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CHAPITRE DIX-HUITIEME

D'Aguesseau demandait l'unité de la justice. — Jugement contre un colporteur de fausses nouvelles. — Injures proférées contre la Reine de France. — Essai de la guillotine. — Existait-elle au quinzième siècle? — Suppression de l'ordre des avocats. — Lettre de Camille Desmoulins. — Etablissement d'un tribunal criminel pour juger les conspirateurs. - — Citation de quelques procès. — Camille Desmoulins, Fouquier-Tinville accusés. — Défense écrite de Fouquicr-Tinville. — Son apostrophe à Me Chauveau-Lagarde. — L'ordre rétabli par le Premier Consul. — Les Codes français. — Modifications introduites dans le Code pénal en 1832, en 1854, en 1855 et en 1865.

(Années 1789-1865.)

Un magistrat dont l'âme a été forte et haute lorsqu'il siégeait sur les fleurs de lis et ne s'est point démentie dans la disgrâce , d'Aguesseau (1), disait dans la Préface de Y Ordonnance des donations : « La » justice devrait être aussi uniforme dans ses dispo- » sitions que la loi est une, et ne pas dépendre jïe » la différence des temps et des lieux, comme elle

(') La signature Daguesseau figure ainsi au pied d'une lettre du 7 septembre 1712 (Bibl. imp., manusc. franc., 8125). Nous avons ici cru devoir conserver l'orthographe généralement reçue : d'Aguesseau. — L'éditeur Chaix prépare une prochaine publication des œuvres choisies de ce grand magistrat, précédées d'une préface de M. le conseiller Falconnet, qui éclairera d'un jour nouveau les discours et les actes du jurisconsulte.

» fait gloire d'ignorer celle des personnes. » Il écrivait aussi au premier président du Parlement d'Aix : a C'est un grand malheur qu'il ait fallu que la vanité » des hommes domine sur les lois mêmes. »

On peut dire aujourd'hui que les vœux de d'Aguesseau sont enfin exaucés; en effet, notre législation française est arrivée à l'unité, après avoir successivement recueilli et épuré ce que, par tant de sources diverses, lui avaient apporté les siècles. La loi grecque et la loi romaine avaient, nous l'avons vu, fondé ces quatre grandes règles : le droit d'accusation publique, la procédure orale, la publicité des débats, le jugement parjurés. Les constitutions de Charlemagne ont institué les appels, esquissé la procédure écrite, essayé les assesseurs permanents; ainsi, la loi germanique et la loi féodale ont modifié, sans l'effacer encore, la procédure d'Athènes et de Rome. Au douzième siècle, la loi canonique répandit la procédure inquisitoriale, et avec elle l'instruction par écrit. Dès le treizième siècle, la justice séculière s'appropria ces principes en empruntant ses appels à la législation de Charlemagne (1). Des luttes de la royauté contre les seigneurs sortit, au quatorzième siècle, l'institution du ministère public. La réaction du quinzième siècle, en généralisant l'instruction secrète, créa la procédure par récole-

(') Traité de l'instruction criminelle, par M. Faustin Hélie , conseiller à la cour de cassation.

monts et confrontations, puis plaça la justice dans les mains de juges permanents. Enfin, les législateurs île 1539 et de 1790, procédant par l'intimidation, supprimèrent les débats d'audience et les remplacèrent par l'information écrite, œuvre d'un seul juge, et désormais aussi base unique du jugement à intervenir. La grande révolution de 1789, arrosée de sang et de larmes, renversa toute celte législation surannée, et rappela bientôt au jour le débat public, la preuve orale.; le ministère public et le droit d'appel furent maintenus. (Voir les lois de l'an IV et de l'an IX, le Code d'instruction criminelle et notre Code pénal.)

