CHAPITRE CINQUIÈME
La peine frappait même les l>iens (les condamnés. — Démolition et arsin des maisons. — Maisons des traîtres rasées. — Démolition de maisons pour tailles impayées. — Arrêt ordonnant la démolition de la maison de Savoisy. — Envoi de listes de bannis. — Jugement pour injures à Uoissac. — Le seigneur avait, hors le cas de flagrant délit, toujours juridiction sur son vassal. — Arrêt prescrivant un pèlerinage à un blasphémateur.
(Année 1293-1301.)
Autrefois, la peine ne frappait pas seulement les roupables^elle s'étendait même jusqu'à leurs biens.
La Coutume de Normandie et celle de Riom prouvent qu e.les__mais ons des criminels et des bannis étaient démolies ou brûlées : « Arses en lesmoing » de leur bannissement , si que la remembrance de » la félonie donne à ceulx qui après viendront , » exemple du bien et paour du mal.
55 Si les maisons sont en tel lieu qu'elles ne puis- 55 sent eslre arses, sans dommager autrui, la cou- 55 verlure et le mesrien en doibvent eslre arrachés et » ars, en tel heu que le dommage n'en vienne à » autrui. 55
La Coutume de la ville d'Aucli ' exigeait de plus
1 Privilèges de la cille d'Audi (année 1301). Bibliothèque impériale, coll. Doat, manuscrits cités par M. Aimé Champolliou-
que l'annonce de cetle peine fût préalablement faite à son de trompe dans toute la ville.
Suivant le statut de la Coutume de Tournus, la maison de tout homme condamné à mort pour meurtre devait être démolie (1).
Ceux-là qui avaient troublé la tranquillité publique par des guerres privées ou par des querelles, voyaient leur demeure frappée d'interdit (2).
On enlevait de leurs gonds les portes des maisons habitées par les insolvables l3), et aussi pour marque de saisie.
Au reste, cet usage de brûler les maisons des criminels était très-ancien, et les communes appliquaient cette peine même à des faits qui nous paraîtraient peu graves ,4).
En mars 1293, arrêt du Parlement de Paris, qui reconnaît à l'abbé de Compiègne le droit d'enlever portes et fenêtres des maisons pour tailles non payées.
En 1315, à Senlis, un des habitants fut condamné h avoir sa maison découverte pour n'avoir pas ac-
Figeac, archiviste au ministère de l'inférieur, en son beau travail intitulé : Droits et usages concernant les travaux publics , sous les rois de la troisième race. 1860.
1 (Àirlutaire de Philippe -Auguste , fol. 89, col. 2 (Bibliothèque impériale), cité par Champollion-Figeac.
- Foncemagne, Dissertation sur la troisième race.
(3) Charte de la commune de Rouen.
établissements, I, 126. Coutumes d'Amiens, de Péronne.
\l LIVRE PREMIER.
quitté sa taille ' . La maire de la commune assista à l'exécution.
D'après la eliarte de la Coutume d'Amiens, les habitants de la ville qui avaient eu quelques relations avec l'ennemi devaient avoir leurs maisons rasées.
Les délits se multiplient1, des désordres sont commis pan des malfaiteurs se couvrant le visage, et il dut alors intervenir, à la date du 9 mars 1399, une ordonnanee du roi Charles « défendant de s'embrancher d'un chaperon, tellement que l'on ne » peut cognoisfre ne veoir les visages à découvert , » excepté les yeux'2'. »
Cette même prohibition fut encore réitérée le 7 janvier 1505, par arrêt du Parlement défendant de faire ou vendre masques.
L'Université de Paris trouvait dans le Parlement un gardien toujours vigilant.
Le 19 juillet 1404, sur la plainte du recteur de l'Université de Paris, « le Parlement^, informé de » l'injure faicte à ladite Université, lundi derrenier » passé, à la procession faicte à la Saincte-Katherine » du Val des Escoliers, ordonne que la maison demes-
(*) Bibliothèque impériale, coll. de chartes (boîte 252), citée par M. Aimé Champollion-Kiyeac.
(•) Registre de la bibliothèque Saint-Victor, cité par Delamare. — Bibliothèque impériale (manuscrits).
(3) Archives de l'Empire, carton M. 57, cité par Douët d'Arcq, Pièces inédites du règne </<• Charles 17, t. I.
» sire Charles de Savoisy sera démolie, et que Ferran » Discalles, Gillequin le Queux et Gérart l'Autoussier, 5) seront battus de verges, feront amende honorable » et seront bannis du royaume jusques à trois ans. »
A certaines fêtes, occasion de réunion et de tumulte, une surveillance plus grande et rétribuée à part était exercée à Valenciennes :
a 1414. — Donné, comme il est de coustume(l), » au Roi des Ribaulds, pour maintenir la sûreté » publique aux quatre bonnes fêtes : la nuit Saint- • Martin, la nuit de l'An, des Rois, des Quarnaux. »
Les communes voisines s'envoyaient réciproquement la liste de leurs bannis :
Lettre des prévost , jurés et éc/ievins de Valenciennes, aux maïeur et jurés de Saint-Quentin {i).
