‹ Les pénalités anciennes. SupplicesChapitre 11 sur 50 · CHAPITRE ONZIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE ONZIEME

Résumé des pénalités prononcées par les ordonnances du seizième siècle. — Le supplice était diminué par le retentum curiœ. — Salaires aux maîtres d'œuvre de la haute justice. — Exception de privilège retiré aux hérétiques et autres. — Condamnation pour violences. — Le Parlement de Paris refuse de publier le concordat.

— Difficultés à ce sujet. — Injonction du Roi. — Réponse du Parlement, qui trouve que le concordat n'est honnête ni au Pape ni au Roi. — Costume du premier président en deuil. — Le gentilhomme Berquin est brûlé vif. — Prisonnier présenté seulement à la question , contre l'avis plus sévère du chancelier. — Arrêts contre le luxe des femmes et des officiers du Parlement, réduits en la forme antique. — Opinion de Iîodin sur le luxe. — Défense de porter bâton et barbe. — Vicaire de Saint -Xicolas des Champs pendu pour paroles assimilées au crime lui-même de lèse-majesté.

— Faux monnayeurs. — A la requête de la Faculté de théologie , la cour mande devant elle les professeurs du Collège royal. — Défense d'exposer de la viande pendant les processions du saintsacrement. — Arrêt contre les étalages faits sur la rue.

(Années 1447-1548.)

Déjà nous venons de parcourir les premiers siècles de la monarchie française; mais, avant de nous engager plus avant dans cette revue historique, nous croyons devoir résumer succinctement ici les peines établies par les ordonnances '•", à partir du seizième siècle :

Blaspliémaleurs. — Déclaration du 30 juillet 1666 :

(J) Bibliothèque impériale (manuscrits), Anciens usages qui s'observent en la Tournelle, supplément français, 3427, 14042.

Amende pécuniaire d'abord ; — amende doublée et triplée; — pour la cinquième l'ois, amende et carcan, de huit heures du matin à une heure; — pour la sixième fois, mené au pilori et la luette coupée, enfin la langue.

Simonie. — (Ord. de Blois, titre xxi.)

Pronostication. — Bannissement. (Edit de juillet 1082.)

Usurpation de bénéfices. — Confiscation. (Ord. d'Amboise et Blois.)

Lèse-majesté. — Ecartelé. (Ord. de Louis XII, décembre 1477.)

Péculat. — Confiscation et dégradation. (Ord. de 1545.) — Peine de mort. (3 juin 1701.)

Port d'armes et assemblées illicites. — Confiscation et lèse-majesté. (Ord. d'Orléans et Blois.)

Rébellion à justice. — Peine de mort. ( Ord. de Moulins , 1 566 ; ord. de Blois. )

Rognure et altération de monnaies. — Peine de mort. (Ord. de François 1er, 1536-1540; Henri II et Charles IX. )

Voleurs et guetteurs de grands chemins. — Rompus vifs sur la roue. (Ord. de janvier 1534.)

Meurtres et homicides de guet-apens. — Rompus sur la roue. (Ord. de Henri II , 1 557, et ord. de Blois.)

Duel, — Peine de mort. (Réitérée parl'édit de 1679.)

Assassinat. — Peine de mort, même pour tentative. (Ord. de Henri III, à Blois; ord. de 1070. )

DES SL'PPLIGES. 99

Masques et déguisements par le pays. — Confiscation.

Recel de grossesse et d'enfantement. — Peine de mort. (Ord. de 1556.)

Rapt. — Peine de mort, d'après Tord, de Blois , art. 40.

Faux en écriture publique et faux témoignage. — Peine demort. (Ord. de 1531 , 1585; mars 1680, 1699. )

Libelles diffamatoires. — Le fouet pour la première fois; pour la seconde, peine de mort. (Ord. de 1561, 1571, 1573, 1566, 1586.)

Jeux défendus. — Amende et privation de charges contre ceux qui y seront pris.

Banqueroutiers frauduleux. — Amende, peine corporelle, carcan, peine de mort. (Ord. de 1536; ord. d'Orléans, de Blois, 1586; ord. de 1609, article 1er, tit. il)

Usuriers. — Amende honorable et bannissement. Le quart des amendes sera pour les délateurs.

Bohémiens et Egyptiens.- — Bannissement, à peine de galères et peine corporelle. (Ord. de François Ier, 1539; Charles IX et Henri III.)

Bris de prisons. — Amende. (Ord. de 1535.)

Prohibition de composer des etimes. — (Ord. de saint Louis; Philippe IV, 1302; Charles V, 1356; François Ier, 1535.)

Adultère. — Les femmes coupables sont condamnées à être rasées et enfermées au couvent; pour les

galants, si c'est un domestique vis-à-vis de sa maîtresse noble, ils sont condamnés aux galères et même à mort.

Vol dans les maisons royales. — Peine de mort. (Déclarations des 15 janvier 1677 et 16 décembre 1682.)

Forçats qui se mutilent. — Peine de mort. (Déclaration du 4 septembre 1677.)

Correction des enfants et femmes débauchées. — (Règlement du 20 avril 1684.)

Mendiants valides et vagabonds. — Hôpital, fouet, carcan, galères. (Déclarations royales des 13 avril 1685, 12 octobre 1686, 28 janvier 1687.)

Pèlerinages illicites. — Le carcan, le fouet, les galères. (Déclarations d'août 1671, 16 janvier 1686. )

Infraction de ban. — Galères. (Déclarations des 31 mai 1682 et 29 avril 1687.)

