l’ordre dans cotte confusion, runiformité dans cette diversité d’institutions. Ces cours et CCS tribunaux, qui pour la plupart vivaient encore de la vie du moyen âge, devaient être transformés et régénérés. Il fallait que l’esprit
(1) Defacqz : Ancien droit Mgique.
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moderne Kouflhit sur une jirofédure suranndc qui ne s’inspirait que (le vieilles idées et de vieilles tlié'ories.
1j(' {rmivcrneinent, sans reculer devant cette tâche, n’y apporta pas toute l’activité, toute la résolution qu’on le vit mettre dans d’autres affaires. Avait-il le pressentiment des difficultés énormes que rencontrerait un jour Joseph II? Ne jugeait-il pas les esprits suffisamment jjréparés îi ces réformes?... Toujours est-il que la grande réorganisation projeh'o îi Vienne et annoncée rréquemuient dans les Pays- Bas ne vit pas le jour pondant le régne do Marie-Thérèse.
Ia>s modifications qui furent introduites dans les institutions judiciaires, de 1740 h 1780, ne port(''rent pas sur les points essentiels. En voici qiiehjuos-unes (1).
Pour rendre les juges attentifs îi l’examen des procès, et exacts h « prendre enquête » du tribunal supérieur, on avait imaginé do les j)unir d’amende quand leurs jugements étaient réformés. La mise en cause (lu juge, abolie avant le règne do Mario-Thérèse dans une partie du pays, le fut dans la Flandre belge par un décret du S janvier 1777 ; seulement les tribunaux inférieurs y jugeaient encore îi péril d’amende en cas de réformation do leurs sentonccs.
Doux règlements portés en 1751 et 1755 modifièrent les règles suivies pour la justice domaniale. Le règlement do 1755 décida que les premiers juges prononceraient, en dernier ressort, jusqu'il la valeur de 200 lloriiis de princiiial, et que jusqu’il 500 llorins leurs jugements seraient exécutoires par ]irovision, nonobstant l’appel qui ne serait reçu que moyennant la consignation préalable du montant do la condamnation. Ce)iondant l'élévation du taux du dernier ressort e.xcita des idainte.s qui le firent abaisser, en 1763, li 50 llorins.
Le tribunal du grand-maréchal fut supprimé par un décret du 5 mai 1762 et remplacé par le tribunal auliipie qui administrait la justice aux officiers et serviteurs de la cour ainsi qu’aux habitants du quartier do Bruxelles dit fe Borijmulael. Il était composé du grand-maréchal qui présidait et do deux membres du conseil privé. 11 jugeait sans appel jusqu’à la valeur do 1,500 florins.
(U l)i*facf|7 : Anrien ifrnit hr'girpi
Digiti/cr. l-> Gooj^lc
Il y avait deux tribunaux exceptionnels : celui du prdvôt-gdnéral de rhô tel et celui du drossard du Brabant, devant lesquels comparaissaient tons ceux qui n’avaient pas de domicile fixe. On reprochait, h bon droit, h ces tribunaux l’arbitraire do leur procédure et la sévérité de leurs jugements. Par décret du 28 août 1779, il fut apporté des changements utiles dans ces deux offices.
A cette date, Marie-Théréso insistait tout particuliérement sur la nécessité d’en finir avec la réforme générale des lois (1). Mais lorsque le gouvemement voulait avancer, les conseils do justice et les magistrats ne le suivaient pas. Ils procédaient avec une circonspection trop lento pour no pas Cire intéressée, et on arriva ainsi h la fin du régne sans avoir fi\it cette “ réforme générale » dont il est si souvent parlé dans les rapports du temps.
