ENTREE EN PRISON
v de faim ni soif(I), ni empêcher qu'on leur fasse v aumosne de viande ou de breuvage , sinon qu'il fut v expressément défendu. »
On séparait, dans les prisons, les hommes d'avec les femmes (2), et on confiait la garde de celles-ci à des geôlières.
A cause de leur délicatesse^3', les prisonnières n'étaient mises aux fers ou ceps.
Tout prisonnier pauvre, arrêté pour crime, recevait comme aliment du pain, auquel s'ajoutaient les dons et aumônes envoyés [i) par les personnes charitables ou les couvents.
La portion du détenu était double, s'il était noble 5\ Singulier privilège, qui créait, même en prison , une inégalité !
Tout détenu pouvait aussi se faire apporter, nous l'avons dit, ses repas du dehors, pourvu qu'il n'y eût pas, dans ses aliments, de volaille (6).
(') D'après l'art. 613 de la loi du 14 juillet 1865, le maire, le préfet de police, doivent aujourd'hui veiller à ce que la nourriture des. prisonniers soit suffisante et saine.
(*) Art. 11 des privilèges d'Aiguës -Mortes , confirmés par lettres patentes du mois de février 1350. — Monteil, Histoire des Français des divers Etats, t. I, ép. xm.
(3) Somme rurale; Des geôles.
(4) Ordonnances des rois de France (geôles et prisons).
(*) Art. 4 des statuts des drapiers de Paris, homologués par lettres patentes de juillet 1362.
,fl) Art. 11 des statuts des poulaillers, confirmés par lettres patentes du 14 septembre 1364.
IU LIV*B DiKH XIKMK.
La détention dans les prisons dé l'Église était plus longue encore et plus dure que dans celles du Parlement.
En Li8i, un meurtrier '' ([ue se disputaient les juridictions de Péréque de Paris et du prévôt , réclama celle du prévôt, demandant à être pendu par les gens du Roi plutôt que pan ceux de l'évéché , qui lui auiaient fait subir préalablement une rude et interminable pénitence : « Flere dies suos et pœ- » nitenliain, cum penuriis multimodis, agere , tem- »i poris longo tractu - . b
Il y avait deux prisons à Xotre-Dame de Paris, celle de l'officialité et celle du chapitre.
La première consistait en une haute tour, enclavée entre la sacristie et la chapelle du palais épiscopaJ.
Elle existait déjà dès le quatorzième siècle, et on y infligeai! l'épouvantable supplice des oubliettes ' .
On lit en eiiét dans une charte de 1371, que plusieurs prisonniers, • qui estoient condempnés à la » peine des oubliètes et autres, se sont cscbapez de 11 la geôle de la court de Pollîcial de Paris ■'". »
. (') Le Parlement de Paris. Cosse et Marchai, éditeurs.
- Archives de l'Empire (section judiciaire), Heyistres du Parlement de Paris.
(3) Ducange, tilossanuin in/ima latuiitatis, v" Ohliciu/n. ' L'abbé Lebœati, Histoire de la rille et du diocèse de Paris, t. IX. — Cette savante publication est aujourd'hui reprise et continuée par le laborieux et érudit M. Coeheiis , trésorier de la bibliothèque Mazarine. Durand, éditeur, Paris.
La situation des prisons du chapitre est aujourd'hui bien difficile à préciser : il est probable qu'elles confinaient à la rue Saint-Pierre aux Bœufs et qu'elles longeaient le cul-de-sac Sainte-Marine ll). Les prisons de Saint-Eloy étaient situées rue Saint-Paul, au Marais.
Le droit de guichet ou de clavage , d'abord arbitrairement exigé par le geôlier, fut plus tard réduit % puisque dans certaines prisons on payait seulement, à cet effet , six sols par an.
Lorsque les parlements mettaient de suite, à l'audience même , l'accusé en liberté , sans le faire redescendre en prison pour rayer l'écrou, il était fait plus tard seulement mention de l'arrêt sur le registre. Quand ce fait arrivait au Palais de justice de Paris, on disait : Le prisonnier est sorti par la galerie ; aussi nommait-on, pour celte particularité , galerie des prisonniers, cet endroit du Palais.
On séparait avec soin, dans la prison (3), les complices du même crime , afin qu'ils ne s'entendissent pas dans leurs réponses.
Le geôlier était remboursé, sur sa déclaration faite
au lieutenant général, des avances par lui exposées :
18 novembre 1399. « Nicolas Sanli, lieutenant
0) Bibliothèque publique de l'église Xotrc-Dame de Paris, par M. Alf. Franklin. Aubry, éditeur, 1863.
(2) Art. 67 des privilèges de Monte-lieu , confirmés par lettres patentes du 11 septembre 1392.
(3) Lettres patentes du 2] décembre 1398.
» général à Gisors (l), reconnoit que Jehan lîoncnfant, » geôlier des prisons dudit Gisors, a baillé, pour le » vivre et substencion de Colin de Cayeu, (iuillatimin «Thibaut et Rogerin Bouchent, nagaires exeeulez , » pour démérites, pain, viande et feu. »
« Le 1er août 1-120, Maciot Beauté, meunier, fut » condamné |2) pour contravention aux ordonnances » sur le fait des boulangers de Paris, à faire amende » honorable sur le Grand-Pont et le pont Notre-Dame, » un cierge allumé à la main , et à tenir prison à la » Conciergerie, pendant deux jours, au pain et à » l'eau. »
«Le 25 septembre 1422, Jehan de Rosimbos, 5) écuyer, fait attaquer, à Lille, un de ses ennemis; 5> il est saisi à Paris, emprisonné 3, et s'évade. Le » Parlement donne ordre de le reprendre , tant à » Paris qu'ailleurs, et de saisir ses biens. »
L'ordonnance de 1 425 sur les prisons porte r
« Le clerc de la geôle du Chàtelet recevra les » oppositions de ceux qui se vouldront opposer à la » délivrance des prisonniers, pourvu que iceulx » opposans esliront domicile à Paris, et payeront
(') Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français, 7(545.
0 Archives de l'Empire, \. Ii80. — Hegistrcs du Parlement, conseil uv, fU8 209 et 2\9.
(3) Archives de Douai, n° 792, citées par M. l'avocat «jéuéral A. Preux.
» mi. deniers parisis pour ledit registre (145). Nnl ne v sera reçu en l'office de geôlier du Chàtelet de Paris, » s'il n'est pur lay ou marié, continuelment portant » l'habit royé ou parti, ou soit sans tonsure (148).
» Que tous prisonniers qui entreront au guichet » soient reverchies à savoir se ils sont cl ers ou non ; ■>■> et soit enregistré l'abit et l'état ou qui ils sont, et » soient croisiez ou signez ou papier ceulx qui sont » clers à peine de xi. sols parisis (149).
» Les prisonniers pour cas criminels ne pour- » ront communiquer avec personne (150, 153). Le » geôlier devra inventorier et inscrire l'argent ou » autre chose trouvée sur les prisonniers (151).
» Le geôlier du Chàtelet. sera assisté d'un clerc et de » trois varlets. Aucun prisonnier ne doit avoir escrip- » toire, encre ne papier (1 56), ni écrire lettres closes, » les lettres devant être montrées au .prévôt (157).
5> Si ung conte ou une confesse est mis en prison » au Chàtelet, est payé pour son geôlage d'entrée et «d'issue, x livres parisis; — payera un chevalier » banneret et une dame baimeretfe xx sols, ung sim- » pie chevalier ou une simple dame v solz, ung » escuier ou simple demoiselle noble xn deniers, ung » Lombard ou Lombarde xn deniers, ung juif ou juive » il solz; tous autres prisonniers, vin deniers.
» Si ung prisonnier git es chcynes , en Beauvoir, » en Lamote ou en la Salle , il payera, chaque nuit, » pour lit nu deniers et pour place n deniers (160).
238 LIVai DEUXIEME.
« Si un prisonnier est pais en lieauvais et il git sur « Tîntes ou sur conciles de paille OU <lc leurre, il doit, » pour chaque unit, n deniers (162).
5) Si nng prisonnier est mis en la fosse , il doit, > pour chaque, nuit, uno denier, et s'il est mis ou -5 puis en la Gowdaine ou b&rseuil, ou en oubliette, » il doit autant que s'il estoit en la fosse (163).
» Si un g prisonnier veut faire venir un lit de sa « maison, il le pourra, et ne payera que deux deniers 55 pour place (160).
55 Le geôlier devra bailler, à ses despens , pain et 55 eau aux prisonniers qui n'auront de quoi vivre. Le 55 pain et l'eau devront seuls être fournis aux prison- 55 niers criminels (167-168).
55 La table du geôlier sera, pour le prix, réglée 55 par le prévôt, selon le temps et que les vivres 55 seront chiers ou à bon marebé (170).
55 Le geôlier sera tenu d'avoir pleine d'eau la 55 grande pierre qui est sur les carreaux. Le geôlier 55 aura Hz souffizans, de deux lez, et il n'y pourra 55 mettre que deux ou trois personnes au plus (174).
5) Il ne sera pas souffert de prévôts de prisons, et 5) ils ne pourront prélever sur les prisonniers aucun 55 droit de bienvenue, la quarte de vin de bienvenue . » le parler dessoubz la eeinture . le voler de moine . :) le parler latin et autres trn/Jles sont défendues. 5>
La prompte expédition desaffaires criminelles, concernant des détenus, avait été la préoccupation du
DES PRISOXS. 239
législateur. Nous lisons en effet dans l'ordonnance d'avril 1453 : « Seront en toute diligence expédiez les » prisonniers ' et les causes criminelles. Voulons » que les prisonniers soient menez tout droit es « prisons de nostre court de Parlement de Paris, sans « aucune manière arrester en nostre dicte ville , ne » les tenir en hostellerie ne autre part, cl sur peine > à l'exécuteur qui les mènera, de perdition d'office » et d'amende arbitraire. Deffendons au geollier de » nostre Parlement qu'il ne seoffre aucune personne j) parler à icelluy prisonnier ainsi mis es dites pri- 3) sons, sans l'ordonnance de nostre dicte court, et, » sur peine d'en estre griefvementpugny. Que icelluy » prisonnier criminel soit interrogé par aucuns de » nostre dicte court ; que ceulx qui y seront ordonnez ;) procèdent à faire iceulx interrogatoires , le plus » diligemment que faire se pourra, tant au matin « comme après disner. 33
Dans un compte du domaine de Paris (année 1492) on voit que les prisonniers étaient descendus dans la fosse du Chàtelet (2> au moyen d'une poulie de cuivre.
Le 20 juillet 1493 (3', cri du prévôt de Paris con-
(M Voir, plus bas, l'ordonnance de mars 1498, relative aux registres d'écrou.
(*) Registre criminel du Chàtelet, t. I, p. 245. Lahure, éditeur.— Sauvai, Antiquités de Paris , t. III, p. 338, 502.
<3) Archives de l'Empire, Registres du Chàtelet, Livre blanc.
cernant k les charmeurs, devineurs, invocateurs de » maulvais et damnez esprits, nécromanciens et gens » usant de maulvais arts, lesquels doibvent estre 55 prins et constitués prisonniers et leurs meubles et » immeubles, pendant le procès, mis soubz la main » du Roy. «
L'ordonnance de mars 1498 règle la tenue des registres d'écrou : « Nous ordonnons que les geolliers » ou gardes des Chartres et prisons seront tenus de » faire un grant registre , de granl volume de papier, » se faire se peult, dont chascun feuillet sera plié 5) parle milieu. D'ung costé seront escriptz, et de » jour en jour, les noms et surnoms , estais, demou- » rances des prisonniers qui seront amenez, pour- » quoi, et à la requête de qui. Et, de l'autre costé 55 de la marge dudit feuillet sera enregistré l'escroiie , 55 élargissement ou descharge desdits prisonniers. »
Quant à la mise au secret, elle était prescrite par les anciennes ordonnances et édits , mais ne pouvait avoir lieu que sur un ordre exprès et écrit du juge(l), donné quand le crime commis était atroce et qu'il y avait plusieurs complices 2.
(') Meyer, Institutions judiciaires, t. V, p. 336. — Code de brumaire an IV, art. 588, 589. — Constitution de l'an VIII, art. 80.
M Le Code d'instruction criminelle s'en est remis à l'appréciation éclairée du juge. D'après la circulaire de M. le ministre de la justice en date du 14 octobre 1865, il n'y aurait eu, en 1864, sur 55,841 détenus, que 545 interdictions de communiquer.
On s'est, de nos jours, beaucoup récrié contre celte mesure (dont les juges d'instruction n'abusent jamais (l) et dont ils rendent d'ailleurs toujours compte au procureur général) , mais qui est parfois nécessaire au début d'une information criminelle suivie contre plusieurs inculpés. Les diversités dans les réponses , sur un fait commun , doivent être recueillies comme un élément d'appréciation qu'il ne faut pas, en ce cas, négliger. La mise au secret ne peut, dans aucun cas, être de longue durée, et elle doit cesser dès que les allégations du prévenu ont été contrôlées et vérifiées.
Les geôliers étaient, sur ordonnancement de leurs mémoires, remboursés des fournitures qu'ils avaient faites :
12 juillet 1516. — « Salaire de dix-neuf sols, jj donnés au geôlier des prisons de Mortain'2', pour » avoir gardé et nourri pendant dix-neuf jours un v prisonnier, qui fut ensuite battu , par les carrefours » de ladicte ville , un jour de marcbié , fustigé , esso- » rillé , puis banni de la Normandie. »
Le 28 septembre 1535. — « Pour avoir mys feu ,
(') Pendant une pratique de vingt années de magistrature, je n'ai jamais ni requis ni appliqué la mise au secret, ne croyant pas à son efficacité, même dans les prisons cellulaires, où les détenus entretiennent, et entre eux et avec le dehors, d'incessantes communications. (Voir art. 613 de la loi du 13 juill. 1865.)
(5) Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément fiançais,
» pappier, chaodoille, vinaigre et aultres choses » nécessaires ' pour faire le procès dcsdicls prison- « niers, depuis le 28 mars dernier, \\ livres. »
Le Parlement de Paris regardait la visite des prisons comme un de ses plus importants devoirs, parmi tant d'autres, Le 10 mars 1550, « arresl du » Parlement ordonnant à quelques-uns de Messieurs, » avec un trésorier de France et le lieu tenant cri- » minel du prévôt de Paris, de se transporter es pri- 55 sons du grand Chastellet, pour en visiter les chani- 55 bres et cachots, les faire accommoder, en sorte 55 que les prisonniers eussent de l'air et commodité 5^ pour leurs nécessités (2) ; que ceux qui seront es 55 lieux appelez le Puits et la Gourdinc en seront tirés, 55 et nul désormais mys es aultres basses-fosses, où » n'y a point d'air; ceulx qui seront tenus pour debte ^ seront cy après mis au petit Chastellet, et les femmes 55 séparées de chambres d'avec les hommes. »
Il faut reconnaître que jusqu'à Charles IX les prisons seigneuriales étaient, à peu près partout, les souterrains lmmides, obscurs et profonds des châteaux et des tours féodales; aussi l'ordonnance d'Orléans, rendue en 1560, défend-elle, par son article 55, que les prisons des hauts justiciers soient laites plus bas que le rez-de-chaussée.
W Compte du ijcùliHje de Caen, cité par Alexis Monteil.
(-) Archives de l'Empire (section judiciaire), Registres du
Parlement de Paris, Conseil.
Le 15 juillet 1568, « Pierre de Bellissend, viguier « pour le Roy à Carcassonne, à maistre Guillaume de v Zeuly, fermier général du Roy en ladicte sene- « chaussée , salut :
» Mandons que des deniers ordonnés pour le 33 payement des frais de sa justice (1), vous payez à 33 Masse Demuret, fermier et garde des carces royaux 33 de la ville , la somme de x liv. 33
Le balayeur des prisons du grand Châtellet avait, par an, un salaire de vingt écus, ainsi que le prouve la pièce suivante :
« 12 février 1604 De par le prévôt de Paris, — 3) maistre Claude Amaury , recepveur du domaine 33 de eeste ville, vous mandons que des deniers de 33 vostre recepte2' vous payez, délivriez comptant 33 à Pierre de May, nettoieur et balloieur des prisons 33 du grand Chastellet de Paris, la somme de vi escus 33 xl sols , pour avoir, par lui et ses gens , balloié 33 lesdictes prisons , à raison de vingt escus par 33 chascun an. 33
En ses archives, très-bien tenues par M. Labal et classées en un ordre parfait, la préfecture de police renferme les nombreux registres des prisons
U) Original cité par Alexis Monteil , Histoire des Français des divers Etats.
(*) Original cité par Alexis Monteil , Histoire des Français des divers Etals.
de Paris. On y trouve notamment : le Livre des métiers de Paris, d'Etienne Boileau (l);
Les registres d'écrou du grand Chàtelet (1651- 1792);
Les registres d'écrou de la tour Saint-Bernard ;
Les registres de Saint-Éloi du Temple (prison d'État) ;
Les registres de la Conciergerie ^2).
Ce précieux dépôt renferme aussi la copie des Bannières du Chàtelet ou Livres de couleur (les volumes IV, VIII, XIII manquent).