La Royauté fut attaquée de tous côtés, et elle se défendit jusqu'à la dernière heure : le 12 novembre 1789, jugement prévôtallM, rendu publiquement, en la chambre criminelle du Chàlelet de Paris, qui «condamne André Aluriat, manœuvre à » maçon, à être attaché au carcan, dans la place de » Grève, et à y demeurer depuis midi jusqu'à deux » heures, ayant écriteau devant et derrière, portant v ces mots : Colporteur criant de faulses nouvelles » propres à alarmer. » Tous tremblaient, en effet; et n'était-ce pas comme une suprême et impuissante protestation pour la Reine de France que ce juge-

(') Extrait des Registres du greffe de la prévôté et maréeluut.ssée générale de l'Ile-de-France. Paris, imp. de la l'ievoté , 1 vol. in-i°.

ment(1), en dernier ressort, rendu publiquement, le 15 mars 1790, à l'audience du parc civil du Chàlelet de Paris, qui « condamne Pierre Curé à faire amende » honorable, devant la principale porte de l'église » de Paris, où il sera conduit par l'exécuteur de la » haute justice, dans un tombereau, ayant écriteaux » devant et derrière, portant ces mots : Séditieux, ?» perturbateur du repos public; à trois jours de carv can , à être battu nu , fustigé de verges , marqué » des lettres GAL. sur les deux épaules, et aux jî galères à perpétuité, pour avoir proféré publi- » quement des propos incendiaires et séditieux, » comme aussi d'avoir proféré contre la Reine des » propos criminels, attentatoires au respect dû à Sa » Majesté. »

Après avoir été , comme nous l'avons dit, appliqué à Athènes, à Rome, puis sous la féodalité, le jury renaît en France, grâce au décret du 30 avril 1790, après qu'un membre de l'Assemblée constituante (2), Charles Chabroud, en eut démontré l'origine et aussi l'excellence par son discours du 30 mars précédent.

Le 15 avril 1792, on essayait à Bicêtre, pour la première fois et sur le cadavre, l'instrument de supplice que venait d'inventer le docteur Guillotin (3).

0) Extrait des Registres du greffe de la chambre du conseil du Chùtelet de Paris, la compagnie assemblée.

(a) Procès-verbaux de l'Assemblée nationale, t. XVI.

(3) Le texte suivant, cité par J. Michelet (Origines du droit

«Pour l'efficacité de la chule du couperet, écria vail M. le docteur Louis, la machine devait avoir » quatorze pieds d'élévation. »

La Révolution française commença son œuvre féconde, et, pour édifier, elle se mit à détruire ce qui était.

Nos législateurs de 1781), qui dépassèrent si souvent la limite qu'ils voulaient atteindre , trouvèrent l'ordre des avocats sur leur passage. Oubliant trop facilement que la nature elle-même a souvent tracé une séparation large et profonde entre des choses auxquelles elle a donné parfois une ressemblance

français, p. 375), et par cet historien emprunté à Jean d'Anton (p. 230), tendrait à prouver que l'instrument attribué à Guillotin, qui lui donna son nom, était connu dès le quinzième siècle :

« Demetri, riche Génois, auteur d'un soulèvement, estendit » le col sur le chappus.

» Le bourrel print une corde à laquelle tenoit attaché un gros n bloc , à tout une doulouère tranchante , entée dedans , venant » d'amont entre deux poteaux, et tira ladicte corde, en manière » que le bloc tranchant à icelluy Génois tomba entre la teste et » les espaules, si que la teste s'en alla d'un costé et le corps » tomba de l'autre. »

Voir aussi ce que nous avons dit plus haut au sujet d'un mode particulier de supplice capital usité dans le ressort du Parlement de Toulouse (seizième siècle). — En ce moment, la savante et laborieuse Allemagne nous envoie un récent ouvrage : De la peine de mort, d'après les travaux de la science, les progrès de la législation et les travaux de l'expérience , par M. Mittennaier, professeur à la Faculté d'Heidelberg; traduction de M. Leven, avocat à la Cour impériale. Paris, 1865. Marescq, éditeur.

extérieure, ils frappèrent cet ordre de la même arme dont ils s'étaient servis pour abattre sur le sol de la France ces nombreuses corporations qui, au milieu des privilèges de toute espèce, arrêtaient le développement des facultés morales et industrielles. L'ordre des avocats fut donc supprimé; mais il est remarquable que l'abolition ne fut prononcée qu'implicitement. Elle résulte, en effet, de l'article 10 du décret du 2-11 septembre 1790, disposition dans laquelle l'Assemblée constituante, s'occupant du costume des juges, commissaires du Roi, greffiers et huissiers, ajoutait dans son dernier paragraphe : « Les hommes de loi, ci-devant appelés avocats, ne » devant former ni ordre ni corporation, n'auront » aucun costume particulier dans leurs fonctions. » On a remarqué que l'Assemblée constituante renfermait alors dans son sein sept membres qui faisaient tous partie du barreau de Paris : Tronchet, Target, Camus, Treilhard, Martineau, et le bâtonnier, alors en exercice, Samson; on a, de plus, fait la remarque que l'Assemblée était aussi présidée par Thouret, avocat au Parlement de Rouen (l).