Le gouvernement ne lit pas non plus pour la i)rocéduro et la législation tout ce qu’exigeait la marche des idées et tout ce que lui conseillaient les esprits amis du progrès. On a peine 11 coiuprendre que, sous l’empire d’une jurisprudence éminemment favorable fi l’appel dans les causes civiles, cet appel n’existût pas contre les condaninations capitales et presque généralement contre les jugements qui iniligeaient d'autres peines corporelles. On s’explique difficilement aussi qu’un gouvernement éclairé et porté h la justice ait laissé subsister dans la loi l'article qui permettait de punir do mort des accusés sans jugement préalable, dans certains cas, tels que “ lése-majesté, rébellion, commotion populaire (2). »
Toutefois il serait puéril do nier qu’il y ait ou dans la législation des progrès réalisés.
Une ordonnance de 1778 prescrivit, pour la tenue des registres destinés h constater l’état civil des citoyens, des règles conformes, en beaucoup do points, îi celles qu'a consacrées le code aujourd'hui en vigueur. Une ordonnanco do 1771 mit des bornes salutaires îi l’esprit processif qui régnait parmi les corps de métiers et qui n’était pas un des moindres obstacles au développement de l’industrie.
(î) Atrhiveit delà ehancelhric des R p. 7.
(2) Defacqz i Ancien droit hrlgiquc.
Une circulaho aux censoils dejiistice, du 10 octobre 1771, défendit aux juges de prononcer la collocation d’aucun individu pour dérèglement de mœurs, sans (ixer la durée de la détention.
Une circulaire du 27 décembre 177') recommanda aux conseils de justice de veiller îi ce que dans les couvents de run et de l'autre sexe, l'on n’abusût i>as des ]irisons dont la pratiiine y était tolérée.
T’no circulaire du 27 juillet 1771 statuait que, pour les supplices do la roue et du fou, des ordres convenables devaient être donnés au maître des bantes-œuvres, afin que les condamnés expirassent pour ainsi dire au moment de l’exécution (1).
Les lois pénales étaient impuissantes contre la séduction que jiratiquaient les criminels sur leurs juges. Une loi de 1753 (2) défendit Il tous les juges criminels de transiger sur la peine avec les gens condamnés au dernier siipiilice, îi la mutilation, aux verges, au bannissement.
Le gouvernement, disions-nous, était plus avancé sur les questions do législation et do procédure que les cours de justice. C’est ce qui est prouvé par cet exposé dos essais que tentèrent l’impératrice et Charles de Lorraine et des résistances qu'ils rencontrèrent (3) :
Le 2 aoftt 17(i5, Charles do Lorraine appelle l’attention du conseil privé sur différents abus qui existent dans l’administration do la justice criminelle. — Dans une seconde dépêche, dn 31 mars 17(iü, adressée également au conseil privé, il signale le retard des tribunaux à répondre aux questions qui leur avaient été adressées ; il ordonne de les leur rapi)olor et de jirovoquer spécialement leurs réi>onses sur la convenance qu'il pourrait y avoir d’abolir la marque et la torture. — Les réponses des conseils de justice se firent attendre plusieurs années ; en 1771, les conseils de Flandre et do Luxembourg n’avaient l»as encore répondu... Tous les conseils furent favorables au maintien do la torture, et la plupart au maintien de la marque. Seul, lo conseil
(1) Itri'ue de Drifxel/e», août 1837, article de M. Gachard, intitulé : Tableau de la eitu'iiinn de la Belgique à fa mort de Mariü'^Thérhe. Voir eiiCOl'C dans ])cTac(|Z, p. 12.'», riiidication d’autres améliorations moins essentielles.
(2) Tlarordjt de Flandre, t. Y, f*® 2UÏ.
(3) KtU'îo fie M. Visschors sur la Jurigprudence criminelle en Belgique avant 1780-
{flrvuc Brlfjr 18 ^ 5 ).
