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LA QUESTION PAR L'EXTENSION

5) Je ne sais qui a tué mon mari avec un rasoir; c'est 35 peut-être lui-même. »

L'ayant fait guinder à diverses reprises, elle a dit : « Par grâce! donnez -moi la mort! Soulagez- « moi, Seigneur mon Dieu; je n'ai aucune connois- 33 sance de la mort de mon mari. Que le Seigneur 33 veuille juger à la demande que l'on méjuge. Je ne 33 sais rien; je ne me damnerai pas, puisque je ne 33 sais rien. »

Le tortionnaire ayant averti les conseillers que les épaules de la condamnée étaient tournées, on la fit descendre sans la détacher des grésillons.

Les médecins lui ayant fait respirer du vinaigre, elle est restée environ une heure assoupie; puisy ayant redoublé ses plaintes et méconnaissances, a ajouté : « Je l'ai tué comme vous l'avez tué. »

Etant restée plus d'une heure dans le silence, toujours suspendue par les bras , a dit : « Vous ferez 33 de moi ce que vous voudrez; je n'ai pas tué mon )3 mari. 33 Guindée encore, ayant perdu connaissance, fut descendue et habillée.

Ce fut seulement par la déclaration du 24 août 1780 que Louis XVI abolit la question préparatoire. Plus tard, la déclaration du 1er mai 1788, qui ne fut pas enregistrée, abrogea la question préalable, à titre d'essai, sauf à la rétablir après quelques années d'expérience, en cas d'indispensable nécessité. Dans cette dernière disposition, par laquelle le Roi modifie

pour L'adoucir singulièrement le régime do l'ordonnance criminelle, il revient sur la volonté exprimée antérieurement et dit :

Article 8. « Notre déclaration du 24 août 1780 » sera exécutée, » et y ajoutant, « abrogeons la ques- » tion préalable. »

Dès 1081, M. Nicolas, conseiller au Parlement de Besançon, avait publié — nais à Amsterdam — un livre contre la question, sous ce titre: Si la torture est un moyen sûr pour vérifier les crimes seci :

Dans l'antiquité, la question avait déjà été l'objet des éloquentes protestations de Cicéron, de Valère- Maxime, de Sénèque, de Quintilien, d'Ulpien, de saint Augustin , de Cassiodore. Montaigne, Charron, Tavannes, Toureil, Grotius, la Bruyère, Matthieu s, professeur à Utrecht; Domat, Serpillon, Voltaire, Beccaria, Servan, et avec eux, mais plus timides, Lamoignon et Pussort, attaquèrent, cette pratique non moins barbare que stérile.

Malgré tant d'attaques géminées, la torture, il tant bien le reconnaître, ne fut réellement et définitivement supprimée en France que par le décret de l'Assemblée constituante, en date du 8 octobre 1789, signal d'une ère nouvelle pour l'humanité.

Nous venons d'explorer, dans le détail et dans l'ensemble, quelques-unes des tortures usitées, même sous le règne de Louis XIV, pendant que la

société élégante et polie se livrait à d'ingénieux et frivoles divertissements.

Sous Louis XIV, les loteries ne furent que des amusements , des jeux de réunion ; sous Louis XV, on les convertit en un grand ressort du Trésor royal ; elles formèrent une branche féconde des revenus publics. Le jeu ne pouvait être contenu dans des limites modérées; on proposa, sans résultat, de fixer les plus basses mises à deux cents francs .

Le 24 octobre 1702, « un jeu scandaleux se tient » ouvertement 2, dit un rapport signé d'Argenson, » chez M. le conseiller le Mage ; un mauvais concert » en est le prétexte, mais le lansquenet et le pharaon » en sont les véritables motifs.

s Quelques demoiselles d'humeur fort docile vien- » nent au secours des attraits usés de la niait: esse de » maison, qui ne laisse pas que de trouver encore » quelques dupes. »

L'édit contre le luxe avait été impuissant, comme les saisies destinées à l'intimidation qui en avaient été la suite :

« En avril 1700, chez demoiselle Anne de Fave- » rolles, veuve.de Jean-Baptiste Pocquelin, banquier, » au cloistre Xostre-Darne , fut faite saisie de pen- » dules dorées 3|. »

(') Alexis Monleil, Traité des matériaux manuscrits. •*} Bibliothèque impériale (manuscrits), 8123. i:i) Bibliothèque impériale (manuscrits), coll. Delamare , 85;

180 l.ll HE PREMIER.

En 17 i I est publié, au bailliage du marquisat de Mogneville ' ', l'éditde la même année concernant les femmes veuves et les tilles enceintes; obligation pour

elles de faire la déclaration et de dire, par serment, pendant les douleurs de l'enfantement, quel est l'auteur de leur grossesse.

