LIVRÉ TR 01 81 EUE
j) travaux, distraite par d'au dos soins, L'administra- » tion n'est avertie des erreurs politiques qu'après » avoir longtemps senti les maux qu'elles ont l'ail ». naître; en attendant, les peuples souffrent, les v philosophes réclament, et la législation court à ■>■> grands pas vers sa ruine.
» L'établissement d'un censeur préviendrait tous n ces maux. Consacré à la garde des lois, instruit » de l'état de la nation, attentif à démêler et à saisir » toutes les causes du désordre, il apercevrait le » premier les erreurs de la législation, et la nature » du mal une fois connue, il saurait employer les 5) moyens les plus propres à le détruire. Cette ma- 55 gislralure ajouterait à tant d'autres le moyen de » remédier à la multiplicité des lois. Celui qui pro- 55 pose un règlement, de quelque nature qu'il soit, 55 peut-il avoir devant les yeux tous les cas particu- 55 tiers qui doivent y être renfermés, et l'omission 55 d'un seul de ces cas ne rend-elle pas son ouvrage » absolument imparfait? La politique n'a pu trouver 55 encore le remède à ce mal.
55 A peine un désordre se fait-il sentir dans une 55 nation, qu'aussitôt on voit paraître une nouvelle 55 loi. Elle n'a pour objet qu'un seul cas particulier, 55 qui, avec deux ou trois mois de plus ou de moins, 55 aurait pu être compris dans une loi antérieure; 55 mais il semble que, par une destinée fatale, la 55 marche de la législation" doive ressembler à celle
v d'un homme qui court toujours devant lui, sans » regarder un seul instant derrière. Telle est la « cause de celle immense multitude de lois qui « accablent tous les tribunaux de l'Europe, et qui, « chez nous, rendent l'étude de la jurisprudence 3> semblable à celle de l'écriture chez les Chinois, 33 lesquels, après vingt ans de travaux assidus, savent 33 à peine lire.
33 Les Athéniens (l) connaissaient une magistrature 33 chargée de surveiller toutes les parties de la légis- 33 lation, et ils en avaient confié l'exercice aux thes- 33 molhèles, chargés de reviser les lois, d'en concilier 53 les contradictions, d'en dissiper les obscurités^.
33 En outre, on relisait au peuple les lois, chaque 33 année, le onzième jour de la Prytanie. Si les lois 33 offraient quelque défaut, on en renvoyait l'examen 33 à la dernière assemblée de la Prytanie. Là les no- 33 mothèles, après examen, donnaient leur avis, et 33 le peuple, éclairé par eux sur la question, délibé- J3 rait en connaissance de cause. Telle est la manière 33 de prévenir la décadence des lois, jp II est impossible de mieux dire et de mieux penser.
Nous avons indiqué quelques-unes des modifications qui nous semblent réclamées pour la France,
(') Esehine, In Ctesiphon. , et Polter, Arelucolorjia grœca , lib. J, cap. 26.
{i) Samuel Petit, Traité des lois d'Athènes. — De legibus, lib. I.
examinons ce qui se passe dans nos colonies, pour lesquelles un prochain sénatus-consulle est annonce.
L'édil du 10 mars 1G85 avait, réglé le sort des esclaves coloniaux, et, placés loin de la métropole, ils ne furent pas compris dans l'émancipation religieuse, qui se borna à leur conférer le baptême et le mariage (Ord. de 1G39), laissant les enfants suivre le sort de leur mère, et accroître la propriété d'un maître qu'ils ne pouvaient fuir sans encourir les peines les plus sévères. (Art. 13 et 38 de l'ordonnance précitée.) En 1724, Louis XV, voulant paraître digne de son bisaïeul, renouvela, pour premiers actes de son gouvernement, le Code noir et le Code des hérétiques, édictés par le grand Roi.
Vainement le droit français avait -il proclamé : qu'il n'y avait point de servitude en notre pays; vainement, dès 1315, Louis le Hutin, « considérant » que ce royaume est dit et nommé le royaume de » France, et voulant que la chose soit de la vérité x accordant au nom, ordonne-t-il que toute servi- » tude fût ramenée en franchise; » en vain le général espagnol Louis d'Avila réclame-t-il, en 1552, son esclave réfugié près de Guise, la maxime que tout esclave touchant le sol français était libre devait être bientôt effacée. Pour conserver sa propriété sur son esclave, le maître était seulement tenu à
l1) Laferrière , Histoire du droit français.
une double déclaration faite à l'amirauté lors du départ et lors du débarquement. (Déclaration de 1738, art. 1 et 3.)
D'Aguesseau était alors garde des sceaux, mais son grand nom ne parut pas dans cette déclaration, que tous les Parlements, celui de Paris excepté '^ enregistrèrent avec un servile empressement. Cependant ira ordre du Roi (29 mars 1739) défendit l'esclavage des Caraïbes et des Indiens; une instruction ministérielle (17G7) en reproduisit les dispositions [2). Mais la voix de l'intérêt avait été de préférence accueillie et par l'édit d'octobre 1716 (art. 6 et 9) et par la déclaration du mois de décembre 1738, défendant à toutes personnes d'enlever ni soustraire, en France, les esclaves nègres de la puissance de leurs maîtres, à peine de répondre de la valeur de l'esclave et de 1,000 fr. d'amende. Si le maître mourait en France, l'esclave passait sous la puissance de son héritier, lequel devait le renvoyer dans les colonies pour être partagé avec les autres biens de la succession1^.