(le Giieldre n1(dama rabolition de la torture avec une exception poulies grands criininels, « après leur condamnation, afin do connaître leurs complices. « — Le 13 avril 1771, le conseil privé prit connaissance de (leux im^moires (lu pn^sident du grand conseil de'Malines (M. de Fierlant), run sur riiisutfîsance et les inconvénients des peines afllictives et sur les avantages (pril y aurait ii les remi)lacor par des maisons de force; l'autre intitulé « Observations sur la torture. » Ces deux mémoires furent envoyés il l’avis des tribunaux supérieurs, le 22 juin 1771. Dix ans s’écoulèrent avant qu’on eût reçu toutes les n^pons'es, « peu favorables ii ces s}iéculations nouvelles. » — Pendant ce temps, l'impératrice persévérait dans ses projets de réformes. Kaunitz écrivait, le 3 janvier 1776, il Stahremberg « qu’elle avait résolu d’abolir entièrement la question dans ses Etats allemands, et qu’il cette occasion elle luijoignait aux diffiircuts départements do ses provinces d’examiner s'il ne conviendrait pas d’abolir succcssivcmr.nt la iwlnc tU mort, ou de la borner du moins aux crimes les plus atroces... » Marie-Thérèse disait, dans le billet qu elle avait écrit îi ce sujet il Kaunitz : « moiienaant que (lans toutes Ich jïrovlnces il n soit pourru à rclahlissemeut de maisons de correction, à Vagran- » dissement de celles qui subsistent déjà et au choix des travaux » qui doivent servir de correction et de punition exemplaires, et ■n qu il soit sévi contre les délinquants ainsi détenus avec toute la r, rigueur et la puhlicité nécessaires, afin que la vue f réquente de ces punitions inspire au qmblic une horreur plus grande que ne y> le ferait la peine de mort, et qu’ai nsi la société retire encoi'o J» quelque avantage des travaux de criminels semblables (1). »
Les elforts de Marie-Thérèse allèrent se briser contre la résistance obstinée dos conseils do justice (2). Et pourtant ces conseils comptaient dans leur sein nombre d’hommes de bon sens et de valeur. Effet désastreux de la routine et du préjugé! Non-seulement la peine do Tiiort ne fut pas abolie, mais la torture était encore on usage, dans certaines circonstances, on 1782. “Seulement, dit Dérivai (3), la loi ne
(1) Publicatitm dr$ nvcirnnea ordonnancr», t. I, p. 328.
(2) VoircLans l’étiulc de M. Visschers, VAnnlyacdis nphUons d<’s comrih cU‘ justice sur (a suppression de in torture..
(3) Le voyageur dans les Pays- Dus Autrie.’uens, t. I.
veut pas qu’on la fasse subir avant il’avoir acquis non des seinipreuves, car les l)oiis criminalistes n'en admettent pas, mais des prouves presque complètes, et elle ne sort proprement qu’îi procurer aux juges une conviction plénière, par la voie des circonstances secrètes qn’on oblige l’accusé do révéler par des tourments qui ne 'consistent qu'en des attitudes pénibles. » — Joseph II transigea sur CO point avec les conseils do justice, au début do son règne. Par sa circulaire du 8 février 17S4, il ordonna quo tout jugo, tant supérieur que subalterne, avant de prononcer ou faire exécuter un jugement portant condamnation à la torture, lui envoyât le projet do la sentence avec son avis contenant les circonstances du cas, et attendit ses ordres. Ce ne fut qu’on 17S7 (édit du 3 avril pour la réforuiation do la justice) que la torture fut enfin abolie. — Ces hésitations de Joseph II expliquent la conduite de sa mère en présence de l’opposition des conseils.
Les améliorations introduites dans la législation civile ne rencontrèrent pas une résistance aussi redoutable. C'est ce que nous verrons encore au cha])itre VI, quand nous analyserons notamment les restrictions apportées au droit d'acquisition des gens do mainmorte. Le double principe do la centrali-sation et do la suprématie du pouvoir civil faisait partout des progrès rapides.