Autrefois, comme aujourd'hui, le commerce et ("industrie donnèrent lieu à de fréquentes fraudes, que la législation chercha souvent à réprimer1'2 :

En 1713, « condamnation d'Etienne Rence ! , » natif de Dijon, demeurant au faubourg de la cité » de Carcassonne, accusé de vol de laines, à être » livré es mains de l'exécuteur de la haulte justice, » lequel lui fera faire, la corde au col, tête et pieds v nus, les tours accoutumés dans la présente ville, 5> pendant lesquels il le fustigera jusqu'à effusion » de sang inclusivement, pour être ensuite attaché >' au carcan pendant l'espace de quatre heures, un v samedi, jour de paiement des ouvriers es manuel factures. »

1 7 43. Arrêt qui ordonne la confiscation de trois pièces de serge de la manufacture d'Hanvoile, en-

(') Archives de la Meuse, B, (>->.

(s) Voir l'excellente et patriotique Histoire de /'industrie et du commerce de Saint-Quentin , écrite par notre concitoyen et ami M. Charles Picard, si hien préparé à cette tâche par ses fonctions actuelles et par son passé

(■') Archives de l'Aude (prévoté de la cité de (Àuvassonneï .

voyées à Beauvais, à l'adresse de M. Le Roy; condamne ledit sieur Le Roy, les fabricants et jurés d'Hanvoile, et les gardes des marchands de Beauvais à l'amende.

Les maris n'étaient pas seulement tenus d'une responsabilité civile pour les délits commis par leurs femmes :

Le 10 juin 1749, « arrêt du Parlement de Paris » confirmant un jugement rendu à Lyon1'), lequel )5 condamne Anne Rival au carcan, à être fouettée, » marquée et renfermée le reste de ses jours, comme » convaincue de piquage d'once.

» Courtois, son mari, est condamné au carcan et » au bannissement pour l'avoir souffert. »

Les juifs résistant à toutes les entraves opposées à leur esprit mercantile, on rendait contre eux de fréquents arrêts, stérile satisfaction donnée à l'opinion publique dans les provinces, où leur argent les faisait maîtres (2) :

En 1746, « arrêt du Parlement de Metz défendant » aux juifs de prêter de l'argent et de vendre des » bijoux, à crédit, aux fils de famille. » Arrêt de

(') Archives de l'Empire (section judiciaire), Parlement de Lyon.

(i) Aujourd'hui encore, dans nos départements de l'Est, formés de L'ancienne Alsace, pendant les agitations populaires, les premières menaces sont toujours dirigées contre les cifs , ces ernels créanciers de l' homme en tout pays.

même date, « défendant aux rabbins de prononcer « la peine de l'excommunication dans les compromis « et autres actes (l). »

En 1754, sur un autre point de la France, est édictée une prohibition plus rigoureuse :

« Défense faite aux juifs de s'établir à Blaye^. 55

En J771, « défense faite à tous juifs colporteurs 55 d'acheter à Lyon, et d'y vendre des ouvrages d'or » et d'argent sans autorisation |3!. 55

La demande de livrets d'ouvriers et de congés écrits n'est pas nouvelle en France dans l'industrie :

1749. Lettres patentes imposant aux garçons et compagnons l'obligation de prendre de leurs maîtres un congé par écrit, justifiant qu'ils avaient accompli leur travail et qu'ils le quittaient de son plein gré.

1781. «Les ouvriers doivent avoir un livre ou 55 cahier sur lequel seront portés les certificats déli- 55 vrés par les maîtres chez lesquels ils auront tra- 55 vaille, ou par le juge de police ' . »

La loi du 17 mars 1791 , qui déduisit les jurandes, effaça ces diverses prescriptions; de nos jours, la loi du 22 juin 1854 sur les livrets d'ouvriers a relevé quelques-unes des sages dispositions dont

(') Archives île la Moselle, B. 2.

(â) Archives de la (iiroude, série C, 374,

(;!) Archives du Rhône, B. 27<>.

(*) Bibliothèque impériale (manuscrits), coll. Delamare.

nous venons de parler, et qui, bien à tort, avaient été supprimées.

Les ouvriers étaient exposés alors à de nombreux chômages, ils étaient peu et irrégulièrement rétribués; leur misère était profonde, leur famille souffrait avec eux, et, dans des hôpitaux insuffisants, s'entassaient deux ou trois dans le même lit les malades.

Le dimanche 15 mai 1712, nombre des malades à l'Hôtel-Dieu de Paris :

Salles des hommes. Salles des femmes.

