‹ Les pénalités anciennes. SupplicesChapitre 28 sur 50 · P I È ( I E S JUS T I F I C A THES · texte numérisé non relu

P I È ( I E S JUS T I F I C A THES

» plaideurs, que tant d'ordonnances des rois n'ont pu répri- » mer, s'étant enfin portée jusqu'à vouloir commettre en » toutes rencontres l'autorité du conseil avec toutes les » chambres souveraines, cl rendre par ce moyen les procès » immortels : puisque, n'y ayant aucun juge au-dessus de 11 ce tribunal , si les autres cours auxquelles Sa Majesté a « donné le pouvoir de juger en dernier ressort, entrepren- » nent de contester son autorité et rendre des arrêts con- » traires à ceux dudit conseil , il faut , par nécessité , que ii les affaires qui font le sujet de ce conflit de juridiction ri demeurent perpétuellement indécises, et que les parties » se consomment en de vaines poursuites; cependant l'au- » dace de ces chicaneurs a trouvé à quelques-unes desii dites cours plus de facilité et plus d'appas qu'elles ne » leur en auroient donné si elles avoient bien considéré que » la même puissance qui les a établies a mis des bornes à » leurs juridictions qu'elles ne peuvent passer sans attenter

• à la majesté du Souverain et ruiner la subordination des » juges constitués sur différentes matières, et partagés en « plusieurs ressorts dans l'étendue du royaume, avec un •i rapport de tous à la suprême autorité, en conseil, que » Sa Majesté a établi pour avoir l'œil sur toutes les autres

• juridictions, régler les différents qui naissent entre elles, » empêcher que les sujets ne soient contraints de traiter « leurs affaires par-devant les juges suspects, et retenir la ii connoissanec d'elles, qui, pour des raisons d'État, ne » doivent pas être terminées ailleurs que dans ledit conseil. » Mais, bien (pic ces considérations aient du retenir ions » ceux qui composent les compagnies souveraines d'entre- » prendre sur (autorité du conseil, il a été encore plus » étrange que ceux qui portent particulièrement le nom de « gens du Roi dans plusieurs compagnies, établis principa-

» lement pour maintenir son autorité, et qui doivent conti- » nuellement veiller à la conservation de ses intérêts, aient » été requérants de telles entreprises, et qu'aucuns aient D abusé de son nom et de parole de Sa Majesté pour s'oppo- » ser à ses volontés : ainsi, les juges des cours souveraines, » fortiOés par les conclusions et réquisitions des avocats et i) procureurs généraux de Sa Majesté et leurs substituts, s ont provisoirement osé faire des défenses d'exécuter les » arrêts de son conseil : de là ils ont passé jusqu'à con- » noitre des affaires qui y avoient été terminées, de pro- 5) noncer au contraire. Et, comme si ce n'étoit point assez » d'avoir offensé la justice de Sa Majesté, ils ont voulu » ôter à ses sujets la liberté de lui porter leurs plaintes et

• de se pourvoir en son conseil contre leurs entreprises, » jusqu'à mulcter d'amende et de prison ceux qui y auroient ii eu recours; ce qui est d'une si préjudiciable conséquence, n qu'il ne peut être plus longtemps dissimulé. Et d'autant

• que Sa Majesté , voulant rétablir ensuite de la paix qu'elle ii a donnée à son Etat, tout ce que la licence de la guerre » et les tumultes des mouvements passés ont perverti dans » les anciens ordres du royaume , ne peut commencer par » un endroit plus important que celui de la justice, dont le ii dérèglement confond toutes eboses et tient la fortune des » hommes dans une perpétuelle incertitude. A quoi étant » nécessaire de pourvoir : Le Roy, étant en son conseil, a » ordonné et ordonne à toutes les compagnies souveraines, » dans toute l'étendue du pays de son obéissance, Parlement, h Grand Conseil, Chambre des comptes, Cour des aydes et n autres, sous quelque nom qu'elles soient établies, de défé- » rer aux arrêts de son conseil, leur faisant très-expresses » inhibitions et défenses de prendre aucune connoissance des » affaires et procès dont Sa Majesté aura retenu et réservé

m le jugement à soi et à son conseil, à peine d'encourir son

• indignation; sauf auxdites compagnies de s'adresser à Sa » Majesté, par voie de supplication et remontrances, sur n les inconvénients qu'elles jugeront pouvoir arriver à l'e\é- » cution desdits arrêts, sur lesquelles Sa Majesté fera tou- » jours grande considération. Défend à tous les avocats, » procureurs généraux et leurs substituts de prendre au- » cunes conclusions contraires aux arrêts du conseil, pour m en empêcher et surseoir l'exécution ; et dans les affaires de » conséquence, où Sa Majesté aura un intérêt notable, sur « lesquelles ils pourroient douter de ses intentions, enjoint « à sesdits avocats généraux de ne former et prendre au- » cunes conclusions sans en avoir averti M. le chancelier, et » reçu par sa bouche les ordres de Sa Majesté, qu'ils seront » tenus de suivre exactement, comme étant établi au seul » effet de porter et faire connoitre sa volonté dans lesdites ii compagnies , dans lesquelles , s'ils recomioissent qu'il se