Dans la question des mariages et dans celle do la presse ,so dessinaient nettement les tendances envahissantes et illibéralos du pouvoir fort, tempérées quelquefois par une réserve plus intéressée quo généreii.se. Nous reviendrons sur la queslion des mariages au chapitre du Culte. Quant il la P, •esse, nous dirons ici quelques mots do la législation qui la régis.sait, ainsi quo du rôle qu'elle joua et qu’on lui fit jouer pendant le règne.
L’article 14 dn placard du 22 fiîvrier 1724 condamnait îi une amende de 500 florins et ii une peine corporelle, laissée îi l’arbitrage du jugo, quiconque vendait des livres contre la religion, les mœurs, et des liltellos. 1,000 florins devaient être payés nu dénonciateur ]iar le vendeur. La censure aiiparteiiait aux fiscaux. C’était îi eux ainsi i|u’aux jimes sufialterues frègleim ut du 25 juin 17201
(lirincoiiibait le soin do visiter les inipriiiieries et magasins de livres (1). C’dtait sur leur rapport que le conseil do justice prononçait. 11 va de soi que l’on faisait surtout la guerre aux livres anti-catholiques, hétérodoxes et immoraux (2).
l>o gouvernement était loin d’être indulgent pour les auteurs et les livres qui contrecarraient ses projets politiques, ou qui professaient des théories administratives hostiles aux siennes. En 1768, l’official de G and, Clemens, avait publié, conceraant le Pmizolr m^éfragahle et inéh'anJahlc de ï Eglise sur le mariage des catkoliqucSy un traité
qui soutenait une thèse diamétralement opposée ii celle du gouvernement. Do l’avis du conseil privé, le duc le proscrivit; Kaunitz approuva la proscription ; Marie-Thérèse y donna son “ placet » (3). Un pareil sort frappa, en 1774, le Tractatus de legihus in scrnhiario cj/iscopali namurensi diclatv.s, parce qu’il contenait « des maximes fausses, téméraires, attentatoires aux droits et hauteurs de Sa Majesté et contraires aux lois, constitutions, libertés des provinces belges » (4). Il en fut de même pour le traité do Dons sur Vasyle.
Quelques mois auparavant, toujours de l’avis du conseil privé et avec, approbation de l’autorité souveraine, le duc avait supprimé le Gazetin de Bruxelles (5). En 1778, le chancelier interdit la Gazette {Courier du Bas-Rkhx)^ la Gazette f rançaise de Londres^ ainsi que « celles qui sont dans le même cas, » îi savoir : (manque de complaisance pour le gouvernement, opposition h sa politique, critique de ses actes). Le ministre do Bruxelles avait été cependant d’un avis contraire, estimant que « ce serait leur faire trop d’honneur. » En
(1) Art. 8 du rcplenient do 1729 : « Los fiscaux ou leurs iiréposos doivent visiter, au moins deux fois l’an et toutes les fois qu’ils le voudront, les maisons, magasins, les boutiques des imprimeurs, libraires et vendeurs de livres... sans que les libraires puiseentêtre informés ni du jour jii de l’heure do la visilo. n
(2) Le Journal enctjclopi'dirjue de Uoussoau ne put obtenir de privi lèpre, malgré l’appui deCobcnzl. L’impératrice refusa « pour raison supérieure, » dit la consulte du 12 décembre 1769, Archives de la chancellerie des Pays-Bas, I). 71. J. — lu Emile fut proscrit formellement, Archives dn conseil privé ; Aualecles de M. Gachard, t. II.
(3) de la chancellerie des Pays-Bas, D. 91, J.
(1) Archives dn conseil privé. Vd traité avait été imprimé .à Louvain, chez Michel, 1754. — Cf. Loi du silence : Archives de la chancellerie des Pays-Bas, Ü. KfO, X. 2.
(6) V'oir en détail les motifs dans les Archives du conseil privé, 1707. Il y aumit un travail curieux à faire sur les rnj>ports de la presse d'alors avec le gouvernement.