(') Code de Louis XV, t. X. — Denizard , \° Xcgres , 28.
(8) Cour de cassation (chambre des requêtes), arrêt du 13 août 1835.
(3) La législation criminelle de nos colonies françaises réside encore dans plusieurs dispositions du Code noir (mars 1685), mainlenu par les constitutions, ordonnances et décrets des 24 septembre 1828, 27 avril 1848, 13 février 1852. — Con-
Telle était celte double injure faite par la législation coloniale à l'humanité et à la dignité de la France. La Révolution de 1703 devait faire expier cette regrettable profanation en ses terribles représailles.
Un des premiers actes du gouvernement provisoire, en date du 4 mars 1848 {i\ est formulé ainsi :
Considérant que nulle terre française ne peut plus porter d'esclaves ,
Décrète : Une commission est instituée auprès du ministre provisoire de la marine et des colonies pour préparer, dans le plus bref délai, l'acte d'émancipation immédiate dans toutes les colonies de la République.
Un autre décret du 27 avril 1848 proclame que, deux mois après sa promulgation, l'esclavage sera aboli dans les colonies françaises, lesquelles, purifiées de la servitude;, seront représentées à l'Assemblée nationale.
Enfin, par dépêche du ministre de la marine et des colonies au gouverneur de nos possessions d'ou-
sulter aussi le Droit public, ou Gouvernement des colonies françaises, par M. Petit, député. Paris, 1771; Delalaiti , éditeur. — C'est le résumé d'une législation sur laquelle nous avons peu de documents historiques.
(') Actes du tjourcrneiuent /irovisoirr , recueillis par M. limite Carrey, avocat.
tre-mer, avis leur avait été donné de la préparation de ces mesures d'émancipation, dont le gouvernement provisoire confiait l'application à la raison et à la bonté des maîtres et des esclaves.
On sait quelles ont été les conséquences de celte grande décision, insuffisamment préparée; il en résulta, dans les colonies, un profond ébranlement, une cessation complète du travail, auxquels il fallut bientôt porter remède.
En ce qui concerne la législation criminelle , notamment les cours d'assises, nous les voyons, aux colonies, composées de magistrats et d'habitants, ces derniers statuant même sur le droit.
Voilà pour la juridiction ; venons à la pénalité. Des vols, fréquemment sans importance, mais assortis de circonstances aggravantes (parce que les nègres sont toujours porteurs d'un couteau et que les habitations sont closes de palissades), sont déférés à ces cours, qui ne corrcclionnalisent pas et prononcent presque toujours, pour ces faits, la peine des travaux forcés.
Il y aurait, ce nous semble, un sérieux progrès à introduire sur ce point, en remettant (comme pour l'Algérie) le soin à une section des cours coloniales de statuer, sans jurés, sur les crimes à elle soumis.
Rome a été si grande, si forte, si influente sur ses colonies, parce qu'elle les assimilait à son organi-
sation vivaco par l'unité de sa législation immortelle :
Roma est in gremium victos qiuc sola recepit, Humanumque gênas communi nomme fovit, Matris, non domina' rilu('); civemque vocavit Queni dotmiit, nextique pio longinijua reviuxit. Hujus pacificis debenuis morihus omnes Qnod veluti patriis regionibus nlitur hospes.
Prudence avait dit de mène de l'empereur Probus :
Inclinare caput docuit sub legibus isdem, Romanosque omnes fleri quos Rhenus et Ister, Quos Tagus amplifluus , quos magnus inuulat Iberus, Corniger Hesperidum quos inter labilur, et quos Ganges alit, tepidique lavant septem ostia ÎVJili.
L'assimilation résultera, suivant nous, pour les colonies d'une communauté de législation et d'administration avec la métropole. C'est là qu'il faut tendre, en rattachant les divers services aux différents départements ministériels, seuls et réellement compétents.
Si j'ai cru devoir faire ressortir ces quelques points, c'est pour appeler sur eux l'attention des magistrats, des jurisconsultes et des législateurs. Puissent mes vœux être un jour réalisés !
Ici se termine un livre commencé et achevé avec une entière bonne foi, avec un ardent désir de trouver la vérité.
(0 Claudien.
