CHAPITRE VI
m.TE ET BIE.NF.USASCE.
Sans religion dominanic? . . . La tolérance, l' indifférence sont
justement les vrais moyens de tout saper et que rien ne se soutienne; nous autres serions les plus attrapés... C’est le manque de religion de ces sujets employés, qui ne sont occupés que de. leurs intérêts ou puissions, qui ruine tout... Quel frein pour ces sortes de gens ?A ueun : ni la potence ni la roue, hors la religion ou deccnir cruel, keix jienscueserevnd,j9//jwc usitée si communAnent, en alnnulonnant chacun à ses idées. Je ne parle que politique, non en chrétienne ; rien de si néeessa ire et salutaire que la religion.
— Voulez-vous permettre que chacun s'en fasse une à sa fantaisie ? Point de culte fixe, jmnt de soumission à l'Eglise, que deviendrons-nous ?.. — Pointd' esprit de persécution, mais encore ,, moins d' indijfércnce ou de tolérantisme, c'est ce que je, compte tant que je vivrai de suivre. . . — Puisse mon fis revenir des faux raisonnements des mauvais livres, commede ceux qui font briller leur esprit aux déju’iis de tout ee qu’il y a de plus saint et resjieetahle.
!> t't reuleiü itilroduîre nw liberté imaÿimirc qui ne peut jamais » exister, et qui rejaiüil en licence et houlerersement total. . . » (JIARIA-THEKESIA AN JOSEPH... OllIlO (latuill, julî 1777) (1).
Ces lijrnes nous donnent une idée exiicto des sentiments religieu.x et de l’esprit de toléranre (2) do Marie-Thérèse.
En regard de cette espèce de profession de foi de la catholique, il est- intéressant do mettre la profession de foi de \' impératrice.
Le 2 septembre 17CS, Marie-Thérèse envoyait au prince Charles lès principes qu’elle avait établis pour servir do règle h, ses tribunaux et magistrats dans les affaires ecclésiastiques : *• Ils ne contiennent, » disait-elle, rien qui ne soit juste et fondé sur la saine raison, sans „ être contraires en manière quelco7ique aux préceptes de notre sainte 1 . religion. Sur un billot annexé h, la dépêche étaient écrits ces mots : “ Chaque proposition et chaque parole môme y est pesée il la balance de la justice et de la raison... Il serait h souhaiter, pour le bien de l’humanité, qu’elle pût être rendue publique, et, en ce cas, on pourrait l’intituler : i.a i.oi et les pkophètes, ou résultat de tout ce qui a été dit do raisonnable dans des ifiilliers de volumes sur l’étendue et les bornes de l’autorité du clergé (3). ->
Voyons la loi...
Voyons les prophètes!..
“ ... 11 y a do l’absurdité îi oser prétendre que les successeurs des apOtres doivent avoir, de droit dirin, plus d’autorité que n’en avaient les ajintres eux-mômes. Or personne n’ignore que Notre-Seigneur Jésus-Christ ne les a chargés que des fonctions purement spirituelles : le do la prédication de l’Évangile, 2« du soin de son culte, 3« de l’administration des sacrements en autant qu'ils sont purement spiri-
(1) Von Amcth : Maria-Th^retiia und Joatph II : ihre correspondenz, 1761-1780.
(2) Cotte tolérance ne satisfaisait nullement Joseph qui, à propos des affaires reli- Iprienscs do !a Moravie, proteshut au nom de « sa conscience, son devoir et sa réputation, « contre les moyens de conversion employés dans ce pays. « Cela ne sVst pns vu, écrit-il le 23 septembre 1777, du temps des persécutions au commcncetncnt du luthéranisme. . Quiconque a eu l’idée de ces mesures ne mérite que mon mépris... « Or Marie-Thérèse, deux jours après, n'pondait n Joseph “ qu’elle s’attendait û tout le contraireque du mécontentement à proposde sa conduite en Moravie... »(Von Arnetli, t. II).
(3) Archivr$d<‘ la ehancpHt^rir des PnijS'Dtitt, D. Ol, J. 2.
tufls, et eiitiii 4" du soin de la disciplino intérieure de son Église. C'est à ces quatre objets qu’était bornée l'autorité dc.s apOtres, et c’est par conséquent îi ces inéiiK's objets seuloineut que peuvent prétendre leurs successeurs. Toute autre autorité quelconque dans l’État est et doit être, au jour d’aujourd’hui, du ressort privatif do la puissance sourcmine... — Il est incoutostable (juo tout ce qui a été accordé ou établi par l’autorité souveraine, et qu’il dépendait de son bon plaisir d’accorder ou de refuser, elle est en idein droit d’y/u/re des chan- (jcments et de les reroquer m ‘ute tout il fait, lorsque le bien général , l’exige et qu’aucune loi fondamentale de l’Étal ne s’y oppose... — L'autorité du sacerdoce n’est jjas même arbitraire et entilrement imléjicndante quant au dogme, au culte et h la discipline; le maintien de l’ancienne pureté du dogme ainsi que la discipline et le culte sc trouvent être des objets qui intéressent si essentiellement la société et la tranquillité publique, que le prince, en sa qualité de souverain, chef de l’État, ainsi que de protecteur ue l’Église, no peut penuettre ii qui que ce soit de statuer, sans sa participation, sur des matières d'une aussi grande importance... »
Il n’est pas possible d’affirmer d’une façon plus nette la suprématie du pouvoir temporel. Le droit pour l'autorité civile de s’ingérer dans les atfaires du culte est proclamé avec une hauteur et une précision dont nous n’avons vu réiiuivaleiit dans aucun document du régne (1).
Le souverain, sans doute, protéijera l' Eglise, mais il la jiroWgera en maître. La tille dévouée et respectueuse de l'Église s’elface dcv.aut la libre dépositaire de l’autorité impériale.
§ 1. l.'lMPKHATRU E, PK *TF.OTRK'B DE L’ÉOMSR.
Comme “ protectrice de l’Église, » Marie-Thérèse doit voilier au “ maintien de l'ancienne juireté du dogme : » elle s’a(X|uitte avec une
(1) rf. la lettre, iléjà eiîée. <ïu 5 novemlire 1701, rappelant au devoir les majjistrots qui cliîuicellent dans la détenso dos antiques francliises nationales. Mai*io-ThcK‘»^* parle des « prim ipesquoles jr/w â'ÈgtUr clieruhentMmveut a faire valoir au pn'ijudk e desdnuts des souverains, des loi** de de^ Uhortés et des privilégies des jtoaplc!»»
(J)ofiic«jz : dio*7, p. 77).
tonsciena' rare de cette partie de son rOle. Les hérétiques, les impies, les incrédules n’ont qu’à bien se tenir. L’impératrice manie le glaive spirituel avec indexibilité. Point d’indifférence, point de « tolérantisme, comme elle dit. Il tant que l’on s’incline devant la religion dominante... ou sinon la prison, le bannissement, la confiscation. Lisez plutôt les placards et les arrêts rendus par les conseils de justice. Lisez l’ordonnance contre l’irréligion (1) do 17ü7.
