‹ Les pénalités anciennes. SupplicesChapitre 4 sur 50 · CHAPITRE SIXIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE SIXIEME

Le jufte était pécuniairement responsable de son erreur. — Confession accordée aux condamnes à mort. — Les juifs étaient suppliciés entre doux chiens. - — Auditoire drs juifs. — Charles VI décide que les biens des juifs convertis ne seront plus confisqués. — Bannissement. — Injonction à Ions de prêter ntain-lbrtc aux sergents. — Robert d'Artois accusé de faux. — Le niaïeur de Saint-Quentin connaissait du crime de fausse monnaie.

Dieu s'est réservé le droit d'infaillible justice; aussi a-t-il laissé l'homme sujet à Terreur, comme pour lui rappeler toujours son infirmité. On comprend combien les décisions judiciaires devaient être autrefois douteuses, lorsque l'ignorance des temps, les préjugés, l'incertitude des sciences, venaient obscurcir la marche de l'instruction. Cependant , même à cette époque si éloignée de nous, le juge était pécuniairement responsable de son erreur.

En 1309, Pierre Peurant, prévôt d'Issoudun, ayant fait pendre, pour soupçon de vol , Jean lïorgois- Milan, malgré son appel, et l'enquête ayant démontré l'innocence du supplicié, la cour ordonne que le cadavre sera remis aux héritiers du défunt, auxquels le prévôt comptera cent livres de Tours, et amende de même somme envers le roi. (Le jeudi après la Chandeleur. )

On réclama longtemps les secours de la religion pour les condamnés au dernier supplice, car dans son livre appelé le Songe du vieil pèlerin, s'adressant au blanc faucon à bec et à pieds dorés (Charles VI), Philippe Maizières donne au Roi le conseil d'offrir la confession aux condamnés à mort.

Son vœu fut plus tard seulement exaucé (12 février 1396).

Race longtemps méprisée et proscrite partout, les juifs condamnés à mort étaient pendus entre deux chiens (1312) (I.

La rigueur de la loi se relâcha pourtant pour eux; à quel prix? on le devine (2). Les comptes de la prévoté de Paris, pour les termes de la Toussaint (1391-1393), font mention de l'auditoire des juifs, et citent Martin Double, avocat du Roi au Chàtelet de Paris, Jehan d'Eslouteville, lieutenant général (3), conservateurs de tous les juifs et juives du royaume.

Par son ordonnance donnée à Abbeville (4 avril 1392), Charles VI décida que les biens des juifs convertis ne seraient plus confisqués à l'avenir. Une

(') Registres du Parlement de Paris, cités par Saint -Foix, Estais historiques sur Paris. — Alexis Monteil, Histoire des Français des divers Etals, t. I.

Joliannis Fridcriri Fischcri Commentatio de statu et jurisdietione Judœorum, secundum (eges llomanas, Germanicas, Alsaticas. Slrasburg, Baver, 1763-, in-4°.

Sauvai, Antiquités de Paris, t. III, p. GGi-GtîtJ.

:>2 L1VKK PREMIER.

autre ordonnance , en 1394, abolit l'usage de rejeter le témoignage des femmes en matière civile (l).

Les violences envers un magistrat étaient suivies d'une rigoureuse punition :

« L'an 1260, la nuit de la Madeleine, Jehan » Haignes fut banni à toujours, parce qu'il féry un » eschevin pour l'eschevinage de la ville l2), car li » ban le portait ainsi. «

A l'occasion des takehans ou grèves d'ouvriers en Flandre, on bannissait aussi :

« Chil dix huit hommes sont bany à tousjours de » cesle ville, comme mordreux, pour ce qu'ils furent » en la grevance des eschevins du conseil de cesle » ville, l'an 1280, le vendredi après la Saint-Martin, 5) en yver. »

En l'an 1280, le merquedi prochain devant la '> feste Sain t-Ni collas, fist on justice, en ceste ville, » comme des tiestes copper de Haneton Lauvier, » Jehan Boutry et de Collait Toullet, tisserans, pour » ce qu'ils furent en la grevance des eschevins et du « conseil de ceste ville, contre le ban de la ville, 55 qui adonc fu fais. 55

Les échevins étaient jaloux de leur droit de justice ; on voit avec quelle fermeté ils savaient l'exercer :

1313. « Plainte des eschevins de Douai au roi de

(') Ordonnances des rois de France, t. VII et VIII ('•) Registre aux bannissements de la cille de Douai (treizième et quatorzième siècles), cité par M. l'avocat géuéral A. l'reui.

« France contre MAI. de Saint-Ame, qui élevoient en » ladite ville potence pour y écheller les malfaiteurs. »

On peut lire aussi dans les ordonnances de la ville de Alarchienues , promulguées vers 1325 par l'abbé Jehan de la Bassée1 , l'injonction à tous les citoyens de prêter, lorsqu'ils en seraient requis , main-forte aux sergents :

« Tout cbil que li sires ou li sergeans sermentés » veroient et nommeroicnt , par nom et surnom, qui, » a leur commandement, ne leur venroient aidier et » conforter, ils seroient à quarante sols d'amende et » bani, à vollenté du seigneur et d'escbevins. «

Le 8 août 1331 , Robert d'Artois, ajourné pour la fête de Saint-Michel prochain, par-devant la cour, garnie de pairs, afin d'y répondre sur une accusation de faux (2', ne se présenta pas et fit défaut. Cependant la demoiselle Divion, accusée d'être sa complice, fut brûlée le G octobre 1331.

En vain de nouveaux ajournements suivirent-ils de deux en deux mois, l'accusé ne comparut pas; il s'était réfugié à Bruxelles, et sa femme était retirée en Normandie.

Enfin l'arrêt de bannissement fut prononcé contre lui, le 8 avril 1332, par le Roi en personne, séant en son Parlement, avec un grand nombre de pairs.

(J) Archives de Douai (quatorzième siècle), cote BBI, 2777. vi Copie originale du Procès de Robert d'Artois en la chambre des comptes, fol. 42 v° (quatorzième siècle).

&t LIVWE PREMIER.

La sentence fut publiée le 19 mai suivant dans tous les carrefours de Paris. Ou remarque dans eette procédure que Pierret ou Pcrrot de Sains « avoit » écrit une pièce fausse, avec une penne ou plume » d'airain, pour sa main desguisier. »

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