L'écrou de Ravaillac est ainsi porté sur le registre de la Conciergerie ;
« Le xv mai 1610, François Ravaillac, praticien, » natif d'Angoulesme, amené prisonnier par messire » J. de Bellangreville , seigneur de Neuvy (3- , prévôt » de l'hôtel du Roy, par le commandement du Roy, » pour l'inhumain parricide par lui commis sur la » personne du Roy Henri IV. »
Ravaillac fut placé à la Conciergerie , dans la tour de Montgommery, où l'avaient précédé et où le suivirent des criminels de lèse-majesté.
Les prisons n'étaient pas sûres et l'on avait à y constater de fréquentes évasions, les unes dues à
O) Publié par Depping. Imprimerie impériale. (5) Voir l'intéressant ouvrage la Prison des Carmes, par M. Sorel , avocat, chercheur consciencieux et érudit. i3) Archives de la prélecture de police.
l'adresse des prisonniers , les antres à la connivence des guichetiers, quelquefois à des émeutes populaires :
« Le lundi, 13 juin 1616, Messieurs de la court v de Parlement font une harangue au Roy, sur la » rupture des prisons du grand Chastellet , opérée v en la nuict précédente. »
A Paris, le Chàtelet eut des prisons redoutables, où furent enfermés Martial d'Auvergne, poé'te de Charles VII, et Clément Marot (1515), qui y composa son Enfer (1). L'ordonnance de 1670 prescrivait que les prisons soient saines et disposées de manière que la santé des prisonniers n'en soit pas incommodée. Jamais loi ne fut plus mal exécutée (2). « La plupart de ces prisons étaient des antres humides et ténébreux , où les détenus , entassés les uns sur les autres, s'apportent et se communiquent des maladies de toute espèce. Les édifices qui en servent aujourd'hui étaient autrefois destinés à d'autres usages ; plusieurs sont d'anciennes portes de la cité, des tours servant à la défense. Le For-1'Evêque peut offrir 40 à 50 pieds de profondeur sur à peu près 30 de largeur, encore cette largeur n'est-elle pas égale dans toutes
0) V<5ir le Chàtelet de Paris, p. 343. Didier, éditeur; Paris, 1863.
(*) Projet concernant l'établissement de nouvelles prisons dans la capitale, par un magistrat; manuscrit du dix-huitième siècle, sans nom d'auteur, appartenant à M. Labat, archiviste.
ses parties; celle qui donne sur le quai n'a guère que 15 à 20 pieds. La cour ou préau n'a que 30 pieds de long sur 18 de large, et c'est dans cet espace que l'on renferme quelquefois jusqu'à quatre et cinq cents prisonniers. Cette prison se trouve d'ailleurs dominée par des bâtiments d'une hauteur considérable , qui ne permettent pas à l'air d'y circuler. De là, des miasmes causés par la réunion d'un grand nombre d'individus. Les cellules destinées aux malheureux qui n'ont aucune faculté sont plutôt des trous que des logements. Celles qui sont sous les marches de l'escalier ont 6 pieds carrés; on y place 5 prisonniers. Les autres, où l'on peut à peine se tenir debout , ne reçoivent d'autre jour que celui de la cour. Une odeur infecte les rend horribles. Les chambres que l'on appelle la pistole sont aussi trop petites ; mais ce qu'il est impossible de voir sans pitié, ce sont les cachots souterrains. Ces cachots sont au niveau de la rivière ; la seule épaisseur des murs les garantit de l'inondation , et toute l'année l'eau filtre à travers les voûtes. Là sont pratiqués des réceptacles de 5 pieds de largo suit) pieds de long, dans lesquels on ne peut entrer qu'en rampant, et où l'on renferme jusqu'à cinq détenus. Même en été, l'air n'y pénètre que par une petite ouverture de 3 pouces percée au-dessus de l'entrée, et lorsqu'on passe en face, on est frappé comme d'un coup de feu. Ces cachots n'ayant de sortie que
sur les galeries étroites qui les environnent , ne reçoivent pas plus de jour que ces souterrains, où l'on n'aperçoit aucun soupirail. En général, tout le bâtiment est en un état de délabrement et de vétusté qui menace d'une ruine prochaine. On y renferme les débiteurs et généralement tous ceux que la police fait arrêter pour fautes légères.
» Le grand et le petit Chàteîet , que leur solidité semble mettre à l'abri des outrages du temps, sont encore plus horribles et plus malsains. Leurs bâtiments n'ayant pas d'ouvertures extérieures, ne reçoivent d'air que par en haut, ce qui n'établit pas un courant, mais seulement une colonne d'air, à peine suffisante pour ne pas étouffer ; ils ont , au reste, les mêmes inconvénients que le For-1'Evèque, c'est-à-dire que l'enceinte est trop petite , ainsi que le préau , les murs trop élevés et les cachots souterrains pour le moins aussi horribles.
« La seule prison qui puisse subsister et dont le séjour ne soit pas mortel est la Conciergerie du Palais ; Bicêtre a servi de maison de plaisance à François Ier, et la Conciergerie faisait autrefois partie du palais de nos rois. Cette prison a l'avantage de n'avoir pas de cachots souterrains. Le préau , qui forme un carré long , est vaste et aéré. Les cachots clairs qui sont autour, quoique petits, reçoivent un air plus épuré. Les cachots noirs sont aussi grands et aussi sains qu'on peut le désirer; la plupart sont
1W LIVKi; DEUXIEME.
placés dans les deux tours appelées de MonUjommenj et delà. Conciergerie. Cinquante individus pourraient se promener dans chacun de ces cachots. La hauteur en est considérable; ils sont d'ailleurs si secs que les pièces de bois qui ont servi à attacher Ravaillac (1610) ' sont encore entières. Les cachots, pratiqués dans l'endroit qui servait de cuisines au roi saint Louis , auraient besoin d'un écoulement pour les immondices. Les logements des femmes sont trop petits ; l'infirmerie est malsaine . elle consiste en une salle fort basse; les malades, presque dépourvus de toute assistance, y sont quatre ou cinq dans le même lit. C'est un prisonnier qui, volontairement, prend soin de la servir et de l'approprier. Il y est mort, dans celte dernière année, soixante à quatrevingts personnes. Tel est l'état des prisons de la capitale. On peut s'assurer que celles de tout le royaume ne sont pas plus saines ni mieux construites. La place de concierge dans les prisons de Paris n'est point aujourd'hui un titre d'office ; ceux qui la remplissent ne payent aucune finance au Roi, mais s'accommodent avec leurs prédécesseurs, à qui, pour pot-de-vin, ils donnent jusqu'à 25,000 livres. L'agrément des magistrats fait le titre de leur installation , et la justice
W Le 5 janvier 1757, Damiens fut, après sa criminelle tentative, conduit dans le cachot de Ravaillac, tour de iMontgomniery, à la Conciergerie, et l'arrêt du Parlement <vi(> mars 175") prescrivit de le tenailler, ccarteler, brûler en place de Grève.
passe avec eux un bail des prisons, moyennant une certaine somme. Ces produits sont prélevés sur les prisonniers à leur entrée et à leur sortie, suivant l'arrêt de règlement du Parlement de Paris (18 juin 1717). Ce mèm'e arrêt leur permet de prendre à pension, c'est-à-dire de nourrir à leur table les prisonniers qui payent un cerlain prix; il fixe encore ce que les détenus doivent payer pour le loyer des meubles', lits, chambres, suivant qu'ils veulent se loger seuls ou plusieurs ensemble. Le marchand de vins qui a la permission de vendre dans la prison paye au concierge une somme de 1,200 livres. Les autres fournisseurs auxquels il accorde le privilège d'y débiter leurs denrées lui payent également une rétribution proportionnée à leur gain et à la qualité de leurs fournitures. »
Le 15 octobre 1721, Cartouche (Louis-Dominique) , dit Lamare, dit Petit, dit Bourguignon , arrêté avec ses cinq complices, fut, ainsi qu'eux, condamné à être rompu , après avoir reçu la question ordinaire et extraordinaire. Le 27 novembre suivant, en exécution de l'arrêt rendu la veille par le Parlement , le condamné subit la question, et le lendemain, 28 novembre , il fut rompu par onze coups de barre (Journal de Barbier). A la porte de son cachot étaient quatre hommes de garde : jamais on n'avait pris pareilles précautions contre un seul homme.
Les détails de l'arrestation de ce dangereux bandit,
qui Fréquentait lés cabarets de Wénilinontanl et de la Gourfille, nous oui été conservés. Nous les reproduisons dans toute la simplicité qu'ils oui reçue dans le rapport du sergent Courtade.
Le 14 octobre 1721 , Cartouche, avec quelques-uns de sa bande, avait passé la nuit dans le cabaret du Pistolet , situé à la Haute-Borne. Le rapport de Jean Courtade, sergent de la compagnie de M. de Chabannes, ne laisse aucun doute à cet égard. On y lit, en effet, ce qui suit :
« Il pouvoit être un peu plus de neuf heures du matin quand nous arrivâmes en vue du cabaret au Pistolet ', tenu par Germain Savard et sa femme , à la Courtille, près la Haute-Borne. Savard fumoit sur le pas de sa porte , comme s'il eût attendu quelqu'un. Duchàtelct, que je tenois toujours à portée de pistolet, ou plutôt à quart de portée, le salua et lui dit d'abord :
» — Y a-t-il quelqu'un là-haut?
» — Non , répondit Savard.
« — Ces quatre dames y sont-elles ?
» — Montez , répondit Savard.
5? Et il se rangea de côté pour lui livrer passage. Aussitôt nous fîmes irruption dans la maison. Arrivés dans la chambre haute, nous trouvâmes Balagny el Limosin buvant du vin devant la cheminée»; Gaillard étoil encore dans les draps, et Cartouche, assis sur le lit de ce dernier, raccommodant sa en loi le. Nous
fondîmes sur eux , nous les liâmes , chacun dans l'état où il se trouvait, avec de fortes cordes dont nous nous étions munis à cette intention , et faisant avancer deux carrosses, nous les menâmes d'abord chez M. le secrétaire d'Etat de la guerre , et ensuite , à pied, au grand Chàtelet, dès que l'ordre nous en eut été donné. »
Cette procédure, on le voit, fut très-rapidement conduite , puisque l'arrestation étant opérée le 15 octobre 1721 , l'arrêt fut rendu le 26 novembre, et la sentence fut exécutée le 28 novembre.
Paris avait été très-longtemps exploité par Cartouche et par sa bande, aussi la sécurité rentra-t-elle dans l'esprit des habitants, lorsque l'on apprit enfin une exécution attendue de tous et à laquelle une foule immense avait voulu assister.
Avant d'être dirigés sur les galères du Roi, les condamnés étaient préalablement soumis à la visite des médecins :
Le 7 août 1665, le Parlement ordonne que les condamnés aux galères seront, après leur arrêt, visités par les médecins et chirurgiens de la Cour, en présence du rapporteur et d'un substitut, pour, en cas d'invalidité (1) , être communiqué le rapport au procureur général, pour être requis, par lui , ce qu'il appartiendra.
(') Bibliothèque impériale (manuscrits). Harlay, i8, 133.
252 LIVRK DEUXIÈME.
I,es ordres du Roi n'admettaient ni commentaires ni relard :
Le 18 juillet 1670, M. de Frézaltz, conseiller au Parlement de Toulouse , arrive à Orléans (l), où il est relégué par ordre du Roy.
A chaque instant s'élèvent des plaintes contre le défaut de sûreté des prisons :
« Le 18 décembre 1070, Colbcrt reçoit de Bourges » avis que les prisons de cette ville sont si mauvaises, » que pour garder Mouton et son commis il n'y 5) aurait nulle seureté , à moins de leur mettre les fers '> aux pieds ou de les faire garder (2). La première de » ces précautions paraît rigoureuse et ne se pratique j' que pour les misérables; la seconde nécessite la » retenue de deux des gardes qui ont amené Mouton, » les archers du pays ayant été par lui presque tous 35 employés pour ses recouvrements. »
Des désordres existaient dans les lieux de détention, et , au mois de janvier 1680, le Parlement de Paris rendit un arrêt'3' portant règlement pour les prisons, geôliers et guichetiers.
Cependant le régime ne paraît pas avoir été de suite adouci , car en 1681 , dom Louis Elye, ancien
t1) Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français, «122.
(â) Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français,
(3) Bibliothèque impériale (manuscrits), Harlay, 37.
abbé de Villers-Cotterets, « enfermé depuis trois » mois dans les cachots de la Bastille, demande au » marquis de Louvois à sortir de cette prison*^, ou » au moins d'avoir la liberté de se rendre parfois ?» dans la cour, à cause de ses infirmités. »
Malgré les grilles, les verrous et la profondeur des cachots, on parvenait encore à s'évader de cette redoutable Bastille :
« Le 23 août 1686 , Besmaus, gouverneur de la v Bastille , écrit pour s'excuser de l'évasion de la » demoiselle Vion (2), qu'il a apprise avec un sensible » chagrin , à son retour du sot voyage qu'il lui a fallu î) faire à Liesse.
5) Il rejette la faute sur son lieutenant, qui n'a pas m exécuté ses ordres, et dit que s'il pouvoit seulgar- ■>■> der la Bastille , il ne demanderait aucune grâce » ni quartier. •>•>
La clémence royale avait parfois des omissions qu'il importait de réparer :
« De Rennes, le 8 novembre 1687, le gouverneur, m M. de laFalluère, consulte M. le marquis de la » Seignelay 3), au sujet du vallet de M. de Cham- » bellan, poursuivi avec son maître pour avoir tué
(') Archives de la Moselle, B. 57.
(2) Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français,
(3) Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français,
254 LIVHE DEUXiÈME.
i un homme. Le Roi a gracié le maître, mais n'a » rien dit du vallet, à l'égard duquel le procureur » général de Rennes demande des instruclions pour « que l'information soit suivie. »
Faut-il accepter dans son texte, et sans réserve, la lettre suivante :
» Le 13 octobre 1688. — Monsieur, j'ay receu la » lettre de cachet de Sa Majesté ' , et y satisfaisant, » j'ay dit au sieur Razelli, en présence de celui qui » l'a apportée , qu'il pouvait sortir quand il lui plai- » voit. C'est l'assurance que vous donne celuy qui » est , avec respect, votre affectionné serviteur,
» S. Alexandre Girakd , supérieur de la Charité » de Charenton. »
Est-il permis de juger, sans témérité , tous les geôliers, par l'un d'eux?
« Le 23 août I GO i. — Plainte contre Lamothe, «concierge du château de la Tournelle , brutal, tou- 3> jours plein de vin , lequel maltraite et assomme les » forçats à coups de bâton , sans aucun sujet - .
» Le même concierge vend du vin aux forçats » 8 sols la pinte, quoiqu'il ne paye point d'entrée, » lequel \in est aigre, tourné, les rend malades, ce » qui est cause qu'il est mort 42 forçais dons la
(0 Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français,
(•) Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément Iraneais,
s Tournelle, depuis le 1er janvier jasques au 22 mars, » jour du départ de la chaîne de Paris. »
On voit, par ce seul fait , quels regrettables abus se commettaient, même à Paris, sous l'œil même du Parlement, et il est regrettable de ne pouvoir savoir aujourd'hui quelle punition a été infligée à ce Lamolhe, oublieux de tout sentiment de miséricorde et d'humanité envers des hommes confiés noiîrseulemeut à sa garde, mais aussi à ses soins.
Des fils de famille, appartenant aux meilleures maisons, se livraient, après boire, à de condamnables violences envers le guet :
.. Le 17 août 1696, Robert rend compte que l'on » a arrêté la nvtit précédente (1), à la foire Saint- )3 Laurent, trois jeunes gens, l'un, appelé le sieur » Gilbert des Voisins, cy devant mousquetaire, cou- » sin germain de Aï. Gilbert, président des enquestes, » l'autre, appelé Gilon ou Giron, fils d'une marv chaude de dentelles, et l'autre, Passel, faisant du » désordre dans plusieurs boutiques de la foire; les » gardes étant survenus, furent repoussés, et même » l'un d'eux fut tué de six coups d'épée, et un autre » blessé.
ii Les perturbateurs ont été arrestés et amenés au ii Chàtelet, où l'on fera tout incessamment leur » procès. ii
Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français,
Sous prétexte que, sous son règne, il n'y avait plus d'hérétiques en France, Louis XIV, par ses divers édils, enveloppa connue d'une chaîne de fer quatre millions de Français, ses sujets pourtant.
La Régence elle-même, dans ses orgies n, n'oublia pas ce régime antisocial.
En 1717, on arrêta, à Anduze , soixante-quatorze personnes de la religion réformée, tenant assemblée religieuse. Vingt-deux hommes furent condamnés aux galères, les femmes à la prison perpétuelle.
Le 22 avril 1723, sous le ministère du duc de Richelieu et de sa maîtresse la marquise de Prie, un arrêt du conseil punit des religionnaires en masse , ordonna la démolition des maisons où se tenaient les assemblées, et prescrivit la plantation d'une croix sur leur emplacement.
Le premier édit de la majorité de Louis XV est celui de 1724, qui rappelle les rigueurs de la législation de Louis XIV et qui y ajouta, en prodiguant la peine de mort et en donnant aux père et mère, nouveaux convertis, de plus dures entraves quant à l'éducation de leurs enfants.