Kn tait de répression, citons le cas d’un malhouroux paysan du nom de Gilles Laurent, l’auteur présumé « dos mauvais sentiments qui se sont glissés dans la paroisse de Pour. » Ces mauvais sentiments consistent — c’est renquête qui nous le révéle — en murmures et en bruits sourds dans l’église, quand le prêtre parle du purgatoire. Gilles Laurent est, en outre, accusé d’avoir proféré des discours “ impies, irréligieux et scandaleux devant cinq ou six pauvres diables comme lui. C’en est assez pour ([u’il soit renvoyé, avec « placet « delà souveraine, devant la justice qui le condamnera à un bannissement perpétuel (5 juin 1750). Seulement on aura bien soin de no pas ébruiter la poursuite et de ne j»as aller trop loin — ce sont les termes du rapport — « afin d’éviter des consé(iucnces préjudiciables pour les catholiques qui demeurent dans des provinces voisines sous la domination des puissances protestantes (2). »
Cette peur de représailles a fait le salut do plus d'un hérétique. L’évêque de Tournai n’agissait pas avec assez de prudence et de douceur envers des calvinistes de Mouscron. Le gouvernement lui recommande runo et l’autre, « par laquelle l’on ramène plus aisément au giron deTEgliseque par des rigueurs et éclats..., » d’autant ]»lus qu’il faut « de très-grands ménagements et égards pour ce qui }»eut conc<‘rner directement ou indirectement les états-généraux. » On ajoute, d’ailleurs, que « le remède pourra être mis on usage jdus efficacement en des temps pins tranqnilks (3). »
Les livres, qui sont cause de tout le mal, seront poursuivis impiloyablement. Une (iépêche-circulaire du 26 juillet 1762, adressée au
(1) Archive» de ht t huHCc/lcrif de» P<nj»-Lu», D. 80, 7. ('Jtj r> n n I).^îO, M.
conseil priul et aux prociireurs-gi'iiéraux et fiscaux, leur enjuiut “ d'empêcher l' introduction et le débit dans ce pays du livre intitulé Emile onriiihicalwUjàK i ,-i . Itousseau, ((uiest décidément mauvais etimiiie (1). » Nous avons d(*j:i rappelé que le Jourml eiirj/clopddif/ue, ([ui avait trouvé grâce devant Cobenzl, no put obtenir de privilège de rimpératrice, “ pour des raisons supérieures » en décembre 175’J (2).
Scs fonctions de “ protectrice » imposent d'autres devoirs il Marie-Thérèse : c'est de veiller îi l'ordre et îi la discipline de l’Église, c’est de travailler il sa prospihité. La souveraine intervient donc dans les affaires de nominations et de ménage monastiques (d), comme dans les disputes théologiques (4). L’État mettra ii la raison des religieux indécents (ô) ou en délicatesse avec leurs abljés (ü). 11 se mêlera de recommander îi Kome de restreindre les fêtes d’obligation (7) ; aux évêques, de mettre plus de réserve dans les ordinations (8) : aux curés, de supprimer les travestissements ignobles introduits dans l'Eglise (t)). Au besoin, il imposera la loi du silence pour prévenir le réveil des anciennes disputo scolastiques (10). Et quand il aura échoué dans ses efforts pour faire régner la tranquillité dans un couvent, il ira jusqu’il expulser les moines récalcitrants, attendu, dit Kaunitz, — ([ui était bien ce jour-lîi riiommo du pouvoir fort, — <• attendu qu’il n’est point indifl’érent de souffrir dans un Etat ceux qui méprisent ou s’oi)posent ouvertement aux ordres du souverain ou de sou représentant (11). n
L’État s’occupera même du maintien des règles exaetes des cou-
(1) (îarliard : AnnlecteM^ t. III.
(2) Archivr» lie la c/iancfl/rrir I). 71, J.
(3) .IrcAû’p* d<i' la ehancfllerie dv* Pnij»-DoM^ C. 10,32; affaire des religieuses de l'tibbaye de Saulchoir.
(4) Archive» d'f la chancellerie de» Payn-B(u, H. 122,11.
(7) w I* n fl. 85, f.
(!)) Placard* de Draf/aat et de Flandre.
(10) Atxhivrs de la chancellerie det Paye-Pai, I). IfO, X. 2, n* 52. Coite liabi^o qui, d’après le riq'ortnirc, est relative à un ouvrai théolo;Tiquo du docteur de Louvain Torswaek, ne se retrouve plu?.
(1 1) -IrrA/rej delà ch tnreUn iedr* Pmjt’Bmy I>. Cl, afiiiiro de? Carmen chnus?»*?, 1757.
vents : — Il arriva que les moines de l’abbayo d'Orval t'crivirent îi rimpdratrico “ qu'ils so trouvaient exposés au péril do perdre le précieux dépôt do l’esprit des premiers pères do l'ordre, par le ])rivilégo mal entendu que certaines dames de la province do Luxembourg prétendaient avoir d'entrer dans leur église (sanctuaire qui n’avait jamais été ouvert depuis la réforme de la maison, septante ans auparavant). » Iæs religieux sujipliaient l’impératrice, “ do la manière la phis sonmise, » qu’il lui plût d’interj)oser son autorité suprême pour arrêter un mal (jui serait infailliblement suivi de plusieurs autres s’il prenait une fois pied, et d’accorder aux suppliants défense d'admettre aucunes dames, do quelle qualité qu’elles pussent être, dans leur église, ni même dans le quartier contigu îi celui où les pères religieux vivaient • dans une retraite continuelle et séparés de tout commerce humain. . . » Le conseil privé (août 1747) proposa que l’on fit droit ù la demande, . dont la nature était délicate, » et Marie-Thérèse, donnant son “ placet, I) ajouta de sa main ces mots : “ qu’on y tienne la main exactement {[]. ■>
Un jour, faisant acte d'intelligence en mémo temps que d'autorité, elle supprimera les détails ridicules do la procession d'Echtcrnach (octobre 1 777). Un autre jour — et ici elle sera encore des plus heureusement inspirées — elle combattra la fausse dévotion et les sortilèges, h propos de convulsionnaires qui faisaient scandale îi Namur en 1772 (2).