1779, ou accorda avec difficulté le transit, mais rien que le transit, aux feuilles du 6'ok;vv«’ t/e encore un journal qui ne flattait lias le pouvoir. (1). En 1774, le censeur royal avait approuvé un livre d’un ex-jésuite, Kluggmann, où le gouvernement signalait de nombreuses impostures. On songea îi donner dés lors de « nouvelles directions » aux censeurs et ù. mettre cette partie on de meilleures mains qu’en celles dos fiscaux. Les fiscaux mamiuaient positivement do zMo (2). En 1778, le conseil privé avise h, faire de nouveaux règlements pour empêcher l’impression et le débit des mauvais livres et on renouvelle les recommandations de vigilance aux fiscaux. Par la môme occasion, et comme il est bon de se concilier les esprits, « on va s’occuper, dit le gouverneur, îi faire quelques changements au catéchisme do Fcller. « Les abbés Necdham et Mann sont chargés do la bi'sogne. Kaiinitz écrit “ qu’il apjirouvo beaucoup tout cela (3). •
Bien avant cotte époque, le gouvernement avait déclaré la guerre aux almanachs do Franco qui étaient “ désagréables » pour lui. 11 reprochait aux fonctionnaires d’user de trop d’indulgence h l'égard des colporteurs qui débitaient toutes sortes d’almanachs, chansons et autres imprimés, et il leur disait qu’il était aussi nécessaire que convenable d’y mettre ordre pour l’avenir (4).
A intervalles réguliers, le zèle des fonctionnaires était soigneusement réchauffé. Il leur était spécialement recommandé do sévir contre les ouvrages qui attaquaient le souverain ou le gouvernement. A quoi on répondait généralement de Bruxelles, comme le faisait, par exemple, le ministre, le 26 janvier 1779 : “ On en fera bon usage. » Kaunitz était des plus vigilants sous ce rapport. Il écrit un jour au gouverneur-général : “ Un journal historique et » littéraire, imprimé îi Luxembourg, a présenté sous un jour faux et 1 dangereux l’expédition du navire commandé par le sieur Boltz pour » les Indes orientales. Le commissaire examinateur qui l’a approuvé » mérite une pi'tite correction, et il faudra faire réparer cette bévue
(1) AfThii^fn du cfmgfit privé, années 1778 Ot 1770 : Journaux.
(2) Airhivct dt' ia rhanrrUerie dr.n r.irculaim du 30 mars 1771.
(3) IjCttrc du 14 février 1778.
(4) Arrh ve$de fa rhnnccifrrie dr» Piy^ l) tf, I>. 10, K.
— ir)3 —
par le même caual, sans que jiourtaiit cela ait l'air d'une rêtrac- •» talion (1). »
On allait, îi l'occasion, relancer l(>s coupables hors du pays. La Gazette flamande de Leydo, du 19 juin 1T13, avait inséré un article, daté do Bruxelles, concernant un procès entre un nommé Vianden et les jésuites de Bruxelles. Cet article, au dire du gouvernement, était “ notoirement faux et aussi injurieux et calomnieux au conseil de Brabant et, qui plus est, îi Son Excellence le ministre. » Sur quoi le gouvernement écrit, le 2'2 juillet 1713, h M. de Kinschot, résident des états-généraux des provinces unies il Bruxelles, pour qu'il emploie ses bons offices auprès de MM. les bourgmestre et écliovins do Leyde, à l'etfct “ do faire ordonner par eux au gazotier do révoquer, par sa première gazette, l'article en question comme contraire h la vérité des ffiits y posés, attendu qu'il convient au bien public et ii celui de la société civile, et qu'il est mémo conforme aux lois du bon voisinage d’empécher réciprwjuement que ces sortes d'avis faux et injurieux no soient débités...» Ce n'est pas tout : M. de Kinschot est requis d’engager la susdite régence do I.eyde h enjoindre au même gazetier de déclarer celui (on soupçonnait un Bruxellois) qui lui a fourni l'article dont on se plaint. » Eu échange, le gouveniement promettait d'y pourvoir et d'en user de mémo dîins des occasions semblables, “ comme la mine jmlice le demande (2). »
On ne se contentait pas de veiller îi ce que les journaux n’imprimassent rien qui pût être “ désagréable, » comme lors des affaires de Pologne (inirodnetion, j>. 38) ; on ne se contentait ])as de corriger ou même de faire taire les “ maurais » : On subsidiait les bons gazetiers; on les inspirait; on leur donnait do la couleur, comme disait Kénigsegg (.3), pour « faire l’opinion publique. » Mais le gouvernement n’avait pas toujours île la chance avec ses gazetiers, il preuve cette boutade do Kaunitz disant d’un certain Frenck ; « Ce qu’il a fait do mieux, c’est de ne plus écrire... il n’est pas heu-
(1) Arth<ve$ fie la rhanctllrrie déê Payt-liat (Lettre du 1 î «septembre 1770). — Dans un cas scmb’ahlc, on enleva a un fiscal, ponr la transmettre à un autre, la mission de surveiller un journal. \o\t Archivft du con*edprivp,
(2) Archive* de la rhaneellerie de* PnyK~fias^ D. 13, (t.