Nous avons étudié l'histoire éparse des anciennes pénalités avec calme, avec recueillement. Nous mettons sous les yeux du public, trop souvent et trop facilement impressionné ou égaré, toutes les pièces du dossier(l); qu'il juge. A. tous nous disons : La loi française est la meilleure, la plus humaine parmi les lois modernes; elle est partout appliquée avec intelligence1-, avec fermeté, mais avec modération. Dans ses dispositions, dans son esprit, notre législation
(') Nous ne devons pas omettre ici les bons travaux de notre collègue M. Bonneville de Marsangy, — les publications de MM. B°" Van Holtzendorff, en Prusse; — Van der Brugghen, en Hollande; — Mathew Davenport Hill, U'alter Crofton et miss Mary Carpenter, en Angleterre; — Vincenzo Gazelli , en Italie. — Enfin , un publiciste distingué des Etats-Unis, M. F. Sanborn, secrétaire des établissements pénitentiaires, après avoir, pour l'Etat du Massachusset , étudié les systèmes suivis pour les prisons en France, en Espagne, en Italie, en Bavière, en Amérique, conclut en faveur du système irlandais, c'est-à-dire le système qui éprouve en cellule le condamné pendant neuf mois au plus, puis le travail en commun, et enfin, après le travail à l'air libre, la libération préparatoire, sous un patronage et une surveillance particulière , avec réincarcération en cas d'inconduite.
(2) Magistrature française , son action et son influence sur l'état de la société aux diverses époques, par M. Camoin de Vence, avocat général près la cour impériale de Poitiers. Michel Lévy, éditeur; Paris, 18(52. — Voir aussi le très-remarquable discours de rentrée prononcé le 3 novembre 1865, devant la cour impériale de Paris, par M. l'avocat général Sénart, sur ce sujet : De V influence de la magistrature française sur les niaurs.
révèle, sans en répudier aucune, les traditions, les conquêtes des siècles qui ont précédé celui où nous avons le bonheur de vivre. Il importe donc au gouvernement de maintenir la loi dans son ensemble, d'en remettre avec confiance l'exécution à des tribunaux bien pénétrés de leurs devoirs, et qui, suivant la grande pensée de Napoléon 1er, savent i\u on n'est pas véritablement magistrat sans le respect le p/ns profond, sans le dévouement le plus absolu aux grands intérêts de la patrie.
Nous croyons devoir donner ici, dans leur texte même et dans leur entier, plusieurs pièces qui, par suite de leur longueur, n'auraient pas trouvé facilement place dans le courant du volume. L'importance de ces documents, classés en leur ordre chronologique, justifiera, nous l'espérons, aux yeux du lecteur l'intérêt qui nous a porté à les publier, pour donner toujours ainsi un facile contrôle de notre personnelle appréciation.
Procès contre des animaux.
(Chapitre X, page 89.)
4 juin 1094. « Jehan Levoirricr, licencié es lois^", maïeur » de M. Saiùt-Martin de Laon, condamne un pourceau, qui ■i avoit dévoré l'enfant de Jehan Lenfant, vachicr de la censé •>•> de Clermont, près Laon, à estre pendu et estranglé eu 1 une fourche de bois auprès et joignant les fourches pativ> bulaires desdits religieux, auprès de leur censé d'Avain. »
Bannis.
(Chapitre V, pages 40-165.) (Chapitre VI, page 52.)
1259. u. Au Parlement de la Nativité de la sainte Vierge, •• adjournement personnel contre un bourgeois d'Amiens, - qui avoit esté banny de ceste ville pour rupture de l'as- » scurement donné à un autre bourgeois et révocation dudit 55 bannissement (-r>. »
(') Archives de l'évéché de Laon (abhaye Saint-Martin), citées par Dorn Grenier (Bibliothèque impériale, manuscrits). — Voir aussi Curiosités historiques de la Picardie. Dupray de la Wahérie, éditeur; Paris, 1865.
C2) Bibliothèque impériale (manuscrits), Sérilly, 373.
38t; PIECES JUSTIFICATIVES.
Bannis.
(Chapitre V, pages *0-165.) (Chapitre VI, page 52.)
1312. u Au Parlement de la Sainl-Martin " , arrest por- » tant que Perceval d'Aulnay, écuyer, pour excès commis v contre Jehaune de Saînt-Ouen, dame de Torvilliers, outre « les amendes prononcées contre lui et ses complices, tien- » dra prison deux ans durant au Chatelet, au pain et à » l'eau, et, les deux ans accomplis, il sera banny à perpév tuité du royaume. »
1317. uAu Parlement de la Saint-André, condamnation, » par contumace, au bannissement du royaume contre Jehan » le Gaynicr, accusé d'homicide. Ayant ensuite comparu et « demandé le rappel du ban, attendu qu'il étoit innocent, » après les proclamations accoutumées par les carrefours de » Paris jusqu'à sept fois, et qu'aucun n'est venu dénoncer » contre luy, ladite cour l'a renvoyé absous, n
Bannissement.
(Chapitre V, pages 40-165.) (Chapitre VI, page 52.)
1-41-4. « Paie à plusieurs sergans au baston (*), pour leur » droiture de battre de verges Maignon V sols.
» Aux mêmes , pour leur droiture de convoier à la banv lieue, en battant de vergbes Lucket de Bain . V sols. -
(1) Bibliothèque impériale (manuscrits), Sérilly, 37:5.
(2) Compte manuscrit de la ville de Valencieunes, cité par Alexis Monteil.
Rémission.
(Chapitre Ier, page 309.)