Qu’il y ait eu souvent dans les rapports du gouvernement avec le clergé des abus d’autorité, un excès do minuties et do la puérilité, on ne peut le nier. Quiconque est partisan do la séparation absolue de l’Église et de l’État ne trouve pas lîi bien certainement son idéal. Du gouvernement de .Marie-Thérèse îi celui de Joseph II il n’y a, en matière religieuse, qu’une distance bien faible, et l’on peut dire que la plupart des mesures auxquelles l’impératrice donna son assentiment contenaient en germe les réformes plus radicales de son fils. C’est la forme qui sauva le fond. Les ministres mettaient une extrême ünesso
(1) Archives delà ehanceVerie dc$ l*nyn-Das^ H. 2^. (li) Analecte» deGachard, t. f, pp. 22-31^
et im tad iiirrveilleiix îi intnidiiire leur sjstdiie nouveau . Le derçe, il'aillenrs, avait dans la piétd de la souveraine une, confiance que ne devaient pas lui ins)drer les théories ])liilosojdiiques de Joseph. Et puis, il fut beaucoup pardonnd îi Marie-Thdrèse parce qu’elle était beaucoup aimée. *
A côté des excès do réglementation religieuse, qui ne sont plus de notre temps, nous signalerons îles réformes sur l’opportunité et l’excellence desquelles tous les bons esprits seront d’accord. ,\insi la fixation de l’Age de vingtrciuq ans pour les voeux monastiques; ranniilation des délégations des juges synodaux ; la défense îi tout ecclésiastique d’étre jirésent A la rédaction d’un testament; l’abolition de la taxe de dix pour cent que, sous le nom do droit de mitre, tout ablsi nouvellement nommé imposait A ses vassaux; la circulaire de 1775 aux conseils de justice pour empêcher que, dans les couvents del’un et de l’autre sexe, l’on abusAt des prisons dont l'emploi était toléré, t^u’on veuille tden se reporter au temps de .Marie-Thérèse et on com- ]irendra mieux la valeur de ces mesures et leur opportunité.
!.e souffle des idées modernes a passé par lA.
§ 2. DONt$ BT l.BOS OltAHITABLbS.
Ces idées modernes, ces vrais princi]pcs do la législation du dixneuvième siècle, nous en constatons déjA l’action et l’influence dans la conduite que tint le gouvernement en matière de dons et do legs charitables.
[.'.autorité civile, en Belgique, disait M. Faider en IS.54 (1), s’est de bonne heure occupée de l’admiiiislration des établissements ou fondations de bienfaisance, et l’on peut assurer que le principe do la sécularisation ou do la régularisation civile de ces établissements
(1 ) norunient» pfirt^ifutnire* concemaijf !pi réviflion do la lôpd^Iation sur les établi*»feinoul.s de )>ioiifai>aiM e (Druxelic'», 1>*57, Deltombe, t. I et lî.) — Notice envoyée par M. Kaidcr. ministre de In justice, h la Chainbre dos représentants, en (Nou<
résumons cotte nnti< o,)
date des temps les plus reculés. Toutefois l'autorité souveraine accejita le concours du clergé pour mieux surveiller l’exécution des fondations (placards du l" juin 15S7 et du :îl aoilt IGOS).
11 est notoire et incontestable dans nos provinces, ainsi (luc le rappelait iSlahremberg au cardinal-archevêque deMalines (12 juin 1781), que la surveillance et la juridiction sur les biens et revenus dns hôpitaux et autres maisons pieuses appartenait do droit, et selon un usage immémorial, aux magistrats et juges séculiers, et que cette régie tenait en quelque sorte il la constitution publique des Pays-Bas.
Le 6 octobre 1581 avait paru l’ordonnance fameuse de Charles Y, qui s’occupe principalement do la suppression do la mendicité, de l’organisation do la charité et de la distribution des secours. Charles V interdisait la mendicité, instituait une aumOnerio générale ou la iwurse commune, dans laquelle vena ient se concentrer les revenus de tons les établissements de bienfaisance et toutes les aumônes; les distributions ne pouvaient plus se faire, en régie générale, que par les commis préposés îi l’œuvre do la charité et seulement aux pauvres inscrits sur les registres de cliaipie paroisse. L’empereur abandonnait aux administrations communales le soin de compléter, pardes réglements particuliers, cette réforme qui, îi côté du principe de la sécularisation de l’administration des hospices et dos fondations, posait le principe do la centralisation locale do la charité publique. Conformément lices deux principes, les villes les plus importantes du pays prirent différentes mesures et adoptèrent d.ivers règlements en vue de la meilleure administration des secours.
liO jmuvoir central dut sejiréoccuper également des abus qui résultaient do l’immobilisation et de ramortisseuient des biens entre les mains des établissements de mainmorte. Un édit de Charles V (19 octobre 1520) défendit de donner, sous quelque prétexte (juo ce fût, aux monastères, églises, couvents, hôpitaux, etc. des biens situés en Brabant, sans en avoir obtenu préalablement l’autorisation du souverain. Cet édit fut corroboré et augmenté en 1528.
Marie-Thérése, dans son édit du 15 septembre 1753, résuma et compléta les prescriptions des ordonnances précédentes.
Après avoir reconnu ipie l’expérience faisait voir que l’on avait
trouvé dos moyens de toute espèce pour éluder roxécution des lois salutaires sur les acquisitions par les gens de mainmorte, rimpératrice disait : “ Nous connaissons toute la laveur que méritent les établissements qui n'ont pour objet (|uo le service de Dieu, rinstruction des üdMos et le soulagement des pauvres, et nous employons toujours volontiers nos soins pour la conservation des i)ossessions légitimes de ceux qui ont été formés par les motifs de l'utilité publique et conformément aux lois. Mais en accordant notre protection royale au maintien de ces possessions, l’iutérét et la voix commune de nos fidèles sujets nous invitent li veiller aussi îi la consen'ation des familles et b empêcher que, par des acquisitions contraires a>ix lois, une grande partie des fonds et autres biens immeubles ou réputés tels ne soit soustraite au commerce. »
L’ordonnance de 1753, qui était duo principalement aux conseils de Stassart, déclarait absolument prohibées et milles les transmissions de propriétés, opérées par acte de dernière volonté, au profit des établissements do mainmorte. Elle exigeait, on outre, le consentoment du prince et des chefs-villes pour les mutations entre vifs au profit de ces mêmes établissements.
Il y eut, dans les années suivantes, des édits qui complétèrent ou expliquèrent cette ordonnance (1).
En 1754 (25 juin), un décret statua qu’elle devait être appliquée aux communautés et autres corps laniues, comme aux corporations religieuses.
En 1771, jiour prévenir les dotations indirectes des corporations par l’intenuédiairo des membres, Mario-Thérèse défendit aux monastères, couvents, etc, d’exiger on de recevoir, pour la réception ou l’admission des religieux ou des religieuses, aucune somme ou valeur à titre de dot, d’ameublement, don, pension, etc., et déclara en conséquence nulles et de nulle valeur toutes stipulations directes ou indirectes, verbales ou par écrit. Il était .seulement permis de constituer des j)ensions ou des rentes viagères n’excédant pas cinquante florins argent courant do Brabant.
Un édit du 18 avril 1772 fut rédigé dans le même sens, mais avec
(1) Kaider : ttud t$Hrhi tonsOluliom nufkHilt».
plus (le sévérité (1). L’impératrice disait (lu’cUe voulait réprimer les nombreux abus (ju’eiitraînait dans les Pays-Bas l’inobservation de la discipline ecclésiastique.
Eu 1774, elle veilla h empêcher de constituer des bénélices au profit du clergé régulier, sous prétexte de fondations religieuses.