• passe quelque chose au préjudice de son autorité cl de ii celle de son conseil, ils en donnent incessamment avis à ii mon dit sieur le chancelier, pour en informer Sa dite n Majesté. El, quant aux parties qui continueront à l'avenir « de se pourvoir par requesles esdites compagnies au préjuii dice desdits arrêts, Sa Majesté s'est réservé de les punir ii de telle peine qu'elle jugera convenable à leur désobéisii sance , sauf à elles à se pourvoir audit conseil pour y ii proposer leur déclination et représenter les fins de leurs ii intérêts en la manière accoutumée. Kl sera le présent » arrêt signifié, etc.

• Signé : De GuÉNÉGAUD. n

Auditoire des juges seigneuriaux.

(Chapitre XIV, page 157.)

28 avril 1673. « Le Parlement de Paris {]\ le procureur « général , ayant remontré que les juges des seigneurs hauts " justiciers, n'ayant point d'auditoire, rendoient la justice » sous le porche des églises, dans les cimetières, quelqucs- - uns même dans les cabarets, ordonne que les seigneurs » hauts justiciers seront tenus de donner un auditoire, dans » six mois pour tout délai , à leurs officiers , auxquels la » cour fait défense de rendre la justice sous les porches , à » peine d'interdiction de leurs charges. »

Les juges devaient aussi être, par leurs seigneurs, salariés de gages honnêtes |2<. (Ordonnance d'Orléans; janvier 1500.)

Assassinat commis par un mousquetaire.

(Chapitre VIII, page 61.)

« Monseigneur ,

V Jeudy dernier, un chartier conduisant sa charrette , » entre huit et neuf heures du soir, sur le chemin de » Bourg-1 a-Ray ne (3\ fut cruellement assassiné de sept ou » huit coups d'épée, et l'un de ses chevaux voilé. Des » archers du guet, passant dans ce chemin le vendredy, à

(') Néron , Édits et ordonnances du royaume. 1720, in-4°.

(2) Ordonnance de mai 1788, art. 18, 19. — Voir le Parlement de Paris , chap. 30 (Gages et épiées); 1860. Cosse, éditeur.

(:!) Bibliothèque impériale (manuscrits), Lettres à M. de Colbert , 170 Mél.

40t; PIÈCES JUSTIFICATIVES.

» trois heures du matin, pour aller faire quelqu'exéculion, « le trouvèrent mort. L'ayant placé sur la charrette, ils le » conduisirent à la basse geôle du Xouveau-Chastcllct, où v le cadavre a esté escroué et visité de mon ordonnance.

a Le cheval volé lit retrouver le coupahle, qui étoit un » mousquetaire nommé Castaing. ■•

» Drci'Tiw. »

Requête d'un substitut pour communication (Tun testament de mort.

(Chapitre IX, page 71.) (Chapitre XIV, page 157.)

A Nosseigneurs du Parlement (chambre de la Tournelle).

k Supplie humblement Pierre Hardy, suhstitut de M. le i) procureur général au siège de Bernay, en Normandie (l\ « disant que pour resclaircissement de plusieurs crimes qui ■>■> se sont commis dans ce pays , et dont la punition est 15 poursuivie à la dilligence dudit suppliant, il luy est besoin » d'avoir copie du testament et du procès-verbal de condamii nation de mort rendu en ceste chambre, allencontre du ii nommé du Maillet, sans domicile.

» Le considéré, nosseigneurs, il vous plaise ordonner 55 que, par le" greffier de ceste dite chambre, il sera délivré 55 audit suppliant copie dudict testament et procès-verbal, 15 pour servir audict suppliant ce que de raison et vous i5 ferez droit. 55

(') Archives de l'Empire (Parlement , justice criminelle), X2.

Imprimeurs.

(Chapitre XVI, page 195.)

6 janvier 1675.

