D APRES
DES DOCUMENTS INEDITS
Mme DE WARENS AUX CHARMETTES
d'après
des documents inedits
M. C. Guillermin a publié, en 1856, dans le tome Ier des Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, le bail passé par M. Noirey, propriétaire d'une maison et d'un domaine aux Charmettes, à Madame de Waiens. Voici la teneur de ce document, collationnée sur l'original déposé aux Archives départementales de la Savoie :
ASSENSEMENT passé par noble Claude-François Noerey, capitaine des grenadiers du régiment de Tharentaise, à dame Louise-Eléonor de la Tour, baronne de Vuarrens, du 6 juillet 1738, pour le terme de neuf années.
Censé 220 liv.
L'an mil-sept cent-trente-huit, et le sixième du mois de juillet, à Chambéry, dans la maison du seigneur comte de S1 Laurent, où habite Dame Françoise-Louise-Eléonore de Latour, baronne de Vuarrens, pardevantmcy notaire collègié, soussigné, et en présence des témoins sousnommés, s'est établi et unstitué noble Claude-François, fils de feu noble Celius (ou Celvis) Noërey, capitaine grenadier dans le régiment de Tarentaise, natif et habitant de cette ville, lequel, de gré, pour luy et les siens, at ascensé, ainsi que, par le présent, il ascense à la dame Françoise-Louise-Eléonore de Latour baronne de Vuarrens, native de Vevav, habitante en la présente ville, cy présente et acceptante, les biens appartenant au dit noble Claude-François Noerey, situés aux Charmettes et à Montagnole; consistant en maison, granges, prés, vergers, terres, vignes, et généralement en quoi qu'ils se consistent el puissent consister, sans s'y rien réserver, et tels que les a tenus cv-devant Mf' Pierre Renaud, procureur au Sénat, par contract d'ascensement du huit may mil-
sept cent trente-sept, reçu par Me Falquet. notaire, dont les confins sont icy tenus pour exprimés; et c'est pendant le terme de neuf années, neuf prises entières perçues et recueillies, a commencé par la prise de la présente année, qui a été remise toute entière à ladite dame, et à finir au dernier juin de l'année rendue dudit ascensement, sous la censé annuelle de deux cent-vint livres, payables aux festes de Noël de chaque année ; dont le premier paiement commencerat aux festes de Noël prochaines, et ainsy à continuer, d'année en année, pendant la durée du présent ; ledit ascensement passé sous la condition cy-aprés, savoir : qu'il sera prit acte et état de la maison et autres bâtiments en dépendans; après quoi sera tenue ladite dame d'entrenir lesdits bâtiments en bon père de famille; d'avoir soin et faire cultiver lesdits biens, aussi en bon père de famille, sans y laisser introduire aucune servitude ; que ladite dame paiera les servis des dits biens, aux seigneurs des fiefs dequi lesdits dépendent, et en rapportera quittance audit ascensateur, à la fin de chaque année ;
Etant convenu en outre que si, pendant la durée du présent, lesdits biens ouquelqu'uns d'iceux, dépendant duditascensement, viennent être mis à la taille, ensuite de la péréquation générale, lesdites tailles seront à la charge dudit sieur ascensateur; Ayant aussi été convenu que si ladite dame de Vuarrens fait quelques réparations et améliorations dans les dits biens, elles resteront acquises audit sieur ascensateur; Serat tenue ladite dame de Vuarrens de rendre, à la fin du présent, la somme de cent-septante-quatre livres, onze sols, huit deniers, pour le chadal de deux bœufs et deux vaches, qui lui ont été remis par ledit Me Renaud, outre dix brebis ou moutons, sept poules et un coq, qui luy ont été de même remis par ledit Me Renaud, et de laisser cinq vaisseaux de froment, cinq de seigle, cinq d'orge et trois quartans de fèves, à la fin du présent, ensemencés dans lesdits biens, attendu que la même quantité de bled luy a été remis ensemencé ; bien entendu cependant que le droit colonique, soit la moitié des grains qui proviendront desdits grains qui doivent être