reux (1). » Aussi y rogardait-il ?i doux fois avant do confior îi uii Journaliste lo soin de défendre ses intérêts et de “ faire l’opinion publique, b I/histoire do l'enrôlement du fameux linguct parmi les organes officieux du gouveniement et des serv'iccs (ju’il a rendus eu C(dte qualité, vaut la peine d'étre contée.
En septembre 1778, Linguet demande h, se fixer dans tes Pays-Bas. Il est prévenu que ses ouvrages .devront être soumis îi la police ordinaire. Lo chancelier « ouvre l’idée do tirer parti do ses talents pour faire valoir la justice de la cause de l'impératrice dans la guerre présente (guerre de la succession de la Bavière). » 11 s’explique avec iiuelques détails tant sur le fond de la chose que sur le traitement îi faire h Linguet. Le ministre (C octobre) s’étend au long sur le caractère de liinguct, sur le peu de sûreté qu’il y aurait peut-être à s'oiuTir h lui et sur la manière dont on pourrait y arriver, “ sui>posé que lo chancelier le trouve convenable, » TjO chancelier (17 octobre) réqmnd : “ Il faut employer cette plume. * Il indi((uo les précautions et mesures îi prendre : « Tout pourrait s’arranger de bouche entre le chof-]>résidcnt et lui. B Le ministre écrit, le 27 octobre, qu’il verra Linguet et qu'il prendra les précautions les plus déliciites pour “ prévenir tous les inconvénients îi craindre d’un écrivain si bouillant, si vain, si absolu et exigeant, b Dix jours après, l’affaire était arrangée. Le ministre en informe le chancelier, en ces ternies : “ (’et auteur nous prêtera sa plume, mais il n’a pas voulu s’expliquer sur le point do la récompense. Neny croit que deux trois cents louis en feront l’alfaire. b 11 termine sa lettre (du 7 novembre) en disant qu’il a remis h Linguet les pièces qui doivent lui servir do matériaux. Le chancelier (IS novembre) exprime tout son couleutement... “ mais il souhaite qu’on lui envoie les cahiers de cet écrivain avan> de les faire imprimer, b Do plus, il transmet (9 déicombre) 1a minute d’une note qu’il désire voir insérer dans le journal de Linguet en réponse îi un écrit prussien. Le ministre écrit (19 décembre) qu’il fera bon usage de la note. Dix jours plus tard, il ne semble pas satisfait du travail do Linguet (29 décembre) : » Ce travail, dit-il, aurait besoin d’une censure supérieure et éclairée, b L(> numéro .80 du journal de Linguet
(1) .IrcA/t’fji rff fa rhancrUerir âr» Pay$-Iinf, .• mars 1773.
