‹ Les pénalités anciennes. SupplicesChapitre 23 sur 50 · CHAPITRE DIX-SEPTIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DIX-SEPTIEME

Condamnation pour soupçon de crime. — Les'boulangers et pâtissiers de Ligny-en-Barrois. — Ktat mental des inculpés non observé. — Débit de boisson non autorisé. — Défense de faire des charivaris.

— Les cabarets ne doivent vendre pendant le service divin. — Un maître d'école qui frappe un élève. — Les étudiants de l'Université de Besançon refusent d'assister aux cours, parce qu'on y admet le fils d'un perruquier. — La place d'échevin était onéreuse. — Les maires de plusieurs communes ne savaient pas signer. — Le créancier pouvait faire emprisonner son débiteur, si ce dernier ne portait son bonnet vert. — Les quatre marchands papetiers de l'Université.

— Sentence rendue contre Deschauffour. — Les femmes des

condamnés de Harlem autorisées à se remarier. — Le brigand

Poulailler.

Nos anciens jurisconsultes admettaient que dans les crimes les plus graves les plus légères conjectures suffisent : In atrocissimis criminibus levissimœ efficient conjecturœ. Le droit criminel de la France , en cela d'accord avec la conscience, déclare que dans le doute(1), en cas de partage des voix, il y a lieu de prononcer l'acquittement du prévenu. En effet, on ne comprend guère une condamnation intervenant sur de simples soupçons, ainsi qu'il advint cependant, à Paris, le 20 décembre 1402 :

(') Seul, notre Code pénal militaire, dérogeant à la loi sur la majorité des voix, attribue l'acquittement à la minorité de faveur devant les conseils de guerre (trois voix contre quatre).

Arrêt du Parlement « confirmant la sentence du » prévôt de Paris contre Jehan Dubos", procureur » au Parlement, et Ysabelet, sa femme, prisonnière » au Chastcllet de Paris, pour souspeçon de la mort » et empoisonnement de l'eu maistre Jehan le Char- » ron, jadis procureur audit Parlement, et premier » mari de ladicte Ysabelet. »

L'arrêt porte que Jean Dubos « est condempné à » estre traînez et pendu,* et Ysabelet à être arsej » ainsi fust faict et exécuté icelui jour. »

Ce n'est pas de notre temps seulement que des dissensions ont éclaté entre les boulangers et les pâtissiers; elles avaient motivé déjà, le 29 juillet 1606, un arrêt du Parlement 2 ordonnant que, «pendant le temps du caresme seulement, les bou- » langers et pasticiers de Ligny-en-Barrois pourront » faire et débiter gasteaux, eschaudez saliez et beurv rez, fournis de leurs ingrédiens accoutumez, du » poids de douze onces au moins pour la livre, sauf » aux pasticiers de faire et user de même en tout » temps. »

L'examen de l'état mental des inculpés, qui de nos jours tient une si large place dans la médecine

(•) Archives de l'Empire, registre xv du criminel, f° 5)6 v°. — Douet d'Arcq, Pièces inédites du règne de Charles VI, t. I.

'.*) Privilèges accordez aux 7naistres paticiers cl oiiblaycrs de la tille et banlieue de Paris, depuis \b8ti jusqu'au 10 aoust 1735. Paris, 173G, in-i".

légale et dans les débats judiciaires, n'était pas suffisamment observé, et les tribunaux jugeaient, hélas! des malades que l'hôpital réclamait visiblement; ainsi, en 16G3, pour ce Simon Morin, du village de Richemont (1-, en Normandie, dont nous avons, dans un chapitre précédent, rapporté le supplice, et pour bien d'autres dont les registres mêmes du Parlement et du Chàtelet ont pris soin de constater la démence spontanée ou héréditaire. Ces actes, au lieu de rencontrer de sévères critiques, soulevaient des témoignages d'approbation; on les louait en termes magnifiques, comme empreints d'une haute piété et d'une saine justice. [Gazette du 17 mars 1G63.)

Malgré son active surveillance, l'administration des aides et gabelles était souvent fraudée par les contribuables; elle punissait les contrevenants :

En 1681 , « arrest contradictoire de la cour des » aydes de Paris, qui condamne la veuve Gaspart » Loureau, demeurant à Vitry-le-François , à payer » les droits de détail des vins par elle vendus comme » vins vendus à assiette, et en outre aux dépens, » pour avoir souffert, après avoir déclaré vendre son » vin à pot, que des particuliers ayent bu et mangé » en sa maison et y ayent apporté des viandes. »

Sur tous les points du royaume on cherchait à assurer le repos et la tranquillité des habitants :

(') Actes de la procédure criminelle faite contre Simon Morin , cités par Monteil. Paris, IJarbotle, 1663.