La défense faite, en 1G69, aux protestants de sortir du royaume sous peine de confiscation de corps et de biens, fut renouvelée par les édits du 14 juillet 1682, de 1G85 et de juillet Ï786. A l'aide de la
i1) Laferrière , Histoire du droit français , p. 428 et suiv.
confiscation on appela la dénonciation, et elle ne fit pas attendre ses perfides offices.
Un homme dont la juste postérité ne doit pas oublier le nom flétri, Jacques Berlin, osa demander au conseil privé le fructueux privilège des dénonciations, dans plusieurs provinces, et, sur sa requête, fut rendu l'arrêt suivant :
« Sur ce qui a été représenté au Roi , étant en son « conseil, que le sieur Jacques Berlin, après plu- 5) sieurs recherches qu'il a faites dans les provinces « de Normandie, de Picardie, les Trois-Evêchés de » Metz, Toul, Verdun, et frontières de Champagne, » a une connoissance certaine de plusieurs biens et « effets recelés, appartenant à différents particuliers 33 de la religion prétendue réformée, ou nouveaux » convertis du royaume, au préjudice des défenses 33 portées dans lesédits et déclarations de Sa Majesté, 33 le recouvrement ou régie desquels empêcherait 33 que ceux qui les possèdent n'en fissent passer au- 33 cune partie dans les pays étrangers, comme ils 33 font, au préjudice des défenses susdites ; et que, 33 s'il plaisoit à Sa Majesté de lui accorder Iq tiers, 33 tant des meubles que du revenu de ces immeubles 33 et biens cachés, qu'il a découverts et découvrira, 33 il offroit de donner déclaration desdits biens et 33 effets, de faire toutes diligences nécessaires, à ses 33 frais et dépens, sous le nom du sieur Boucher, 33 commis, depuis 1700, par Sa Majesté, à la recette,
» régie et compte des biens des réfugiés, pour les 35 retirer de ceux qui les tiennent cachés, ou en jouis- » sent, sans titre valable, offrant aussi de supporter » les dommages-intérêts de ceux qu'il dénoncerait, 55 s'ils possédoient à titre légitime.
55 Le tout vu et considéré , ouï le rapport du sieur « Ghamillart , contrôleur général des finances , le 55 Roi , en son conseil , a accepté et accepte les offres 55 faites par ledit Bertin et lui accorde, pour douze 55 années, le privilège par lui sollicité. 55
Renchérissant encore sur les déclarations de décembre 1689, du 29 décembre 1099 , l'édit de juillet 1700 déclare : « que ceux qui quitteront le lieu de 55 leur relégalion , pour se retirer dans les pays étran- 35 gers, sans la permission royale, seront, dès ce 55 moment, censés et réputés étrangers: et, comme 35 tels, privés de leurs états, offices, bénéfices., di- 55 gnités, même de tous effets civils, dans le royaume ; 55 qu'en ce cas, les aliénations par eux faites , un an 35 avant leur retraite, par donation, vente ou autre- 35 ment, des biens qui leur appartenoient , soient 55 déclarées de nul effet et valeur, et que , nonobstant 35 ces dispositions, cesdits biens soient sujets à la 35 confiscation portée en notre présent édit. •/>
La Régence ne laissa pas inactives les lois sur la confiscation , elles furent confirmées par la déclaration du 21 mars 1718, et Louis XV le Bien- lime , plus rigoureux encore que Louis XIV, édicta que les
réfugiés rentrant en Fiance et faisant abjuration ne pourraient troubler dans leur jouissance leurs parents envoyés en possession. (Edils de décembre 1689, 27 octobre 1725, lettres patentes de 1747, 1750, 1754, 1763.)
Les abjurations étaient quelquefois arrachées par violence, et les prisons mêmes ne les pouvaient ni confirmer ni étouffer :
k Le 25 août 1698, Prévost et sa femme O, » prisonniers à Guise depuis hitil ans, demandent » d'être mis en liberté , pour vivre dans la religion » protestante , ou qu'il leur soit permis de sortir du » royaume.
» Ils conviennent avoir fait abjuration, mais par » force , et déclarent , depuis qu'ils sont en prison , v quelques instructions qu'on ait voulu leur donner, « qu'ils veulent vivre en la religion prétendue ré- » formée. »
Une déclaration fut portée, en 1686, contre les prétendus convertis qui refusaient les sacrements, en danger de mort; s'ils survivaient au refus, ils étaient condamnés aux galères perpétuelles, avec confiscation de leurs biens ; s'ils mouraient , le procès était fait à leur mémoire , le cadavre était traîné sur la claie , jeté à la voirie et les biens confisqués.
(') Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français,
La seule déclaration du prêtre sur le refus exprimé était érigée en preuve complète par l'édit de 1724.
La peine de mort était prononcée, par l'édit de décembre 1689, contre les ministres rentrant en France sans permission (1) ; les hommes qui leur donnaient asile étaient condamnés aux galères ; une prime de 5,500 livres était acquise aux dénonciateurs. Les déclarations des 29 décembre 1698 et 5 décembre 1699 portaient aussi la peine de mort contre ceux qui favorisaient l'évasion des protestants ; enfin, les capitaines et maîtres de navires qui recevaient à leur bord, sans permission du Roi, aucuns sujets de la religion réformée ou nouveaux convertis, encouraient la confiscation de leurs navires et marchandises. Ainsi, la conversion par les dragonnades de Louvois, ou la confiscation et l'exil, telles sont les extrémités entre lesquelles il faut opter, et que pose d'une façon inexorable Je despotisme du grand Roi uni avec le catholicisme. Cette situation explique et prophétise peut-être la réaction irréligieuse qui gronde à l'horizon et qui, vers la fin du siècle dernier [2) y a renversé, d'abord par la polémique , puis par la force , les croyances et les institutions catholiques. Il est une logique dans l'histoire. Louis XIV et son successeur, en rédigeant le code
(') Lal'errière , Histoire du droit français , p. 435 et suiv. (*) Laferrière, Histoire du droit français , p, 43t).
des protestants, semblent avoir d'avance rédigé le code de l'émigration.
La diversité du personnel des prisons indique l'arbitraire qui présidait aux détentions : en 1G98, dans les prisons du Caslillet de Perpignan , se trouvaient un pèlerin basque (l), un moine italien, un vieux capucin accusé d'être un espion, deux Turcs, un diacre de Toul , une fille nommée Marion , laquelle servait un officier qui l'a fait mettre en prison pour l'empêcher de se marier avec un fie ses soldats. On avait beau défendre aux prisonniers de communiquer avec l'extérieur, ils le tentaient :
Le 11 juin 1700, M. de Saint-Mars ("' envoie au lieutenant général de police une bande de linge sur laquelle sont tracés , avec* de la soie noire , ces mots : « 11 y a dix louis d'or pour celui qui fera savoir à » M. Duvaux, correcteur des comptes, qui demeure » rue de la Tuanderie , que le prieur de Val-Secret , 5> Maillefer, est enfermé dans une tour de la Bastille, 55 sans messe , sans sacrements et dans Testât le plus 5) triste. Il est innocent, et il faut demander des com- 5) missaires ou s'adresser à monseigneur le chance- » lier, qui sçait son affaire, ou bien à M. d'Argen- ;> son, qui en est chargé. Le prévosl de la Coste l'a
(') Intendance du Roussillon (Archives des Pyrénées -Orientales), c. 323.
2) Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français,
» arresté, et il est à craindre qu'il n'ait usé de beau- « coup de surprise. L'ordre étoitdu 13 janvier, signé » Pbelippeaux; surtout le secret. »
Cette missive fut surprise à la visite des prisonniers sur le Père prieur de Prémonlré, qui, pour la confectionner, s'était servi de la soie de son écharpe. Les lettres sont noires, sur fond blanc.
\ous venons de voir, par la lettre du gouverneur Besmaus, que l'on s'évadait de la Bastille (1686). Le lieutenant général de police va lui-même , à son tour, nous apprendre par quels procédés on s'évadait du For-1'Évêque :
« Le 30 octobre 1700, d'Argenson(l1 rend compte v que cette nuit, entre trois et quatre beures, il » s'est sauvé des prisons dû For-Levesque cinq pri- « sonniers , scavoir : l'abbé Tiffy, qui l'estoit par 55 ordre de messieurs les maresebaux de France ; les 55 nommés Lancelot , de la Colonie , détenus pour » dettes ; Corréard , impliqué dans l'atfaire des com- » mis de la douane de Lyon; Picard, dit Fribois, 55 accusé de vol et d'assassinat. Corréard devait être 3) mis en liberté, et il a préféré s'en aller cette nuit 33 par la fenêtre que ce matin par la porte.
35 Ces prisonniers ont scié trois barreaux de fer 55 d'une des fenesjres du troisième étage, qui règar- 55 dent sur le quay, et, après les avoir enlevé/,, ils
(.') Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément lïaiicais, XIÏ2.
» ont attaché à un autre barreau une corde de puits » et quelques draps , par le moyen desquels ils se » sont coulez jusques en bas, sans justaucorps et » presque en chemise.
« Un archer a donné l'éveil au corps de garde du » Pont-Neuf, mais trop tard et sans résultat. 33
A côté des actes de violence commis par le concierge de la Tournelle sur les forçats , il faut placer ici une tentative de meurtre , commise avec guetapens, sur le commandant du château de Vincennes, par un prisonnier. Le fait parut tellement grave, et il était sans doute si rare , que le Roi crut devoir s'en occuper en son conseil :
« Le Roy ayant été informé (,) que depuis quel- 33 ques jours le nommé Crosnier, prisonnier, en 33 vertu de ses ordres, au château de Vincennes, 33 avoit frapé et dangereusement blessé d'un coup 33 de pierre, par lui aiguisiée à ce dessein, le sieur 33 de Bernaville , commandant dans le château, lors- 33 qu'il alloit le visiter dans sa chambre, et voulant 33 qu'un assassinat de cette qualité, commis par un 33 prisonnier en la personne de l'officier principal , 33 préposé pour sa garde , soit puny avec la diligence 33 et la sévérité convenables , Sa Majesté f estant en 33 son conseil , a ordonné et ordonne que , par le sieur 33 d'Argenson, conseiller, lieutenant général de police
0) Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français,
2(5 i LIVRE DEUXIÈME.
» à Paris, il sera informé dudil assassinat, circon- » stances et dépendances, nonobstant toutes opposi- » tions ou appellations quelconques et sans préjudice » d'ieelles, si aucunes surviennent, Sa Majesté s'en » réservant la connoissance eticelle interdite à toutes » ses autres cours et juges.
» Suit la délégation du Roi à d'Argcnson... »
Lettres de cachet et prisons d'Etat. — Trois femmes extravagantes , dont le diable ne veut pas. — Evasion de madame la marquise de Richelieu. — Une sorcière au château de la Bastille. — Le mariage considéré comme un essai. — Le pape Clément XI établit une prison cellulaire à Rome. — Mademoiselle de la Fallu envoyée aux Cordelières de Saint -François à Saint -Quentin. — Registre du parquet constatant la visite des prisons. — Demande d'une lettre de cachet contre la sœur du curé jde Saint-Pierre aux Bœufs. — D'Argenson visite la maison du Refuge. — Une évasion au château du Pont de l'Arche. — Violences du sieur de la Garenne , de Coincy-1' Abbaye. — Mademoiselle de Châtillon doit être mise en liberté. — De Eresqucsne fils et la prostituée Brcssieux.
— L'esprit qui obsède mademoiselle Testart. — Madame de Nassau envoyée au couvent. — Aucune arrestation, le dimanche, en matière civile. — Mademoiselle Harroire mise à l'hôpital. — Le Roi recommande l'active expédition des affaires. — Les visites des prisons.
— Protestations de la Cour des aides présentées par Malesherbes.
— Avant 1789, les prisons dépendaient de l'autorité judiciaire. — Mise en liberté d'un lieutenant au régiment de Limousin. — Les prisons en 1793.
(Années 1701-1793.)
Après les divisions de la Fronde , dont il avait été le jouet, Louis XIV avait rêvé l'unité; Eénelon pouvait lui écrire : On ri a plus parlé de l'Etat, ni des règles, on ri a plus parlé que du Roi et de son bon plaisir (I), et, pour garder le pouvoir absolu '2l, il
<•) Correspondance, t. II, p. 334 (lettre à Louis XIV). (*) Lemontey, Essai sur le règne de I,ouis XIV.
prit (1697) l'homme initié aux mystères de la politique de Venise , M. le lieutenant général d'Argenson.
Les lettres de cachet envoyaient dans les prisons d'Etat, qui étaient, en France : le château du Taureau, le château de Saumura, Pierre- Encise, Château-Trompette, le fort de Bréhon , le Mont- Saint-AIichel , le château de Ham^2), les îles Sainte- J\largucrite , Saint-Lazare à Paris, Bicêtre, Charenton, Angers, Nancy, Rouen, Tanlay, Amboise, Armentières, Lille, Château-Thierry, Romans, Cadillac, Ponlorson, Poitiers, la Bastille.
Les femmes avaient pour prison , et souvent pour tombeau : le Refuge , à Dijon ; les Annonciades , à Clermont ; la Madeleine , à la Flèche ; Notre-Dame de Charité , à Guingamp ; les Ursulines , à Chinon ; les Hospitalières, à (iomont ; la Salpêtrière, le château de Valdonne , Sainte-Pélagie, les Madelonnettes.
Quant à M. le lieutenant général de police , son action vigilante pénétrait, on va le voir (pour servir un maître absolu et exigeant qui se nommait le grand Roi), dans le secret de toutes les familles, et assurait , par sa fermeté et sa surveillance de tous les moments, le calme dans les choses et dans les esprits à Paris.
(') Curiosités des Parlements de France. Cosse , éditeur ; Paris, 18(»;î.
(2) Histoire du château de Ham , par Charles (Jomart. Saint- Quentin, Dotoy, éditeur.
Le 8 octobre 1701 , d'Argenson écrit (1) : « Il m'est » tombé sous la main deux ou trois famés (sic) extrava- » gantes, qui ont la fureur de se vouloir donner au » diable , pour avoir de l'argent, mais dont le diable » ne veut point du tout. Une de ces fàmes se nomme 3> Berthemet d'Estrade et a un mary, l'autre est la 33 veuve Fenouillet ; sa phantaisie est de se faire aimer 33 de Berthemet , le maistre des requestes ; l'autre fait 33 consister la suprême félicité à faire des procez et à 33 les gagner... Elles ont tant persécuté un pauvre 33 maître d'écolle, nommé Protain, qu'elles luy ont fait 33 croire qu'il estoit sorcier : sur celle assurance, il 33 leur a écrit des pactes avec Lucifer, qui sont joints ; 3) l'un est sur du parchemin vierge , s'il en fut jamais, 33 l'autre en papier. Je propose d'envoyer Protain 33 pour cinq ou six mois à l'hôpital général, ainsi que 33 la veuve Fenouillet, et de gracier la dame Berthe- 33 met, en considération de son mary, sur qui la peine )3 qu'elle a méritée réfléchirait nécessairement. 33
Les rapports du lieutenant général aux ministres sont fréquents, détaillés, sincères, ainsi qu'il convient, et, en marge, se trouve l'approbation ou le refus de la mesure proposée. En lisant ces pages, où de grands titres sont auprès des noms les plus humbles, on sent le néant de toutes ces grandeurs apparentes, et on comprend combien cette société si
(') Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français,
polio, si élégante à l'extérieur, était gangrenée au fond.
«Paris, 8 avril 1703. — AI. d'Argenson^ rend » compte de l'évasion de madame la marquise de » Richelieu, qui, le 28 mars précédent, s'est éehap- » pée du couvent des religieuses angloises du laulx- 55 bourg Saint-Antoine. Le lieutenant générai de 5> police s'y étant transporté, de l'ordre du Roy, )5 reconnoît qu'elle avoit escaladé, en s'aidant d'une 55 sorte de treillis formant une échelle, fort commode » pour l'exécution d'un pareil dessein. Elle avoit été î' aidée par sa femme de chambre et par mademoi- 55 selle de La Motte, fille de celuy qui estoit lieutenant 55 du Roy à Pignerolle , lesquelles firent, mais en 5> vain , leur possible pour l'en détourner. »
Le mystérieux, le surnaturel, l'inconnu ont toujours eu en France beaucoup d'adeptes, quel que soit le nom ou le titre dont ils se soient parés. L'attention de nos rois s'était depuis longtemps portée sur tous ces charmeurs, devins, sorciers 2|, qui recouraient aux sciences occultes, et partant mauvaises;
(') Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français,
(s) De nos jours, les illuminés ont été l'objet de savantes études et leçons , parmi lesquelles on peut citer celles de MM. Alfred Maury (Magie et astrologie), Th. Louise, professeur de rhétorique au lycée de Valenciennes (la Sorcellerie); Charles, professeur au lycée I.ouis-le-Grand (les Illumines au (lix-)ieuvièuie siècle) .
ils ne se contentaient pas d'opérer leurs miracles , ils pratiquaient des avortenienls et des intrigues, sans se soucier, croyants ou aveugles qu'ils étaient, des poursuites et de la punition qui devait, à la fin, en être le dénouaient assuré.