Juin 1423. k Rémission accordée par Henri, roi de i) France et d'Angleterre [1\ à Louis de Wasiers, escuier, » seigneur de Hcudincourt, qui avoit fait prendre par ses ii sergens Pierre Gossuin , par eux battu et navré à grand ii effusion de sanc ,' lequel avoit dit, en parlant de la forte- » resse de Wasiers : que , en ladicte forteresse , n'avoit que h merdailles elfaulx traîtres, mots d'autant plus détestables » que ledit seigneur de Wasiers ne servy oneques, ne ne tint » aultre parti, fors celui que ont tenu feux nos très-chiers » seigneurs ayeul le roi Charles, derrenier trespassé et feu « le Roy d'Angleterre, en son vivant héritier et Régent de » France, noslre cousin le duc de Rourgogne, que Dieu » absoille, comme à présent le tenons, mais les a, ledit » suppliant, servis bien et loyamment, depuis qu'il s'est » commencié à armer, c'est assavoir aux sièges tenus devant » Crespy en Laonnois, Meleun , Saint- Riquier en Pon- •• thieu, Araines, Meaulx et plusieurs aultre s lieux, et mesn mement à la bataille et belle victoire que, par le plaisir » et ayde de nostre sire , nostre très-chier et très-ami oncle » et cousin le duc de Rourgogne , et contre nos ennemis et v adversaires à son partement de Saint -Riquier, près du » molin de Saint-Valéry, csquelz voyages et armées et plu- » sieurs autres, lcdicl suppliant a très-loyaument exposé » son corps et sa chevance, laquelle, tant à ces causes n comme par ecque, par nosdiz ennemis et adversaires sa
l1) Archives de l'Empire (section historique), Trésor des chartes, J., reg. 172, f° 148 v°, cité par M. Cochcris.
» ville de Heudincourt 'a esté toute arsc et détruicte par
■n le feu et lui est moult diminué. »
Supplice de Jeanne d'Arc, brûlée à Rouen.
(30 mai Uijl.) (Chapitre X, page 88.)
« Jeanne embrassait dévotement une croix qu'un Anglais • lui avait improvisée avec le bout d'up bâton, et qu'elle i' plaça entre son sein et son vêtement. Mais deux sergents » se précipitant sur elle l'entraînent vers le bùcber. Elle » demande à Massieu la croix de l'Eglise ; un clerc court r> chercher celle de la paroisse la plus proche, que Jeanne » embrasse en invoquant Dieu et sainte Catherine *s'.
» Le bourreau , ému à cause de la grande renommée de » la victime, et attendri par sa piété, demeurait immobile, » lorsque des capitaines anglais s'écrient : Comment! prêtres, ■ nous fer ez-vous diner ici? puis se tournant vers le bour- » rcau : Fais ton office! « Ah! Rouen, Rouen! seras-tu ma i dernière demeure! » dit Jeanne (3).
» On ceignit sa tète de la mitre ignominieuse où étaient
(') Ilcuclicourt, canton de Roisel , arrondissement de Pèroniie.
C2) Histoire de Jeanne d'Arc, et réfutation des diverses erreurs publiées jusqu'à aujourd'hui, par AI. Villiaumé; 4°édit., 1 vol. in-8". Paris, à la Librairie internationale Lacroix et C1'; 1865.
(3) Voir aussi le savant travail sur Jeanne d'Arc publié par AI. Quicherat, qui a noblement vengé notre héroïne nationale en racontant la procédure terminée par sa condamnation. Les irrégularités abondent en ce semblant de jugement. Au premier interrogatoire figurent
39 assesseurs, 47 au deuxième interrogatoire du 22 février 14151;
40 siègent le 24 février, 53 le 27 février, et 38 seulement le 3 mars. Le lieu même des interrogatoires a varié : ils ont été subis d'abord dans la salle du château de Rouen, et enfin dans la prison.
» écrits ces mots : Hérétique, Relapse, Apostate, Idolastre. s Un grand tableau en face du bûcher développait ainsi ces » quatre qualifications : « Jehanne, qui s'est fait nommer » la Pucelle, menteuse, pernicieuse, abuseresse des peuples, n devineresse, superstitieuse, blaspbémeresse de Dieu, mal » créant de la foy de Jhésus-Christ, vanteresse, idolastre, » cruelle, dissolue, invocatresse de déables, scismatique et iî hérétique. »
» On attache la Pucelle à une barre de fer scellée dans n l'échafaud. Dès que le bourreau a mis le feu par le bas •^ du bûcher, elle s'écrie d'une voix éclatante : Jésus!... » Comme frère Ladvcnu la préparait avec zèle à la mort; » sans s'apercevoir que les flammes allaient l'envelopper luiii même, elle eut la présence d'esprit de l'avertir de se reti- » rer, mais en le priant de se placer en face, en tenant ii élevée la croix du Seigneur, afin qu'elle la pût contempler ii jusqu'au dernier soupir.