En 1778, dans une affaire de fondation qui fut l’objet do longues contestations judiciaires, elle conforma sa conduite aux principes qu’elle avait formulés en tête de son édit de 1753, et, maintenant les droits do la famille contre un excès de zèle pieux, elle “ changea et permuta » un testament qui était « cmtre la piété due aux parents et contre V esprit de la loi » (2).
Voulant se faire rendre un compte exact de l’état de toute les institutions de bienfaisance et provoquer des observations sur les améliorations dont leur gestion était susceptible, le gouvernement fit faire une enquête générale en 1774 (3). C’est de cette époque que datent les réfornu's introduites dans radministration de la bienfaisance par plusieurs villes dos Pays-Bas, de commun accord entre le gouvernement et le magistrat. A ce point de vue lii, il n’est pas d’ordonnance plus remarquable que celle que l’impératrice rendit le 30 octobre 1779 touchant la nouvelle administration des pauvres, h Anvers. Elle était fondée sur les principes de l’édit de 1753 et était précédée d’une déclaration portant que « le bien-être public et les principes sur lesquels les fondations pieuses sont approuvées ou reçues requièrent qu’elles soient employées, de la meilleure manière possible, îi leur vrai but... »
Le gouvernement veillait avec un soin extrême h l’exécution de ses édits. Il y employait des moyens variés : parmi eux la dénonciation. Un décret du 22 mars 1756 ordonnait aux gens de mainmorte de
(1) Placnrds du Luxembourg, t. IV.
(2) Testament de Jean Lambert, disposant que toute sa fortune (35,(XK) à 40,000 ccus) devait, sauf un petit legs au profit de sa servante, être appliquée à faire dire des messes pour le repos de son âme, celle de sa femme et des autres parents. (La réclamation des héritiers légaux est de 1772.)
(.S) I>a minute de la lettre envoyée, le 10 ocU)brc 1771, par Charles de Lorraine, aux magistrats d’Anvcr.s, de Bruges, de Bruxelles, de Gand, do Louvain, d’Ostende et d’Ypres, pour faire procéder à l’enquête, est aux archives du royaume.
‘ donner aux conscilliTs fiscaux inspoction et copies aulhentiiiucs de leurs titres et actes, avec faculté pour tout particulier de dénoncer les ]iarties celées, leur promettant jioiir ce cas le tiers de la valeur des biens qui tomberaient en confiscation et garantissant le secret ^ (1). 11 jiaraltrait que ce moyen-lîi ne produisait pas tous les bons effets qu’on en attendait. En janvier 1 778, Staliremborg mandait il Kaunitz que, “ pour rnruvragn- les iJénoneitilions en fiiit de contraventions îi l’édit de 1753, il serait peut-être bon do déclarer qu’on ne recevrait plus, au profit du trésor royal, le montant des confiscations en cette manière, mais qu’il serait versé, pour chaque province, dans une caisse particulière, pour être employé îi des usages pieux et utiles h la religion et il des établissements pour les pauvres... Cette idée, ajoutait Stahremberg, parait répondre, en effet, aux sentiments pieux et généreux do Sa Majesté. » L’idée fut accueillie (2).
Les archives de la chancellerie des Pays-Bas h Vienne contiennent de nombreux dossiers relatifs il l’exécution des édits sur les mainmortes. On voit que, plus d’une fois, la souveraine prononça la dissolution de sociétés civiles s'écartant de leur but primitif (3) et que de grandes précautions étaient prises pour prévenir ces abus. Nous en donnerons un exemple :
A la fin de 1705. un jirôtrodo Courtrai, Vandael, qui avait antérieurement fondé une écolo gratuite pour cent quatre-vingts enfants pauvres, sollicita la penuission d’établir. ^ Courtrai “ une société particulière laïque de douze garçons, sachant tous quehjue métier, qui s’occuperaient gratis de l’instruction des pauvres enfants et qui, dans les heures do relâche, visiteraient et soigneraient aussi les pauvres malades de leur sexe. .. Vandael se proposait d’acquérir îi cette fin trois maisons; il sollicitait “ l’exemption du dizième denier qui serait dû îi la ville, et en outre que les ouvrages faits dans la maison do fondation fussent affranchis do toute charge et (pie la fondation pût acquérir un revenu annuel do 2,200 francs. » — Avis fivvo-
(1) DocumrniM parlcnwitUm'et^ ISÔS-IRM ; appcU'lioo au n* ÎÎO tlo» Documenta de la (hainlirt*.
(2) Arvhivft df la chnnedhrif deê Pa}/«•D<l^, II. II.
(3) t> n r< llpjMirtriiro {le
rable fut émis par le magistrat de Courlrai, par le conseiller fiscal eu Flandre et par le conseil privé.
Mais le conseiller fiscal et le conseil privé, instruits par l'expérience, dit Kauuitz dans le rapport (pi'il adresse sur cette afiairo îi l'inipératrice le 2S janvier 1760, “ se sont avisés au moyen de prévenir, autant qu'il est humainement possible, que cette institution devienne ce que d'autres sont devenues, qui, dégénérant pou b, pou, tournent mémo au préjudice du public, surtout lorsqu'elles se transforment eu couvents. » Kaunitz soumettait à l'impératrico — qui y donna son “ placet » — les dispositions prises par le conseil privé et qui sont des plus minutiemses et des plus prévoyantes. Pour surcroît de précautions, il écrivait à Cliarles do Lorraine qu’il fallait veiller îi ce que ces dispositions fussent “ perpétuellement exécutées. » C’est dans ce rapport que Kaunitz, élevant le fait Vandael îi la hauteur d’une fiuestion de principe, disait : “ Tel a été, en effet, le sort de nombro d’écoles et d’hépitaux devenus des communautés religieuses et •< qui, sous cotte forme, ont perdu presque toute leur utilité... Car on .. ne saurait se dissimuler que, par l’esprit qui est commun h tous les ordres religieux, on s’attache plutôt aux devoirs particuliers de l'ordre qu’k l’instruction de la jeunesse et aux soins des malades;
- (lue, par le même esprit, on cherche continuellement îi augmenter le .. nombre do religieux ou religieuses, et que, pour procurer k ceux-ci .. les aisances nécessaires, on doit nécessairement chercher aussi k
augmenter les revenus, ce qui ne peut se faire qu’au préjudice dos
- autres classes de citoyens... (1).
Voilk qui est sagement pensé et nettement dit. Mais oh est le Kaunitz qui, vingt ans auparavant, faisait un crime k Neny do penser et do parler ainsi !
