‹ Les pénalités anciennes. SupplicesChapitre 12 sur 50 · LOYS XII A BLOIS · texte numérisé non relu

LOYS XII A BLOIS

Le 1er juin 1515, « la cour de Parlement de Rouen 55 condempne pour violences, à Rooz, Richard Fon- 5) taine (3) à estre batu de fouets, par trois jours de v marchié , par les carrefours de Rouen, banny à » toujours du royaume de France et tous ses biens 55 confisqués. 55

Xos anciens Parlements se montrèrent à toutes les

0) Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français, 7(i 15.

<8) Recueil des Ordonnances des rois de France.

^) bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français,

époques les gardiens vigilants des libertés de l'Eglise gallicane.

Le 11 juillet 1516, refus par le Parlement de Paris de publier le Concordat (I).

Bientôt après , le 12 mars 1517 (2), de nouvelles difficultés s'élèvent sur la réception du Concordat, et plus tard , pour en prévenir le retour, « le Roi dé- » clare, le 15 janvier 1580, qu'il entend qu'à la » vérification des ordonnances de Blois il ne soit rien » arresté contre le Concordat. »

Les remontrances des magistrats sont fermes , nettes et sincères (3). François Pr ayant écrit à son Parlement de Paris « qu'il n'a faict son Concordat » avec le Pape que par nécessité , nullement de sa » volonté, « la cour lui répondit (avril 1518) « qu'en » effet le Concordat n'est honnête ni au Pape ni au 5) Roi. »

Le Parlement , qui réglait tous les détails , les plus élevés comme les plus humbles, déterminait par son arrêt le costume que devait porter son premier président en deuil :

« Le mardi 21 juin 1519, a esté délibéré par le

') Bibliothèque impériale (mannscrils), Saint -Germain français, 510.

*) Bibliothèque impériale (manuscrits), Saint-Germain français, 510.

(3) Archives de l'Empire (section judiciaire), Registres du Parlement de Paris.

10(i LIVRE PREMIER.

» Parlement que messire Jacques Olivier (l), cheva- » lier, premier président, perlera sa robe rouge " quand il tiendra les plaidoyeries et à la prononcia- » tion des arrests , combien qu'il face le deuil pour » le trespas de sa femme. »

La réforme compta de nombreuses victimes'- : «Le 17 avril 1520, Louis Berquin, gentilhomme de » l'Artois , fut bruslé vif, » suivant arrêt du Parlement de Paris. Sa mort fut celle d'un saint. On aurait dit, suivant un témoin, qu'il eût été dans son cabinet à méditer ou dans l'église à prier.

Il fut une des premières et des plus pures victimes de la liberté de penser, dont l'enfantement devait être, en France, si long, si douloureux. Erasme le blâmait et le plaignait, ainsi qu'il s'exprime dans une lettre du 1er juillet 1527 : « Je l'avois averti de » ne point m'impliquer dans sa cause , ce qui ne » pourroit que nuire à tous deux. Ce fut en vain que » je lui donnai deux ou trois fois les mêmes avis , » et que je lui prédis ce qui lui arriverait. »

Le 17 février 1523 , « un prisonnier :n, condamné » à la question extraordinaire, ayant été visité, et le » médecin ayant déclaré qu'il n'estoit pas en estât de » souffrir la question, le chancelier dit qu'il falloit

(') Parlement de Paris. Cosse, éditeur.

(s) P. liamus. Cherbuliez, éditeur.

(«) Arrêt du Parlement de Paris , Archives de l'Empire (section judiciaire).

» la lui donner; mais le Parlement de Paris, plus » humain , ordonna qu'elle lui seroit seulement » présentée. »

Les ordonnances rendues contre le luxe par le roi saint Louis, et renouvelées par ses successeurs, durent bien souvent être reproduites, sans être mieux entendues. Les femmes publiques (1) restaient sourdes aux cris les concernant , et le prévôt de Paris , qui s'enrichissait sans vergogne des dépouilles de ces élégantes pécheresses, dut être lui-même averti. L'article 6 de l'ordonnance royale (2) du 23 octobre 1425 porte expressément : « Il est faict deffense au » prevost de Paris que désormais il ne prengne ou » applique à son prouffit les ceinctures, joyaulx, ha- » bits , vestements ou aultres parements , défendus j) aux fillettes et femmes amoureuses ou dissolues. »

On croyait encore en ce temps-là à l'autorité conjugale, et la cour s'adressait à elle, le 29 avril 1525 :

« A esté advisé |3) qu'il ne falloit porter draps de » soie, et que les maris remontrent à leurs femmes, » si elles ne veulent le faire. »

Le 2 mai suivant , « la cour ordonna que les offi- » ciers du Parlement (,) ne porteroient plus de draps

(') Archives de l'Empire (section judiciaire), Livre blanc, petit in-folio, 83.

(s) Ordonnances du Chàtelet. Paris, chez Galliot-Dupré; 1533. (; llibliothèque impériale (manuscrits), 8056. (4) Bibliothèque impériale (manuscrits), 805G.

» de soie, mais se réduiraient en la forme antique; » que chacun réglera sa despense , et les maris les » accoutrements de leurs femmes. »

Si les toilettes étaient ainsi réglementées par arrêt du Parlement, si les officiers de la cour étaient ainsi réduits en la forme antique , il y avait d'autres habillements qui étaient aussi l'objet de la surveillance active des magistrats.