Camille Desmoulins célébrait avec enthousiasme cette ère nouvelle :

« C'est la nuit du 4 août 1789 qui a supprimé les » maîtrises et les privilèges exclusifs. Ira commercer

0) Dalloz, v° Avocat.

n ;ui\ Indes (jui voudra, aura une boutique qui » pourra. Le naître tailleur, le maître cordonnier, 5) le maille perruquier pleureront; niais les garçons » se réjouiront, et il y aura illumination dans les » lucarnes. C'est cette nuit enfin que la justice a •» chassé de son temple tous les vendeurs, pour écou- » ter gratuitement le pauvre, l'innocent et l'op- » primé; cette nuit qu'elle a détruit et le tableau, et 5) la dépu talion, et l'ordre des avocats, cet ordre » accapareur de toutes les causes, exerçant le mo- » nopole de la parole, prétendant exploiter exclusi- » vemenl toutes les querelles du royaume. Mainte- » nant, tout homme qui aura la conscience de ses v> forces et la confiance des clients pourra plaider. » Me Erucius sera inscrit sur le nouveau tableau , 5> encore qu'il soit bâtard; M1 Jean-Baptiste Rous- » seau, encore qu'il soit fils d'un cordonnier, et » Me Démosthène, bien que dans son souterrain il » n'y ait point d'antichambre passable.

» Camille Desmoulins. »

Il n'y avait alors qu'une apparence de justice, un simulacre extérieur de tribunaux, la loi fut remplacée par la violence des passions politiques, et comme Saturne , la République devait dévorer ses enfants, les plus illustres comme les plus humbles.

La loi du 17 août 171)2 établit un tribunal crimi-

nei n, pour juger les conspirateurs et autres criminels du département de la Seine. En vertu d'un décret du 11 septembre suivant, il fut ainsi composé :

Président de la Ve section, Pépin Dégrouette.

Président de la 2e section , Lavau.

Commissaire national de la Jre section : Scellier.

Commissaire national de la 2e section : Legagneur.

Accusateur public de la lre section : Lallier.

Accusateur public de la 2e section : Real.

Directeurs du jury d'accusation : Loiseau, Dobsen, Fouquier-Tinville'-', Lebois, Guillaume Sermaise, Paré, Crevel.

Juges : Dervieux, Dubail, Maire, Jaillant, Roux de Château-Renard, Nieulin.

Greffiers : Bruslé, Hardy, Méchin, Georges.

Commis greffiers : Vivier, Alontessint, Masson, Binet, Bocquené, Laisné, Laplace, Neirot.

Huissiers : Trippier, Xicol, Doré, Tavernier l'ainé, Tavernier jeune, Nappier, Bissonnet.

W Xous renvoyons le lecteur à l'Histoire (si bien faite) des tribunaux révolutionnaires, par M. Emile Campardon , des Archives de l'Empire ('2 vol.), et aux études publiées sur la justice révolutionnaire par M. le conseiller Berriat Saint-Prix. — Voir aussi le Répertoire des jugements rendus au tribunal révolutionnaire , par R. J. B. Clément. Paris, an III.

ffl On nous a afGrmé avoir vu une lettre de Fouquier-Tinville , antérieure à 1789, sur laquelle celui-ci aurait signé : Fouqlier, seigneur de Tinville. Ce fait mériterait d'être constaté.

L'année suivante, un autre tribunal révolutionnaire fut établi à Paris, au Palais, pour juger, sans appel, les conspirateurs. Il était composé de cinquante-cinq jurés :

Président : Herman.

Vice-président : Dumas.

Juges r.Scellier, Dobsen, Coffinhal, Foucault, Bravet, Deliége, Subleyras, Donzé-Verteuil, Lanne, Ragmey, Masson, Denizot, Harny, David, Delille, Maire.

