CHAPITRE DIXIEME
Exécution publique d'une femme au quinzième siècle. — Opinion de •Inlius Glarus. — Procès suivi contre une truie et ses six pourceaux.
— Confiscation accordée pour réparation d'un incendie. — Salaire pour supplice. — Le Parlement se rend à Xoyon pour y juger le duc de Xcmours. — Ordonnance contre les sorciers. — Frais d'exécution à Ghauny. — Edil contre les blasphémateurs. — Amendé pour injures. — Fustigation à la Rochelle. — Procès des vagabonds.
— Ordonnance sur la question. — Inhumation après suicide.
(Années 1449-1499.)
D'après un historien exact observateur des faits ' , l'exécution publique d'une femme était râteau quinzième siècle : « En 1449, grande quantité de peuple » se rendit à ce spectacle, et spécialement des fem- » mes et filles, pour la grande nouveauté que c'estoil » de voir pendre, dans la France, une femme, car » oneques cela ne se feut veu dedans ce royaume. »
On ne pouvait condamner une femme à une peine corporelle, et Julius Clarus % peu sensible d'ordinaire, estime même qu'on ne la pourrait soumettre à la question que quarante jours après son accouchement.
' jVhan Chartier, p. 1 37, Question 64, n° 23.
Les animaux eux-mêmes étaient poursuivis en justice pour leurs méfaits (1) :
Le 10 janvier 1457, « jours tenus à Savigny (2', » près des toussez du chatel dudit Savigny, par noble v homme Nicolas Quareillan, escuier, juge dudit » lieu , pour noble damoiselle Katerine de Bernault, » dame de Savigny.
» Huguenin Martin, procureur de noble demoi- » selle, dame de Savigny, et promoteur des causes » d'office, demandeur à l'encontre de Jehan Bailiy, » alias Vatot, dudit Savigny, défendeur, conire •■> lequel a esté dit et proposé que, le mardy avant » Noël , dernièrement passé, une truye et six cochons » ses suignens, qui sont présentement prisonniers » de ladite dame, comme ce qu'ils ont été prins en » flagrant délict, ont commis mesmement ladicte » truye meurtre et homicide, en la personne de Jehan » Martin dudit Savigny, pour la faute et culpe dudit v Jehan Bailiy, requérant ledict procureur et promo- » teur que ledict deffendeur respondit s'il vouloii » avoher ladite truye et ses suignens sur ledit cas.
Le défendeur a dit « qu'il ne vouloit rien dire, » sur quoi, nous, juge, avons dit, procédé et donné
1 Le vénérable professeur ('e la Faculté de droit de Paris M. Berriat Saint-Prix eu avait recueilli plusieurs exemples dan.-; les registres du Parlement.
■2) Bibliothèque impériale (manuscrits), Variœ chartœ, fonds latin, 9072.
m noslre sentence définitive, en la manière qui s'en- 5» suit :
» Disons et prononçons la truye de Jean Hailly, « pour raison du maître et homicide par elle commis » et perpétré en la personne de Jean Martin, estre 55 confisquée à la justice de madame de Sauvigny, v pour estre mise à justice et au dernier supplice, et » estre pandue, par les pieds de derrière à ung arbre 55 esproné en la justice de madame de Savigny. Au 5' regard des coinchons de ladiete truye, pour ce * qu'il n'appert aucunement que iceul.v coinchons » ayent mengié dudit Jehan Martin, combien que » aient été trovés ensanglantés;
» La cause desdits coinchons est remise aux autres «jours, et avec ce, l'on est content de les remettre ■>■> audit Jehan Bailly, en baillant caution de les rendre, v s'il est trouvé qu'ils aient mangié dudit Jehan « Martin.
» Et a, ladiete truye, menée sur une charrette, ■>■> esté pandue par les pieds de derrière, en execu- « tion de ladiete sentence, par Eslicnnc Poinceon, 55 maistre de la haulte justice, demorant à Chalons « sur Saône.