Iflf) —
fiiit faire les mûmes réllexiuns (‘J janvier ITT!)), îi Kaiinitz qui • n’espûre guère qu’on puisse tirer parti des talents de Linguet.». Quelques mois plus tard, Linguet satisfait davantage scs patrons, puisque le ministre “ loue la finesse d'un de ses morceaux. ». Mais le gouvernement n’a plus besoin do ses services, la paix s’étant faite. Le chancelier estime cependant “ qu’il est juste de le récompenser largement (1). » Voyageur dam ks Pays-IiasAvIrie/iinis dit (t. I) (juo Cobenzl avait laissé la liberté îi la presse depuis qu’il avait été éclairé par un excellent mémoire de M. Leclercq, conseiller au conseil privé... Peut-être “ le voyageur ». n’était-il pas des jdus exigeants. Ce que nous venons de voir laisserait supposer (pie la liberté laissée îi la presse par Cobenzl ressemblait quelque peu îi celle dont parle Beaumarchais dans le monologuo fameux du Mariage de Figaro.
Dans la législation îi laquelle il soumit la presse, dans le système d'entraves qu’il organisa .*i son intention, le gouvernement ne songea qu’aux nécessités do sa politique. Il fut guidé par des considérations moins intéressées dans les règlements qu’il prit en matière de plke et dans la solution qu’il donna îi la question du droit d’asik. Ici il s’inspira franchement des besoins du pays et des idées modernes.
La police n'avait ni organisation ni règlements. li'impératrice commença par engager tous les fonctionnaires publics îi éclairer pendant la nuit l’extérieur de leurs maisons. Cet exemple, qui ne tarda pas îi être suivi par les corporations, devint bientôt général. Après avoir remédié aux désordres des grandes villes, le gouvernement tourna ses vues vers la tranqitillité des campagnes. Il fit, h cet effet, abattre les bois situés proximité dos grandes routes, ordonna des patrouilles continuelles et prescrivit des mesures répressives contre le v.agabondage. Pour ne pas laisser son ouvrage imparfait, il fournit aux provinces la première idée d’un système uniforme de police rurale, en encourageant l’établissement des maréchaussées (2).
La législation du droit d’asile fut l’objet de réformes sérieuses. Le
(1) Arch\ve$ de la chancellerie dc.i Pays-One (P'^crloirc de 1778 et de I77H). (*2) Stour : Vi'moire evf Padminif/raf/an ffi'nvrale des Payt-flas Aulrichtenf.
aouveriieiiieiit clioirlm h. la mettre en iiarmimie avec les aspirations «le la süci««t«' moderne. On pourra en jujrer par le résunu; suivant de l'histoire du droif d'tr.n'k iima ier«''irne de Marie-Thdn\se (1).
Un diicrot de rempereur Charles \1 («m date du 19 juillet 1732). qui ne taisait que sanctionner les principes de Van E.spen (2), stipulait la sécularisation comph''te du droit d'asile. Toutefois ce décret no sortit ses pleins effets «lu'aprt'-s la mort de l’archiduchesse Mario- Elisabeth, gouvernante-générale d(?s l’ay.s-Bas, h qui des scrupules religieux n'avaient j>as permis do le faire exécuter. La dépêche de 1732 fut trouvée dans sa cassette par le comte de Ilarrach, qui, d’apr«''s l’ordre de Marie-Théri''se. l’expihlia en 17-12 aux conseils de justice. Un nouveau décret (31 octobre 1753) vint corroborer les mesures restrictives mises par l'autorité civilo h la jouissance de l’asile.
L’action de la police étant rendue illusoire par les immunités ecclésiastiques, le prince Charles de Lorraine envoya, le 31 octobre 1758, un décret déplus en plus précis îi tous les conseils de justice. Le chanoine Uens ayant maintenu les Immunités t!cclésiastiques dans un traité, ce traité fut supprimé le 2 mai 1759.