laissés à la fin du présent, appartiendrai à ladite dame de Vuarrens, soit à ceux qui auront le droit d'elle, ladite quantité des semences cy-dessus, prélevée préalablement, et c'est en achevant, par ladite dame, la culture desdits biens. Sera aussi tenue ladite dame, de laisser les vignes dépendantes desdits biens duement cultivées, comme elles les a trouvées au mois de juin dernier. Sera aussi tenue ladite dame, de rendre, à la fin du présent, un charriot estimé vint livres, une charrue, une herce et un barroton, le tout fort usé, et presque hors de service, et rendre aussi, à la fin du présent, six quartans de bled noir, qui luy ont été remis ; Et concernant les meubles qui sont dans la maison dudit sieur ascensateur, il en sera pris un mémoire entre lesdites parties, par elles signé, qui fera corps du présent. — Au moyen de tout ce que dessus, ladite dame de Vuarrens promet bien payer ladite censé de deux cent vint livres annuellement, au terme cy-dessus exprimé, à peine de tous dépens, dommages, intérêts, à l'obligation de tous ses biens présens et à venir, qu'elle
se constitue tenir ; Et ledit sieur Noërey promet faire jouir ladite dame desdits biens asccnsés, pendant la durée du présent, aux mêmes peines et obligations de biens que cy-devant. — Ainsi convenu entre lesdites parties, qui ont promis observer le contenu du présent, chacune en ce qui la concerne, et de ne venir au contraire, directement ou indirectement, en jugement ni dehors, aux mêmes peines et obligations de biens que cy-devant. Passé sous et avec toutes autres dues promissions, soumissions, renonciations et clauses requises. Fait et prononcé au lieu que dessus, en présence du sieur Philibert Falquet, secrétaire de l'intendance générale de Savoie, bourgeois de Chambéry, et du sieur Jean-Jacques Rousseau, habitant en la présente ville, témoins requis, qui ont signé avec les parties, sur la minute qui contient quatre pages et trois quart d'autre, sur trois feuillets, outre la signature et mon verbal ; expédié audit noble Noërey, après l'avoir fait insinuer au bureau du tabellion de Chambéry, au folio 523 du second livre de ladite année 1738, et paie le droit, ainsy
que par quitance du sieur Charroct, secrétaire insinuateur, du huit juillet mil-sept cent-trente-huit, mise au bas de ma minute, quoyque d'autre main soit écrit.
Signé : Ri voire, notaire.
Ce bail amena quelques difficultés et finalement une transaction, le 10 mars 1740; voici la copie de ce document inédit :
L'an mil sept cents quarante et le dix Mars après Midy, a Chambéry dans la maison du Seig1' Comte de S1 Laurent ou habite la Dame Baronne de Warens, Comme ainsy soit que par contract du sixième juillet mil sept cents trente huit, Rivoire notaire, Noble Claude François Noëray aye assencé a Dame françoise Eleonnore de Latour Baronne de Warens ses biens et Bâtiments citués aux Charmettes pour le terme de neuf ans, sous la Censé dont y est fait estât, et sous condition que la ditte dame faisant quelques réparations dans les Biens assencés, elles resteroient acquises audit sieur Noëray ; de l'Ecriture duquel contract il pourroit en naitre une difficulté en ce que la d. Dame avoit bien
entendu effectivement de ne pouvoir repetter aucune des réparations qu'elle feroit dans les Biens Cultifs mais elle pretendoit n'avoir pas entendu comprendre dans cette reserve celles qu'elle feroit aux Bâtiments ce qui l'auroit engagée den venir a une Explication avec le d. sieur Noëray qui seroit effectivement demeure d'accord que l'on navoit entendu parler que des réparations a faire aux fonds Cultifs; mais que par contre il n'entendoit pas que la de Dame fisse des réparations aux Bâtiments sans son consentement, du moins en vue de les repetter ; et de là les Parties seroient entrées dans une discussion de quantité de réparations que la de Dame a desjà faites aux Bâtiments assencés depuis qu'elle jouit des d. Biens ; lesquelles ayant esté estimées dans le même (menu ?) et à bas prix se sont trouvées revenir à la somme de mil livres; mais comme les Parties estoient à la veille d'Entrer dans un Procès sur ce que le d. sieur pretendoit navoir pas donne son consentement aux réparations qu'avoit fait faire la d. Dame, cellecy se seroit déclarée qu'au moyen quaprès l'Expiration de l'assen-