» Jehan Bailly n'ayant pas donné caution pour ses 55 coinchons, ils lurent adjugés comme bien vacans 55 à ladiete dame de Savigny. 55
(Du 10 janvier 1457 au vendredi après la Purification \oslre-Dame Vierge, 1457. )
(Aux archives du Chartrier de Mon (jeu et dépendances, appartenant à M. le Pelletier de Saint-Fargeau , à Savigny-sur-Etang.
27 juillet 146(>. « Louis XI, par la grâce de Dieu, m Roy de France (l), aux trésoriers de France et au v bailli d'Evreux, salut.
» Accordons au profit de Jehan Auxenne, dont la 55 maison avoit été volontairement incendiée par v Perrin Duval, la confiscation des biens de celui-ci.
» Perrin Duval fut condempné à estre trayné sur 55 la claye, le corps pendu au gibet d'Orbec. »
17 février 147 i. « Paiée coulant à Jehan Le- 5) conte '" ', maistre exécuteur des sentences crimi- » nelles, la somme de douze livres dix sols, pour » avoir vacqué, pendant deux jours entiers, tant à aller, 55 séjourner, exprès à cheval, avecques un homme 55 de pied , pour l'exécution de Jehan Orgot de Courcy 55 et Guillaume Dubosc, condamnés à estre pendus et 55 étranglés.
55 Au menuisier, pour avoir faict et dressé le 55 tableau xx sols.
« Au peintre, qui aiceulxpourtrais et figurés, l sols. » Au serrurier x sols.
' bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français,
bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français,
i>2 LIME PREMIER.
Le 30 mai 1477, le Parlement de Paris se rendit à Aoyon pour juger le duc de Nemours (l), « el y furent portés les tapis de fleurs de lys, avec le lit de justice, estant en coffre en la chambre des enqu estes. »
Les sorciers étaient, il est vrai, jugés par leurs juges naturels, mais leurs biens allaient au Roi, suivant que l'avait, le i) octobre 1400, prescrit Charles VIII aux Montilz lez Tours :
« Omnes carminatores, divinalores, malignorum « spirituum invoeatores (% necromatici el alii malis )' artibus utentes, per judices ordinarios, ad quos 55 direcia cognitio pertinet, cùm diligentià eapian- ^ tur, ac ilii quorum cognitio ad juridictionem eecle- 55 siaslicam pertinet, prisonnerii suis tradantur dioce- 55 sanis, ut indè, siculjuris luerit et rationispuniantur, 55 intereà verô bona illorum tàm mobilià quàm im- 55 mobilia, sub manu nostrà ponantur, et per com- )5 missarium, ad hoc deputatum regantur. 55
1486 « Pour frais d'exécution capitale, payé à 5> Englebert Gaillartl3), exécuteur de la haulte jus- » tice, à Laon, pour avoir décappité de Pierrepont, 55 Dent de Fer et Colezy, au marchié de Chauny, pendu 55 le corps et mis leurs testes à la justice, la somme 55 de îx livres.
i1) Bibliothèque impériale (manuscrite), 8608.
(2) Ordonnâmes /t'es rois de France, t. XX, p. 252.
(}) Cauiel de Beauvillé , Documents inédits sur la Picardie, p. 255. lmpr. impériale.
« Hem à Petit Julien de Leclre, manouvrier, pour )> les clous qu'il a fournis à faire le hourt et eschaf- » faut, auquel ils ont esté décappitez, la somme v de vi sols parisis.
« Item a esté dépensé, le jour de ladicle exécu- » tion, pour les serjans et officiers de madame la » duchesse d'Orléans, ainsi qu'il est accoutumé à 59 Chauny l sols parisis.
L'édit du 3 décembre 1487 « punissoil d'amende, » pour la première fois(l), celui quimaulgrée, regnie, « despite ou jure délestablement le nom de Dieu, de 5) la Vierge Marie, des sainctz et sainctes du paradis.