Accusateur public : Fouquier-Tinville (Antoine- Quentin).

Substituts : Fleuriot - Lescot, Gribauval, Royer, Naulin, Liendon.

Greffier : Fabricius.

Commis greffiers : Wolf, Ducray, Tavernier, Ardouin, Goujon, Desbez, Filleul.

Huissiers : Tavernier, Bouclier, Tirart, Degaigné, Auvray, Monet, Nappier, Hervé.

• Nous allons emprunter ici quelques noms à ces archives révolutionnaires ^\ pour montrer, s'il en était besoin, les motifs et les résultats des poursuites alors intentées; nous relevons principalement les noms appartenant à notre chère Picardie.

0) Répertoire des jugements rendu» par le tribunal révolutionnaire.

Saugnier (Quentin-Louis-Nicolas), âgé de trentedeux ans, né à Saint-Quentin , ancien marchand épicier, demeurant, lors de son arrestation, chez un •limonadier, rue de la Tixeranderie; acquitté, le 13 octobre 1792, par le tribunal criminel, établi, en vertu de la loi du 17 août 1792, pour juger les conspirateurs.

Lanoue (René-Joseph), soixante-deux ans, né à Xazel, lieutenant général des armées de la République, demeurant à Saint-Quentin, département de l'Aisne, acquitté le 10 mai 1793, par le tribunal criminel, de l'accusation contre lui portée d'avoir coopéré à la trahison de Dumouriez.

Gillet (Jacques-Alexandre), et Garnon-Desnouis (Nicolas-Claude), domiciliés à Moulins (Aisne), inculpés d'incivisme , sont acquittés par le tribunal criminel le 15 juillet 1792.

Legros (François-Antoine), âgé de vingt et un ans, né à Anizy- le -Château , département de l'Aisne, peintre en miniature, demeurant à Paris, rue de la Tixeranderie, section des Arcis, lieutenant de la troisième compagnie de ladite section, condamné, le 20 juillet 1793, à huit années de fers, pour avoir donné un faux certificat de résidence à Malherbe, âgé de vingt ans, condamné à mort pour émigration.

Charles-Antoine Bayard, se disant Xavier Broglie, ci-devant commendataire de l'abbaye d'Isle , à Saint- Quentin, convaincu d'avoir, par lettres écrites au

département de la Seine-Inférieure, vomi des imprécations horribles centre Ja République et la Révolulion, a été condamné aux lors te 3 août 1793; et, après cette condamnation subie, il sera déporté à la Guyane française.

Mahue (Pierres-Nicolas), âgé de cinquante-neuf ans, né à Villers-Cotterets (Aisne), curé de l'église Saint-Sulpice , à Paris, y demeurant, place Saint- Sulpiee, n° 547, est acquitté, le 13 août 1793, de la prévention d'avoir composé une brochure contre le mariage des prêtres, et mis en liberté, attendu que son délit est antérieur à la loi du 19 juillet 1793.

Gillot (François), né à Saint-Quentin, chasseur au 6e régiment de chasseurs du Nord, est condamné à mort, le 10 vendémiaire an II, pour avoir détourné des- armes destinées aux armées de la République, ce qui tendait à favoriser les progrès des ennemis sur le territoire français.

Athanase Fioricourt-Flavigny, âgé de trente-sept ans, chef de la lrc légion de la garde nationale an district de Cambrai, demeurant à la Fère, département de l'Aisne, accusé d'avoir, dans la journée du 10 août 1792, servi les projets liberticides du tyran, a été acquitté le 19 brumaire an II et mis en liberté, attendu qu'il n'est pas, d'après les pièces, le même que celui qui est indiqué pour s'être trouvé dans cette affaire.

Cagnier (Jean-Raptiste-Charles), à;|é de cinquante* neuf ans, né à Montdidier en Picardie, ex-cure de

la Ferté-Gaucher, convaincu d'avoir, avec les nommés Quatresous de Marolles et autres, été auteur d'un complot contre-révolutionnaire, a été condamné à mort le 10 frimaire an II.