cernent dont il est fait cy devant estât, elle fut la Maîtresse de continuer la jouissance des Biens et Bâtiments assencés moyennant le Payement de la même censé convenue par le dit contract pendant tout le tems qu'elle souhaiteroit, Elle consentoit à cette condition de ne pouvoir pas repetter les mil livres a quoy ont esté fixées les réparations faites jusques a ce jour ; mais par contre quand le d. sieur Noëray ou les siens refuseroient de luy continuer le dit assencement sa vie durant et de le renouveller de terme en terme ; quaudit cas elle entendoit que le d. sieur Noëray fut obligé de luy payer la d. somme de mil livres argent comptant pour les réparations par elle faites jusques aujourd'huy ; Elle avoit cependant déclaré que par cy après tenant à faire quelques réparations aux d. Batimens, elle n'entendoit pas de les repetter, amoins qu'elle neut pour cet effet un consentement du d. sieur Noëray ; et comme les propositions de la de Dame ont parues raisonnables au d. sieur Noëray il en a esté dresse la Transaction qui suit aquelles fins Pardevant moy notaire soussigné pre-
sens les Témoins bas nommés, se sont personnellement Etablis et constitués le d. Noble Claude françois fils de feu Noble Colins Noëray, Major au régiment de Tarentaise natif et habitant de cette ville d'une part ; Et la ditte Dame françoise Eléonore de Latour Baronne de Warens fille de feu noble Jean- Bapte de Latour du Pays de Vaux canton de Berne en Suisse, native de Vevay habitante en cette ville; lesquelles parties après avoir convenu et réglé les réparations faites jusques à ce jour aux Bâtiments dont est fait cy devant Etat a la somme de mil livres ont convenu et par mutuelles et respectives stipulations et acceptations que le d. seigr Noëray remboursera a la d. Dame ainsy qu'il promet la susditte somme de mil livres Lors et quand luy ou les siens refuseront de continuer à la ditte Dame l'assencement cy devant narré et de le renouveller de terme en terme autant que le souhaitera la ditte Dame Baronne de Warens, et même pendant tout le cours de la vie naturelle d'icelle ; du payement de laquelle somme, le d. Sieur Noëray restera cependant libéré au moyen
qu'il satisfasse aux conditions cy dessus de même que les siens. Et au surplus il a este convenu que la de Dame venant à faire par cy après quelques réparations aux Batimens dont s'agit elle ne pourra les repetter sous quelque pretence que ce soit que dans le cas ou elle feroit conster que le d. sieur Noëray luy en a donné son consentement exprés ; le tout ainsy convenu entre les Parties qui ont promis observer le contenu au présent a peine de tous dépens dommages et interests, et à l'obligation de tous leurs biens présents et avenir qu'Elles se constituent à ces fins tenir ; et sans entendre les Parties déroger par le présent à l'inventaire qui doit estre fait en conséquence dudit assencement signé Rivoire lequel inventaire sera fait nonobstant le présent, fait et prononce en présence du sieur Philibert Falquet conseiller de cette ville, et Sr Claude Repos tous deux habitant en cette ville Témoins requis lesquels et les Parties ont signés à la minutte de moy Bertrand Genin notaire Recevant qui ai expédié le présent a la ditte Dame Ba-
ronne de Warens appres l'avoir insinue au fol. 925 du premier livre de 1 740 et paye le droit suivant le certificat du Sr Delabeye du
26 avril ditte année quoyque d'autre main soit écrit.