ii L'évèque de Keauvais et quelques autres prélats s'apii prochèrent, soit pour entendre quelque rétractation, soit » pour mieux repaître leurs yeux de ce supplice. « Hélas! ii s'écrie la Pucelle, je meurs par vous, car si m'eussiez » baillée à garder aux prisons de l'Eglise , je ne fusse pas •i ici! -i Elle persiste à affirmer que ses voix viennent de n Dieu, et qu'elle n'a jamais agi que par son ordre; puis v elle dit : t. Ah! Rouen! j'ai grant .peur que tu n'ayes à •i souffrir de ma mort ! n L'agonie dura longtemps , parce •i que, l'édiafaud étant très-élevé, le bourreau avait de la ii peine à attiser le feu. Jeanne demandait de l'eau bénite, •i et invoquait à chaque instant le nom de Jésus, qui expira ii sur ses lèvres quand son âme quitta la terre...
ii Par toute cette foule, la compassion ou la consternai) tion faisait répandre des larmes, au milieu des rires sau-
vages de quelques Anglais et de quelques assesseurs. Un » homme d'armes, qui avait juré de mettre lui-même un
fayot dans le bûcher, tomba en défaillance dès qu'il l'eut • jeté. On le transporta dans une taverne, où il reprit ses s forces en s'enivrant. Il déclara qu'il avait aperçu l'àmc de a la Pucellc sous la forme d'une colombe blanche. In grand v nombre de spectateurs crurent voir le nom de J/iésus écrit » dans les Gammes du bûcher. Un secrétaire du Koi d'Ana gleterre s'écria : Nous sommes tous perdus , eue une sainte s a été h ridée!
• Dès que la victime eut expiré, le gouverneur, craignant » qu'on n'en soupçonnât l'évasion , fit retirer le feu , afin » que chacun put s'assurer par ses propres yeux qu'elle était « morte. Le bourreau y appliqua de l'huile, du soufre et » du charbon ; niais il prétendit que nonobstant ces pré- » cautions, les entrailles ni le cœur ne purent être eonsu- » mes. Comme la foule voyait là un miracle et disait que s Jeanne mourait martyre, le cardinal d'Angleterre Gt jeter » dans la Seine les organes, ainsi que les cendres et les » ossements, de peur qu'on n'en fit des reliques, n
Détournement d'objets saisis pour la taille.
(Chapitre V, page 41.)
1469. « Johannes Maurandi '■'■', condempnatus fuit ad
quiuque solidos, pro e© quia eidem imponebatur acce-
pisse, sine cotigedio euria\ portas stabuli sui , pro tallio
-captas -, per Johanncm Saveprac, servientem regimn,
(') Explecta et condempnaciones curie régie Çastri ât Cimpetr*
Senescallie llutlicnsis, manuscrit cilé pat Monli-il.
- Abattis de maisons à Gommvynies , Crespin et Suint -Sau/r?
n contra voluntatem levatorum dicti tallii , manum Regiam » infringendo. »
(1348-1382), par XI. le docteur Caffiaux (de Valenciennes). Chez Henri, imprimeur à Valenciennes; 1863.
iVous signalons aux érudits valenciennois l'étroite analogie qui existe entre ce singulier privilège de vengeance populaire, le droit d'abatis de maisons , et le cjoël, ou la vengeance du sang, dans la législation mosaïque , autre droit plus terrible encore de vengeance , mais individuelle.
On sait que selon les lois de Moïse, quand un homicide était commis, le plus proche parent du mort pouvait, sans attendre la sentence des juges, poursuivre et tuer l'auteur du crime. Il représentait à la fois la famille lésée et la loi violée par le coupable ; il était le messager de la justice , le vengeur du sang , le goël.
Dans un savant mémoire sur celte question de législation criminelle, M . Tbonissen , membre de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, recherche l'origine de ce dangereux privilège de la famille judaïque; il le signale au berceau des institutions sociales des peuples primitifs de l'Orient et de l'Occident; il en trouve de nombreux exemples dans les œuvres d'Homère , comme le blâme par Ajax de la conduite d'Achille et la fuite de Théoclymène, dont il est question au quinzième chant de l'Odyssée. Il prouve en outre, d'après Michaëlis, Warnecros, Deuette et Rosenmidler, que la légitimité de la vengeance individuelle, en cas de meurtre, a été admise jusqu'au dix-neuvième siècle par les Persans, les Abyssiniens et plusieurs populations musulmanes de l'Inde, et que Charlcmagne avait essayé vainement de prohiber la vengeance individuelle du meurtre, jusque-là autorisée par les coutumes nationales.
Nous recommandons ce beau travail , lu à la séance du 6 novembre dernier de la classe des lettres de l'Académie royale de Belgique, à ceux qui seraient tentés de rechercher un jour ce qu'a été autrefois la justice dans nos pays flamands.
392 PIECES .H'STIFICATIVES.
Visite des prisons par les conseillers au Parlement.
(Chapitre I, page 242.)
(Chapitre II, page 272.)