Dutremblay (Jean-Lou is) , né à Mon tdidier (Somme) , administrateur de la régie nationale des charrois, demeurant à Paris, rue Aotre-Dame des Victoires nationales, a été condamné, le J2 nivôse an II, avec Bonnefoi, Sorel, Hanneton, pour prévarication, à douze années de fers et à l'exposition.

Claire Sevin, veuve Loriot, âgée de trente ans, faiseuse de modes, née à Amiens, condamnée à mort le 22 frimaire an II , pour avoir tenu des propos tendant au rétablissement de la royauté.

En son audience du 13 germinal an II, le tribunal révolutionnaire de Paris condamne Camille Desmoulins (1), avec Fabre d'Églantine, Danton et autres, traîtres à la patrie, à la peine de mort, en vertu de la loi du 23 ventôse, et, en outre, ordonne l'exécution du jugement dans les vingt-quatre heures, sur la place de la Révolution.

Dans son interrogatoire, Camille Desmoulins répondit qu'il était âgé de trente-trois ans, natif de Guise % district de Vervins, département de l'Aisne,

") Répertoire des jugements rendus par le tribunal révolutionnaire.

(*) L'acte de naissance de Camille Desmoulins est aux archives du tribunal de Vervins; il est inscrit comme fils de Jean-Benoît-

homme de lettres, domicilié à Paris, rue et place du Théâtre-Français.

Ce- fut bientôt après le tour de Fouquier-Tinville, né dans la commune d'Héroue'1-Fo reste, canton de Ham (Somme), en 1747. Il fut traduit au tribunal révolutionnaire par décret du 14e jour de thermidor an II de la République française, et y fut condamné à la peine de mort, à l'audience du 1G floréal 1795, à cinq heures du soir, pour avoir, sous la forme déguisée d'un jugement, fait périr une foule innombrable de Français de tout âge et de tout sexe.

Fouquier-Tinville s'était défendu aux audiences des 12 et 13 floréal, de sept heures et demie du soir à dix heures, puis de neuf heures du matin à onze heures. Il reprit encore la parole à l'audience du 14, pour protester qu'il avait exécuté les ordres de ses chefs et agi suivant les lois des 14 frimaire et 23 ventôse; qu'il se trouvait, par suite, en butte à la calomnie de tout un peuple, toujours avide de trouver des coupables.

De violents murmures l'ayant interrompu, il s'écria : « II n'y a que des malveillants qui puissent » trouver mauvais ce que je dis. 55

Le 15 pluviôse an III, Fouquier-Tinville terminait en ces termes sa défense écrite : « J'ai été l'homme

Nicolas Desmoulins, lieutenant au bailliage de Guise, et de Madeleine Godard , sa femme. (Curiosités de la Picardie. Dupray de la Mahérie, éditeur. Paris, 1805.)

•>•> du gouvernement (l), j'ai été l'organe de la loi, et » son atrocité n'est pas mon crime; aux dépens de » ma santé, j'ai employé mes soins et mes veilles à » remplir la tâche pleine d'amertume et de dangers 9 dont le peuple m'avait chargé par le vœu de ses » représentants, et j'ai traîné le char révolution- » naire, sous la garantie des lois, sans m 'imaginer » qu'un jour on me ferait un crime capital de leur » exécution. »

A Paris, l'an ÏII de la République une, indivisible et démocratique.

A. Q. Fouquier.

Produit comme témoin dans le procès suivi contre Fouquier-Tinville, M1 Chauveau-Lagarde ("\ l'avocat de la reine Marie-Antoinette, recevait du terrible accusateur un certificat qui doit lui servir auprès de

0) Procès du tribunal révolutionnaire. Imprimé chez Clément, cour des Barnabites, vis-à-vis le Palais. — Voir le remarquable travail de Me Vatel (Charles), avocat à la cour de Paris, sur la vie et le procès de Charlotte Corday. — Le même sujet a élé aussi depuis traité par M. Chéron de Villiers. Amyot , éditeur; 1864.