Signé : Rivoire.
Dans ses Nouvelles Recherches sur les Confessions et la Correspondance de Jean- Jacques Rousseau, publiées à Oppeln en 1880, M. Eugène Ritter, professeur à l'Université de Genève, dit :
« Les années aujourd'hui les plus obscures de la vie de Jean-Jacques sont celles qu'il passa à Chambéry, de dix-neuf à vingtcinq ans. Nous aurons pour cette période les éclaircissements que nous avons obtenus pour les autres, quand quelque savant de Chambéry voudra bien se donner la peine de chercher et de publier certains documents qui nous mettront en mesure de contrôler le texte du livre V des Confessions.
Le testament de Rousseau (Chambéry,
27 juin 1737) le mémoire au gouverneur de Savoie (écrit sans doute quelques jours plus
tard) la quittance notariée de J.-J. Rousseau pour sa part dans l'héritage de sa mère (Genève, 31 juillet 1737) et la lettre qu'il avait écrite de Genève à Mme de \Yarens, quelques jours auparavant; les cinq lettres dans lesquelles il raconte son voyage et son séjour à Montpellier à la fin de l'année 1737 : toutes ces pièces jettent à ce moment beaucoup de lumière sur le récit des Confessions, très confus par suite de la grave erreur qui avance de deux ans (de 1738 à 1736) l'entrée aux Charmette
Revenu de Montpellier, Rousseau retrouva à Chambéry Mme de Warens, et y passa l'hiver avec elle; au printemps, ils cherchèrent une maison de campagne dans les environs, en essayèrent deux ou trois, et s'installèrent enfin aux Charmettes. Une date qu'il serait essentiel, mais qu'il sera difficile de préciser, est celle de l'arrivée de Rodolphe Winzenried (dit de Curtilles) qui vint tout gâter. Le souvenir plein de charme que Rousseau a gardé des premiers temps de son séjour à la campagne, indique assez qu'il commença par y être seul avec
Mmc de Warens, et que son heureux rival ne survint que plus tard. D'ailleurs, Rousseau est nommé seul, comme témoin, dans le bail des Charmettes ; et Winzenried, homme pratique, aurait dû l'être à meilleur titre que lui, s'il eût été déjà installé chez de Warens.
Verger cher à mon cœur, séjour de l'innocence!... Vertueuse Warens, c'est de vous que je tiens Le vrai bonheur de l'homme !
Ces vers ne peuvent pas être de l'époque où Rousseau partageait avec 'Winzenried l'hospitalité de Mme de Warens. Les lettres qu'il écrivit à celle-ci. les 3 et 18 mars 1739, sont-elles exactement datées? Je le crains; il se peut que le pauvre garçon n'ait eu aux Charmettes que quelques semaines de bonheur. »
Répondons à M. Ritter. La date du bail de 1738 ne prouve rien. L'entrée aux Charmettes eut lieu bien avant. Ainsi que le prouve le document révélateur, la pro- "oirey, aux Charmettes, par suite de son voisinage, ne fut pour M"*
de Warens, qu'un lieu de tourments journaliers, d'invectives, de tracasseries. Elle eut le malheur, en ascensant ce domaine, de succéder à un procureur au Sénat de Savoie, Pierre Renaud, nommé dans le bail du 6 juillet 1738. Ce robin vit avec jalousie son remplacement, et, pour se venger, ne cessa de susciter à Mme de Warens les plus grandes difficultés. La pauvre femme, poussée à bout, écrivit, le 17 juin 1742, la lettre suivante au comte de Saint-Laurent, intendant général des finances, dans la maison duquel elle habitait, alors, à Chambéry.