27 février 1549. « Arrest du Parlement1 '' portant que deux conseillers lays et deux clercs de la Cour, par elle commis, devront, chaque mois une fois, se transporter, à scavoir : les conseillers , es prisons du Grand-Cliàlelct et Petit-Châtelet et autres prisons temporelles de cette ville de Paris, et les conseillers-clercs, es prisons de l'Officialité, pour visiter les prisonniers qui seront enfermés
■ es dites prisons et d'iceux s'enquérir de leurs traitements i et comme ils sont, pour faire, le lendemain de leur visite,
leur rapport. «
Le 10 mars 1550. « La Cour, sur remontrance du pron curcur général, ordonne que deux conseillers, le trésorier
■ de France, le lieutenant criminel, le maître des Œuvres, » se transporteront au Cliàtelet pour les réparations d'ice- » luy, et séparer les hommes des femmes, puis donner air » aux prisons. -1
Condamnés aux galères.
(Chapitre Ier, paye 251.) (Chapitre XIV, paye 137.)
2 août 1558. « Fmploy des condamnés aux galères aux » œuvres publiques de Paris ' . Un capitaine fut préposé à i) leur garde ; commission par la cour, à deux conseillers ,
(') Bibliothèque impériale (manuscrits), Séxilly, '>":>. (-> Bibliothèque impériale (manuscrits), Sérilly, 373.
PIECES jrSTIFICATIVES. 393
» pour taxer le salaire requis par le geôlier du Chàfelet pour " la garde d'iceux. »
Déjà, en 1556, le 14 janvier, il avait été fait vérification au Parlement de l'édit portant que ceux qui seront convaincus de cas méritant mort civile, « seront condamnés par » les juges royaux et autres d'aller secourir le Roy en i'isle » de Corse. *
Ladite vérification faite en conséquence des missives enregistrées, tant de Sa Majesté que du garde des sceaux.
Pendaison pour vols.
(Chapitre IV, page 33.)
Le 7 septembre 1560, « sur deux C1) individus qui avoient » été condamnés pour vols et larcins, par arrest, à être >: pendus, un fut pendu par-dessous les esse/es, à cause de » sa jeunesse. »
Infanticide suivi d'une condamnation à mort.
(Chapitre IX, page 73.) (Chapitre XII, page 119.)
18 février 1589. « On fait assavoir que Marguerite » Targot (2), native d'Angoulesme, cy prise pour avoir celé » sa grossesse et suffoqué son enfant, par arrest de la cour, » a esté condamnée à estre pendue et estranglée à une )> potence , qui sera dressée sur la place de Grève de ceste » ville. »
(') Bibliothèque impériale (manuscrits), Sérilly, 373. 2 Archives de l'Empire (Parlement, justice criminelle), X. 18796, 18797; X-2. 2470.
(Chapitre XI, paye 9~.)
Le ï décembre 1591. « Mercredi, la cour, sur l'exposé » à elle fait par le sieur duc du Maine, lieutenant général «de i'Estat et couronne de France1", toutes chambres » assemblées,
h Déclare louer et approuver ce <jui a été l'ait par ledit » duc du Maine, pour la punition de ceulx qui avoienl fait » mourir et massacré le président Brisson et les conseillers » Larcher et Tardif. »
Jeux prohibes.
(Chapitre XVI, paye 179.)
5 décembre 1592. « Arrest du Parlement, sur la plainte b du procureur général, contre l'abus et la tromperie au » jeu de la Blanque ,2). »
Procès contre des animaux.
(Chapitre X, page 89.)
Porc condamné à être assommé, puis réduit en cendres '), pour avoir dévoré un enfant à Moliuchart (1612).
(') Bibliothèque impériale (manuscrits) , Saint-Germain français,
(-) Bibliothèque impériale (manuscrits), Sérilly, ■)"•>.
(3) Rapporté dans l'excellent Dictionnaire historique du département de l'Aisne (v° Molincl/url), par \\. .Melleville; t8»5. Paris, Dumoulin, éditeur. — Consulter aussi les Ir.u.iux île M. lierrial Saintl'rix (Mémoires de lu Société des antiquaires de i'eunce. (. X),
« Vu le procès-verbal par nous, Pierre Guynet, procu- » reur au siège prèsidial de Laon ,. bailli et garde de la r> justice temporelle des Dames religieuses , abbesse et cou- 7> vent de Notre-Dame de Soissons , dames dudict Molin- » chart, faict de ce que, dimanche vingt-quatriesme jour de » juin 1612, heure de trois à quatre heures après midy, » Jacques Xoblot, âgé de quatorze à quinze mois, fils de » Claude Xoblot, maçon, demourant audit Molinchart, » estant couché sur un lit, au logis dudit Claude son père, » a esté dévoré et mangé en plusieurs parties de son corps , » dont il seroit mort une heure ou deux après , par uug » porcq apparleuant à Jean Boullogne; enfin duquel est la » déclaration dudit Boullogne, contenant qu'il n'enlendoit » deffendre ni réclamer ledit porcq, qu'il l'abandonnoit, » datée du lundi vingl-cinquiesme jour dudict mois.