(2) Le Barreau au dix-neuvième siècle, par M. Oscar Pinard, conseiller à la cour impériale de Paris. — On ne saurait trop recommander la lecture de cet excellent ouvrage, qui fait revivre les grandes figures de nos orateurs. On sent que l'auteur a été le témoin des faits qu'il raconte, et qu'il a conservé le souille dont ses modèles étaient animés.

la postérité : « Si j'avais fait mon devoir, » s'écria Fouquier, « Chauveau-Lagarde ne serait pas ici pour » déposer contre moi. »

Enfin l'ordre se fit en ce chaos sanglant; le Premier Consul jeta dans l'arène sa glorieuse epée , et nos codes témoignèrent bientôt qu'une ère toute nouvelle et féconde s'ouvrait enfin pour la France, si longtemps désolée au dedans et humiliée au dehors.

Le Code pénal de 1810 n'a été modifié d'abord que par la loi du 28 avril 1832, qui en a retranché notamment l'article 20, infligeant \a. marque, et l'article 22, prescrivant Y exposition publique en certains cas.

Nous devons aussi indiquer ici, par leurs dates seulement, les récents changements introduits dans la loi pénale depuis le règne de Napoléon III :

Loi du 26 mars 1854 — Modification de l'article 253 du Code d'instruction criminelle.

Loi du 30 mai 1854. — Exécution de la peine des travaux forcés.

Loi du 31 mai 1854. — Abolition de la mort civile.

Loi du 13 avril 1855. — Modification de l'article 94 du Code d'instruction criminelle.

Loi du 21 juin 1855. — Appel des jugements correctionnels.

Décret du 18 septembre 1855. — Régime pénal des transportés dans les colonies pénitentiaires d'outre-mer.

Loi du 17 juillet 1856. — Modification des articles 56, 61, 104, 239 du Code d'instruction criminelle.

Loi du 1er juin 1863. — Modification de plusieurs dispositions du Code pénal (57-463).

Loi du 28 juin 1865. — Modification des articles 91, 94, 113, 126, 206, 613 du Code d'instruction criminelle.

Espérons que l'on va maintenant s'arrêter là, et expérimenter, par l'indispensable épreuve du temps, toutes ces dispositions si nouvelles, partiellement insérées dans nos lois.

LIYRE DEUXIEME.

Mementote vinctorum , tanquàm simul vincti. (Saint Pall, Epîire aux Hébreux.)

Les prisons à Rome. — Les Francs ne connaissaient pas la détention préventive. — Prisons des diverses juridictions. — Devoirs des geôliers, touriers ou cepiers. — Aliments des prisonniers. — Détention longue dans les prisons de l'Eglise. — Les oubliettes. — Droit de guichet ou de clavage. — La galerie des prisonniers au palais de justice de Paris. — Remboursement des avances faites par un geôlier. — Ordonnance sur les jmsons du Chàtelet. — Prompte expédition des détenus. — La fosse du Chàtelet. — Cri du prévôt contre les charmeurs. — Tenue des registres d'écrou en 149S. — La mise au secret. — Fournitures faites par des geôliers. — Arrêt du Parlement prescrivant la visite du grand et du petit Chàtelet. — Ordonnance proscrivant les prisons souterraines. — Salaire du balayeur des prisons du Chàtelet de Paris. — Les registres du Chàtelet aux Archives de la préfecture de police. — L'écrou de Ravaillac à la Conciergerie. — Rupture des prisons du Chàtelet. — Les prisonniers de la Bastille visités en 1643. — Les condamnés aux galères seront examinés par les médecins de la cour, après l'arrêt. — Les prisons du Chàtelet. — Rapports de police. — Lettre du gouverneur de la Bastille. — Lettre de M. de Falluère, gouverneur de Bretagne. — Plainte contre le concierge de la Tournelle. — Le prieur Maillefert à la Bastille. — Rapports de d'Argenson au lieutenant général de police.

(Années 1319-1700.)

La prison des inculpés était, chez les Romains, nommée carcer; elle était distinguée de la prison des

condamnés, vincula publica, laturmœ, bien que le local lut parfois le même ' .

Le préteur décidait où devait être conduit l'inculpé arrêté : « De custodià reorum proconsul aistimare v solet, utrùm in carcerem recipienda sit persona, » an rniliti tradenda, vel fidejussoribus committenda, r> vel ctiam sibi'- . 5; Et ailleurs : «Soient prœsides in 51 carcere continendos damnare , aut in viuculis con- » tineantur, sed id eos facere non oportet, nain hu- « jusmodi pœnae(3) interdicta? sunt; carcer enim ad * continendos homines, non ad puniendos haberi » débet. 5?