Mr
Je vois avec beaucoup de regret, que M. Renaud continue d'importuner V. E. à mon sujet, j'avais résolu de garder désormais un profond silence sur toutes ses injustices, mais puisqu'il se hâte de m'accuser de ses propres torts, je sens bien qu'au lieu de me plaindre, il faut que je me justifie, heureus1 M., j'ai une double défense, et dans mon propre droit et dans
.MADAME bi: WAREXS
votre Générosité, qui probabl1 n'hésiteront même dans un cas douteux, de favoriser une fme étrangère et infirme, contre les vexations d'un procureur acharné, en cas de plainte, de part ou d'autre, on sent d'abord de quel côté les préjugés doivent pencher.
Mais comment oser compter sur cet avantage ; puisqu'on prend à tache de me peindre à V. E. comme une fmc avide de disputes et de chicanes. Ce qu'il y a de curieux, c'est que ces insinuations viennent delà part de M. R.. Qu'un homme attaqué de la jaunisse, croie voir tous les objets teint de ses propres couleurs, il n'y a rien là que de fort naturel ; mais qu'il entreprenne de le persuader aux autres, cela n'a pas grande apparence de su quelque défiance que j'aie toujours eue sur moi-même, ce n'est pas assurem' par ces endroits là que je craignais de me voir accuser.
Il y a 2 ans que la famille de M. R. exerce la maraude dans mon bien ; je ne me suis point avisée de m'en plaindre ; je
leur ai laissé faire paisibl1 toute leur petite manœuvre, sachant bien que dans le fond, il faut passer quelque chose en faveur du métier, et je me flattais que satisfaits de ma complaisance, ils se contenteraient d'une honnête contribution, et telle qu'on la doit naturellem1 à de pareils voisins, mais M. R. sentant parfaitement mon impuissance et ses propres forces, a cru devoir s'en prévaloir dans des vues qu'il n'a eu garde d'expliquer à votre E. Il prit la peine de conduire des chasseurs et force chiens dans mes blés encore en fleurs, et comme je m'en plaignis à lui, comme nous étions tête-à-tête, il me dit confidemm1 que tout cela était vrai, mais qu'il me défiait de le lui prouver. Je fus contrainte d'en porter mes plaintes à ses supérieurs, qui me faisant la justice de me connaître incapable d'en imposer, et le connaissant assés lui-même pour être en garde contre ses subtilités, lui ordonnèrent de faire trêve à ses plaisirs bruants, qui gagnai-je à tout cela ? son dépit ne m'en attira que plus de mal ;
mon bien et mes fruits en devinrent les victimes, et sur ce que des personnes de ma maison ayant trouvé sa servante et ses enfants occupés à faire des fassines sur mon fond, eurent l'honnêteté de les laisser tranquill1 aller et emporter mon bois. mde son épouse jura que nous avions très-bien fait, et qu'autrem1 elle serait venue étrangler mes gens jusques dans ma maison, je me le suis tenu pour dit, et comme je n'entend pas la guerre, je n'ai pas trouvé à propos d'en courir les risques, et j'ai très-expressém1 défendu à mes gens de troubler le commerce de la famille Renaud. Cependant par un travers incroyable cette dame peu contente de profiter ellemême de mes dépouilles, se fait un plaisir d'exciter les autres à en faire autant. Sur la fin de l'année passée, mes gens surprirent un homme du faubourg à couper mon bois, et comme c'était une récidive, il lui prirent son bois et sa hache, ne croyant pas que la politesse qu'ils avaient faite aux enfants de M. R. dût s'étendre à toutes sortes de personnes. Là dessus grande
Doléance de la part de Mdc R. Elle reçut l'homme chez elle avec beaucoup de caresses, lui donna bien à manger, le garde jusqu'au soir et lui promet pour le consoler que quand il serait d'humeur d'aller à mon bois, elle aurait toujours une hache à son service : Cela n'est-il pas bien touchant ? Cependant il se trouve des gens assés bizarres pour donner à ce genre de charité un nom qui n'est pas fort-honnête. Des chicanes plus sérieuses ont succédé. L'absence de Mr Noyrey a paru un tems favorable pour faire de nouvelles entreprises. Le lendemain de son départ, et pendant que j'étais en ville, on se mit en devoir de boucher avec des pieux le passage par lequel les bestiaux de Mr N.