Soldats qui se travestissent. — Les galères, prononcées en dernier ressort par le Chàtelet. (Déclaration du 22 juillet 1692.)

Sortie illicite des grains du royaume. — Peine de mort. (Déclarations de 1698.)

Eaux et forêts. — Contraventions , réprimées par l'ord. de 1601 et Tord, d'août 1669.

PEIXES ARBITRAIRES.

Parricide. — Amende honorable, poing coupe, rompu vif sur la roue.

Vol domestique. — Galères à perpétuité si le produit du vol n'était enfermé; peine de mort, s'il était sous clef ou s'il y a eu effraction.

Meurtre. — Peine de mort.

Bestialité et sodomie. — Peine de mort.

Ineeste. — Peine de mort. En cas d'atténuation, amende honorable et galères.

Impiété. — Brûlé vif, avec le procès.

Incendie. — Peine de mort.

Vol avec effraction. — Peine de mort.

Supposition de personne. — Amende honorable et galères.

Bigamie. — Amende honorable et galères ou carcan, avec deux quenouilles et écriteau.

Concussion. — Blâme et bannissement.

Vol simple. — Fouet, flétrissure, bannissement et fleur de lis.

. Diffamations atroces. — Réparation publique, bannissement suivant les cas.

Coupeurs de bourses. — Le fouet et le bannissement.

Voleurs d'échalas. — Carcan et bannissement.

Voleurs de fruits et récoltes. — Fouet, carcan et bannissement, avec écriteau.

Coupeurs d'arbres fruitiers ou ceps de vignes. — Carcan et bannissement.

Coupeurs d'arbres d'avenues. — Galères.

I rol de bestiaux dans les pâtures ou écuries. — Galères, fouet, flétrissure ou bannissement.

/ ol de toile dans les prairies. — Galères, Jouet ou fleur de lis.

Vol dans les maisons rot/aies. — Fouet ou galères.

Vol de récoltes. — Carcan et bannissement.

Fratricide. — Poing coupé , roué vif sur la roue.

Vol de saintes hosties, pour mauvais usage. — Brûlé vif.

Empoisonnement de bestiaux. — Galères.

Femme qui tue son mari. — Poing coupé , brûlée vive, cendres jetées au vent, et ses complices à la roue.

Mari qui tue sa femme. — Roué vif.

Viol bien établi. — Peine de mort.

Incendie bien prouvé. — Peine de mort.

Tel était alors le terrible ensemble des pénalités prononcées. Quelquefois , pour adoucir les tortures de la roue et du feu, le retentum curiœ portait :

Après que le condamné aura senti tous les coups vif, il sera secrètement étranejlé à Ventrée de la nuit.

Ou bien : Ledit X... sera secrètement étranejlé à un poteau planté au bûcher, avant d'y mettre le feu.

Les almanachs attirent sur leur contenu l'attention élevée du Parlement. « Le 5 mars 1503, la » cour, veue larequesle, fait jléfenses à Jehan Bois- 3> sier, vendeur de livres , à peine de prison et » d'amende arbitraire, de ne vendre aucuns arme- » natz, faits par maistre Guillaume Le Dbp, docteur

» régent en la Faculté de médecine, sinon qu'il les » ait préalablement signés. »

Le 21 juin 1505, « la cour (1), sur l'avis que les » curés de Sainct-Germain l'Auxerrois dénioient la 5' sépulture à ceulx qui n'avoient point faict testa- » ment, ordonne que les vicaires et aultres princi- « paux officiers de l'évesque de Paris , et aussi les « vicaires dudit Sainct-Germain , seront mandés de- » vant elle. »

Le 17 juin 1510, « la cour de Parlement de Tho- « louse a ordené et ordonne à Pierre Potier (% rece- « veur des gaiges, exploits et amendes d'icelle, que 33 des deniers de sa recepte il baille et délivre à Ber- 33 nard Gasquet, maistre d'œuvre de la haulte justice 33 de Tbolouse , trente sols tournois pour avoir batu 33 et fustigué par les carrefours accoutumez de ladicte 33 ville et mené sur le pillori , puis coupé le poingt 3» droit (lequel il a porté à Monlaudran ) à Jehan Va- 33 lete, condempné par arrest de ladicte cour(3), et 33 par rapportant ces présentes, avec quittance dudit y> paiement. »

(') Bibliothèque impériale (manuscrits), Saint-Germain français, n° 510.

(J) Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français,

(3) Traite des crimes, par Soulatges, avocat au Parlement de Toulouse; 1702. Toulouse, in-12. — La première partie de cet ouvrage s'occupe des crimes, et la seconde rapporte les procédures usitées au Parlement de Toulouse.

lOi LIVRE PREMIER.

Le 1() mai 1512, « Estienne Jean ton Faure(,), de- 5> mourant à Thon! ou se , confesse avoir reccu deux li- » ires dix sols six deniers tournois, pour avoir aguisé » et esraolu le grant couteau duquel l'exécuteur de » la haulte justice descapite et desmembre les mal- » faictcurs , aussy a forny les crochets et les chevilles n qui ont esté nécessaires à mettre aux paulx les « testes et membres desdits justifiés , ce que ledict 5? Jcanton a forny h ses despens. 5)

20 décembre 1512. — Lettres patentes {i} qui exceptent du bénéfice de délivrance , dont jouissent quelques églises , les coupables d'hérésie, de lèsemajesté, de faulse monnoye et d'homicide, commis et perpétrés par adultère et de guet-apens.

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