« Le 5 may 1703, d'Argenson donne avis au mi- » nistre que la nommée Jouan de Monty (1) est à la » Bastille, par ordre du Roy, pour s'estre meslée de 5) sorcellerie et avoir donné des remèdes pour faire » avorter, puis s'être meslée d'intrigues criminelles. »
En marge est écrite cette mention : « Bon, s'en » souvenir et suivre l'affaire des sorciers, qui presse, » par la longueur qu'elle dure. »
A une époque et sous un règne (le monarque luimême donnant l'exemple) où il était de mode de rire des maris trompés, le lieutenant de police s'étonne des théories d'une femme de seize ans regardant le mariage comme un essai :
Le 12 novembre 1703, « d'Argenson demande au » ministre, qui la refuse, l'autorisation de faire en- » fermer au Refuge une jeune femme (2), aagée de » seize ans, dont le mari se nomme Baudouin, la- » quelle publie hautement qu'elle n'aimera jamais » son mari, qu'il n'y a point de loy qui l'ordonne,
(') Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français,
M Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français,
270 LIVUE DEUXIEME. ♦
a et que chacun esl libre de disposer de son cœur et » de sa personne comme il luy plaisl, mais que c'est » une espèce de crime de donner l'un sans l'autre. n Suivant ces principes, elle va coucher chez- sa » mère, où ('Ile trouve, dit-on, un ami, tantôt chez H un autre homme... Quoique accoutumé depuis » plusieurs années aux discours impudents et ridi- » cules, je n'ay pu m'empescher d'estre surpris des » raisonnemens dont cette femme appuie son système, v regardant le mariage comme un essay, ajoutant » qu'il n'y a rien de fait quand l'inclination ne s'ac- » corde pas avec le contrat ' n. »
C'est au pape Clément XI qu'il faut attribuer la première institution des maisons cellulaires; Sa Sainteté fit édifier à Rome, en 1703, une prison de correction où l'on pratiqua, pour la première fois, le travail en silence dans des ateliers communs, pendant le jour, avec réclusion pendant la nuit dans la cellule.
Ce système devait être, bien plus tard, applique à Gand et à Vilvorde, près Bruxelles, par l'arrêté du 23 nivôse an IX (13 janvier 1801).
En attendant l'établissement de prisons spéciales, et aussi une législation déterminant les seuls cas où l'incarcération pourrait être opérée, on détenait dans des couvents qui déclinaient une responsabilité
(') Georgo Sainl , Indiana.
et une charge pour lesquelles leur institution n'était pas fondée :
Le 13 décembre 1704, «les religieuses corde- » Hères de Saint-François, à Saint-Quentin n, de- « mandent à être déchargées de la garde de la demoi- » selle de la Pallu, qu'elles ont reçue dans leur 55 couvent pour obéir aux ordres de Sa Majesté, » représentant que la réception de ces sortes de per- » sonnes dans les communautés est entièrement con- » traire aux règlements.
55 Signé : Sœur E. Caignart; supérieure.
5) Sœur M. de Pouilly, mère vicaire. 5> Sœur de Ricour, despositaire. 55
La magistrature cherchait autant qu'il était en elle à constater l'état des prisons et à signaler les détentions trop prolongées :
Le 27 mars -1706, « un arrêt du Parlement de 55 Besançon prescrit aux procureurs du Roi de tenir 55 en leur parquet un registre constatant la visite des 55 prisons "■'. »
A quoi pouvaient servir ces visites, sinon à faire reconnaître, sans les prévenir ou les effacer, des
(0 Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français,
W Recueil des édits vérifiés au Parlement de Reeaoçotl (1771- 1778), t. II, p. 403.
272 LIVIIK DEUXIÈME.
détentions illégalement opérées , en vertu d'un ordre obtenu par L'intrigue, par la laveur, ou par des oauses insuffisamment explorées?
Le 5 janvier 1708, « d'Argenson demande une » lettre de eachet qui lui est nécessaire pour faire » conduire et enfermer aux Ursulines de Chartres » Marie le Caronll), veuve de Louis Guérin, sœur de » M. le curé de Saint- Pierre aux Bœufs, qu'elle in- » suite et trouble par ses extravagances et fureurs. »
De nos jours, on ferait une enquête sur les faits, sur l'état mental, elle parquet donnerait une suite régulière; ici, rien de pareil, pas même la détermination de la durée de la détention réclamée.
Il y a toujours profit à voir par soi-même, et l'on retire toujours un grand avantage de ces visites pour les améliorations à proposer :
Le 10 avril 1708, «M. d'Argenson visite la mai- » son du Refuge, où il trouve quatre détenues : ma- » dame de la Croix, femme du colonel de ce nom; » madame de Cliasteaufort (2>, dont le mari est aussi » colonel; mademoiselle de Salonne, dont les mal- » heurs sont connus, et mademoiselle Taillandier, dont » la débauche publique a été accompagnée de tant » de scandale. M. de Chamillart a signé les deux pre-
0) Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français,
(8) Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français,
DKS PRISONS. 273
» miers ordres de détention, et Aï. de Pontchartrain » les autres.
» Outre le couvent, la maison de force contient » huit cellules grillées, et quatre ont des vues sur » plusieurs voisins; il y auroit lieu, si l'intention du » Roi est que cette maison devienne seure, d'en » élever les murs de clôture. »
Toujours des évasions :
Novembre 1708. « Le sieur Langlois, comman- » dant au château du Pont-de-l'Arche, donne avis » que le nommé la Bredonnière, prisonnier, s'est » évadé la nuit du 22 au 23 octobre dernier {l\ Le » détenu avoit la chambre au rez-de-chaussée de la tour v du château, qui est le long du grand chemin con- » duisant à Rouen. Il a brisé la chaîne avec laquelle v il étoit attaché, rompu trois portes qui l'enfer- •) moient, est monté à la chambre au-dessus, puis, « ayant coupé les couvertures de son lit pour en » faire une corde, il s'est sauvé par la fenestre de » cette chambre, et n'a pu encore être repris. »
Même pendant que l'instruction était ouverte et se poursuivait, on déposait un inculpé dans une prison d'Ktat également éloignée de son domicile et aussi du lieu où le fait incriminé avait été commis :
En 1711, «M. d'Ormesson demande un ordre i) pour faire mettre au château de Ham le sieur de
(') Bibliothèque impériale (manuscrite), supplément français,
11 \ LIVRI DEUXIEME.
» la (iarenne ' , gentilhomme du lieu de Coiney- » l'Abbaye. »
I/inculpé, sur les plaintes faites de ses violences rmers sa niere et sou frère , est arrêté, et il est informé de sa conduite par M. Boauvisage | Pierre), avocat en Parlement, subdélégué de monseigneur l'intendant en la généralité de Soissons, assisté de Hierosme Trudelle, son greffier.
Le lieutenant général provoque lui-même une mise en liberté :
« Le 2i octobre 1712, M. d'.Argenson - ayant » appris que MAI. les commissaires du Parlement » ayant visité la veille les prisons du Fort-iKvé- » que ' , av oient été touchés de létal où se trouve » la demoiselle de Chastillon , demande que celte )' détenue soit mise en liberté et recommandée au » mailre de la voilure (au lieu délie conduite par un » exempt) 4 , ce qui épargneroit au IJov trois ou n quatre cents livres. »
(') Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français, SI 2S.
-: Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français,
(3) Les ju«es d'instruction font encore aujourd'hui des visites dans les maisons d'arrêt. Elles devraient être étendues au\ maisons de justice et de force , afin de recueillir et de constater les plaintes. \ul contrôle n'est plus sérieux, et il faut tenir un grand compte de ces rapports.
0) Rapport au ministre de l'intérieur, par M. Dnpny (transie rements). Paris, 1865.
On usait, sous l'aucieu régime, d'un système prompt et facile pour enlever les fils de famille aux séductions des prostituées : celles-ci étaient envoyées à l'hôpital , les parents faisaient les frais , ce qui leur était encore une grande économie :
« Le 20 avril 1713, sur la plainte de madame de ? Fresquesne ' , veuve d'un président à mortier du » Parlement , à Rouen , contre la nommée Bressieux, » prostituée , qui a fait dépenser au fds de Fresquesne » plus de vingt mille livres et qui veut l'épouser. » D'Argenson propose de renfermer au plus tôt cette » prostituée à l'hôpital général , où l'on offre de » payer pour elle 250 livres de pension. »
A Paris tout est spectacle, même les esprits (nous dirions aujourd'hui les spirites), auxquels on devrait être pourtant bien accoutumé , car leurs apparitions y sont bien anciennes; seulement, au dix-huitième siècle , on les faisait tenir en observation par une escouade du guet précédant l'exorcisme :
« Le 1-4 novembre 1713, rapport de M. d'Argcnv son'"' au sujet du prétendu esprit qui obsède la » fille de M. Testait, fermier général, et devient à - Paris une espèce de spectacle. On doit prier M. le » cardinal de Noailles d'employer l'exorcisme...
W Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français,
Bibliothèque impériale (manuscrits), supplément français, si>:,.
» M. Testart n'est presque plus le maître dans sa » maison, dont il ne peut refuser l'entrée à quantité 5) de personnes de la première considération, que la » curiosité y attire de tous les quartiers de Paris, en » sorte qu'il a désiré qu'il fût pourvu à sa sécurité » pendant quelques nuits. A cet effet, une brigade » et une escouade du guet seront chargées d'y avoir )> une continuelle attention. »
On remerciait le Roi d'une lettre de cachet comme d'un bienfait accordé à une famille , ainsi débarrassée de l'un de ses membres, importun ou dangereux :
« Le 15 août 1715, Emmanuel, prince de Nassau, » et l'archevêque de Reims remercient le Roi n , qui » veut bien accorder une lettre de cachet pour faire » aller madame la princesse de Nassau dans un cou- » vent. Elle a préféré ce parti à celui d'aller dans » une des terres de son mari. »
Malgré ce mépris pour la liberté individuelle , il était défendu , en matière civile , d'arrêter personne dans sa maison et aussi de faire aucune arrestation le dimanche. C'est là ce qui résulte formellement de la jurisprudence du Parlement, notamment des arrêts des 13 novembre 1G93, Il septembre 1697, 19 décembre 1702, 17 septembre 1707. V. Ordonnance criminelle du mois d'août 1G70, titre XII.
(') Bibliothèque impérial? (manuscrits), supplément français, Hl'22.
II fallait être respectueux , même pour le papier notifiant un ordre du Roi :
«En 1762, mademoiselle Harroire fut mise à » l'hôpital , pour avoir jeté dans la rue un ordre du » Roi ' '•' que la police lui avoit notifié pour retourner » dans son pays. Elle vivoit avec M. Maynaud fils , » conseiller au Parlement, qui entretenoit aussi » mademoiselle Faillon , figurante des Italiens. »
Le 17 août I7G8, à Compiègne, le Roi recommande au Parlement d'activer l'expédition des affaires sans diminuer l'attention scrupuleuse qui doit être apportée à tout ce qui intéresse l'honneur et la vie de ses sujets..., de visiter exactement les prisonniers, surtout lorsqu'ils sont amenés dans les prisons, pour qu'il ne leur soit laissé aucun instrument propre à leur faciliter des effractions, et pour que l'entrée en soit absolument interdite à toutes les personnes qui ne sont pas nécessaires pour le service 2 .
Messieurs de la Tournelle répondent par les états tenus tous les ans par ceux qui président cette chambre : dans le Parlement commençant à la Saint-Martin de 1758, il n'y a eu que 332 procès ; en
(') Journal des inspecteurs de M. de Sartines. 1863. Paris, Denlii ; et à Bruxelles, Parent.
W Bibliothèque impériale (manuscrits)v, supplément français,
278 LIVRE DKl'MKME.
1759, 1*80; m 17(10, 422; en 1761, 404; ta 1762, 409; en 1763, 42 \ ; en 1764, 455; en 1765, W2 ; en 1766, 446; en 1767, 542 <'>.
L'inspection des prisons était laite avec beaucoup d'attention , nous pouvons le dire même aujourd'hui, car indépendamment des procès-verbaux de visites ordonnées par les juges r2) et qui se trouvent dans les instructions criminelles, on a réuni et conservé les procès-verbaux de visites faites à Saint-Lazare et à Charenlon (1717-1789).
Un président ou membre du Parlement , accompagné du procureur général ou d'un de ses substituts et du greffier criminel , se rendait dans chacune de ces maisons , se faisait représenter les livres d'écrou et registres et dresser l'état des pensionnaires avec la mention de la cause de leur détention ; puis il allait visiter chacun d'eux, recevoir les plaintes s'il y en avait, examiner la tenue de la maison et faire
*.') Aujourd'hui, dans le ressort de Paris, pour le département de la Seine, les juges d'instruction rendent 8,927 ordonnances, et dans les six autres départements 7,366, en tout 16,293 ordonnances, dont 11,855 dans le premier mois du crime, et 2,664 dans le second mois, c'est-à-dire 93 sur 100.
A la cour, 778 arrêts de la chambre d'accusation, et 72:2 arrêts de cour d'assises. Sur les 23,793 jugements correctionnels, on rencontre 1,347 appels, par suite des pourvois du ministère public ou des parties. {Comptes de justice criminelle de 1863.)
(*) Archives du Parlement de Paris. H. Pion, éditeur; ISt>>
les injonctions on recommandations nécessaires n ; il était dressé procès-verbal dn tout.
Cependant, malgré les injonctions royales, malgré le bon vouloir des magistrats , il y avait de graves abus, que la voix déjà éloquente de Malesherbes signalait , au nom de la cour des aides , au roi Louis XV, sous forme de respectueuses protestations :
« Sire, il existe (1770) dans le château de Bieètre » des cachots souterrains, creusés, autrefois pour y » enfermer quelques fameux criminels qui , après » avoir été condamnés au dernier supplice, n'avoient » obtenu leur grâce qu'en dénonçant leurs compliw ces, et il semble qu'on s'étudia à ne leur laisser » qu'un genre de vie qui leur fit regretter la mort. » On voulut qu'une obscurité entière régnât dans ce j> séjour; il falloit cependant y laisser entrer l'air, » absolument nécessaire pour la vie. On imagina de » construire sous terre des piliers, percés oblique- » ment dans leur longueur et répondant à des tuyaux » qui descendent dans le souterrain. C'est par ce « moyen qu'on a établi quelque communication avec » l'air extérieur, sans laisser aucun accès à la lu- 5> mière. Les malheureux qu'on enferme dans ces
1 Maintenant les juges d'instruction se bornent à constater les faits et à les signaler dans leur rapport, dont extrait est adressé à l'autorité administrative , laquelle est seule maîtresse d'accueillir ou de rejeter les modifications indiquées.
aao I,UI!K DEUXIEME.
» lieux humides et infects sont attachés à la muraille » par une lourde chaîne, el on leur donne de la » paille , de l'eau et du pain. Votre Majesté aura » peine à croire qu'on ait eu la barbarie de tenir » plus d'un mois, dans ce séjour d'horreur, un » homme qu'on soupçonnait d$ fraude. Personne, » dans votre royaume, Sire, n'est assuré de ne pas v voir sa liberté sacrifiée à une vengeance, car per- » sonne n'est assez grand pour être à l'abri de la » haine d'un ministre, ni assez petit pour n'être pas » digne de celle d'un commis des fermes ' ! »
Des écrivains, dont les essais avaient déplu à la cour, au clergé, à la favorite, étaient arrêtés, sans autre forme de procès, trop heureux quand le caprice qui les avait jetés en prison ne les y oubliait pas longtemps et les en faisait enfin sortir :
Le 12 avril 1777, M. Delisle de Salles fut emprisonné au Chàlelet -' pour son livre de la Philosophie de la nature , et il y reçut la visite des écrivains el des femmes distinguées attachés au parti philosophique.
En vain les Parlements faisaient des arrêts de
1 Ilccueil de Lamoiijnou sur la cour des aydes, 177M, in-'i", à la bibliothèque (te la cour de cassation, p. 485- W8 (affaire de Guillaume Monnerat, marchand de Limoges, arrêté en 17ti~, à Paris, comme suspect de contrebande).
(*) Documents inédit» lires du château d'Harcowt, par C. Hippeau. A Caen , 1864.
règlement'1' pour la police des lieux de détention
confiés à leur autorité par l'ordonnance criminelle
(titre XIII), elle s'arrêtait devant un ordre signé du
Roi, en la forme impérative ci-dessous :
« 22 janvier 178(>. De par le Roy, cher et bien-
n amé, nous vous mandons et ordonnons de recevoir
» dans votre maison de Sainl-Méen le nommé Fran-
» cois le Mogueron 2 , et de l'y garder pendant deux
» ans, de notre part, au moyen de la pension qui
» vous sera payée par la famille; si n'y faites faute,
» car tel est notre plaisir. • — Donné à Versailles. —
» Louis. »
Contre-signe :-Le baron de Breteuil.
En 1789, ordre de mettre en liberté un lieutenant au régiment de Limousin, enfermé àSaint-Yon, ensuite au couvent des Bénédictins de Beaumont-en- Auge :il, sur la demande de son colonel et de dense. de ses oncles, capitaines au même régiment, ses tuteurs.
Le motif de cette détention était un « projet de » mariage avec une demoiselle peu riche, mais d'une
(') Arrêts du Parlement de Paris (18 juin 1704, 1er septembre 1717).
(*) Voir l'intéressante Notice historique sur le Pelit-Saint-Méen de Jour , asile des aliénés d'/lle-et-l Haine , par M. le docteur L. Mennant des Chesnais, directeur. Rennes, L864; Leroy, éditeur.