allaient boire à la fontaine. Un honnête homme qui se trouva par hazard à ma campagne, et qui n'était pas au fait de mes défenses, s'y étant opposé, on l'accabla d'injures et de menaces, après quoi on alla se plaindre à V. E. Vous eûtes la bonté Mr de défendre toutes voies de fait, et d'ordonner que tout resterait en l'état
actuel jusqu'au retour de M. N. ; c'est à cause de cela que M. R. se hâta de combler le bassin : je m'y opposai par la raison qu'étant obligée de veiller aux intérêts de M. N. comme aux miens propres, je ne crus pas qu'il me fût permis de laisser abolir une servitude que j'avais trouve établie, et dont M. R. lui-même s'était prévalu contre moi, quand j'étais chez Mde Revil, et lui chez M. N. Je dis donc à M. R. que V. E. ne souffrirait point qu'on fit ce tort à un officier pendant que son devoir l'appelait au BervicedeS.AL.M. R me répondit gravem1 que ce qu'il avait commencé, il le finissait toujours ; je trouvai la sentence singulière, je me disais*à moi-même que si nous étions à la place l'un de l'autre, il trouverait bien le secret de me faire interrompre un ouvrage commencé, aussi mal à-propos, et je crus, M. devoir me prévaloir de la protection que V. E. a daigné me promettre, et dont j'ai certainem1 grand besoin.
Votre excellcc jugea à propos pour le bien de la paix de consentir que le bassin
restât comblé, et que mes bestiaux au lieu d'aller abreuver au verger, comme auparavant, allassent désormais au chemin sous diverses conditions, néanmoins, qui furent fixées par elle avec ordre à M. R de les remplir dans l'espace d'un mois et défense expresse de ne rien innover d'ailleurs.
Qu'est-il arrivé ? M. R. selon sa coutume a fait ce qui lui était défendu, et n'a rien fait de ce qui lui était ordonné ; le mois s'est écoulé sans qu'il ait touché au bassin ou au canal tel qu'ils étaient ; il a continué d'abreuver ses bestiaux dans son verger et d'y faire laver sa lessive contre ce qui était convenu, et moi je suis maintenant réduite à cause de l'incommodité du pieu qui est au chemin et de la malpropreté de l'eau d'envoyer abreuver mes bêtes ailleurs. Voilà dans le vrai l'état de la chose.
D'un autre côté, V. E. lui ayant interdit toute innovation, il a commencé à boucher des chemins communs, auxquels, quoique dans les pièces, je n'ai pas moins de droit que lui ; il y a planté des piquets et construit des passoërs, comme il les ap-
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pelle ; mais de telle façon que réunissant leur propre incommodité avec celle du terrain, il était impossible, non-seulement à moi d'y passer, mais à mon domestique d'y porter aux champs le repas des ouvriers ; si j'ai hazardé de les faire détruire ; c'est que mon droit n'étant pas moins évident dans ces sentiers que dans le grand chemin même, je ne voyais plus en continuant sur ce pied, ce qui les empêcherait à la fin, de venir m'investir dans ma propre maison.
Je ne comprend pas comment toutes les subtilités de M. R. peuvent éluder cette vérité plus claire que le soleil, qu'en tout et partout M. R. a toujours été l'agresseur, et que je n'ai jamais qu'essayé de me défendre, quoique sans succès, ce qui n'est pas étonnant contre un pareil adversaire, à l'égard de ses invectives contre les gens de ma maison, le motif n'en est pas difficile à comprendre ; je ne puis pas tout voir par moi-même ; j'ai besoin de quelqu'un pour y suppléer ; c'est ce qui lui fait delà peine et il n'est pas difficile à V. E. de trou-
ver ici l'application de la fable du loup qui voulait faire la paix avec les agneaux, à condition qu'ils se déferaient de leurs chiens. Je ne souffre chez moi que d'honnêtes gens dont la conduite est irréprochable qu'on ne peut taxer que de trop de zèle pour mes intérêts, et qui, enfin, ne voudraient faire nulle comparaison de procédé avec ceux qui les accusent.