Sévère pour tous, une surveillance plus rigoureuse encore s'étendait sur les détenus qui avaient, par violence, tenté de s'évader : «In eos, qui cnm re- » cepti esscnt in carcerem, conspiraverint ut, ruptis » vinculis et effracto carcere ^\ évadant, ampliùs 5> quàm causa ex quà recepti sunt reposcit, consli- » tuendum est. 5)

Il existait à Rome une sorte de local pour la détention préventive, nommé prison du prétoire " ou d'accusation.

Les Francs, non plus que les autres tribus germa-

t.1) Achille Morin, Dictionnaire de droit criminel, v° Prison. (a) Loi 1, au Digeste, De ektstëdiâ et txhibitione reorum. Loi <S, au Digeste, § !•, Depœnis.

oii- au Digeste, loi 18, De ou$toà\à et exhibition* reorum (5) Loi rptiaaine, an Digeste, lh eti

niques ■'', ne connaissaient la détention préventive; chez eux , l'inculpé comparaissait libre , devant l'assemblée des guerriers ; pour se justifier, il faisait appel ou se soumettait aux diverses épreuves , dont nous avons parlé plus haut.

La justice royale et les juridictions féodales organisèrent leurs sombres prisons , sur le régime et la tenue desquelles on ne peut guère recueillir de données bien certaines avant le douzième siècle.

Les aliments étaient délivrés au prisonnier, qui pouvait aussi s'en faire apporter du dehors : « Se li « maire warde prisonniers et li prisonniers voelle » vivre du sien, faire le puet(2).

» Et se li maire livre au prisonnier sen despens » plus avant que loys n'a porté, il en doit prendre 5) raison; et s'il souloit au prisonnier que li maire » en demandast plus que raison, li eschevins doivent » ces despens atemprer et par le dit d'eschevins, » s'en doibvent li maire et li prisonnier passer. »

D'après la composition faite le 18 août 1319, entre Alphonse, comte de Tholose^3) et les religieux du

(') Grégoire de Tours, t. XXVIII, chap. 1. — Voir aussi Bouthillier.

(*) Ordonnances de la ville de Marchiennes (Archives de la ville de Douai, manuscrit du quatorzième siècle, coté BB1-2777).

(3) Arrêt du Parlement, à l'exécution duquel furent commis Jehan de Roie et Pierre de Agra, clercs du Roi, députés par lettre du roi Philippe (Bibliothèque impériale, manuscrits, coll Doat, vol. CXXVII, f» 99).

monastère de Moissac, il fut établi qu'il n'y aurait pas en celte ville d'autre prison que celle du Roi.

Il y avait en France, sous l'ancien droit, plusieurs manières de prisons (1). Les unes pour punir, ce sont celles dont usent les juges spirituels qui condamnent les délinquants à éternelle charlre ou prison, ce qui s'égale à la mort ; les autres , dont usent les juges laïques , qui ne condamnent jamais à une prison perpétuelle.

a Les geôliers, touriers ou cepiers étoient parfois ?» signalés comme plus infâmes que ceux qu'ils en- » chaînent cruellement de grosses chaînes-, ils sont «grands ivrongnes, paillards, adultères, violateurs » de leurs prisonnières, profanateurs des prisons de » justice , dont ils mésusent ou permettent de mé- » suser, comme d'un bordeau public. »

Les prisonniers sont à la charge , péril et fortune du geôlier; dès l'heure qu'on les lui livre, il en répoud en son propre corps. « Il peut enchaîner et en- » ferrer tous prisonniers criminels qu'on lui délivre, » mais de sorte qu'il ne les blesse es jambes ou autres » membres de leurs corps. Le geôlier est tenu de gra- » cieusement et doucement traiter les emprisonnés » et d'iceux avoir compassion, ne les laisser souffrir

(') Prac tique judiciaire des causes criminelles, par messire Josse de Damhoiidère. A Anvers, chez Billère, 1573. — Voit aussi, sur les prisons, les ordonnances de 1425, 1070, 1753, et les commentaires de Jousse , Bornier, Muyart de Vouglaus.

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