Le gouvenicment fut parfaitement secondé par ses fonctionnaires et par les administrations communales pour l’examen et la solution (le ces graves questions. Nous avons déjk dit (chap. III de la 1™ partie) le rôle considérable joué par le grand-bailli Vilain XIIII en ce qui
(I) Archif'f» Hr ta rhnnee^^frif Pay»~Bna^ II.
concerne la mendicité (1). Les magistrats do Bruxelles et d’Anvers firent d’excellents rapports sur la réorganisation ii opérer (2). Le clergé prêta aussi son concours actif à l’étivblissement des règlements nouveaux sur la bienfaisance, et particulièrement h, celui d’Anvers. Le chanoine Van Lupen, chargé, en sa qualité de censeur de livres, d’examiner le travail que le magistrat d’Anvers avait fait de commun accord avec le gouvernement, y donnait son approbatur en rendant justice et hommage h la “ sagesse qui avait fait éclore ce cedo excellent de la charité chrétienne et agissante. »
Ainsi des efforts constants et heureux pour régulariser la gestion des établissements et fondations charitables, pour faire respecter les droits de l’autorité civile, pour sauvegarder réellement l’intérCt général et l’intérét des familles, pour faire prévaloir le principe de la sécularisation do la bienfaisance et assurer le bon emploi du bien des pauvres : voilh ce que nous pouvons encore inscrire — et nous l’inscrivons avec un vif plaisir — îi l’actif du gouvernement do Marie-Thérèse.
§ 3. DéxiLKS AVEC LB CLEBOB : LE KOKCE, — LES ÉVÊgCEE, — LES JÉSUITES.
Le gouvernement ne trouva pas toujours le clergé de facile composition.
Marie-Thérèse avait des principes trop absolutistes, les tendances de sa politique étaient trop envahissantes et enfin les préférence.s philosophiques de ses ministres étaient trop accusées îi certains jours, pour qu’il en fût autrement.
La cour de Rome, les évêques, les jésuites : tels furent les contradicteurs ou les adversaires que le gouvernement rencontra successivement.
(1) Cf. Traite sur la mendicUé^ do Carpentier d'Alh (CatalAg;uc Van Ilulthcm). — Vamler Meorach : La mendicité et h bi ufaisanee dans la F/anilre oricnlnte.
(2) I>o rapport (lu magistrat de Bruxelles (1770) reproduit dons les iheuments parlementai i'f§ de 1853-lb5l.
Au lU'ibut tlo son rùÿiit', Mari<vTIu^r^se aHirma rigouroiisement les droits (lu pouvoir civil vis-ît-vis de K(diie. Par une bulle du 13 décembre 1740, le pape accordait ît la souvcraino “ une levée de 200,000 florins, dans le terme de cin(j ans, sur le clerçé des Pays-Bas, Iiour être employée aux fortifications de Temeswar et Peterwardein. » Le conseil privé trouva la bulle conçue en des termes trop préjudiciables aux droits et hauteurs de Sa Majesté et trop ojiposée aux coutumes, usages et lois fondamentales des Pays-Bas, pour pouvoir y être admise et publiée. Il affirmait (jiio le prédécesseur de Marie-Thérèse n’eût jamais permis 'pie, par la publication de telles bulles, on fit la moindre brèche îi ses royales prérogatives. 11 était d’avis que, sans faire le moindre usage aux Pays-Bas de la susdite bulle, on pourrait, après que les ébts des diverses provinces auraient accordé leurs sultsidcs, s’adresser h tout le clergé en général et îi tous les abbés les jdiis importants en particulier pour demander un don gratuit, leur représentant que, “ quoique la souveraine eût 11 cet effet un induite du pape, elle préférait, à l’obtenfion d’un secours par forme do charge et imposition ordonne^ par une puissance étrangère, la demande (l’une assistance cordiale et volontaire de ses bons États et sujets (1). »
En 1750, Marie-Thérèse fut également très-ferme dans la revendication des droits de l’autorité civile. Le pape Benoit XIII avait ordonné decélébrer la fête de Grégoire VII, mis au nombre des saints. Or, leconseil privé signala k l’attention du gouvernement, panai plusieurs choses hasardées et imlécenlcs figurant dans l’OJJice de Gréijoirc, cette période remarquable : “ Contra Henrici imperatoris iniquos conatus, fortis per omnia athleta impavidus pennansit, se que promuro domui Israël ponere non tinmit, ac eumdem Henricum in profundum malonimprolapsum,fideliuni communione regnoqueprivavit, atque subditos populos fide ei data liberavit. » Le conseil trouvait l’énonciation “choejuante et injurieuse k tous les souverains » et disait que tous, môme les états de Hollande (quoique protestants) l’avaient jugée telle. Il ajoutait : “ Nous laissons kla considération de S. E. le gou-
(!) Arr.hiiit* du comfit /m'i’e, rapport flu 0 mar? 174-!.
vcriieur les suites qu’une pareille pratique peut eiitrainer(l). l’ersonne n’ignore la soumission que la' plupart des eccldsiastifiues professent sans discernement pour tout ce qui sort de la cour de Home et (luello impression dangereuse ne doit pas graver dans leur esjirit un système qui flatte si fort leur indépendance, quoiqu'il ne soit d’ailleurs fondé ((ue sur l'ambition et le désir injuste de s’arroger des droits sur le temporel des rois. Grégoire Vil a jiorté l'esprit de l’Eglise îi la révolte avec des succès infiniment funestes au repos de l'Europe. C’est cette conduite qu’on prène <laus un ollice comme héroïque et très-recommandable : et enfin c’est une leçon dont on veut imprimer de profondes traces dans le co'ur des ecclésiastiques, en la leur faisant répéter tous les ans... » Le conseil invoquait enfin l’attention et le respectqui “ étaient dus au maintien des droitsdeSa Majesté ainsi qn’à la conservation de la trampiillité publique. » 11 parait que déjîi du vivant de Charles VI, en 1730, l’usage de l’office de Grégoire VII avait été interdit. 5Iais « la délicatesse scrupuleuse » de la sérénissime gouvernante des Pays-Bas en ces sortes do matières l'avait empêchée de rendre publique l’interdiction. .Marie-Thérèse n’eut ni la délicatesse ni les scrupub's religieux de la défunte gouveniante et, déférant îl l’avis du conseil privé, donna des ordres pour qu’on s’en tint aux instructions de 1730, quoi qu'on dfit eu pensera Rome. Ces instructions devaient être envoyées au clergt* ; mais « on no ferait émaner aucun inqmimé là-dessus, à cause du grand laps do temps qu’il y a, dit le rapport de Botta d'.\orno, depuis l'établissement de cet office et les ordres non exécutés de rempereur (2). »
La fenneté n’excluait jamais la j)riidence dans h's résolutions de l’impératrice. C’est qu'elle sentait, et le gouveruoment comme elle, qu’il ne fallait pas, en semblables all’aires, procéder par des coups do
(1) « 1.Æ8 eccli siastiquo» s’entendent souvent au préjudice <le l’autorité royale cl des droits de ses sujet.'?» cl c'est |MHir cette raison que les conseillers et le« iniiiistre^ du prince ne doiv»»nt rien uégrliger pour les contenir dans leurs liornes. Si on laissait agir le |K*uple de Dieu selon sa fantaisie, les stïuvcrains seraient bientôt déiM>uiHcs des plus beaux et importants tleurons de leur couronne, et il s’établirait jwu ii peu une rt' publique indépendante du prince dans sespropro'? états : Utuin n.t {hijternu<H Uhido ! ^ (Wynants: Mrmoiren »ur h ^OHvernnnenl >1^$ Voyt Uat),
(2) Archh-rg dr la chanttUcrie dt i Vny%-Hn.^, I). HO, (r.