« A sages homes, vaillans et honnestes, le maïeur » et les jurés de Sainct-Quentin, li prévost, li jurés » et li eskievins de Valenciennes, salut et bon amour.
» Seigneur, vos nos mandastes , par vos lettres , » que nos vos envoisîmes les noms de ciaux que nos » aviesmes novellement banis de notre vile, et l'oca- » sion pour quoi ils sont banis. Pour quoi nos vos » faisons savoir que Tarte et Isabiau sa mie en son
(J) Compte manuscrit des recettes et dépenses de la ville de Valenciennes , cité par A. Monteil.
(*) Archives de la ville de Saint-Quentin (écriture de la fin du treizième siècle) .
14 LIVRE PU KM) Kit.
- banil pour hourrie, et li feme Gilot de Douy, pour » rou quelle voir se barondener 1 crapaul à mengié, » etMargos, li Housse, li feme Adin le Putier, et Ju- » liane Pemele, li amie Gillol Gautier et Marion Robe s) et sa mère, pour cou quelle maine sa fille loutre, « Jakemins le Lombars de Tournay et autres..., et » tous bouriers et toutes hourières et tous ribauts, » ki non n faudées de draps. «
Lettre des maire et jurés de Laon aux maire et jurés de Saint-Quentin ' .
« A sages hommes et bonnestes , as maieur et as » jureis de Sainct-Quentin, li maire et li jurés de » Laon, salut et bonne amour.
5) Nous vous faisons à savoir que nous banissons » bouliers et houlières , gens de mauvais renon , à no » volonté, fors de la pais de Laon, et se aucun » d'eaus, après ce, reviennent, sans congiet, nous 55 les prendrons et, en une place qu'on dist Chieu- « vreçon à Laon, les faisons enfoir, par m samedis, « bien le moitié dou jour des marchief commencés , w jusques devant vespres, tous droits, seur leurs » pieds, jusques as mameles , enclos en terre, et, à « l'issue dou tiers samedi, nous les taisons convoier 55 fors de la pais, par gens de piet et ribauts, à » grand plantaire avec, et leur dislon , de par nous,
.') Archives de la ville de Saint-Quentin (original sur parchemin, écriture de la fin du treizième siècle).
» que ils ne rentrent, seur peine de tout vif enfoir, » en la pais, jusques au rappel du maieur et des » jurés. Enaprès que nul qui soient banit, pour souv peçon d'oecision, de larrecin, de rapt, de murdre, » nous ne souffrismes oneques à rentrer, avec roi, » avec évesque, ne avec d'autre, se par notre greit » ne fu, et sachies que nous vous envoions, en es- » crit, les noms et les seurnoms de telles gens, corne » vous nous avez requis que nous banesimes desrai- » riement de la pais de Laon. »
tPTâpre>8 la lecture d'un jugement que nous transcrivons ici(l), on pourrait conjecturer que la maladie dont mourut François 1", et que Voltaire croyait d'origine américaine, aurait été connue à Moissac au moins cent quatre-vingts ans avant la découverte du nouveau monde, puisqu'à peine au commencement du quatorzième siècle , dans le Midi , les femmes du peuple, en leurs disputes et en leurs injures l% se reprochaient le terrible mal, ainsi que le porte la demande :
(') Extrait du livre des Sentences consulaires de Moissac, pièce à nous communiquée par l'obligeance de M. Lagrèze - Fossat , qui doit la publi<r bientôt dans son Etude historique sur Moissac {De la justice, 3° partie, chap. 3).
151 Traité des injures dans l'ordre judiciaire , par M. Dareau , avocat au présiilial de Guéret. Paris, 1775. — La mémoire de .VI. Dareau n'e*iste plus à Guéret, où j'ai eu l'honneur d'être chef du parquet (1849 1851); mais les magistrats de ce siège ont, comme lui, la science et l'entente du droit.
iG LIV11K PHtELMIER.
1303. — « In noniine Domini nostri Jésus Cliristi. 55 Quamdam causani per modum rancune agilataiu » tu isso sub eximie curie consulem ditione Moyssiaci, » inter Naudam , uxorein Beroardi Dagen , ciun auc- 5) toritate Guiraldi Alaman, curaloris sui, inter acla » ejusdem agentis , ex parte unà, et Lonibardain ., » uxorein Bernardi Marca, cuni auetoritale Arnaldi » Marca, curatoris sui, inter acla deffeodentis ex » altéra parte, constat. Aceusatrix Nauda libellum » suum contra dictam Lombardam proposuil in bunc « modum coram vos. Non realiler supradiclà peti- » tione légitimé contestatà, juraloque, per perso- » nas, de veritate de re dicta et per dictos procuratores » de calumnià, lestibus pro utràque parte, tàm per « parleni accusatricem , ad probandum rem suam 55 quàm per dictam partem ream , ad probandum 55 deffensiones suas productis, et earum atestationi- 55 bus publicatis, tandemque renovatis, conclusà 55 prœdictà causa per principales personas cuiu aue- 55 toritate dictorum, eorumdem curatorum pnedicto- 55 mm, Guiraldo curatore dicte accusalricis, cura- » toris nomine ejusdem, Arnaldo Marca curatore 55 dicte rei , nomine curatoris ejusdem, pnesentibus 55 coram nobis G. Bernardo Decabrida, B. de Roea , 55 Albouys, Stepbano de Koca, B. de Carrera, con- 55 sulibus Moyssiaci, sentent iam terri in dictam eau- 55 sain petentibus prœdîctis praedicto Iribunali, pro 5 nobis et Vidal G. M. H. B. E. et .lobaune de Magis-
» tro juniore, consulibus annuis. Sacrosanctis Evan- » geliis corara nobis positis ut noslrum de vultu Dei » prodeat judicium et oculi nostri videant crucem » Jésus Christi super prœdictis, consilio omnium par- » tium, sententiam fecimus insequentem :
» In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. a Amen.