206 L1VRI PREMIER.

Le l,r avril I NO I , « ai rôt du Parlement de Touv louse qui défend les charivaris ' , comme asseni- 5) blées toujours pleines de dissolution et de débau- 5) ches, donnant libelle de décrier la réputation » des personnes et de divulguer le secret des » familles. «

La même sollicitude anime le maire de Saint- Maixent, qui rend, en 1692, une ordonnance portant « défense de vaguer dans les rues après la retraite 55 sonnée, de donner asile aux vagabonds 2|, de faire 55 des bals ou ballades, de marcher la nuit sans lu- 55 mière, de porter des épées, de vendre du blé le 55 dimanche, de laisser vaguer les pourceaux dans les j) rues, et prescrivant de faire des patrouilles de sj nuit. 5)

Les gardes forestiers faisaient d'intelligentes et actives constatations : le 26 janvier 1G88, « procès- 55 verbal dressé par les gardes de la forêt d'Harcv, 55 contre des hommes qui avaient transporté deux )5 chesneaux, proche la Roche à Fal, sur les bords 55 de la Meuse. Interpellés, ces individus ont répondu n que lesdits chesneaux provenaient des bois usagers 55 du Chàtelet, disant qu'ayant neigé dans la journée, 55 le fait était facile à constater. Les gardes a\anl 55 vérifié, ont reconnu que les chesneaux avaient été

(') Archives de l'Aude (viguerie de Carcassonne). (*) Archives des Deux-Sèvres (ville de Saint-.Maixeiill , série FF. archives du tribunal île Cbarleiille.

» coupés dans les bois particuliers de M. le marquis » de Montcornet, sur un même étoc. »

L'exemple n'intimidait pas toujours, du moins d'une manière immédiate, ainsi que le prouve un rapport du 19 janvier 1705, signé Leconte, adressé au ministre Ponfchartrain :

« Monseigneur,

» Dans le tems que j'ai, ce matin, fait donner )j la question aux quatre faux monnoyeurs qui ont » été exécutez à mort ce soir, le commissaire Regnard « a fait arrester chez une lingère, rue Calande(1), le w nommé Auguste de Calan, soy-disant gentilhomme, 3) qui exposoit deux demi-louis d'or faux; il s'en est v trouvé un dans ses souliers, où il l'avoit caché; » demain je continuerai l'instruction du procès. »

L'établissement des fourneaux et verreries devait être autorisé par le Roi :

9 août 1723. Arrêt du Roi, en son conseil d'Etat, qui «défend d'établir fourneaux, forges, martinets, a verreries, sans lettres patentes, sous peine de trois 33 mille livres d'amende et de démolition "', avec 3) confiscation. ^

Les cabaretiers devaient renvoyer les buveurs pendant l'office divin et après certaines heures fixées.

■ (») Bibliothèque impériale (manuscrits) , supplément français,

« Archives de k famille de MM. d'Épinoy (de Charleville).

En 1724, édit « permettant aux cabaretiers de » vendre vins à toutes heures"), excepté pendant le » service divin, et leur détendant de donner à boire v et à manger après huit heures du soir en hiver, et » après dix heures du soir en été. »

Sous l'ancien régime, il était nécessaire de proléger les élèves contre les maîtres d'école armés de férule, et de protéger aussi les instituteurs contre les parents de leurs élèves :

En 17 1G, « destitution de Christophe Pargny(2), » maître d'école à Mogneville, pour avoir battu un » enfant. »

Le 11 juillet 1731, nous lisons une ordonnance du prévôt de Paris, lieutenant général de police, M. René Huraut :i\ portant « défense aux pères et » mères qui envoyent des enfants aux écoles de cha- » rite d'insulter les maislres et maistresses préposez » à leur instruction , à peine de cinquante livres » d'amende. »

Fiers comme les Espagnols, leurs anciens maîtres, les élèves de l'Université de Besancon refusèrent^, en 1767, « d'assister aux cours, par le » motif qu'on y admettait le fils d'un perruquier. » On dut prendre des mesures à ce sujet, fixer le rang

(') Archives du Loiret, A. 10.

(■) Archives de la Meuse, II. 68.

(') Bibliothèque impériale (manuscrits), coll. Delamare, 192.