(3) Archives de la Seine-Inférieure, C. 49.
282 LIVBJZ DEUXIEME
n famille égalé à la sienne, avec laquelle l'officier » avait promis de se «varier. * « Le Roi, écrit le » comte de Saint-(ierniain , à epui j'ai rendu compte » de ces détails, a jugé que quelques traits d'incon- » duite et un dérangement peu considérable n'éloient » pas des motifs pour perpétuer sa captivité, et ii Sa Majesté a décidé que, s'il étoit réellement majeur, il seroit mis en liberté. »
Ici, on le voit , l'attention du Roi avait été heureusement appelée sur la détention du lieutenant au régiment de Limousin; mais combien d'autres prisonniers restaient oubliés dans les cachots, pendant des mois, souvent même pendant des années ! Sous l'ancien régime, on pouvait dire en bien des cas : Si le Roi le savait !
A Paris et dans les provinces, les prisons, pendant la Révolution de 1793, furent le théâtre de persécutions et de proscriptions organisées contre les détenus. Des hommes perdus de mœurs'1 y turent introduits par le maire de Paris, en qualité de guichetiers, pour y jouer le rôle de l'aux dénonciateurs. Henriot prive les détenus de toute communication , leur ote jusqu'à la consolation de transmettre au dehors des billets ouverts, leur arrache plumes, encre, papier, les réduit au plus terrible secret, et place des gardes jusqu'aux portes de leurs chambres.
■ ") Déposition de Thiriet , chef de division, entendu dans le procès de Kouqnier-Tinville.
L'administration de la police seconde de tout son pouvoir les projets affreux d'Henriot et du maire, s'attache à porter les détenus au désespoir en les privant de tout secours, en plaçant en qualité de concierges les hommes les plus atroces, sous lesquels la dépopulation des prisons est rapide. Le tribunal révolutionnaire et la police élèvent dans Paris un grand nombre de maisons d'arrêt , où les prisonniers étaient encombrés d'une manière affreuse. On voit s'élever les prisons du Plessis et des Quatre-Nations, où les architectes, d'après les ordres de Fouquier-Tinville, semblent prendre à tâche de priver les détenus non-seulement de la jouissance des cours, de la vue de l'horizon, de toute communication de corridor à corridor, et, pour ainsi dire, de l'air nécessaire à leur existence. Les détenus étaient aux Quatre-Nations entassés deux mille dans un local suffisant pour six cents (l) !
0) Luctus et ultrices posuere cubilia curae,
Pallentesque habitant morbi , tristisque senectus , Et metus et malesuada lames ac turpis egestas.
Vrac .lùieid., lib. VI, 274-270.
Telle était l'inscription que l'on pouvait mettre sur ces lugubres prisons.
~2X \ LIVItK DKl'XIKMK.
L'emprisonnement devient uni: pe ne. — Système cellulaire. — Les condamnés en Irlande. — La prison cl' Amsterdam visitée par un ministre de la justice. — Population des maisons centrales. — Ses éléments. — Discipline des prisons américaines. — Vote de la Chambre de Wurtemberg sur l'emprisonnement. — Visite de Sa Majesté l'Impératrice aux prisons de Paris. — Ses résultats.
L'emprisonnement n'était pas autrefois une peine proprement dite, mais seulement un moyen de s'assurer de la personne des prévenus et des condamnés.
Les lois des 22 juillet et G octobre 1791 vinrent enfin substituer la pénalité de l'emprisonnement à divers degrés, au fouet, à la mutilation et aux autres tortures.
Cette heureuse réforme introduisit dans notre droit criminel" un principe nouveau, l'amendement des condamnés "', principe qui est aujourd'hui devenu, en France, la base du système péniten-
1 Rapport présenté par M. Dupuy, directeur des prisons et établissements pénitentiaires. Paris, 18t>5; Paul Dupont, imprimeur.— Qu'il nous soit aussi permis d'adresser ici un affectueux souvenir à M. Louis Perrot, qui a laissé dans l'administration des prisons la trace de son intelligente et féconde initiative.
(*) Les jurisconsultes romains avaient dit déjà : Pana constiliiitur in emendationem liomiuuni.
tiaire actuellement appliqué par tout l'Empire, sous une habile et humaine direction dont le siège est au ministère de l'intérieur.
Les lois du 22 juillet 1791 et du 6 octobre suivant accordèrent aux détenus le pain, l'eau , le coucher.
Un arrêté du 28 ventôse an IX alloua aux prisonniers soixante-quinze décagrammes (une livre et demie) de pain et un litre de soupe aux légumes. (Décision du 19 mai 1818.) Depuis 1855, le service alimentaire des prisons a élé réglé en France de telle manière que le pain donné aux détenus soit un mélange d'un tiers de seigle à deux tiers de froment. Un seul service gras est donné chaque semaine (lj.
Le système cellulaire a élé, chez nous, une importation britannique; l'Angleterre professe pour ses lois un culte excessif; aussi n'est-ce pas par ce côté, mais par d'autres, que nous avons cherché à lui ressembler'"1, sans même tenir un compte suffisant de la différence des mœurs, des habitudes ou du climat. Les idées françaises nous sont souvent retournées d'Angleterre, et elles en reviennent alors avec bien plus de chances de succès chez nous.
Lorsque Benlham conseillait, en 1791, dans sa Panoptique, l'encellulement comme moyen disciplinaire, il reproduisait le système que le Père'
(') Rapport présente par M. Dupuij, directeur des prisons.
(*) Des contraventions à Londres. Michel Lcvy, éditeur. 18(>0.
$m LIVBB DEUXIEME.
Mabiilon avait formulé dès 1692 pour les religieux aiixtjucls il indiquait !a cellule, Je silence, la prière, le travail, comme hases certaines de leur amélioration.
En fondant à Rome Ja première maison de refuge, avec travail silencieux, pendant le jour et encellulement de nuit ' , le pape Clément XI prescrivait e! recommandait une classification des détenus, le silence et une couche distincte comme principales règles.
Howard conseilla aussi Y encellulement noctio/ie, avec classilication, et la cellule nuit et jour, comme moyen disciplinaire seulement.
Son système lut appliqué au pénitencier de Glocester, et dès 1812 il lut admis, mais avec diverses modilications, à Milbank.
Aux Etats-Unis, on expérimenta deux systèmes que l'Europe a empruntés peut-être avec plus de subit enthousiasme que de froide maturité : le système d'Auburn ou de Xew-York, l'onde sur remprisonnement solitaire de nuit, le travail silencieux en commun pendant le jour, puis le système de Philadelphie ou de Cherry-Hill, avec encellulement solitaire de jour et de nuit.
Avec quelques modilications, ces systèmes sont aujourd'hui appliqués dans la plupart des Etals de
1 Cinquante ans plus tard, Marie-Thérèse Fondait la maison de force de tîaud.
l'Europe |I}, notamment en Fiance et en Angleterre. Ils ne doivent pas être, suivant nous, le dernier mot, pour notre époque, du système pénitentiaire. Il convient d'étudier ce qui se passe de l'autre côté du détroit, où la question des condamnés a été l'objet de sérieuses études, sur la libération provisoire notamment. Aï. le capitaine. Walter Crofton a formulé ainsi ses idées à ce sujet, disons mieux, son système " : « Sur les quatre-vingt-cinq condamnés dont v on est satisfait, trente seront soumis à une surveillance et à des rapports hebdomadaires, afin de r\ savoir s'ils servent fidèlement ceux qui les em- » ploient. » Dans un grand nombre de cas, les célibataires déposent leurs économies à la caisse d'épargne, afin de pouvoir émigrer lors de leur libération; or, il est permis de prendre pour type de la conduite de toute la catégorie libérée de la même manière, la conduite éprouvée de trente individus soumis au même régime que les autres. Ce type n'est même pas trop favorable, parce qu'ils sont entourés des tentations d'une ville, et que leurs antécédents les empêchent de trouver immédiatement et sans intermédiaire un travail assuré.
11 On peut consulter les consciencieux travaux de MM. de Beauinont et de Tocipieville , Hérenger, Lucas , IJonneville , sur les divers systèmes appliques.
- A /'ne remarks ou the tour ici question, l>y eaptain Walter Croflon, chairrnen of diredors of Irish convict prisons. Dublin, William Bernard Kelly, 8, Grafton street; 1857.
288 LIVRE DKUX1KME.
Il y a dans le régime des condamnés placés au degré intermédiaire des phases nombreuses, combinées pour aboutira la fin désirée, tout en respectant les principes qui exigent que les condamnés, n'étant pas mieux traités que les ouvriers libres, soient forcés à travailler activement.
Des cabanes en fer, mobiles, ont été construites pour les condamnés de celle catégorie employés aux travaux publics. Nul doute que l'application de ces individus, pouvant èlre si facilement et si économiquement logés, sera en même lemps un précieux auxiliaire pour le service public, et un sérieux moyen de réforme pour les condamnés.
La difficulté était d'abord de se procurer des surveillant convenables pour faire fonctionner un pareil système. Cet obstacle n'est plus maintenant insurmontable, et l'offre sera bientôt au niveau de la demande, si l'administration se montre judicieuse dans ses exigences et circonspecte dans ses eboix. Le surveillant devra être préparé pour la mission à laquelle on le destine.
Les prisonniers du degré intermédiaire qui se conduisent mal sont aussitôt replacés sous une discipline pénale, comme ayant éeboué dans l'épreuve imposée; le pénitencier opère ainsi comme un filtre entre la prison et la société.
Des salaires sont fixés, très-minimes pendant la période pénale, et ils sont augmentés pendant la pe-
riode intermédiaire; c'est augmenter en même temps la récompense de la bonne conduite.
L'introduction des épreuves qui ne peuvent avoir lieu dans une prison servira à décider la société à employer le condamné qui aura subi ces épreuves. Sans la certitude que le condamné trouvera du travail, le but du ticket of licence (billet de permission) sera manqué dans l'application, et le ticket ne servira plus qu'à raccourcir le terme de la libération. Le patron, connaissant les antécédents du condamné qu'il emploie, peut exercer sur celui-ci une surveillance utile à la société et à lui-même, une surveillance sans laquelle la libération provisoire devient une mesure sans valeur.
En restreignant la délivrance des tickets of licence aux prisonniers qui recevront des offres d'emploi, et en maintenant une stricte surveillance après la libération, on fera cesser graduellement les craintes existantes, et il n'y aura plus là qu'une question de demande et d'offre à débattre.
Ces restrictions devant diminuer le nombre des libérés dans le Royaume-Uni, il sera nécessaire d'assigner une autre destination aux autres condamnés.
L'Australie occidentale étant la seule colonie qui veuille recevoir des condamnes, il faut en déporter en ce pays autant qu'il peut en recevoir, à la satisfaction des habitants. Cette force d'absorption s'augmenterait beaucoup encore si l'on n'embarquait que
des condamnés appartenant à la classe corrigible, et dont le travail peut être appliqué, sans dépense pour le gouvernement, dans des bâtiments mobiles, jusqu'à ee qu'ils trouvent un travail sédentaire et sérieux. Celte classe de déportés trouvera bien plus facilement du travail que les malfaiteurs dangereux que l'on déverse sur la colonie, et qui restent pendant quelque temps à la charge de l'État. L'effet de celle déportation réformatrice, pour ainsi dire, serait sans doute d'engager avant peu d'autres colonies, souffrant de l'élévation des salaires, à recevoir les condamnés qui veulent s'amender.
Indépendamment de ces avantages, beaucoup de libérés industrieux, entreprenants, pourraient émigrer vers d'autres points de la colonie, où. ils trouveraient du travail, et y devenir par la suite propriétaires et patrons.
Au lieu d'établir une nouvelle et dispendieuse colonie, il serait préférable d'utiliser la colonie actuelle de l'Australie occidentale, et d'y exécuter, aux frais de la mère patrie, des travaux de nature à y attirer des capitaux. L'Australie a été jusqu'ici, il est vrai, subventionnée par l'Etat, mais les dépenses ainsi faites ne doivent pas être regrettées, car elles ont largement fructifié.
Une route de deux cent soixante-dix milles de longueur a été ouverte, depuis la capitale jusqu'au détroit du Iloi Georges, station pour les paquebots,
désignée au contrat intervenu entre les compagnies européennes et les compagnies australiennes. La colonie s'étend sur un espace de huit cents milles, dont six cents sont déjà presque peuplés; elle renferme des minéraux, des bois de construction trèsprécieux, qui pourraient alimenter un commerce d'exportation avec l'Australie du sud, l'Inde, l'Angleterre et le Cap.
L'inspecteur des condamnés en Australie occidentale s'exprimait ainsi dans un rapport adressé au comité de déportation nommé par la Chambre des lords : « Il y a incontestablement dans l'Australie v beaucoup de terres propres à la culture des » céréales, et la colonie pourrait produire assez de » grains pour l'approvisionnement de toutes les posv sessions australiennes. C'est aussi un magnifique » pays pour la culture de la vigne, de l'olivier; pour » tout dire en un mot, c'est un pays plutôt agricole » que pastoral; il ne ressemble pas aux autres colo- » nies, où un homme peut se rendre avec quelques j' livres sterling, acheter des moutons, les laisser » croître, et avec ce produit faire rapidement for- » lune. L'Australie est avant tout un territoire agri- » cole ayant besoin, pour fructifier, de nombreux » capitaux. Le climat est un des plus beaux du » monde, et celle terre, qui contient sans doute de 5) l'or, deviendra, si le gouvernement la favorise,
v une très-belle et très-prospère colonie. Une abon-
» dantc mine de plomb, bien exploitée, sérail d'un )) excellent rendement. »
AI. le capitaine Fitz-Gérald, ancien gouverneur de l'Australie occidentale, disait de son côté : « Si l'on m'avait donné quatre mille convids, je les aurais employés à développer les ressources de la colonie, qui abonde en produits agricoles ou forestiers, v On y espérait pouvoir conclure un important contrat pour la livraison de l'acajou indigène : ce bois ne se détériore pas sous l'eau. Aussi l'ingénieur chargé de la construction d'un pont sur le Torrent, avait-il déclaré qu'il ne commencerait cette* entreprise que si on lui envoyait des bois de l'Australie occidentale, et il lui en avait été de suite expédié pour vingtquatre mille livres sterling.
Quant aux produits de la mine de plomb , ils seraient illimités, si l'argent ne manquait pour son exploitation ; chaque année on expédie environ six cents tonnes de minerai de plomb à Singapor.
Le nombre des transportés pourrait être doublé en dix ans, parce que les convicls eux-mêmes , devenus fermiers, emploient à leur tour des libérés.
En parcourant avec soin les dépositions des divers témoins entendus par le comité et en consultant d'autres renseignements relatifs à l'Australie occidentale, on arrive à cette conclusion, que : si les progrès de celle colonie sont retardés par le manque de capitaux, elle possède néanmoins des éléments décisifs de
prospérité, qui, développés, encouragés par ia mère pairie , serviraient à attirer les capitaux et à moraliser par suite les libérés, tandis qu'en Angleterre ils retomberaient fatalement en état de récidive. Déjà dans plusieurs districts se fondent des écoles et autres établissements destinés à la moralisation des transportés, et les colons donnent leur plus sérieuse coopération à cette œuvre, comme l'a prouvé le meeting récemment tenu à Pertb. Il importe donc d'essayer un système intelligent de déportation qui confonde, au lieu de les diviser, les intérêts de la colonie et ceux de la métropole. Les condamnés moralises ne nécessiteront pas en Australie de dépenses du chef de condamnations nouvelles et n'obligeront pas à maintenir une police aussi nombreuse que maintenant.
Si la déportation doit être un instrument d'amélioration, il manque encore un indispensable anneau à celte chaîne. Le vaisseau des condamnés {convict ship) a été un réceptacle de toutes démoralisation ; il faut qu'il vienne désormais en aide à une œuvre d'amélioration en se métamorphosant en un atelier de travailleurs résolus au bien. Ce qu'il est donc indispensable de créer, c'est un régime perfectionné pour les prisons, des établissements correctionnels destinés aux enfants et aux adultes, enfin des institutions de patronage dirigées vers un même but, savoir la diminution du nombre des criminels à
L'aide d'une action sagement préventive et moralisai rice.
Tel est, en résumé, le dernier état de la réforme pour les prisons proposée en Angleterre. En ce pays l'enfance rencontre, à tous les degrés, aide et protection; le vagabond lui-même trouve un asile pour la nuit, et une école pour les déguenillés {ragged school). En France, on lui répond bien vite par la prison, où s'instruit si hâtivement cette population étiolée avant l'heure, toujours errante sur le pavé de nos cités, et qui, par un recrutement fatal et incessant, devient pour la société d'abord un embarras, puis ensuite un fléau et un danger.
En France, où les tâtonnements et les essais n'ont pas jusqu'ici manqué, nous pensons, en présence des récidives toujours croissantes , que l'on arrivera bien forcément à quelques-unes des conclusions indiquées par M. le capitaine Crofton, c'est-à-dire à l'emprisonnement en commun , avec libération préparatoire pour les détenus corrigibles, et à la transportation sous un climat salubre pour les malfaiteurs plus coupables et plus endurcis; ces derniers pourront, du reste, après un temps d'épreuve, s'établir sur le coin de terre qu'ils auront cultivé, car la terre aussi moralise. Pour le chrétien, toute pénitence est une expiation et en même temps une régénération.