Saint-Denis 29 Sainte-Marthe 164

Saint-Côme 96 Sainte-Geneviève .... 35

Le Rosaire. ...... 65 Saint-Augustin 50

Saint -Charles 142 La Sainte -Vierge .... 23

S. -Pierre et S. -Paul. . . 151 Saint-Jean 156

Saint- Louis 38 Saint- Joseph 166

Saint-François 13 Saint-Landry 120

Saint-Yves 8 Sainte-Martine ..... 42

Saint-Jérôme 22 Sainte-Reine 38

Les taillés 44 Convalescentes »

Total 608 Total 794

Total général 1,402 M.

Vérifié et certifié par rnoy, maistre chirurgien de l'Hostel-Dieu ,

Mérv.

Le 15 janvier 1713, l'état des pauvres de l'Hôtel- Dieu fait connaître que cette maison est chargée de

(') Ribliothèque impériale (manuscrits), 8125. — Au moment actuel, l' Hôtel-Dieu de Paris contient huit cents lits.

2,189 pauvres, dont il y en a <VM> venus de l'hôpital pendant le mois passé, et que le nombre des morts de l'année dernière est de 4,350. (Rapport de d'Argenson.)

Los registres de la mairie d'Amiens contiennent, au sujet de la condition du bourreau dans celle ville, au dix-septième siècle, le détail des salaires et avantages attachés à l'emploi d'exécuteur de la haute justice ou sergent de la haute justice :

« Soixante écus par an, vingt-cinq sur le Roi et v trente-cinq sur la ville, payables de mois en mois, i) par avance.

v En outre, de la ville, cinq aunes d'Amiens de 53 drap, pour lui en faire une robe. Il a son logev ment dans une maison qui appartient à ladite ville. » Plus, on lui donne sur la maladrerie, par aumône, « à Noël, un septier de blé, et un autre septier à ~» Pâques.

33 Lui est ordonné, pour ces salaires, de fustiger 3' une personne sous la courtine, 15 sols;

33 Pour la ballre el fustiger par des carrefours, 33 .20 sols ;

33 Pour mettre la corde au col à une personne 33 fustigée, compris la corde, 5 sols;

» Pour flétrir, compris le i'cu , 20 sols;

33 Pour pendre et étrangler, 60 sols;

33 Et pareil salaire pour dépendre le corps et le

33 rependre aux champs, à la justice ordinaire, y » compris les cordes.

» Pour couper un poing, 40 sols;

» Pour trancher et couper la langue, 40 sols;

» Pour trancher et couper la tête, un escu 20 sols;

33 Et pareil salaire pour mettre la tête en lieu émi- » nent, porter et pendre le corps hors la ville;

» Pour rompre sur la roue, un escu 40 sols; s'il » met par après le patient en quatre quartiers et 3) porte les quartiers en divers lieux de la ville, il a » pareil salaire;

v Pour bouillir une personne en eau chaude, vive v ou étranglée, un escu 20 sols;

» Et si le corps est, par après, consommé en cen- » dres, n'en a plus grand salaire;

» Pour chacune personne bruslée et consommée » en cendres, vive ou étranglée, un escu 20 sols;

» Moyennant lesquelles sommes il est tenu de four- » nir et livrer les cordes, épées, couteaux et autres m outils; mais n'est tenu de fournir les échelles, po- » tences, cordages, bois, ni aucuns frais de façon 53 et charroy.

33 A lui appartient d'écorcher ou commettre gens 33 pour écorcher les chevaux morts que l'on mène à 33 la voirie; et, pour ce faire, lui est ordonné, ou à 33 ses commis, cinq sols pour chacun cheval; toute- 33 fois, celui à qui appartient le cheval mort le peut

« lui-même écorcher si hou lui semble, sans payer 5) aucune chose audit exécuteur, ou à ses commis, » mais ne le faire l'aire par autre.

si défendu audit exécuteur, sous peine de pu- » nilion corporelle, de cueillir et prendre aucune » chose au grand marché, ni ailleurs, sur les vivres 55 et denrées que les forains y amènent vendre, en « quelque jour ni quelque occasion et cause que ce » soit, ni même les jours qu'il fera exécution pui5 blique au grand marché. 55

L'exécuteur des hautes œuvres s'était arrogé le droit de prendre, les jours où il y avait exécution, des légumes aux marchandes ; mais le 20 février 1620, l'autorité met un terme à cet abus en condamnant Antoine Hébert à un emprisonnement, et en lui faisant défense « de prendre, à l'avenir, 55 aucuns œufs, balais ni oignons. 55