M Archives du département du Doubs, D. -4.

du recteur aux processions, et désigner enfin l'église des Carmes pour la célébration spéciale des offices de l'Université.

En France, dans les villes, les fonctions d'échevin étaient une lourde charge à laquelle on essaye en vain de se soustraire en alléguant son âge (1), sa surdité, son ignorance, sa maladie; il fallait accepter, puis la ville donnait aux échevins dix livres tournois pour s'accoutrer le plus honnêtement, et aux clercs et serviteurs de la ville, une robe à la livrée d'icelle (2).

Le 28 septembre 1733, «les habitants de Wa- » ben(3), assemblés à son de cloche, supplient Joseph 55 de Rousse, leur seigneur, d'accepter la mairie et •>■> échevinage, avec ses droits et charges, parmi les- » quelles figure le payement d'une somme de cent « cinq livres dix-sept sols six deniers, plus douze » boisseaux de froment dus au Roi, chaque année, » à cause de son domaine du Ponthieu. »

D'après une étude consciencieuse faite par M. de Marsy, procureur impérial à Vervins, les maires de cet arrondissement (de 1625 à 1710) ne savaient pas

0 M. D. Xisard a émis une opinion opposée sur ce point. Nous ne la croyons pas fondée , malgré tout le respect que nous professons pour le savoir si autorisé du spirituel académicien.

« Archives de l'hôtel de ville de Chartres (1450-1580), citées par M. Philarète Chasles. — Voir aussi Curiosités des Parlements de France, p. 11, ^Administration.

(3) Acte notarié communiqué à M. Louandre par M. Henneguier.

signer, même à Guise, Hirson et autres villes de celle importance.

On ne songeait pas encore, au dix -septième siècle, à supprimer la contrainte par corps :

Le 2 septembre 1706, « René le Paige, reçu à » faire cession de biens, est néantmoins tenu de por- » ter continuellement un bonnet vert. Autrement, et » en cas de contravention, porte l'arrêt du Parlement » de Paris {l\ pourra son créancier le faire empri- » sonner si bon luy semble. »

C'était un grand privilège que d'être papetier de T Université de France :

Le 10 mai 1608, un arrêt du Parlement « conw firme la sentence du prévôt de Paris [2\ qui main- 3) tient, contre la prétention des colleurs de papiers v et feuilles, les quatre marchans papetiers de l'Uni- 3> versité, lesquels peuvent seuls se dire papetiers « jurés en l'Université de Paris, sans qu'aucun aultre j> puisse prendre qualité de papetier en ladicte ville, 3) ne visiter la marchandise de papier arrivant en la 33 ville (3), tant par les marchands forains que par 3) aullres. 33

(') Archives de l'Empire, Registres du Parlement de Paris, aux jugés.

(2) Recueil des privilèges de Wnicersitè de Paris accordez depuis sa fondation jusques à Louis le Grand, quatorziesinc du nom. Paris, 1674, in-4°.

(!) Voir, sur l' Université de France, les beaux travaux de M. Charles Jourdain (de l'Institut), notamment le Recueil des chartes et l'Histoire de l'Université. Hachette, éditeur. 180- .

Aous allons rapporter la sentence rendue le 25 mai 1726 par René Hérault (l), lieutenant général de police, commissaire en cette partie, contre Benjamin Deschauffour, âgé de trente-six ans, homme sans aveu, né à Viviers, en Languedoc :

Elle condamne cet individu , pour crime contre nature, «à être attaché en place de Grève, brûlé j) vif, avec la minute de son procès, à un bùcher»qui v sera allumé autour dudit poteau; ce faict, ses » cendres jetées et semées au vent, et ses biens con- » fisqués au profit de Sa Majesté, après. prélèvement « d'une amende de trois mille livres. »

En 1730, des criminels de vols et d'assassinats prièrent la justice de ne les pas faire exécuter en même temps que des condamnés pour crime contre nature, ce qui leur fut accordé. Dans cette même année, à Harlem, en Hollande, les condamnés pour sodomie virent leurs noms publiés; et leurs femmes, sur le vu de cet arrêt portant condamnation , devinrent libres de se remarier, de reprendre leurs noms de famille, leurs armoiries et livrées personnelles.

Les campagnes de l'Orléanais furent, en 1 789, désolées par une bande de brigands dirigée par le nommé Poulailler; les environs de Paris ne furent pas respectés par ces malfaiteurs, que l'administration, déjà sans force, ne pouvait ni arrêter ni même intimider.

(') Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français, 10970.

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