force et ([ue patieiicc et longueur <ie temps sont souvent de meilleurs moyens de réussite. Ou le vit bien dans la (luestion do la dispense de la publication des bans ; son habileté la fit arriver au but “ sans la moindre dispute. » — Le conflit avait éclaté, nous l'avons dit, îi l’occasion d'un mariage conclu ii Louvain entre Greppi, fils d’un fermiergénéral de la Lombardie, et une jeune llollandaise. Le nonce avait accordé à Greppi des lettres de dispense de publication des bans. Cotte “ entreprise do la part du nonce, » cet “ excès. » comme disait le conseil privé, ne pouvait pas être toléré. 11 fallait le faire comprendre au nonce et aviser îi empêcher le renouvellement do “ l’entreprise, ^ sans toutefois faire un éclat. Que propose le conseil : On aurait pu, dit-il, charger le conseiller fiscal en Brabant de se pourvoir en cassation des lettres de dispense, et contre tous ceux qu’il peut appartenir... mais lecoaseil laissait îi la haute considération du gouverneur, s’il ne serait pas préférable, pour éviter une procédure et de J’éclat, de charger le conseiller fiscal de mander par devers lui le curé qui avait assisté îi la célébration du mariage, “ pour le reprendre vertement de sa hiute et l’admonester d’être plus prudent et circonspect il l’avenir, h peine qu’il sera pourvu contre lui... et av surpîvs, do porter une ordonnance par laquelle il sera interdit îi toute personne indistinctement, de se marier en ces pays en vertu de lettres de dispense (le juildication des bans, obtenues d’autres que de leurs évêques diocésains, et aux curés et autn’s ecclésiastiques d’intervenir îi la c(déliration. - Le duc écrivit à Kaunitz (24 juin 17(19] qu’il était d’autant plus du sentiment du conseil “ qu'il mènerait au même but sans occasionner la moindre rigu(?ur, et aussi parci', qu’en l’absenco de loi, il pourrait y avoir quelque doute de la part des juges qui no pensent pas toujours uniformément et qui ne sont pas également instruits sur ces sortes do matières. » l'ans sou rapport îi l'impératrice, Kaunitz (27 juillet) fut de l’avis du conseil priA'é et de Charles de Lorraine : “ Comme cela, dit-il, pas la moindre dispute. » Ce fut également l'avis de Marie-Thérèse (1). On fit donc ainsi la leçon au nonce indirectement et on lui donna îi entendre qu’il ferait bien de s’abstenir dorénavant do toute “ entrej»rise >. do ce genre.
( 1 ) Archivtult Iq ckancfUrrie det VnyêDn»^\y,[\(i^ B.
Avec los évôqiU'S les dissentiments furent jiarfoisplus graves, et ils auraient dégénéré en hostilité ouverte, sans le tact du gouvernement qui savait reculer au besoin... pour mieux sauter plus tard. C'est ce qu’il fit pour deux projets qui avaient été élaborés dans une jointe composée, entre autres membres, de Neny et do Stassart. Cette jointe avait proposé d'obliger tous les évéques des Pays-Bas îi prêter sonnent de fidélité au souverain avant leur prise de possession. Bien que ce projet fût eu accord complet avec les fameux principes de « la Loi et des Prophètes » cités plus haut, Marie-Thérèse no l’exécuta pas, par crainte évidemment d’une opposition trop forte. Joseph II devait le reprendre et l’exécuter une vingtaine d’années après.
La môme jointe avait élaboré un projet de loi tendant îi restreindre la liberté des mariages. On voulait faire cesser les plaintes que les pères de famille et les tuteurs adressaient fréquemment au gouvernement contre les oflSciaux des diocèses qui, par des suppléments do consentement, favorisaient des mariages disproportionnés et désavantageux, b la demande d’enfants mineurs ou de pupilles non autorisés. La cour do Rome s’étant plainte et le gouvernement ayant sur les bras d’autres affaires beaucouj) plus importantes, Kauiiitz laissa dormir ce projet pendant dix ans.
Quand, en 1708, alors que la paix lui donnait des loisirs et que la “ modération » n'était plus nécessaire, Kauuitz remit à l'étude cette que.stion délicate, il voulut qu’on donnât pour bases b la loi qu’il s’agissait de rédiger les principes que nous savons. Mais les magistrats, chargés d'émettre leur avis sur la loi projetée, y apportèrent tant de lenteur ou do mauvais vouloir que la loi ne fut jamais faite.
Une autre affaire où le gouvernement no montra pas beaucotip de résolution, (peut-être parce qu'il comprenait qu’il eût infiniment mieux fait de no pas s’en mêler,) c’est l’affaire dos Carêmes qui revint fréquemment en discussion et qui fut l’objet de longs et volumineux rapports sur lesquels nous no pouvons pas insister, b moins de transformer ces pages en une thèse do droit canonique. Nous nous bornerons b un épisode de cette histoire des rapports du haut clergé avec le gouvernement.
L’évêque de Euremonde, malgré l’avis des médecins, malgré les instances du magistrat et fin gouvernement, ne voulut pas, en 1750,
siccorder la dispense du carOrao 11 ses diocésains, prétendant que ce droit no lui appartenait pas, mais bien au pape. Le conseil des Pays- Bas émit l’avis que cotte théorie pouvait occasionner bien des inconvénients et entraîner des conséquences pernicieuses. Examinant la question au point de vuo politique, il disait : “ Il est certain que la diminution des jours maigres et la dispense de carême conserveraient h ce pays des sommes considérables qui vont en Hollande. » L’affaire lui paraissait e.xiger, dans tous les cas, une délicatesse infinie... — Il fallait bien se garder de faire croire qu’on voulût abolir on quelque sorte cette ancienne et rc.spectable institution de l’Église unice^'selle : il ne s’agissait que de modifications, qu’on remplacerait par des règles plus austires et plus exactes pour les Jeûnes ou pour telles autres œuvres pieuses. — Sur ce dernier point, il faudrait sonder les évêques, les docteurs do Louvain et quelques autres ecclésiastiques savants, anec toute la circonspection imaginable,; on devrait faire en sorte qu’ils no s’aperçussent pas, pour autant que possible, de ce que l’on se proposait do faire ; on leur recommanderait nn secret inriolablc et on les engagerait respectivement îi former arec rf/serre des mémoires détaillés pour l’information du gouvernement. — 'Il fallait tûclier de concilier en tout cela « ce que l’on doit h l’Église, au Saint-Siège et h notre Sainte Religion. »
La cour do Vienne adopta cette manière do voir qui dénote quelque chosedeplus, h notre avis, que la prudeuce(l).