A l'origine, cette nouvelle façon d'envisager le châtiment a séduit les belles âmes, la réforme péni-
DES PRISOXS. 295
tentiairc était une des questions qui, il y a trente ans, avait la plus forte prise sur l'esprit public. C'est pour étudier les prisons américaines qu'en 1831 M. de Tocqueville et M. de Beaumont visitaient les Etats-Unis ; c'est pour défendre ce système que MAI. Léon Faucher, Charles Lucas, Moreau-Christophe, de Béranger, ont publié des livres qu'on n'a pas oubliés. En France, à ce moment, la prison cellulaire était à la mo'de ; on hésitait seulement entre le système d'Auburn et celui de Philadelphie : l'un établissant la cellule de nuit, le travail en commun durant le jour; l'autre tenant le prisonnier jour et nuit dans sa cellule, et le rendant au monde après Lavoir entièrement séparé de ses compagnons de crime n.
Aujourd'hui, tout est changé; le système cellulaire est condamné , on n'en voit que les abus. On a oublié les désordres et le danger de la vie en commun ; et par un de ces excès qui ne sont pas rares en France, pour sortir de l'ornière de droite, on verse à gauche. L'expérience de nos devanciers est perdue ; nous allons tète baissée nous jeter sur les écueils qu'ils ont reconnus et signalés. Ne nous laissons pas ainsi aller à la dérive , profitons de l'expérience de nos voisins et de la nôtre; ne dispersons pas des forces vives en les employant à remuer dans
(') Edouard Laboulaye, membre de l'Institut, professeur au Collège de France.
le vide des roues sans fin. Est-ce que les Landes, est-ee que la Corse, est-ce que l'Algérie, ne réclament pas des bras pour les assainir et les coloniser? Est-ce que la Nouvelle-Calédonie n'attend pas, sous son ciel propice, les botes qui lui ont été promis? A l'œuvre donc, car elle sera utile cette fois.
Dans les autres pays, la question pénitentiaire a, comme dans le nôtre, vivement préoccupé les hommes d'Etat dignes de ce norik.
Pendant son court passage au ministère de la juslice en Hollande (1856-1858), un savant et un homme de hien , M. Van der Brugghen, avait mis à l'étude la question pénitentiaire. Il avait des doutes et plus que des doutes sur l'excellence du système cellulaire tel qu'on le pratique aujourd'hui. La visite qu'il fit à la grande prison d'Amsterdam fut loin de le ramener à des sentiments plus favorables ' :
«Ce qui me frappa surtout d'une manière pénible, ce fut précisément ce qui fournissait la preuve du soin louable avec lequel on s'était attaché à se conformer scrupuleusement à toutes les exigences du système , l'absence totale de tout signe de vie humaine, le froid glacial et morne de la mort, l'impitoyable mécanisme régnant dans l'immense salle qui cachait, comme une triste calacombe,dans les cavités monotones de sa triple galerie, trois cents êtres hu-
(') Etudes sur le système pénitentiaire irlandais, par M. Van (1er Brugghen. Bçrlio, 1SG5; 1 vol. in-8°.
DES PIUSOXS. 297
mains qui vivaient et souffraient. Rien, je l'avoue, ne me parut plus mélancolique que le chant d'un psaume dans ce vaste tombeau de cellules entr'ouvertes, accompagné des accords qu'un pauvre aveugle tirait d'un petit orgue placé au Tond de la saile. L'impression de sombre tristesse qui s'empara de moi à l'ouïe de cette psalmodie caverneuse ne diminua pas quand, à l'entrée de la première cellule qui s'ouvrit à ma prière, une pauvre femme se présenta fondant en larmes.
55 En passant de cellule en cellule, nous vîmes des prisonniers s'occupant en silence de leurs travaux de menuiserie , d'horlogerie ou d'autres métiers. Les soins qu'on prenait pour leur procurer l'occupation le plus en rapport avec leurs habitudes, la propreté des cellules, l'ordre minutieux qui régnait dans tous les détails, tout cela méritait les plus grands éloges. Et cependant j'avoue que j'avais le cœur serré en voyant ces châssis placés bien haut par l'esprit de système, et remplis en verre mal pour empêcher le moindre rayon de soleil de venir réjouir le cœur de ces victimes de la philanthropie ! El je ne me sentais pas moins dégoûté quand j'entendais toutes ces victimes déclarer toujours dans les mêmes termes leur satisfaction de ne pas se trouver dans la société des malfaiteurs. Triste illusion en moralité de gens qui ne se trouvaient apparemment pas là pour leurs vertus; phrase répétée peut-être inconsciemment, parce
que l'air on élail rempli; trait caractéristique d'un procédé de purification morale qui produit l'espoir chimérique qu'on est en voie de guérison, parce qu'on ne sent pas l'infection des plaies de sou voisin d'hôpital. »
Ce qui, suivant l'auteur, ajoute au mauvais effet de la cellule, c'est que le système a été appliqué sans pitié. Convaincus qu'ils avaient trouvé un remède infaillible et que pour corriger un homme il suffisait de l'emmurer, les premiers réformateurs ont poussé la fureur de l'isolement jusqu'à la barbarie et au ridicule. De là toutes ces inventions de la philanthropie enrayée, comme l'appelle M. Van der Brugghen : vitraux mats et grillés, masques sur la figure , promenoirs entre deux murs de briques, véritables cages de bêtes féroces, qui semblent imaginées pour mieux faire sentir au captif sa solitude et son abandon. De pareils excès perdraient la meilleure cause; mais ici la cause n'est pas bonne ; il y a dans le système une erreur foncière, que lord Stanley a signalée en quelques mots qui resteront : « On ne reforme pas les hommes par un procédé mécanique. » Ou peut aider le prisonnier, on peut l'instruire, on peut le conseiller; mais il faut qu'il veuille se réformer; et c'est à le faire vouloir que tendent tous les efforts de M. Crofton et de son école, en Irlande, dont nous venons de dire les essais. Régénérer l'homme déchu, en le laissant responsable de sa coud u il*1 et en le
rendant jusqu'à un certain point arbitre de sa destinée, telle est la pensée qui a dirigé sir Walter Crofton. Pour faciliter celle libre régénération , il fait passer le détenu par quatre stages successifs : cellule, travaux forcés, prison intermédiaire , permis de liberté. L'espérance est ici le grand ressort ; aussi semble-t-il qu'on laisse en dehors les condamnés à perpétuité et qu'on ne s'occupe que de ceux qui sont condamnés de trois à quinze ans.
Aussitôt après le jugement, le condamné est mis en cellule dans la prison de Mountjoy, près de Dublin. Le premier moyen de réforme , c'est d'isoler le coupable, de le séparer de ses complices, de le placer en face de lui-même. « Dans la cellule, disait sentencieusement un geôlier irlandais, l'àme corrompue de l'homme coupable se met en friche pour subir le labourage de la moralisation. » 11 reste neuf mois en cellule, avec facilité de gagner un mois par sa bonne conduite. Au début, on le laisse seul, sans autre distraction qu'une heure d'enseignement en classe, sans autre ressource que des livres et la visite des fonclionnaires de la prison ou du ministre de la religion ; on attend que l'ennui le gagne et lui fasse désirer du travail. Dans les prisons ordinaires le travail est un châtiment : à ce litre il est odieux; M. Crofton, au contraire, en fait une récompense et un commencement de réhabilitation. C'est mieux connaître le cœur humain.
Au bout de huit ou neuf mois on suppose que la cellule a produit tout son effet. Le prisonnier a ré-
fléchi ; il s'est repenti sans doute, il a pris de bonnes résolutions; tout cela est bien ; mais pour faire un homme il faut quelque chose de plus. Le moment est venu de se servir de la peine même pour réveiller en lui le sentiment de responsabilité, pour lui remettre le soin de sa régénération. On le fait passer alors à Spike-Island, dans des ateliers publics où on l'occupe à des travaux grossiers, terrassement, maçonnerie, charpente, etc. C'est là que, réuni à des prisonniers sortis comme lui de cellule , il travaille en plein air et en commun. On ne lui impose pas le silence et on ne le gène point par des règlements ou des punitions qui l'irritent et l'humilient. S'il se conduit bien, on le fait passer dans une classe supérieure, où il est mieux traité et a un pécule un peu plus fort ; s'il se conduit mal , on le fait redescendre dans une classe inférieure ; au besoin on le ramène à Mountjoy, on le remet en cellule , l'épreuve recommence.
Ainsi, la cellule d'abord, l'atelier en commun, la liberté provisoire , pu ïs enfin définitive, telles seraient les étapes successives et bien combinées (pie propose le système irlandais. Peut-être ne sera-t-il pas indigne d'un sérieux examen en France, où, il faut bien le confesser, le régime actuel n'a pas jusqu'ici produit de bons et sûrs résultats. En effet, si d'une part on constate une certaine diminution dans
le nombre total des délits , on reconnaît aussi que les récidives augmentent. En 18G3, la population moyenne îles maisons centrales et pénitenciers s'élevait à 21,024 individus des deux sexes , sur lesquels on comptait 7,551 récidivistes (1).
Le chiffre de ces récidivistes rapporté à celui de l'effectif total donnait une proportion de 3G,pour 100, dont 39 pour 100 pour les hommes et 21 pour 100 pour les femmes.
La punition du cachot a été infligée
A 10,194 hommes,
A 877 femmes ,
Ce qui a déterminé un chiffre total de 101,852 journées de cellules :
97,008 pour les hommes, 4,844 pour les femmes.
Ces punitions sont infligées dans chaque maison, et, je le veux, de la manière la plus équitable, par le prétoire disciplinaire ; mais est-ce qu'elles ne révèlent pas, et de la manière la plus éloquente, les imperfections du régime appliqué à tous ces con-
<.') Pour être tout à fait exact et impartial, il Tant reconnaître que daus les bandes d'étrangleurs qui ont récemment désolé Londres , la police a retrouvé des condamnés libérés provisoirement, qui avaient obtenu des tickets of Icave. Ces tickets ont clé imaginés en Angleterre par M. le colonel Josuab Jebb.
damnés, les révoltes de ceux-ci, et parfois aussi les
révoltes de la nature humaine, faite pour l'air, la vie en commun 'et la liberté? Ne nous lassons donc pas de chercher ce qui serait mieux.
Il y a en France vingt et une maisons centrales de force et de correction , destinées à recevoir les condamnés des deux sexes à l'emprisonnement au-dessus d'un an, à la réclusion, et en outre les femmes condamnées aux travaux forcés. Treize de ces maisons ne renferment que des hommes, six sont occupées par des femmes, et deux (Clairvaux et Limoges) renferment des hommes et des femmes.
Le quartier des femmes de Clairvaux sera bientôt transféré dans une nouvelle maison centrale qu'on dispose dans la Haute-Marne, à l'antique abbaye d'Auberive, qui vient d'être acquise par l'Etat. Les femmes qui sont dans la maison centrale de Limoges seront conduites à celle de Cadillac, et la citadelle de Doullens est appropriée pour recevoir cinq cents femmes.
A ces lieux de détention il faut ajouter lîelle-Ileen-Mer, qui contient quelques condamnés pour délits politiques, et les trois forts de la Méditerranée :
(') Les infractions au silence sont celles qui sont le plus nombreuses, puisque sur un total de 70,455 punitions, elles figurent pour 30,800, comprenant : hommes, 32,797, et (qui le croirait, si la statistique ne venait l'affirmer?) femmes, 4,003 seulement.
DES PRISOXS. 303
Lamalgue, Saint-Louis de Cette et Brescou , où sont détenus des militaires ou marins condamnés à la peine des fers , et des Arabes condamnés en Afrique pour crimes ou délits communs.
Les prisonniers qui se trouvaient dans ces deux derniers forts ont été évacués sur l'Afrique, par suite des dispositions concertées entre les ministres de l'intérieur et de la guerre. Deux pénitenciers se construisent eu Corse, l'un pour les adultes, l'autre pour les enfants. Le premier, qui est presque achevé, a déjà reçu 500 détenus et en contiendra 1,000; les condamnés y seront appliqués à des travaux agricoles.
Si nous examinons ces maisons au point de vue hygiénique, on trouve que la moyenne des malades par jour est de 50 sur 1,000 , et la mortalité de 2,75 sur 1,000 malades.
La mortalité dans les établissements qui fournissent des détenus au travail agricole se rapproche de la mortalité moyenne parmi la population adulte, qui est de 2 pour 100, tandis qu'elle tend à croître dans les maisons centrales , où les détenus, enfermés en des enceintes murées, sont soumis à des travaux industriels.
A la Roquette (jeunes détenus), sur 453 reclus (l), on compte :
(') Rapport présenté à S. Exe. le ministre de l'intérieur par M. Dupuij, directeur des prisons. 1865.
3 phthisiques ... 3 décès.
37 scrofuleux. ... 1 décès.
2 fièvres typhoïdes. 1 décès.
H) scorbuts
85 gastrites 1 décès.
En (out 143 malades 6 décès.
ayant reçu 10,184 journées d'infirmerie.
Telle est la situation normale. Dans le pénitencier de Casabianda (Corse) , la mortalité s'est exceptionnellement élevée sur les détenus à 20,87 pour 100. Ce fait tout à fait accidentel était la suite d'une insalubrité pernicieuse due à la stagnation des eaux.
Si de l'état sanitaire des maisons centrales nous passons à leur état moral pour ainsi dire, nous rencontrons un chiffre toujours élevé de récidivistes qui doit gravement préoccuper les législateurs et les magistrats.
A quelles causes sont dues ces récidives, qui ne ressortent pas pour toutes les maisons centrales dans la même proportion? quels moyens pour en empêcher le retour? la surveillance est-elle une des causes de la récidive? Sérieux problèmes, bien plus faciles à poser qu'à résoudre, et sur lesquels les meilleurs esprits eux-mêmes sont en désaccord. Toujours est-il que 34 sur J ,000 des récidivistes (hommes) sont repris dans les trois ans de leur libération des maisons centrales.
23 sur 1,000 femmes sont reprises dans le même délai.
15 garçons sortis des colonies pénitentiaires sont récidivistes , contre 7 filles également libérées.
Sur 4, 450 jeunes détenus libérés en 1861, 1862, 1863, 423 se sont placés en état de récidive, et sur ce chiffre tiennent le premier rang : Gaillon (58), la Roquette (44), enlin Clairvaux.
Pour les jeunes détenues libérées (990) , il en est 38 seulement qui aient été récidivistes.
Comment se classent les récidives?
Les infractions au ban de surveillance augmentent : 3,345 au lieu de 3,189 l'année précédente (l).
En France, on compte 30,375 vols; en Angleterre ils s'élèvent à 39,025. Sur 4,543 accusés jugés en 1863 par les cours d'assises, on voit 1,701 récidivistes (374 sur 1,000), qui avaient été antérieurement condamnés :
85 aux travaux forcés ;
87 à la réclusion ;
1,529 à l'emprisonnement ou à l'amende.
C'est surtout au vol que se livrent les récidivistes : les sept dixièmes (1,233) étaient poursuivis pour
(') Rapport présenté par M. Dupuy, directeur des prisons.
30(j LIVRE DEUXIEME.
crimes contre les propriétés, et 948 pour soustractions frauduleuses Kl).
Les bagnes et les colonies de liansporlalion étant soumis au département de la marine, nous possédons sur ces établissements peu de documents :
Malgré la loi de 1854, qui établit une colonie pénitentiaire à la Guyane pour les individus condamnés aux travaux forcés, le bagne de Toulon (seul conservé par la suppression de ceux de Brest et de Rocliefort) a encore habituellement une population de 3,500 forçats (3,540 au dernier recensement du 1er janvier 1860); sur ce nombre, 510 seulement, c'est-à-dire 1 sur 7, ont débuté par le bagne; les autres sont ou des récidivistes, ou ont déjà été flétris par des peines précédentes, ce qui prouve qu'on n'improvise pas le crime, mais qu'on y arrive par degrés. Cette population se divisait ainsi :
Forçats condamnés à temps 2,877
— — à perpétuité. . . 663
Un classement de l'administration du bagne répartissait ainsi , le 2(> novembre 1851 , un effectif de 2,î)10 condamnés :
(') Observations sur le système pcnilenliaire, par M. \. Alfaro. envoyé par le gouvernement espagnol en mission scientifique à Londres et à Paris, de 18(J2 à 1864,
Forçais soumis à la simple surveillance réglementaire 2,282
Forçats reconnus comme indociles. ... 16 — éprouvés (qui ont donné des garanties de soumission) G12
On n'arrive à cette classe Réprouvés (1) qu'après une année passée sans punition sérieuse; on est débarrassé de la double chaîne, employé aux travaux de petite fatigue et admis au salaire, qui varie de 5 à 25 centimes par jour, dont un leur est retenu pour former le pécule du condamné; aucune rémunération n'est accordée aux travaux de grande fatigue , réservés pour les arrivants et les indociles.
Voici la nature des crimes :
Condamnés ayant commis plusieurs crimes dont
un seul peut conduire au bagne 425
Voleurs 1,375
Meurtriers et assassins 884
Incendiaires. . . .• 130
Condamnés pour attentat à la pudeur. . . 281
Faussaires 175
La cupidité et la paresse sont donc, on le voit, la source la plus ordinaire des crimes.