Le 3 juin 1775, Turgot arrêta de nouveau cet abus, qui s'était reproduit, en faisant défense trèsexpresse « aux exécuteurs de la haulte justice d'exi- 55 ger aucune rétribution soit en nature, soit en ar- 5) gent, des laboureurs et autres qui apporteront des 55 grains et des farines dans les villes et sur les 5) marchés. 55

Les instruments de pêche, en cas de contravention, étaient confisqués et brûlés :

1725. «Sur la poursuite de monseigneur .lean- 55 Armand de la love de Tourouvre, evèque et comte

55 de Rodez '1|, contre Pierre Dalmayrac, teinturier h « Laguioule, paroisse de Saint-Martin des Prés, ac- 55 cusé de fait de pêche , intervient condamnation à 55 cent livres d'amende, à la remise de l'épervier, 55 pour être confisqué et brûlé devant la porte de la 55 maîtrise des eaux et forêts. 55

Des lettres venaient parfois troubler les amours des favorites de nos Rois :

1752. « Renseignements demandés sur un nommé 55 Dardanelle, qui avoit écrit une lettre remplie de 55 menaces contre madame la marquise de Pompa- 55 dour~. 55

On ne sait si une lettre de cachet fut, comme d'ordinaire, la réponse adressée à celui qui avait eu pareille audace.

Ce fut là ce qui advint à un auteur nommé Huet, poè'te famélique ; il n'avait eu d'autre tort que de constater, en vers, l'état de misère où se trouvait Paris en 1751 iZ>, et il avait remis ses vers à l'un des membres du Parlement, au moment où une députation de celte cour souveraine se rendait auprès du Roi. Le Parlement ne crut pas devoir informer, mais il obtint une lettre de cachet ainsi conçue :

(?) Archives de l'Aveyron, B. 85.

1 Archives de la Gironde, série C, 26.

V oir dans la collection Joly de Fleury (Bibl. imp., t. CCXC , liasse ), cette poésie intéressante au point de vue historique, car elle dévoile la misère de Paris à cette date de 1751.

ISS LIVRE PREMIER.

«De par le Roy,

« Il est ordonné d'arrêter le sieur Huet cl de le » conduire dans la prison de.. . Enjoint Sa Majesté au » geôlier de l'y recevoir et garder jusqu'à nouvel v ordre. Fait à Versailles, le 26 décembre 1751.

53 Louis.

» Et plus bas :

De Voyer d'Argenson. »

A l'occasion de son arrestation, Huet adressa au Parlement une supplique dans laquelle il cherchait à s'excuser en disant que, s'il avait composé des vers, c'est qu'il avait pour sa part grand'pcine à vivre à cause de la cherté des denrées, et qu'il était grandement affligé «delà misère, des haillons, de » la nudité et du pain noir comme chapeau qu'il » voyoit manger à la campagne. »

En 1725 naquit, à Saint-Etienne de Saint-Geors, province du Dauphiné, Louis Mandrin ' , chef de brigands. Le portrait de cenandit existait, peint à Bourg en Bresse, tel qu'il y a paru, à la tête de sa troupe, le G octobre 1754. Il en a été tiré une gravure. L'affaire suivie contre Mandrin, passée aujourd'hui à l'état de légende, lui jugée le 2i mai 1755, par

1 Voir, à Valence, les curieux manuscrits de Forest sur Mandrin. — Lacretelle, Histoire du dix-huitième siècle, t. 111, p. 238, — Courrier <le la Drame du 28 novembre 1858.

Levet, seigneur de Malaval. La sentence prononcée le 24 mai fut exécutée le 26 mai, à Valence, place des Clercs.

D'après Voltaire (qui fut sur ce point , comme sur tant d'autres, si paradoxal), Louis Mandrin, bien qu'il eût commis soixante-sept crimes reconnus, en soixante-sept lieux différents, en une année à peine (du 7 janvier au 25 décembre 1654), fut le plus magnanime des contrebandiers.

Le 28 août 1760, Emmanuel - Louis Lacoste, homme de lettres, auteur d'une Histoire d'Espagne, fut mis au pilori. Une gravure du temps le représente avec un écriteau sur la poitrine (1), avec ces mots : « Escroc et fabricateur de fausses loteries et » de libelles diffamatoires. »

Son chapeau, plein d'argent, pour signaler sa vénalité, est à ses pieds, sur une pancarte avec cette inscription : « Jugement rendu par le lieutenant » général de police, qui condamne Lacoste au car- 35 can, pendant trois jours, et à la marque : Galères » àperpétuité. »

0) Chez M. René Pincebourde, l'intelligent libraire et éditeur de la Petite Revue, à Paris, rue Richelieu.

[90 L1VHK P HEM IKK.

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