1 525. — « Défense à maulvais garçons de porter si basions et grandes barbes, soubz ombre desquelles » se font plusieurs grands maux ". »

Quelques années plus tard, lîodin écrivait ainsi qu'il suit ses plaintes stériles contre le luxe de son temps et la cherté des objets de toilette :

« L'autre cause de renchérissement est le dégât » qu'on fait des choses qu'on devroit ménager. La ;) soye devroit estre à grand marché, veu qu'on en » fait tant en ce royaume, outre celle qui vient d'Ita- •i lie. La cherté vient du dégât : car on ne se contente » pas d'en accoustrer les bélistres et iaquaits, ains » aussi on la découpe de telle sorte qu'elle ne peut » durer ny servir qu'à un maistre... Autant nous en 5) prend-il pour la draperie, et principalement pour » les chausses, où l'on emploie le triple de ce qu'il ?> en faut, avec tant de balafres et déchiqueteures , » (pie les pauvres gens ne s'en peuvent servir après

(') Bibliothèque impériale (manuscrits), 8608.

» que monsieur en est dégousté. Il y a bien plus, » c'est qu'on en use trois paires pour une, et pour :j donner de la grâce aux chausses , il faut une aulne » d'estofe plus que auparavant à faire un cazaquin. » On a fait de beaux édits, mais ils ne servent de » rien; car, puisqu'on porte à la cour ce qui est » défendu , on en portera partout , tellement que les » sergents sont intimidez par les uns et corrompus » par les autres. Joint aussi qu'en matière d'habit on » estimera à toujours sot et lourdaut celuy qui ne » s'accoustre à la mode qui court : laquelle mode » nous est venue d'Espagne , tout ainsi que la vertugade que nous avons empruntée des Mauresques , » avec tel advantage que les portes sont trop estroiies » pour y passer... Et de telles braveries on vient aux » meubles de la maison... et à fin que tout s'entre- » suyve il faut bastir ou se loger magnifiquement et » que les meubles soient sortables à la maison et la » manière de vivre convenable aux vêtements, telle- » ment qu'il faut garnir la table de plusieurs mets ; » car le François , pour la nature de sa région , qui » est plus froide que l'Espagne et l'Italie, ne peut » vivre de curedens comme l'Italien... » Bodin conclut ainsi : <; Je laisse à dire que c'est la source de » tous vices et calamitcz d'une république, car il faut » jouer, emprunter, vendre et se déborder en toutes « voluptez; enfin payer ses créanciers en belles ces- » sions ou en faillites. »

Ne croirait-on pas ces lignes écrites, non pas hier, mais ce matin?

La parole était assimilée, pour la répression, à l'acte coupable tenlé ou consommé :

Par arrêt du 11 janvier 1595 (l), « un vicaire de « Saint -Nicolas des Champs fut condamné par le » Parlement de Paris à eslre pendu, pour avoir dict : « qu'il se trouveroit encore quelque homme de bien, » comme frère Jacques Clément, pour tuer le roi « Henri IV, et qu'au défault de tout aultre il le feroit » lui-même. »

Les jurisconsultes prétendirent justifier celte sévérité de la sentence , en alléguant la loi romaine , qui , d'après eux, en matière de lèse-majesté , punissait la pensée du crime comme le crime lui-même : % Eàdem » severitate voluntatem sceleris , quà effectuai , in « reos laesae majestatis l*2) jura puniri voluerunt. »

Le 9 novembre 1527, « Yon de Lescat ,3), mar- 55 chand de Paris, fut bouilli au marché aux pour- 55 ceaux , lez Paris , pour ce qu'il avoit , par l'espace 55 de plus de quinze ans, faict faulce monnoye d'or et 55 d'argent, au moyen de quoi il avoit faict grosses 55 acquisitions. 55

La secte de Luther se développant en France , le

(0 Bouchet, Bibliothèque du droit français , v° Lèse-majesté. (8) Leg. 5, Cod. ad leijem Juliam majestatis. (') Journal d'un bourgeois de Paris sous François /<" , publie par M. Ludovic Lalanne. Paris, llenouard, 185i, 1 vol. iti-8°.

premier samedi d'avril 1530 fut publié que « quiv conque sauroit aucuns luthériens secrets, il les » vint révéler à la cour du Parlement, et qu'on don- 5? neroit vingt escus d'or au révélant; autrement, qui v les receleroit seroit bruslé. »

Le 19 janvier 1533, « les professeurs du Collège » royal furent mandez au sujet d'affiches latines (l), •5 où ils promeltoient d'expliquer l'Ecriture sainte.

v Sur la requeste de la Faculté de théologie (2), la » cour a décidé que les professeurs devroient lui 55 venir répondre. 55

Comme la nourriture spirituelle , on réglait la nourriture corporelle.

Le 2 juin 1547, « défense est faicte aux rostis- 55 scurs (3) d'exposer ez jours du Sainct-Sacrement, 55 pendant les processions, leurs viandes en public, 55 les faire tourner en broche , ordonné de les retirer, 55 mettre devant quelque tapis, pour qu'elles ne soient 55 à la vue du peuple, sur peine d'amende arbitraire. 55

L'état des rues, précédemment souillées d'immondices, encombrées de matériaux, sollicite aussi les décisions du Parlement de Paris.

(') Bibliothèque impériale ( manuscrits ) , 8008. — De nos jours, M. Renan, professeur de langue hébraïque au Collège de France, a été suspendu par décret pour avoir, en interprétant les Écritures, attaqué la religion catholique.

(2) P. Ramus. Cherbuliez, éditeur.

(') Bibliothèque impériale (manuscrits), 8008.

15 juillet 1548, « la cour défend de mettre sur » les rues (l) perches chargées de toiles ou draps, et » aux fournisseurs et armuriers de mettre piques ou » aultres ustensiles de leur mestier traversant les auv vens de leurs maisons. »

Les embarras de Paris persisteront encore et fourniront un large aliment à la verve satirique de Boileau.

(') Bibliothèque impériale (manuscrits), 8056.

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