(') Pendant la dernière épidémie, de nombreux forçats à Toulon se sont distingués par leur dévouement courageux, et ont de suite obtenu leur grâce bien méritée.
Trois autres tableaux donnent aussi des résultats bien dignes d'attention : la statistique des condamnés, suivant leur âge, indique 'que le moment où l'homme se porte le plus souvent au crime est celui de sa plus grande force et du complet développement de ses facultés, de 31 à 40 ans :
Sur 3,540 condamnés au-dessous de 20 ans. 43
de 20 à 30 ans. . . 950
de 30 à 40 ans. . . 972
de 40 à 50 ans. . . 950
au-dessus de 50 ans. G25
La cupidité et l'ambition, en effet, se développent plus particulièrement aux approches de l'âge mûr. L'homme est alors impatient de prendre sa place dans le monde , et la raison n'est pas toujours un contre-poids suffisant à la violence de ses passions.
Sous le rapport de l'état civil on trouve :
Célibataires (presque la moitié des 3,540). 1 ,078
Mariés sans enfants. 234
Mariés ayant un enfant 379
Mariés ayant plusieurs enfants 7(>7
N'en pourrait-on pas conclure que si la vie de famille, comme on n'en saurait douter d'après le grand nombre de célibataires criminels, moralise l'homme, le nombre des enfants, en augmentant les charges du ménage, suscite de terribles tenta-
tions auxquelles les âmes faibles succombent trèssouvent?
Un autre fait sur lequel nous appellerons encore plus l'attention , car on ne saurait trop plaider la cause de l'instruction , c'est que le nombre des condamnés est en raison inverse de leurs connaissances. On rencontre le même résultat à propos des femmes accusées :
\e sachant ni lire ni écrire 1,679
Sachant lire ou écrire imparfaitement
(33 ont appris au bagne) 1,311
Sachant lire ou écrire parfaitement. . . . 427 Ayant reçu une instruction supérieure à
l'instruction primaire 123
Peut-on soutenir après ces chiffres que l'ignorance maintient l'homme dans l'innocence et qu'il se pervertit à mesure qu'il s'instruit? N'est-ce pas le contraire qui est prouvé par les faits? Comme l'a si bien dit Montesquieu : « Les connaissances rendent les hommes doux. »
Si l'on songe que l'exercice d'une profession crée en nous des habitudes nouvelles et modifie par conséquent nos facultés et nos penchants, il faut, au point de vue de l'économie sociale et de la direction morale des individus, attacher une grande importance à l'examen des professions.
La catégorie la plus nombreuse appartient aux
'iiu LIVRE DEUXIÈME.
cultivateurs, jardiniers, J ,332 sur 3,540; mais l'étonnement cesse et on reconnaît même que cette classe de travailleurs, par comparaison, est une des moins incriminées, si on songe qu'elle représente les trois cinquièmes de la population totale. Viennent ensuite les vagabonds qui n'ont ni métier ni profession déterminés, au nombre de 29(> ; domestiques, 149; cordonniers, 133; bergers, 67; tailleurs d'habits, 51; commis cl employés, 79 (dont 55 faussaires); barbiers et coiifeurs, 30 (presque tous pour vol); maîtres d'hôtel, 28; instituteurs, 11 (pour attentat à la pudeur), ainsi que les quatre ecclésiastiques et l'unique comédien; 2 hommes de lettres pour faux; médecins (sans diplôme), 3. Pas d'avocats.
Il résulte de ces tableaux que les classes de la société où il se rencontre le plus de malfaiteurs sont aussi celles où il y a le moins d'instruction, celles dont les membres exercent les plus rudes travaux, qui font aisément prévaloir les appétits sur les facultés et assimilent peu à peu l'homme à la brute , ou celles qui donnent le plus accès à la paresse, qui, en diminuant nos ressources, laissent croître nos besoins : c'est le lait des vagabonds, des barbiers, des tailleurs et des cordonniers, dont les travaux sédentaires n'absorbent point l'esprit dans le travail du corps; des bergers, bouviers et ehevriers, dont la vie est désœuvrée et souvent solitaire. Pour les
domestiques (1>, la véritable cause est dans F occasion prochaine de faire le mal , dans les tentations auxquelles ils sont exposés, et souvent aussi dans le désordre des familles au sein desquelles ils vivent. On voit encore dans ces tableaux que, à mesure que nous nous élevons des professions purement matérielles aux professions libérales et intellectuelles , nous constatons la diminution des crimes grossiers : c'est encore un enseignement significatif en faveur de l'instruction.
Reste enfin à connaître le contingent fourni par chaque département, ce que nous pourrions appeler la topographie morale 2| de la France.
Les extrémités de l'échelle numérique sont la Seine , 3G1 , et la Manche , 4 ; il est vrai que la Seine a une population triple de la population de la Manche ; mais aussi quelle différence de résultats , 4 seulement d'un côté, de l'autre 3G1 !
Voici les chiffres de la première section , c'està-dire des départements ayant au bagne plus de 100 condamnés :
1 Les sages dispositions de l'ordonnance de 1601 et du décret du 3 octobre 1810, concernant les domestiques, tombent en désuétude, au grand préjudice de la sécurité intérieure. Il serait urgent de les remettre en vigueur.
- Voir une excellente statistique morale de la France publiée par M. A. de Malarce, économiste consciencieux' et érudit.
Seine, 3G1 ; Algérie, 344; Rhône, 104; Bas- Rhin, 103; Corse, 101.
Pour l'Algérie, les condamnés sont presque tous Arabes ; leur ignorance et leur fanatisme expliquent et atténuent leur culpabilité. Les Corses ont encore gardé de leur sauvage indépendance l'habitude de se faire justice à eux-mêmes : c'est la vendetta^ qui peuple le bagne. Pour ceux du Rhône, 104 condamnés; du Bas-Rhin, 103; du Haut-Rhin, 88; de l'Isère, G4; de l'Aisne, 61; de la Seine-Inférieure, 56; du Nord, 55. Leur population, comparée à celle de la Seine , donne à peu près les mêmes résultats. Cette triste analogie s'explique par l'accumulation des populations ouvrières, qui ne trouvent pas toujours par le travail satisfaction à leurs besoins ; n'en peut-on pas conclure encore que si les hommes sont créés pour être rapprochés, ils ne sont pas faits pour être entassés, et qu'une grande ville est d'ordinaire un foyer de corruption et de désordre?
Quant aux départements de l'Ardèche et de l'Aveyron, qui figurent à la tète de la deuxième section de 100 à GO pour les chiffres de 90 et 87, et qui, relativement à leur population, forment un contin-
0) L'interdiction du port d'armes, provoquée par le conseil général de la Corse, alors présidé par M. Charles Abbatucci, a donné de très-favorables résultats, consacrés par la loi, qu'il importe de maintenir.
gent de condamnés plus considérable que celui du département de la Seine , la cause la plus active est l'esprit de convoitise joint à des mœurs rudes, à un caractère violent. On pourrait écrire sur le front de chacun des condamnés qui proviennent de ces deux départements : rapacité, ignorance, irascibilité. Une pareille inculpation pèse sur la plupart des départements du plateau central de la France ; la Haute- Loire, le Cantal, la Lozère, eu égard à leur population , sont des plus mal notés. Les départements limitrophes se ressentent même de leur voisinage ; ainsi pour le Puy-de-Dôme, pour le Gard, contigu à l'Ardèche, et pour l'Hérault, qui touche à l'Aveyron. Les mœurs, au contraire, s'adoucissent sur le versant septentrional : l'Allier ne fournit plus que vingtdeux individus; l'amélioration devient encore plus sensible sur le versant occidental pour la Creuse, la Corrèze, la Haute-Vienne, par exemple. Presque tout l'ouest de la France, du nord au sud, jouit à cet égard d'une sorte d'immunité. La sixième et dernière section, ne présentant que de 10 à 4 condamnés, est presque entièrement composée de départements de cette région : Sarthe, Corrèze, Eure-et-Loir et Indre, 1); Loir-et-Cher, 8; Maine -et- Loire , Haute-Vienne, 7; Mayenne, Orne, Deux-Sèvres, 6; Manche, 4. La Gironde semble un argument convaincant ; c'est un des départements les plus peuplés du Sud-Ouest renfermant une grande ville : elle ne
donne cependant que 23 Tonals, tandis que le Rhône, qui n'a qne 1,500 habitants de pins, en donne 104, et qne l'Aveyrpn, qui compte une population moitié moindre qne la (îi ronde , fournit quatre fois plus de condamnés '.' '.
Tel est le bilan des condamnés renfermés, en France, soit dans les prisons, soit au bagne; les éléments nous manquent pour porter notre étude sur les colonies pénitentiaires d'outre -mer, et pour observer les résultats obtenus à Cayenne et à la Nouvelle-Calédonie.
On vante volontiers le régime des prisons d'Angicterre, sans tenir compte des sommes énormes consacrées à payer, et leurs dépenses pour les détenus et aussi pour le nombreux personnel chargé de les diriger.
Le régime intérieur des prisons aux Etats-Unis n'est pas des plus doux (s'il faut en croire certains journaux américains), et, du reste, il parait que la torture y serait, en quelque sorte, en faveur; du moins y soumet-on quelquefois les prisonniers à des traitements tels que s'ils étaient appliqués par des blancs à des nègres, certains partis n'auraient pas de paroles assez véhémentes pour exprimer leur indignation contre une telle barbarie. Mais, chose bizarre, les blancs sont ici les victimes, car c'est à des nègres
(') Étude statistique de M. Bertrand de Saint-tîcniiaiu sur le bagne de Toulon.
que sont confiées, en général, les fonctions de tourmenteurs jurés.
Le New-York Freemari s journal 'donne une description de diverses tortures en usage, et de différents appareils qu'elles exigent :
« Il y a d'abord la douche, appliquée dans des cas « d'insubordination qui n'ont pas toujours une grande » gravité. L'appareil consiste en un siège percé d'un « trou, sur lequel on fait asseoir le convict rebelle, 55 débarrassé de tout autre vêlement que sa chemise. 55 On l'attache sur ce siège; ses pieds' passent dans 55 des trous pratiqués dans le plancher, et y sont 55 assujettis; ses poignets sont aussi fixés de chaque 55 côté, et une sorte de collier de bois maintient son 55 cou immobile. On place alors autour de la tête une 55 hotte de bois , distante du visage de dix-huit centi- 55 mètres, et destinée à recevoir l'eau qui rejaillit sur 55 la figure du prisonnier, d'où elle coule à terre, 55 le long de son corps. L'eau est lâchée sur la tête 55 du convict d'une hauteur d'un mètre trente-trois cen- 55 timètres; il y a, en moyenne, un prisonnier par jour 55 soumis à ce châtiment. Le joug, instrument de fer 55 pesant vingt-cinq livres, est attaché le long des 55 épaules, et les poignets y sont fixés, les bras de- 55 meurant étendus ainsi horizontalement; c'est là un 55 supplice très-douloureux. 55
Une autre peine s'appelle la couronne. Celle-ci est
formée tic bandes de fer et a l'apparence d'une mitre d'évéque.
Le prisonnier condamné à cette punition porte la mitre nuit et jour, obligé de manger, de coucher, la tète ainsi engagée. C'est là un supplice dont les applications doivent être aussi douloureuses que la cage inventée par le cardinal La Balue, et où il fut lui-même renfermé plus tard au Mont- Saint- Michel.
Heureusement rien de semblable aux punitions américaines n'existe en France, où les seules peines réglementairement prononcées par le prétoire disciplinaire des maisons centrales sont : la cellule, le pain sec et l'eau, des privations alimentaires et des retenues pécuniaires, ainsi que l'interdiction de promenade et de correspondance. (Arrêté du 10 mai 1839, ordonnance du 27 décembre 1843.) Notre personnel des prisons est bien moins nombreux et bien moins rétribué qu'en Angleterre (1).
Il était réservé au Consulat et au premier Empire de ramener dans l'organisation des prisons, comme dans les autres branches de l'administration, un ordre et une tenue bien nécessaires. Des maisons
(') Le directeur d'une prison, en Angleterre, a un traitement qui n'est pas moindre de 25,000 francs. Chaque maison de détention est pourvue de nombreux gardiens, d'aumôniers, d'instituteurs, et fréquemment reniée par des sociétés de patronage exerçant sérieusement leur mandat.
centrales furent fondées à Gand (1), à Vilvorde, à Embrun, à Eysses, à Montpellier, à Fontevrault. (Arrêtés pris du 13 janvier S 801 au 18 octobre 1805.)
Un arrêté ministériel du 8 pluviôse an IX (28 janvier 1801) y organisa, par son article G, le travail, ce puissant moyen d'amélioration :
» Les détenus capables de travail et qui s'y refusej) raient recevront le pain et l'eau; le sort des indi- » vidus travaillant sera amélioré proportionnellement )) à leur zèle et à leur conduite. »
La circulaire du ministre Cbaptal, jointe à l'arrêté de pluviôse, appréciait ainsi les premiers effets du travail :
"Cette mesure, qui semble n'avoir pour objet » que de soulager le Trésor public, a été essentielle- 3) ment déterminée par des vues de bienfaisance. » L'oisiveté dans laquelle les détenus croupissent
(') Par décret rendu à Bayonne le 16 juin 1808, l'Empereur prescrivit d'établir dix maisons centrales : à Clermont-Ferrand, à Ensisheim , à Melun , Gaillon , Clairvaux , Château de Montbareil (Gôtes-du-Xord), Limoges, Beaulieu , Fenestrelle, près Suse , Montcallier, près Turin. Prison d'État depuis 1789, l'abbaye du Mont-Saint-Michel devint maison centrale (décret de 1811).- Bicétre et Saint-Lazare servaient à la réclusion des individus condamnés par les tribunaux criminels du département de la Seine ; Diverses ordonnances royales établirent des maisons centrales à Haguenau , Xîmes , Loos , Poissy, Cadillac, Clermont (Oise). EnQn , depuis l'adjonction de la Savoie, le nombre de ces établissements est de 27; le nombre des prisons est de 397.
5i éteint jusqu'au germe de leurs facultés morales et » physiques. Des êtres devenus apathiques ou cor- » rompus ne peuvent être rappelés à une vie active ^ que par la crainte des privations. Cette crainte 55 serait un supplice si le détenu n'avait aucun moyen 55 de s'y soustraire; elle devient salutaire du moment 55 que par le travail il peut l'écarter. 55
L'avenir s'est chargé de confirmer la sagesse de cette appréciation.
En effet, lorsque le décret du 24 mars 1848, par une regrettable précipitation, eut aboli le travail des prisons, en vue de supprimer une concurrence possible au travail libre, on se vit bientôt obligé de remédier, par là loi du 9 janvier 1850, à une situation devenue intolérable. L'activité dans les établissements pénitentiaires' "ne s'est rétablie que progressivement et après plusieurs années d'incessants efforts, par l'effet du décret du 25 février 1852. Cet acte a sagement combiné le retour aux prescriptions de la loi pénale, avec les garanties réclamées par le travail libre.
Améliorant la position faite aux détenus par les lois de 1791, de 1810 et l'ordonnance de 1817, l'ordonnance du 27 décembre ISi'î a divise le produit du travail en dixièmes, dont cinq sont attribues
(0 Statistique des prisons et ttal>lis<enuiits pt nitentiaires. Pari^, 1805, Paul Dupont.
DES PRISOXS. 319
aux détenus correctionnels, Quatre aux réclusionnaires, et (rois aux condamnés aux travaux forcés.
Les récidivistes sont réduits d'un ou deux dixièmes pour chaque condamnation antérieure, jusqu'à la limite du dernier dixième, qui doit, en tous cas, être maintenu au profit du condamné.
La part rémunéraioire des condamnés, ainsi constituée, est divisée en deux moitiés, dont l'une sert à l'achat de vivres supplémentaires, et l'autre est mise en réserve pour être la masse, payable à la libération.
L'arrêté du 25 mars 1854 a comblé la lacune laissée par le règlement de 1843, qui n'avait tenu compte que de la situation faite par la condamnation, et il a introduit L'élément moral et disciplinaire des rémunérations fondées sur la conduite, l'assiduité au travail des détenus.
Des établissements fondés à (ihiavari, à Saint- Antoine et Casabianda (Corse), permirent de réaliser l'exécution de la loi du 5 août 1850 et du décret du 25 février 1852. Enfin, trois cents condamnés des maisons centrales de Belle-Ile-en-Mer, de Clairvaux et de Fonte vrault , furent appliqués à des travaux agricoles; le nombre total des évadés non repris a été de huit seulement.
Dès 1857, dans la grande assemblée nommée avec raison le Congrès de Francfort, des fonctionnaires et des savants de tous pays, présidés par M. Miltermaier,
320 LIVRK DEUXIÈME.
rime des gloires vénérées de l'Allemagne, se prononcèrent énergiquemenl en laveur du système cellulaire. Son illustre président, jusque-là l'adversaire du système de Philadelphie, en devint, à Francfort, l'apôtre ardent et convaincu; puis, immédiatement après le congrès de Francfort, il résuma dans un volume remarquable, comme tout ce qui sort de sa plume, les conditions que doit réunir une prison cellulaire.