« L'enqueste par nous iaicte, à la requeste du procureur » d'office ledict jour; veu les conclusions dudict procureur » d'office, et tout veu et considéré, sur ce advis et conseil, - nous disons que, par le procès, il appert suffisamment » que Jacques, enfant dudict Claude Xoblot, a esté mangé » et dévoré par le porcq appartenant audict Boullogne;
» Pourquoy, et en horreur et détestation dudit cas, » avons ordonné que ledict porcq sera mené et conduit par i> l'exécuteur de la haute justice au lieu des fourcbes pati- •) bulaires dudict Molinchart, pour illec être assommé, r> bruslé et réduit en cendres, par nostre sentence, jugement ■■■ et par droit.
i Prononcé en jugement, les plaids tenans, le troisième » jour de juillet 1612; ce faict, et à l'instant, la présente » sentence a été exécutée. •>■>
Imprimeurs.
(Chapitre XVI, page 195.)
Avril 1617. Kdit prescrivant la remise à la bibliothèque du Louvre de deux exemplaires de chaque livre nouvellement imprimé ' ".
15 mars 1019. Ordonnance du lieutenant civil qui défend aux imprimeurs de rien publier sans sa permission, sous peine du fouet.
Lecture cV arrêt au condamné à mort.
(Chapitre IX, page 17.)
« L'an mil six cent dix-neuf, le mercredi dix-huit de ce [i)
» mois de mars, en la chapelle de la Conciergerie du palais,
» où je, Pierre Drouet, commis au greffe criminel de
» ladicte cour, suis descendu , ay faict amener Jacques
» Mallet; l'ayant faict mettre à genoux, ay prononcé l'arrest
» de mort contre luy donné. Après laquelle prononciation,
« a dict qu'il avoit fait un pact avec sa femme, et qu'il n'eust
» pas sceu que faire, s'il n'eust eu ceste femme, à cause
» d'un mal de jambes qu'il avoit.
» Dudit jour de relevée, après avoir esté ouy en confes-
» sion, ledict Mallet a dit, de son propre mouvement, que
» luy et la nommée Uadegonde Chevallier ont estranglé une
>' femme nommée la Petite Jeanne; que ladite Uadegonde
» luy mit la corde au col, et que luy, respondant, l'estran-
» gla avecq elle, l'un tirant d'un coslé et l'aultre de l'aultre.
(i) Bibliothèque impériale (manuscrits), coll. Delamare.
(-) Archives de l'Empire (Parlement, justice criminelle), Y-'. 1471.
» Enquis sur quel subject ils l'es Iran glèrent ,
'i A clict qu'ils furent chez ladite Jeanne, qu'ils avoient « apprins qu'elle avoit quantité d'hardes, et que pour en » faire leur proffit, ils firent ledict acte pour la voiler; et a de peur qu'elle n'allât dire à. la justice que luy, accusé, a avoyt desrobé un besniticr que luy, accusé, avoit apporté a à ladite femme Jeanne, et que ladicte Radegonde y estoit » présente et quelle savoit bien que lui, accusé, devoit » faire ledit vol en l'église Saint-Aulbin d'Angers, mais » n'estoit venue en icelle,
» Luy avons remonstré qu'il ayt à songer à sa conscience » et se garder de charger ladite femme si elle est innocente;
a A dict qu'il a dict la vérité et qu'il soubtiendra ce qu'il » vient de dire; et, lecture faite, a persisté, et avant que » de signer, l'avons derechef admonesté, au nom de Dieu, « de ne charger la dame Radegonde s'il n'est vérité de ce » qu'il dict, a dit qu'il ne voudroit rien dire que vérité, et ;) qu'il désire sauver son âme, et que ce qu'il dict est vray.
» La femme Radegonde, confrontée, nie obstinément... »
r-^^v Erreur judiciaire.
/(Chapitre VI, page 50.)
Une pierre de la cathédrale de Rouen porte l'inscription suivante ■') :
Par permission de Messieurs du chapitre , a Cy gisent les corps de Jacques Turgis , Robert Tallebot et Charles Lebrasseur, natifs de Rouen , exécutez à mort
(') De même, à Venise, sur la Piazzetta, brûle toujours la lampe suspendue à une colonnetlc de Saint-Marc, pour rappeler aux juges l'erreur qu'ils commirent envers un boulanger, condamné à tort. Ricordate del povero fornaro , porte l'inscription.
» par jugement présidial d'Andelys, le 25 octobre MDCXXV,
» pour assassinat, dont ils furent faussement accusés, et 1 depuis déclarés iiui(»cens par arrest du grand Conseil, n donné à Poitiers le dernier décembre MDCXXVll , suyvant n lequel les corps, déterrez dudit lieu, ont esté apportez en -1 ce lieu, proche ceste chapelle des Martyrs innocens, le » mie jour d'apvril MDGXXVIH , en laquelle se dira tous les » samedis, à perpétuité, une messe pour le repos de leurs « âmes, avec un obit tous les ans, le xwe jour d'octobre, • jouxte la fondation qui en a esté faite céans, suyvant ledit » arrest du conseil. Priez Dieu pour leurs âmes. »
Château de la Bastille.
(Chapitre I> r, page 252.) (Chapitre XVI, page 193.)
Le 12 janvier 1645, « François de Montescot, conseiller » du Roy en ses conseils (l\ ayant reçu commandement de » Sa Majesté de voir et visiter tous les prisonniers qui sont ii dans le chasteau de la Bastille et en dresser procès-verbal, ii en trouve vingt-quatre, dont l'un, M. le chevalier de ■ Lorraine, est détenu depuis huit ou neuf ans (connue » aliéné de son esprit).
ii Les autres sont détenus depuis dix-huit ou dix-neuf » mois, mais il est mentionné qu'ils ont été interrogés.