» Cùm nobis constat dictamaccusatricempetitionem » suam sufficienter probâsse, idcirco, dictum curato- » rem dicte ree, nomine curatoris ejusdem, nec non » et dictam ream, ad dandum et solvendum dicto eu- » ratori dicte accusatricis, recipienti nomine curato- » ris dicte accusatricis ejusdem et dicte accusatricis, » l. solidos Turonenses, per emendam et satisfactio- » nem dictarum injuriarum, in prœsentià B. Donadii, « bajuli Moyssiaci pro domino nostro rege Franco- » rum , sentenlialiter condempnamus et in l. solid. » Turon. pro expensis , per dictam accusatricem , » in dicta causa factis suis per dictum curatorem dicte » accusatricis, juris et per nos taxatis et in v. solid. » Caturcenses, domino et nobis in gagiis suetis.
» Lecta fuit hœc sententia Moyssiaci , in domo « communi ejusdem loci, die lunœ post festum » bcatae Lucbiœ. »
Cette sentence est curieuse à plus d'un titre; elle montre les femmes mineures procédant, sous l'assistance de leurs curateurs, en matière criminelle.
Excepté au cas de flagrant délit , qui attribuait
compétence spéciale, le seigneur conservait toujours juridiction sur son vassal :
1 ,'}()(). — « Arrest du Parlement de Paris, par v lequel est adjugée à Charles, comte de Valois, la » connoissance contre Jehan Nicolay, accusé d'avoir » fait périr un enfant, trouvé mort en l'estang du » seigneur de Alailly, d'autant que ledit Jehan étoil » son justiciable, se couchant et levant chez lui, et ayant esté trouvé en flagrant delicl. »
Comme complément des peines édictées à raison des crimes commis contre les personnes, les Parlements prononçaient souvent, au treizième siècle, comme expiation, le pèlerinage, plus ou moins lointain , à accomplir :
Herbert, dit l'Escrivain, à la suite d'une injure laite à Girard, le Boucher, aussi de Compiègne, voit accomplir par ses deux fils'1 le pèlerinage de Saint- Jacques en Galice.
En 1301, l'héritier de M. Jehan Borluat enverra quelqu'un -, en son nom, en pèlerinage à Rochemadour, avant la prochaine Saint-Martin, pour le soufilet que ledit Jehan Borlual donna à Jehan de Brune.
Pour la mort de Staës et de Pierre litenbogaerde, il enverra une personne en pèlerinage en Chypre, pour y rester pendant un an.
c1) Olim, t. II, p. :>37, XII (édit. Beugnot). (*) Archives de Rupelnion le, p. 32:>. citées par M. l'avocat «jénéral Preux, de Douai, dijine héritier d'un beau nom de magistrat.
Par son arrêt du samedi 24 juillet 13G7 ,n, le Parlement de Paris statue en ces termes :
« Sur ce qu'à Martin Blondel esloit reprochié '5 d'avoir juré le vilain serment , craché et vilipendé 75 la croix, rumpu, par despit, deux yuiages, l'une » de Dieu, l'autre de la sainte Vierge Marie, et il en » requist grâce à la cour et l'a amendé.
') Aussi a montré une grâce, sur ce que le Roy ly » a pardonné ce qu'il avoit féru injurieusemenl Jehan « de Senliz, procureur du Roy à Gonesse.
55 Tout leu et considéré, et ce que les présents » sont d'accord, la court ordonne que Blondel jû- 5' nera, tous les vendredis d'un an, en pain et eaue, 5> commencera vendredi, saint Jehan venant; — 55 item qu'il jûnera tous les samedis de l'an après; — » item que dedans la feste de Aostre-Dame, en sep- ^ tembre prochain venant , il ira — à pié — à Nosfre- » Dame de Bologne sur la Mer, en pèlerinage, et de •5 ce rapportera les testimoniaux d'y avoir esté ; — » item qu'il paira au Roy cinquante francs d'or, et à 55 ce l'a condamné la court, et il a juré aux saincts ■5 Evangiles de l'accomplir, en bonne foy et sans 55 fraude. »
Touchante et naïve expression , chez les juges, de la foi religieuse qui animait alors tous les esprits !
") Archives de l'Empire (section judiciaire), Registres du Parti ment de Paris.
50 LIVRE I» H KM IKK.