Le droit d’asile était surtout la idaie de l’anm^o (3). Charles do Lorraine priva les déserteurs du droit d’asile (24 mai 17C0). Mais rimniunité n’en continua pas moins h exister. Le 28 mai 1770, le duc statua qu’h l’avenir aucun soldat déserteur ou non ne pourrait revendiquer la jouissance do l’immunité locale.
En 1 7 7C, les conseils de justice furent consultés sur une ordonnance que Ülarie-Tliéréso venait de porter dans ses États héréditaires et (|ui abolissait pour ainsi dire le privih^ge de l’immunité locale. Le conseil de Xaniur insista pour l’émanation de cotte loi devenue m'eessairo, « le droit d'asile ayant comiilétement dévié du but de son institution » (22 avril 177(1). Le conseil du Tournaisis approuva le projet >■ au nom de l’ordre et de la tranquillité publique -
(1) Proost : /iiëtoire du droit H'astlc reliyfrux en Üefgîq’jr |S70), pp. 201-223.
— (‘f. Allmeycr : Dn dro’t tVmiU nu tirnhant nu commenccnirnf du xv'lll* iièrle.
(2) Serrer Van E«iH*n : De azyto templorum.
(1) A/t/imjm coiwci/ pnVc (earlitn 1281); — ArrhiveK de /« tcercinirerie d’êtni et de guri^e (carton 229).
(•27 avril). Le conseil île Fluiulre, après s’ôtro élevé contre rimbitiule de demander l’iiutorisation aux évêques pour arrêter les coupables, habitude qu’il considérait comme incompatible avec les droits du souverain, proposa d’abolir entièrement le privilège d’asile (2 mars).
Le conseil de Brabant émit également un avis favorable dans l’intérCt de la répression.
Le grand conseil de Malines proposa de restreindre le privilège aux éfflises entourées de cimetières, à leurs cimetières et sacristies (1778)'.
Le conseil de Luxembourg se prononça pour l’abolition totale du droit d’asile.
Le conseil privé, dans une consulte du 2 juillet 1781, proposa l’abolition do l’asile pour tout criminel (1).
Il fallut toutefois attendre encore plusieurs années pour que le droit d’asile fût déjinitircmmt aboli.
Les abus et les privilèges ont la vie dure !
Il ne faudrait pas croire que toutes les questions de législation aient été résolues à cette époque, conformément aux exigences do l’esprit moderne et dans un sentiment de tolérance et d'humanité parfaites. Voyez, par exemple, le placard du 4 juin 1759 sur les banqueroutiers : “ Tous négociants et marchands, soit en gros et en détail, et toutes autres personnes qui, lors do leur faillite, ne représenteront pas leurs registres journaliers, livres de commerce on autres pardevant le juge, le magistrat ou la loi de leur domicile, ou qui les auraient malicieusement chargés, altérés ou autrement embrouillés au préjudice de leurs créanciers, seront pareillement réputés banqueroutiers frauduleux et, comme tels, condamnés à mort. Le juge est rendu responsable de toute la dette du banqueroutier, s’il néglige ou dilTèro do le poursuivre... Toutefois il peut mitiger la peine de mort, si les créanciers n’ont souffert qu’un léger dommage de la fraude du banqueroutier... Les fauteurs des banqueroutiers frauduleux sont condamnés h payer solidairement toute la dette du banqueroutier, et
(1) At'chivttt du rorijii*// /ir/rc-' (**arlon Î:Z8I|.
io
chacun en particulier h une amende de 2,000 florins et, îi défaut de cette amende, au pilori et au bannissement. »
Toutefois, dans les questions de législation (8), le gouveniement s’inspira souvent des principes qui ont servi h, la rédaction de nos codes actuels (voir chapitre Vl).
(1) Voir encore, dans la Hevue trimealrielU d’avril 1859, l’article de Defacqz sur les ('orvérs et bnnalitts, et, dans V Ancien droit Oelgii/uc, les pages 207, 275, 283, 288, 28il, 317,335,303, 411, 581, relatives à des luuditications introduites dans la législation civile.