55 L'amende devra être appliquée moitié en cire à 55 servir en l'église ou paroisse où sera faict le délit, 55 et l'autre moitié au seigneur du lieu ;
55 En doublant la somme, pour la seconde fois, et 55 pour la tierce, d'estre mis au pillory, à jour de 55 feste ou de marché; et pour la quarte, d'avoir la 55 langue percée d'un fer chauld; et, pour la quinte 55 et au-dessus, d'être plus griefvement, plus corpo- 55 rellement pugny, en telle manière que ce soit à i5 tous exemple. 55
L'exemple fut impuissant, car nous voyons qu'en 1502 (2), à un pilier et carcan posé près
(*) Ordonnances des rois de France, t. XX (Charles VIII à Rouen).
(2) Ordinaire de Parts pour l'année 1502, cité par Sauvai, Histoire et recherche des antiquités de Paris.
L'église Saint-Christophe, à Paris, en la Cité, fut attaché « Guillaume Dubois, valet boucher, le jour » de Pasqurs dernier, pour blaspliesmes de Dieu » par lui laicts et commis, et icelui gardé pendant » qu'on disoit la grand'messe, depuis huit heures » jusqu'à onze. »
Les injures envers les particuliers étaient aussi réprimées :
Le 1er mars 1492, arrêt qui condamne « Jehan de » Boulogne à trois cents livres de dommages-intérêts » envers François de Sassenage (l), seigneur de Pont » en Royans, pour injures, et autres trois cents livres » d'amende envers le fisc. »
« Le procès des vagabonds doit être fait et parfait, » et ils ne doivent être amenés en la cour, sinon en » deux cas , c'est assavoir appelans de la question » de mort ou aultre peine corporelle '2\ »
L'ordonnance du roi Louis XII, en date du 9 mars 1498, avait tracé, pour la question, les règles et formes à observer :
« Que à exécuter ladicte question ou torture ledict » greffier sera présent; qu'il escripra les noms des » sergens et aultres présens, la forme et manière de v ladicte question , la quantité de l'eaue que l'on aura
1 Archives de l'Isère, 15. I (Parlement de Grenoble).
('- Ordonnances des rois de France, t. XX , p. ;ii)!> (juillet 1493).
» baillée audict prisonnier, et, par quantes fois, la » réitération de torture, les interrogatoires et ré- » ponsés, avecque la persévérance du prisonnier, sa v constance ou variation ;
» Et le lendemain de ladicte question, sera de- 11 rechief interrogué ledit prisonnier, hors du lieu où « il aura eu ladicte torture , pour veoir sa persévé- « rance; sera le tout escript par ledict greffier. 55
Le 6 août 1499, « payé à Anthoine de Précy (l), 55 exécuteur des sentences criminelles, la somme de » xxx sols tournois, pour despendre une femme, 55 laquelle s'estoit pendue par désespoir, dont on ne 55 sait le nom, et auroit été icelle femme logée, pour 55 honneur de Dieu, en la maison de Thomas Leblond, 55 et ensuite avoir icelle enfouyée en terre. 55
D'ordinaire, et pour le cas de suicide bien établi, la sentence était ainsi conçue :
« Déclarons le défunt X... coupable de s'être 55 défait et homicide soi-même, s'etant donné dans 55 la poitrine un coup d'épée, dont il est mort;
55 Pour réparation de quoi condamnons sa mé- 55 moire à perpétuité, et sera le cadavre dudit défunt 55 attaché, par l'exécuteur de la haulle justice, au 55 derrière d'une charrette, traîné sur une claye, la 55 tète en bas et la face contre terre, par les rues de
(*) Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français,
» celte ville, jusqu'à la place de Saint-Firmin , où il » sera pendu par les pieds à une potence, qui, pour 55 cet effet T sera plantée audict lieu, et après qu'il y 55 aura demeuré vingt-quatre heures, sera jeté à la w voirie.
55 Déclarons tous et chacun ses biens confisqués. 55