(') Bibliothèque impériale (manuscrits), Saint-Germain français, 510, 571.
PIKCES JUSTIFICATIVES. 399
Château de lei Bastille.
(Chapitre Ier, page 252.) (Chapitre XVI, page 195.)
Le 3 mars 16-45, Sanzy de Bonncval, défenu à la Bastille, prend envers le Roi '\ avant de sortir de prison, l'engagement écrit de ne pas s'écarter de Paris sans autorisation du Roi, de ne faire aucune rébellion, de ne commettre aucun désordre.
En témoin de quoi il signe sa déclaration.
Boweval-.
Château de la Bastille.
(Chapitre Ier, page 252.) (Chapitre XVI, page 195.)
12 janvier 1649. Inventaire a été fait (a), dans la Bastille, par le commandement du duc d'Elbœuf, du nombre de^ prisonniers qui s'y .-ont trouvés; suivant la déclaration qu'en a faite le sieur du Tremblay, gouverneur, qui a rendu celte prison, dont les noms sont déclarés au registre.
1 i janvier 1649. Des conseillers ont été nommés pour interroger lesdits prisonniers, avec un des substituts du procureur du Roy et en dresser procès-verbal.
Le prince de Conty a dit « qu'il niettoit, pour la garde nde la Bastille, Pierre Broussel, conseiller, et son fils, » et pour l'Arsenal, le sieur de Xirolaï, ce que la cour i) a agréé •• .
(') Bibliothèque impériale (manuscrits), Sainl-Gcrmain français,
(2) Bibliothèque impériale (manuscrits), Sérilly, 373.
iOO V I È G ES JUS T IFIC ATI Y E 8 .
Rapport de médecine légale.
( Chapitre XIV, page 148.)
.. Xous, soussignez, docteur régent on la Faculté de mé- -• decine de Paris ' , et maître chirurgien juré eu la mesine
• ville, certifiions nous estre transportez, sur le soir de ce « jour, au logis de M" Jacques Amaury, avocat au Parlement,
• où nous avons trouvé damoiselle Aune Kerver, sa femme, » gisant au lit, grosse de cinq mois environ, qui se plai-
• gnoit d'une douleur excessive dans la région du bas-
• ventre, accompagnée de fréquentes nausées, difficulté de - respirer, ensemble d'une grande douleur sur le haut de la
• joue droite, que nous avons trouvée en effet d'un rouge
• livide, avec tumeur et contusion de la partie inférieure de
• l'orbite, un mal de teste et émotion du pouls assez considé- « râbles, lesquels accidens proviennent vraisemblablement » des excez dont ladite damoiselle malade se plaint lui avoir
• esté nagaires faicts sur son corps, comme soufflets, coups » de poing et autres choses semblables, pour auxquels ■ remédier, nous avons jugé à propos de luy tirer du sang
• du bras présentement, et luy appliquer sur le ventre des » fomentations adstringenles et conforlalivcs , pour conser- » ver son fruit et prévenir les accidens qui en pourraient
• arriver, comme lièvres, vomissements, avortement. Il est « nécessaire qu'elle continue à garder le lit quelques jours » et qu'elle suive un bon régime de vivre.
- Signé : Renai dot, » Bosnard,
» Médecin. « Chirurflien-jurc.
i A Paris, 7 mai 1053. i
(') Bibliothèque impériale ( maniise -ils), Saint-Germain français,
Interrogatoire de l'Anglais Trémbleur à la Bastille.
(Chapitre XVI, page 195.)
G juillet 1657. Jacques Tardieu , Lieutenant criminel O, assisté d'uu greffier et d'un interprète, interroge à la Bastille un Anglais surnommé Trémbleur.
L'inculpé déclare se nommer John Harmood , né à Xorthc, comté d'York, débarqué à Calais, et dit qu'il prie avec telle ferveur et extase que Dieu descend en lui , et que ceux qui l'ont vu ainsi possédé l'ont appelé le Trémbleur.
Sur ce que le lieutenant criminel l'invite à prier en sa présence, pour voir s'il .. tremblerait comme il dit, Her- » mood répond que, présentement, la puissance de Dieu » n'estant pas en lui, il ne peut pas trembler- .
Conflit de juridiction.
(Chap. XVIII, p. 213.)
Arrêt du Conseil, S juillet 1661.
.. Le Koy ayant souvent reconnu , pendant la confusion
• des dernières années de sa minorité, et depuis même, b lorsque Sa Majesté étoit attachée aux soins de la guerre •et qu'elle travailloit au dehors pour la défense de ses
• sujets et l'accroissement de son Etat, qu'il s'étoit introduit
• au dedans de son royaume un désordre en la distribution n de la justice, dont la conséquence est si dangereuse qu'il
• est absolument nécessaire d'y pourvoir; l'opiniâtreté des
(') Bibliothèque impériale (manuscrits), Saint-Germain français, 62V.