Le gouvernement se plaignait souvent de ce que les évoques ne fussent pas suffisamment malléables. 11 y a aux archives de la chancellerie des Pays-Bas certain dossier qui porte h sa première page ces mots significatifs : “ Moyens de rendre les écêques de ce pays-ci plus traitables. » En effet, ce n’éfait pas généralement par la complaisance que brillaient les évOques ; et cependant Marie-Thérèse et Charles de Lorraine évitaient le plus possible de leur être désagréables.
Quand l’archevéquo réclama dos modifications h divers édits, notaramenUi celui qui fixait à vingt-cinq ans l’ûge pour l’émission des vœux et à celui qui défendait aux monastères de recevoir des dots, le con-
(I) Ardiiw» (if h (‘hanccflerie det Pays-Bas^ rapport du 13 février 1750.
— l'.IO —
seil privé proposait “ d'éconduire sèchement l'archevêque de sa demande. » Mais lo duc “ suggéra le parti d’adresser îi l’archevêque une dépêche motivée dans laquelle, ajm's lui avoir expliqué les véritables vues des édits, on l'inviterait, en des tenues qui marqueraient la confiance du gouvernement dans ses lumières et dans sa sagesse, h concourir de son côté aux mesures à prendre pour les remplir. »
1 1 proposa également, par transaction , que l’on fixât l’age de vingt-un ans au lieu de vingt-cinq ans, et qu'on se montrât conciliant jiour l'affaire des dots (rapport du IG juin 1769). L’impératrice se rallia h ses vues et mit l’apostille suivante au rapport: “ Je me conforme cnli'ercr ment à ce rajqnrt; il n'y a que fovr les dois pour les courents n paurres qui serrent les malades ou sont chargés de Véducajiion de la » jeunesse que je coudrais accorder et accepter des dots jusqu'à la n concurrence de tingt-cing f. argent de Brabant, mais sous la n permition expresse du gourernement (1). t,
Mais, pour une souveraine impérieuse comme Marie-Thérèse, les concessions no pouvaient jamais aller Ju.squ'îi l’abdication do ses droits. Son extrême bienveilhancc pour les couvents, auxquels elle donna tant do fois des preuves do sa générosité, ne lui avait jamais fait perdre do vue les inWrêts du pouvoir civil. Son amour de la conciliation n’alla pas davantage jusqu’il la faiblesse devant les réclamations du haut clergé.
L’archevêf}ue de Malines se signalait, îi la fin de 1766, par son opiniâtreté et sa conduite déplacée au sujet des mariages entre personnes de différentes religions. Lo 13 décembre, lo chancelier écrit que “ rarchevêquo vient de donner atteinte aux constitutions des Pays-Bas on faveur de la cour do Rome et qu’on doit le faire rentrer dans les bornes de son pouvoir, après avoir consulté le conseil privé. » Le 20, il écrit encore “ qu’on ne peut pas absoluuient regarder avec indifférence le zèle indiscret do l’archevêiiue en faveur de Rome. ^ Le 6 avril 1767, il reproche au prélat d’être toujours en opposition avec le gouvernement ; il désire qu’on juiisso le mettre îi la raison : il fait
^1) Archive» Je in chnnrcHrrie de» Pm/s-Ba», I). KM, M. 5. — Nou'< croyons devoir reproduire telle quelle l’ortho^fmplic des Apostilles.
— lin
valoir les lois du pays. Lo 29 avril, Mario-Thi'r^so, h laqunlle rardievûque s’était adressé pour “ do prétendus griefs, » exprime le désir — toujours la conciliation au début et tant ([uo la chose est possible! — que le gouvernement évite soigneusement tout ce (pii pourrait, îicettc occasion, troubler la « paix do l’église lielgiipie. » Le 1 0 juin, le chancelier revient îi la charge contre l’archovéïpie qu’il traite d’une tiicnn piijuante etdésagréable. Pendant ce temiis, le gouvernement oyissail à Eomc pour obtenir (pie l'archevêque fut désavoué. Le 4 juillet, Rome le désavoue et désapprouve la conduite qu’il a tenue dans raffairo dos mariages. Lo30 juillet, l’impératrice félicite le gouvernement de l’énergie qu’il a montrée ; elle himoigne en iiuVnie temps le déplaisir que lui ont causé les procédés du prélat et charge le duc de lui faire connaître combiracllo i«t rnécontmte de lui (1).
Un dossier do 1773 contient un rapport du chancelier ivcc difficultés qu 'on a accc les crêqves et nommément arec l'archerrqite de Malines : on y trouve des détails intéressants sur les embarras (pie le haut clergé causait fniquemment au gouvernement (2). L’archevêque do Malines no se contentait pas d’Ctro peu traitable; il n’avait pas môme, au dire de Kaunite, les égards voulus pour le duc et le ministre. Kaunits l’accusait, entre autres impertinences, de les avoir “ nargués, -> en rendant publique une lettre où l’impératrice lui aurait plus ou moins promis le chapeau do cardinal, malgré l’avis contraire de la cour de Bnixolles et quoi qu’elle n’eUt jias réellement h se louer de lui.
Kaunitz émit l’avis que l’impératrice devait le mettre h, la raison; qu’elle devait lui écrire que, pour obtenir dépareillés marques de la satisfaction de Sa Majesté, il fallait qu’il tint une conduite dont elle eût en effet lieu d’étre satisfaite... qu’il oubliait ce que, comme sujet, il devait îi Sa Majesté et îi son représentant aux Pays-Bas,... (ju’il ferait bien de changer de procédé et, au lieu de susciter des contestations et des difficultés, de s’appliquer îi aplanir celles qu’il ne
(1) .IrrAivf* df la cftnnrrUtrie dfi Pnijt-nfn {Hrprrtoiir 17fif»-I7(>7 : afiairc Chn^tolor).
(2) Le corps clos evêquos avait fait de? repn’tontation'» contre I! y avait
eu aussi de nouvelles difficultés à propos du carême.
saurait prévfüiir... ot qu’elle est tn>s-résolue de no plus passer aux dvCqucs des demandes contraires îi son autorité ou au bien public.
Ij’impératrice se montra aussi ferme et aussi ri^solue que le lui proposait Kaunitz, sur le rapport duquel elle mit cotte apostille : « Je me conforme « (1). La lettre proposée par le chancelier fut (*crite h l'archovequo qui n’en devint pas cependant plus traitable. Nous le retrouverons, en effet, cr<innt des embarras nouveaux îi Charles de Lorraine, h propos des jésuites.