« Monsieur ,

v Le commissaire Picard est de retour de Sens , d'où il a

• fait conduire Pressurot • '), imprimeur, et trois de ses » compagnons. 11 a fait aussi transporter les papiers et les 1 imprimés qui peuvent servir à l'esclaircissement et in- » struction du procès. Mais s'il plaît au *Roi que cette » affaire soit jugée en dernier ressort, il nous faut avoir » une commission pour continuer une procédure régulière, » après les premiers interrogatoires que j'ay faicts aux » accusés.

» On avoit eu advis de tout ce qui s'etoit passé ici , et y> deux heures plus tard, Pressurot se seroit retiré. On a » trouvé chez cet imprimeur une très-belle imprimerie, n plusieurs presses et beaucoup de caractères.

» Il y a tout lieu de croire que plusieurs des ouvrages ii parus depuis quelque temps , contre la volonté du Roy et » au préjudice des défances de Sa Majesté, ont été imprimés ■■ en ce lieu , et mesme avec quelque sorte de sûreté , à

• cause de la protection sous laquelle l'imprimeur avoit •' accoustumé de travailler

» Je suis...

» De la Revnie. •■•

'O Bibliothèque impériale (manuscrits), Lettres à M, de Colbert, 170 Mél.

Procédures par contumace.

(Chapitre IX , page 81 .)

Rennes , janvier 1675. Lavardin écrit à Colbert :

« Monsieur ,

• Outre un des accusés W que je vous mandois avoir fait arrêter, j'en lis encore arrester un hier au soir; on » travaille diligemment au procès. Pour les absens, qui se •• sont enfuis devant que j'arrive, on poursuit toujours par » contumace; mais comme l'ordonnance nouvelle ne s'exé- » cute point encore, quant au criminel, ces procédures » sont si longues que cela désespère. Je ne scay s'il ne • seroit point bon de m'envoyer un ordre pour faire un peu » abréger et suivre l'ordonnance nouvelle , pour terminer » plustot les langueurs des forbans de Bretagne et ces » ennuyeuses formalités. A Guingamp, des trois personnes « prises par les bourgeois, on a jugé une à mort, une » au fouet, une au bannissement; à Quimper, les femmes » ont fait quelque bruit, mais sans effet; à Cbàteaulin, un •■ huissier a été blessé. »

(t) Bibliothèque impériale (manuscrits), Lettres a M. de Colbert, 170 Mél.

Procureur du Roi demandant du papier timbré.

(Chapitre XIV, page 157.)

4 mars 1675.

« Monseigneur ,

n Je me suis donné l'honneur de vous escrire (1\ au mois » de janvier dernier, au sujet du papier timbré que je suis » obligé de consommer pour les affaires du Roy et du » public ; comme cela me met en embarras , me voyant » engagé dans une despense qui est grande, à proportion 5) que je vouderois m'acquitter de ma charge de procureur » du Uoy, et que je vouderois travailler pour le bien public, « j'ai creu que vous auriez la bonté de souffrir que je vous » en réitère ma plainte, de peur que, comme il y a quel- - quefois des lettres perdiies à la poste, ma première ne » vous ayt esté rendue. J'obeyray, Monseigneur, très-poncv tuellement à ce que vous m'en ordonnerés, et ce n'est " que dans cette veue que je prens la liberté de vous » demander l'explication de ce que m'objecte icy le fermier » de ce papier, qu'il n'est plus obligé de m'en fournir, au ■n moyen d'une indemnité qu'il dict estre portée par un » arrest du conseil, — sans se vouloir aullrement csclaircir. » — Comme cela m'est mistérieux et que je ne scays ce que • c'est de celte indemnité, j'espère que vous aurés la bonté » de pourvoir à ma peine, et de permettre que je me dise » cependant, avec toute sorte de respect et de soubmission, n Monseigneur,

» Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

» BOULLONGNE DE BeAUREPAIRE,

m Procureur du Roy au présidial d'Abbcville. n

(') Bibliothèque impériale (manuscrits), Lettres à M. (le Colbert, 171 llél.

Echevins.

(Chapitre XVII, page 209.)

llcims, 4 mars 1675.

-. MOXSF.IGMEIR ,

n Les hahitans m'ayant, le jour d'hier (1\ rappelé d'une » voix commune dans la charge de lieutenant de ville que » j'ay ci-devant exercée pendant trois années, je vous suis » obligé de recevoir le serment de fidélité que je doibs au » Roy. Trouvés bon, Monseigneur, que je vous en donne » les asseurances et que j'implore la continuation de votre » protection, de laquelle j'ai tant de fois ressenty les effets » et que je me fais gloire de me dire, avec tout respect et » sumission ,

v Votre très-humble et très-obligé serviteur,

Page 1