Longtemps avant, AI. W. Suringar, président de la Société néerlandaise pour l'association des prisonniers, proclamait et écrivait (en 1800) que la préférence doit être accordée au système cellulaire pur.
Plus récemment, AI. d'Alfaro a été chargé par le gouvernement espagnol d'étudier le problème qui, pour toutes les nations civilisées, peut se poser ainsi : réduire de plus en plus le nombre des crimes et des délits; d'autre part, rendre les condamnés à la liberté, dans des conditions telles qu'ils soient désarmés et même améliorés (1).
Officiellement chargé de cette grande étude, AI. d'Alfaro, après avoir vu de près les pénitenciers de Suisse, d'Allemagne, de France, d' Angleterre,
(') Différentes propositions , toutes dignes d'un sérieux examen, ont été indiquées par M. Bonneville, conseiller à la cour impériale de Paris, notamment dans son livre sur V amélioration de la loi criminelle (- volumes). Cosse. Paris, IMlii.
après avoir observé tous les systèmes, conclut pour la détention cellulaire.
Pour les simples prévenus , la cellule doit(l), d'après lui, être appliquée, car la détention en commun serait un odieux oubli de la protection qui leur est due.
Quant aux condamnes, la détention cellulaire doit aussi les atteindre, sauf à en modifier la durée par la concession provisoire de lajiberté, qui pourrait être retirée si le libéré s'en montrait indigne; pour les peines de longue durée, les condamnés transportés pourraient aussi en abréger le terme par leur conduite dans la colonie où ils seraient autorisés à s'établir.
Il y a quelques mois à peine, la seconde chambre du royaume de Wurtemberg s'est occupée (août 1865) de la question de l'emprisonnement. L'assemblée a voté, à la presque unanimité, l'introduction du système cellulaire dans les prisons pour femmes condamnées correctionnellement.
Toutefois, ces détenues sont réunies en divisions pendant le service religieux et l'instruction; cette
(') Dans la séance du 6 décembre 1865, à Bruxelles, en la Chambre des représentants, l'un d'eux, M. Kervyn de Lettenhove, demande que le gouvernement fournisse un rapport sur les résultats obtenus par le régime cellulaire, et «ne liste donnant le chiffre des crimes qui ont amené des condamnations à la peine de mort. Il désire que l'on rédige un règlement uniforme pour toutes les maisons centrales , et exprime le vœu que la surveillance de la police disparaisse de la législation belge.
dernière mesure n'a été approuvée, cependant, qu'à une majorité de deux voix. Un des membres a insisté sur l'introduction des tickets of Icave , par lesquels on obtiendrait aussi, en Saxe, des résultats satisfaisants ; mais M. le ministre de la justice a été d'avis que ce système n'avait pas encore fonctionné depuis assez longtemps pour l'inscrire dès aujourd'hui dans la loi. Sage exemple de temporisation donné par un ministre !
De nos jours, de hautes sollicitudes ont daigné s'occuper elles-mêmes de nos»prisons.
A Paris, dès 1863, S. A. I. la princesse Malhilde a visité la maison de Saint-Lazare, et le 11) juin 1865, Sa Majesté l'Impératrice a consacré une demi-journée à parcourir avec détail la petite Roquette, prison affectée aux jeunes détenus.
« La visite de Sa Majesté y était complètement » inattendue.
» L'Impératrice a parcouru successivement toutes » les parties de la prison : l'intirmerie, la chapelle, a les cellules de punition, voulant s'assurer par elle- » même de la manière dont les détenus étaient traites.
» Après cette longue et minutieuse inspection, » pendant laquelle Sa Majesté n'a cessé de s'enquérir » avec une vive sollicitude de tout ce qui touchait à 5> la rnoralisation et au bien-être des jeunes détenus, » l'Impératrice a voulu visiter, sans eu excepter au- 7i cune, toutes les cellules occupées par les enfants.
r> Elle est entrée ainsi clans près de cinq cents « d'entre elles, interrogeant chacun des prisonniers » sur son âge, sur sa situation de famille, sur ses ^ antécédents, sur le régime de la prison. La bonté y» avec laquelle Sa Majesté s'informait du moindre « détail de leur vie et de leurs fautes, a causé aux » enfants une si profonde impression que tous fon- » daient en larmes au moment où la Souveraine, qui » avait voulu ainsi descendre jusqu'au fond de leur » prison, les quittait en laissant après elle la conso- » lation et l'espoir. Plus d'un devra sans doute à cette v auguste visite le retour au bien; plus d'un en a pris » l'engagement. Sa Majesté même ne cachait point » sa profonde émotion , et des témoins de cet/e scène « touchante ne pouvaient se défendre de partager le » sentiment général.
» Sa Alajesté a prolongé sa visite jusqu'à une heure » et demie , c'est-à-dire pendant quatre heures.
» Quelques jours après, le 13 juillet 18G5, à dix » heures, l'Impératrice, accompagnée de S. Exe. le « ministre de l'intérieur, est allée visiter les jeunes 55 filles détenues dans le quartier spécial de la maison :5 d'arrêt et de justice de Saint-Lazare qui leur est 55 affecté.
55 Comme dans sa première visite à la prison de la 55 petite Roquette, Sa Majesté a voulu examiner toutes 55 les dépendances de l'établissement. Elle a parcouru 55 successivement et les ateliers de travail, et le réfec-
si toire, elles cellules de nuit et de punition. 1,'lin- 33 pératrice est entrée jusque dans les cuisines et la » boulangerie, puis elle s'est rendue à la chapelle v de Saint-Vincent de Paul.
» Sa Majesté s'est renseignée auprès des religieuses » préposées à la garde et à l'éducation des jeunes » détenues sur les nombreux services de l'établisse- » ment, et a interrogé avec une touchante bonté les 5' jeunes filles qui se pressaient autour d'elle, se faiv sant ainsi rendre compte des causes de leur déten- 33 tion et des soins dont elles sont l'objet.
» Au moment où elle parcourait l'infirmerie, l'Im- » pératrice apprit qu'une pauvre jeune fille depuis » longtemps malade était près de rendre le dernier » soupir. Avec une spontanéité toute chrétienne, Sa 33 Majesté s'est approchée du chevet de la mourante, 35 et joignant ses prières à celles des bonnes sœurs 3' qui l'entouraient, lui a adressé d'une voix émue « les plus douces consolations. L'Impératrice a voulu « recueillir elle-même l'expression des derniers dé- 33 sirs de la pauvre enfant.
33 Commencée à dix heures, cette bienfaisante 33 visite s'est prolongée jusqu'à midi et demi. 3>
Non, Sa Majesté l'Impératrice n'a pas dérogé, en s'occupant de l'enfance déshéritée, en visitant, dans leur cellule déserte, ces orphelins qui pourront dire enfin : « Pater meus et mater mea dereliquerant me, et Dominus suseepitme. 33 A côté des grandes œuvres
auxquelles la France se plaît , parce qu'elles brillent d'une gloire éclatante, il en est d'autres auxquelles elle applaudit, lorsqu'elle voit sa Souveraine visiter les détenus et l'Empereur porter avec Elle des consolations au chevet des cholériques. Ce sont des actions fécondes et vivaces, celles-là : compatir à ceux qui souffrent, protéger les faibles et pratiquer ce que le Christ Recommandait à tous. « Sinite parvulos venire. .. »
A la suite de ces visites de Sa Majesté l'Impératrice, qui avaient été déterminées par un très-éloquent discours de M. le député Jules Simon, une commission a été établie de suite, sous la présidence de Sa Majesté Impériale, et le résultat de ses conférences s'est traduit en une décision qui a supprimé, à Paris, la prison des jeunes détenus, dont le personnel a été remis à des sociétés de patronage ou confié à des colonies agricoles, notamment à celle qui s'exploite près de Saint-Brieuc.
L'administration promet de s'occuper de celte grave question, et nous croyons que de son étude ressortira pour elle la nécessité de supprimer l'encellulement des enfants pour les rendre à l'air, au soleil, à la vie. C'est, du reste, revenir à la complète et littérale exécution de la loi du 5 août 1850, qui avait été, avec juste raison, intitulée : Patronage des jeunes détenus.
Pœna potest lolli , tulpa pcrennis erit (Ovidh.)
Le droit de grâce distinct de l'amnistie. — Celte prérogative fut réglée par les ordonnances. — Les souverains n'exerçaient pas seuls ce privilège, aussi revendiqué parles éveques, les cathédrales, les chapitres. — Rémissions souvent abusives. — Composition défendue en cas de crime. — Rémission à un paroissien qui avait trouvé son curé avec sa femme. — Martin Blondel est envoyé en pèlerinage à Boulogne. — Grâce accordée à un clerc qui avait battu un caharctier. — Rémission à un valet de la Reine qui avait mordu un sergent à verge du Chàtelet. — Rémission pour joyeux avènement. — Grâce accordée à la femme d'un maçon de l'église de Saint-Quentin. — Rémission en faveur d'un faux mcnnnycur. — Grâce accordée à des patrons qui avaient déhanche leurs apprenties. — Remission1 au maire de Chauny. — Injures publiques aux dames de Douai. — Jacquemart de Lapoiie condamné à porter deux cierges. — Rémission accordée à un sergent. — Remission pour blessures involontaires. — lu créancier qui tue son débiteur. — Rémission à une logeuse (pii volait ses locataires. — Privilège de sauver un condamné en l'épousant. — Grâce de Jacques Cœur. — Réhabilitation de .M. de Saint-Vallier. — - Rémission pour meurtre dans une fête. — Le cas de légitime défense. — Le supplice commué en une amende envers la Conciergerie et a des prières. — Pardon royal aux auteurs de désordres pendant les guerres. — Rémission pour le mariage de mademoiselle de \ audrey. — Grâces accordées par le gouvernement impérial.
(Aimées loôfi- IStio.j
A Rome, on désignait le droil de grâce sous les noms de pur<j<itio, depremtio (Cicéron, De Invent. , lib. I).
En France, cette précieuse prérogative de nos rois fut réglée par les ordonnances de mars 1356, art. 6; août 1539, art. 172; janvier 1571 , art. 1er; mai 1579, art. 194; et ordonnance de 1679.
Les anciens jurisconsultes disaient : Comme le prince a l'autorité et la puissance d'imposer des peines (i), il est aussi le maître et le seul dispensateur des grâces.
Les lettres de grâce sont de plusieurs sortes : il y a les lettres pour ester à droit, après les cinq années de contumace expirées; les lettres de grâce, de pardon, d'abolition, de rappel de ban ou de galères, enfin celles de commutation de peine.
Toutes ces lettres s'expédiaient par la grande chancellerie et étaient du grand scel.
Discuté par certains publicistes, au nombre desquels il faut placer Puffendorf, Blackstone, Barbeyrac, le droit de grâce fut supprimé par le Code pénal du 25 septembre 1791, rétabli par le sénatus-consulte du 16 thermidor an X, et enfin confirmé par toutes les chartes et constitutions qui ont suivi depuis.
i1) Dans l'antiquité, le Roi était le chef suprême et absolu, le pasteur des peuples. Il les possédait comme sa chose propre, avait sur eux un droit de vie ou de mort, étant le maître de la religion et de la justice. (Voir les remarquables études de législations comparées publiées par M. Charles Carpentier, avocat général près la cour impériale de Douai, sous ce titre : Le droit païen et le droit chrétien, Paris, 18t>(>; Auguste Durand, éditeur.)
En France, sous l'ancienne monarchie, le droit de grâce ou de rémission n'était pas, comme aujourd'hui, réservé tout entier au souverain seul. Ainsi la Reine, faisant pour la première fois son entrée dans une ville, avait le droit d'accorder, mais au nom du Roi, des lettres de rémission (1).
Corneille a dit dans Rodogune :
Comme reine, à mon choix, je fais justice ou grâce.
Lors de leur première entrée dans leur ville épiscopale, les évêques d'Orléans (2) pouvaient obtenir du Roi, par lettres déprécatoires, la grâce des individus accusés de crimes commis dans leur diocèse, à l'exception toutefois des forfaits non graciables, tels que meurtres avec guet-apens et préméditation, meurtres, rébellion armée.
Les ducs de Sully avaient reçu des rois Henri IV, Louis Xllf et Louis XIV le même droit dans leur duché d'Henrichemont, en Berri -3). Le chapitre de la cathédrale de Rouen avait son privilège de la Fierte-Saint-Romain , et graciait, comme le chapitre des comtesses chanoinesses de Remiremont, en procession solennelle (i>, les prisonniers, à la fête des
0) Serpillon, p. 763 et suiv.
(s) Édit de novembre 1573. — M le conseiller Berriat Saint- Prix, Procédure du grand criminel, p. 115.
(3) Bouiainvilliers , État de la France, t.V, p. 27. 1735.
W Floquet , Histoire du Parlement de Normandie, t. I, p. 281, 399.
Rogations et à la Sainl-Iiarthélemy. D'après l'art. 35 de l'ordonnance de Moulins et l'art. 189 de l'ordonnance de Blois , l'adresse des lettres de rémission devait être faite aux baillis et sénéchaux l}, ressortissant nûnient aux cours de Parlement.
Il faut bien le dire, les abus les plus criants obtenaient trop souvent des lettres de rémission pour leurs auteurs :
Avril 1312 P\. rémission pour Guichard de Marziac, sénéchal de Toulouse, des excès commis par lui dans ses fondions.
Août 1314, rémission '^ pour un sergent qui avait mutilé un homme, depuis condamné à mort.
Le détournement des deniers royaux était puni par le retrait de l'emploi et la restitution des sommes indûment perçues.
En 1300, le bailli d'Amiens1''" fut destitué pour concussion.
En cas de crime, la composition était défendue suivant l'ordonnance de Charles V :
« 1350. Deffendons à tous justiciers tenans ou » ayant juridictions temporelles audit royaume » sur peine de perdre leurdicte juridiction tempo-
(') Déclaration du Roi du 27 février 1703.
(s) Trésor des chartes, re;j. i(>, n° 23N. Archives de fBmpwe.
C) Trésor des chartes, reç\. 50, n" 55. Archives de l'Empire.
Olim, t. 111, j>. 519. ■ Ordonnances et instructions royales. Paris, 153S
« relie, que aucunes personnes ne mettent à com- « position, en cas de crime, ains soit faiçle plaine v justice desdits crimes. »
Dans certaines circonstances favorables, l'accusé n'avait d'autre refuge que la clémence royale, à laquelle, il faut bien le reconnaître, on faisait rarement appel en vain :
En 1357, r oye la supplicacion de Jehan le Grant, 55 dit de Corbilly, demourant à Harmes, contenant 55 que, comme loue temps a "', il ait espousé sa 55 femme par loyal mariage, et que messire Vincent 55 Carden , preslre chappelain de la ville de Harmes, v temptez depéchié, eut par lonc temps prié, rev quis et ammoneslé ladicle femme de gésir char- 55 nelement à elle, et tant fist par les inductions et 55 blandes parolles, que ladicte femme se consentit 55 et accorda à la mauvaise volonté dudict prestre et 55 que, la veille de Noël 1356, ou quel temps ledict 55 suppliant estoit alez à Beauvais, ledict prestre 55 coucha avec ladite femme jusqu'à l'heure de 55 mynuit et la cognut charnellement ; et depuis 55 cellui temps, ail eu ledit prestre compaignie à 55 ladicte femme et l'ait maintenue en concubinage, 55 ledit suppliant ygnorant et non saichant les choses 55 dessus dictes et à la parfin landemain du jour des 55 Morts, dernier passé, ledict preslre, en persévé-
(')• Archives de l'Empire (section historique), Trésor des chartes, JJ., reg. 89, 1° 114.
» rant et continuant en son péchié, esmeuz de ina- » ligne esprit, du consentement et volenté de ladicte » femme, fût venus à l'oslcl dudict suppliant et » entrez en sa chambre, et comme, ledit suppliant » et sadicte femme fussent couchez en leur lit, le- » dict suppliant, cuidant qu'ils fussent tuit seuls, 5) ledict prestre, qui s'estoit cachiez et muciez en » ladicte chambre, se Vint coucher ou lit dudict sup- 3) pliant ou costé devers sadicte femme, et que vint » environ la minuit ledit suppliant, de ce ignorant, » s'éveillàst, ouyt ledict prestre et sa femme, qui >3 bas parloient ensemble, en conseillant l'un à 33 l'autre, et lors ledit suppliant, qui.fu tout esba- 33 hiz quand il ouyt parler et conseiller en son lit, » sanz crier ou soy esmouvoir, se leva tout simple- 33 ment de son lit et dict à sa femme que il avoit soëf 33 et que il aloit boire; ala allumer une chandelle, 33 laquelle il aporta toute aidante, et une plavne » bien tranchante en sa main, s'en vint à sen lit et 33 rebrassa la couverture, et quand il vit ledict prestre 33 couehié avec sa femme et touchant l'un à l'autre, » nu à nu, il dolenz et courciez, non pas sans cause, 3> commença à férir sur eulx et navra, bleça ledict 33 prestre de ladicte playne, par telle manière que il 33 est méhaignez et atfolez d'une jambe et en plu- 33 sieurs parties de son corps, et que on espère plus 33 de lui la mort que la vie. »
lui l)l7(î, ic rémission en laveur de Jehan de