C’est dans les termes suivants que Marie-Thérése notifia, le 2 septembre 1773, h Charles de Lorraine sa résolution de faire exécuter dans les Pays-Bas la bulle « Domimts oc redemptor » qui supprimait l’ordre des jésuites :
<‘\ le Saint- Pbre ayant jugé nécessaire pour le maintien de la i> tranquillité de l’Église de supjtrimer l’ordre des jésuites, et rmüant r, de ma part contribuer à î accomplissement de rues aussi sahi- » taires, j’autorise rotre Altesse Royale par la présente aaccepter ta » hulh qui lui sera présentée a ce svjet\ et à faire procéder, dans " une forme compatible arec la constitution de mes provinces bclgi- V ques, à la. suppression et extinction totale de cet ordre, qui sera » également aboli dans mes autres États. Mon intention est néan- » moins que rotre Altesse Royale fasse rejeter dans le placitci » EEBir» de la bulle enquestion toutes les clames et proqmitions con- 71 traires à mes droits et hauteurs, aux libertés et privilèges de 71 l’église belge ou aux maximes fonda?uentales des provinces. » (Elle lui recommandait aussi les précautions h prendre pour prévenir la dispersion des correspondances, livres do comptes, etc, et demandait son avis sur bipartie relative aux fonds et h l’instniction.)
Iji bulle pontificale est du 21 juillet, le décret de Marie-Thérèse est du 2 septembre : elle n'avait guère tergiversé. Ses opinions îi l’endroit des jésuites et de leurs doctrines étaient sans doute alors en parfaite conformité avec les opinions du pape. S’il en a été besoin, d’ailleurs.
(1) .'ItrAiVf* de ta chattctHerir dee Pmjx-Bnn. I). 10(1. E. 4.
si elle a pu hésiter h exécuter uué décision prise par le chef de l'Eglise, ses ministres auront énergiquement combattu ses hésitations, en invoquant les nécessités de la tranquillité publique et surtout l’intérôt de Tautorilé civile.
Tout en apportant des ménagements, des adoucissements h l’exécution de la mesure, elle fut très-ferme dans la répression des intrigues des membres de l'ordre qui ne voulaient pas obéir. 11 ne peut pas être question dans ce chapitre de raconter l'histoire des difficultés et des résistances que rencontra le comité spécial établi pour les affaires des jésuites. Force nous est, pour ne pas nous étendre démesurément, de renvoyer aux archives du comité des jésuites, qui sont déposées aux archives du royaume (1) et qui nous font voir chez les personnes chargées d’une si lourde mission, ainsi que chez la plupart des fonctionnaires mélés îi l’affaire, une science, une habileté et une force de caractère bien rares (2).
L’opposition h la bulle du pape, ou tout au moins h l’exécution des décisions prises par .Marie-Thérèse au sujet de la bulle, ne vint pas seulement des jésuites : l’archevêque de Malinos lui-môme fut paniii les opposants. Le 17 février 1774, malgré les ordres do l’impératrice et du gouverneur, il avait prétendu faire prêcher le carême îi Bruxelles par un jésuite. A une observation du gouverneur, il avait fait une réponse que le comité spécial qualifia iï indécente. Le comité écrivit même au duc que cette réponse méritait « la plus sévère animadversion » et qu’on traiterait l’archevêque « avec douceur » si on l’exilait pour quelque temps dans son abbaye d’Afflighem, ainsi qu’il avait été résolu do le faire en une autre circonstance.
Il parait toutefois que c’était plutêt h l’entourage de l’archevêque lui-même qu’il convenait de s’en prendre. Le comité disait “ que le prélat était de bonne foi et avait des mœurs, et que, s’il faisait des fautes, ce n’était que par une suite des mauvais préjugés dus îi sa profonde ignorance et parce qu'il ne prenait conseil que de quelques jeunes ecclé-
(1) II y a aux Ârthù'ts de la chancellerie de» Payt-Rn» plusieurs cartons contenant des documents fort nombreux sur cette importante affaire.
(2) Voyoz par exemple (carton III : 1773-1775) les eiK|iictos, noies, mémoires, etc, sur les divers points et incidents do la qucdi«'n.
siastiques sans txpérii'iico, rciiqilis de pré^umplioii el par cou^oqiicu! de jdus grands ignorants encore. i'ar c(^s raisons, le duc montra de rindulgenee pour rarchevt'que, mais, comme le comité le lui avait conseillé, il lui écrivit pour lui faire “ vivement sentir son tort » et pour le rendre responsable du scandale qui pourrait résulter de sa désobéissance aux volontés de rimpératrice (1).
Dans toute cette affaire des jésuites, Marie-Thérèse se “ crmforma n géiiéralemeut aux sentiments de ses ministres. Voici la longue apostille qu'elle mit îi un rapport très-détaillé que lui avait adressé Kaunitz, le 16 niai's 1774, sur les moyens de mener îi bien la tâche (jui incombait au comité spécial : “ Xaproure les principes de mon » chancellier ici projmé sur l’exclusion de la toialité des ci-devant » jésuites aux pais las des fonctions du st-ministère — comme le n jMpe meule s'est depuis relâché sur cet objet ris a ris de plusieurs n eveques qui doicent repondre du salut des âmes comis a leurs
V soinqs, je, reux de meme ordonner que mon gaurerrnement comme r vous le proposé mus meme faisse savoir mes intentions aux n ereques que s'ils eussent besoinq de quelques indiridus qiour la n cure d'ames que dans ce ras ils pou voient les prendre bien entendue r qu’ils en informent chaque fois le gouverneur qui de son cùté ne y> les empêchera ou ne lestrainrra sans des raisons imjiortantes — les n ereques ne jionront cependant prendre, pour celte f n aucun de K ceux qui sont notoirement rouqtables comme leurs chefs [s’entens n s’ils sont coupables^ (2) et ceux qui ont déjà prête le dernier voeux
V et pas un trop grand nombre a la fois, les memes mesures doivent 7! servir j)our les autres collecteurs jmir s’ g conformer, j’ap/roure y> au reste toutes vos autres projiosifions (3). »
En ce (]ui concernait les biens et les jiensions dos jésuites, comme en ce qui concernait leur refus d'olHÜssance, Marie-Thérèse donna des ordres pour que tout fftt fondé “ sur la justice et l’équité » (4). Et
(1) ArcUivntUtn rhnnrfVeriç D. <00, X. 1.
(2) (Vs fjuatrf* mots sont entre les lignes dans r.ipogtillcfjue nous rojn*oduiaoiis une entière tidèlilé.
(3) Archirrtt tir h chnnrvUrrie âex Payn fi tf, I>. 1(K), X.
(1) r »» (rap]n»rt de Kaunitz, du 7 juillet 1770).
comiiie elle était, on l’a vu jilus d'une fois dans le cours de ce chapitre, amie do la paix avant tout dans les affaires religieuses, elle ne se lassait pas de recommander la modération îi, ses ministres. Aussi, lorque les derniers incidents de cette affaire, (pii dura trois ans, furent vidés (du moins quant au côté religieux et financier), elle écrivit îi Kaunitz : “ Je rois arec plaisir l’esjrrit de conciliation dans lequel » TOUS me proposés V arrangement fiscal de cette affaire qui n’a duré V que trop longtems... Vous pourriez aussi qiarlcr a Stahrembe'rg J- pour presser Vcracuation de V article de l'enseignement public qui 71 m’a tou jours tenu fort a cevr (1). n
(1) Archives de lu chnnce/lrrie drs Pmjs-Hns^ I). 100, X. . '.i*" t arlon