Pour juger du caractère de M. R. il suffirait de faire un détail de la manœuvre qu'il a pratiquée en me remettant ce bien et de l'état où je l'ai trouvé, aujourdh. qu'il voit les soins que j'y ai pris et les bénédictions que la Providence répand sur mon travail, il s'est proposé de me le faire abandonner, à force de chicanes, afin d'en profiter lui-même ; car voilà le vrai mobile de tout, et c'est en effet à quoi, il faudra bien qu'il réussisse à la fin, en continuant de ce train-là ; car, moi je n'y puis plus tenir, et j'ai bien peine à croire qu'après moi il se trouve personne d'assés hardi pour se mettre à portée d'un si redoutable voisin.
Pardonnez, M., si j'ai abusé si longtems de votre attention, j'ai cru que V. Ex. daignerait souffrir que pour la dernière fois, j'eusse l'honneur de lui faire un détail sincère de mes différens avec M. R. Je ne lui demande rien, sinon du moins qu'il ne se plaigne pas, quand il me fait du tort. Je ne suis pas assez ridicule, pour prétendre qu'il soit coulant, et qu'il en agisse comme un autre homme ; je sais quels sont les droits de sa profession ; mais je souhaiterais du moins qu'il voulut se résoudre à ne me faire que le mal qui peut lui rapporter du profit. Du reste Yo E. a bien voulu se charger des intérêts de M. X.. cl je la supplie aussi de disposer absolument des miens. Vous êtes mon appui, vous m'avez fait l'honneur, M., de me le promettre, et toutes les fois que V. E. daignera décider quelque chose sur ce qui me regarde, elle éprouvera en moi, une obéissance et une docilité bien éloignée du Génie dont on a osé m'accuser auprès d'elle.
J'ai l'honneur d'être
La copie de cette lettre inédile est con-
servée, ainsi que celle de la transaction du 10 Mars 1740, aux Archives départementales de la Savoie. Sa teneur prouve que Mme de Warens, avant la date de son bail avec M. Noirey, habitait déjà dans le voisinage, aux Charmettes, mas appartenant à plusieurs, la propriété d'une dame Revil. Ainsi, le bail, passé avec M. Noirey le 6 juillet 1738, ne peut pas fournira la critique la date de la première entrée de Mme de Warens au mas des Charmettes.
D'après la tradition, quand Mme de Warens sortit de la propriété de Mme Revil, il se fit une sorte de transmutation accidentelle entre elle et le sieur Renaud.
Celui-ci prit, chez Mme Revil, la place de Mme de Warens, laquelle prit celle de Renaud chez M. Noirey. De là, mauvais vouloir du procureur qui, probablement, tenait à la jouissance des deux propriétés. Le registre 598, Chambéry hors ville, Savoye 1 , du Cadastre général de Savoie, Série C, N° 2466, Commune de Chambéry, correspondant à la mappe de 1729, mentionne exactement les biens que
Noirey et Revil possédaient aux Charmettes.
Ce registre porte, au folio 249 et 250 : Noiray, Claude, noble, aux Charmettes.
750 Vigne. 751 Champ. 752 Parterre.
753 Cour. 754 Maison. 755 Jardin. 762 Chapelle. 764 Pré. 901 Pâturage. 902 Champ. 909 Chataigners. 910 Chataigners.
911 Champ. 912 Teppe. 925 Champ, (par surcharge :) Mont. 926 Teppe. 1053 Maison à Mâché .
et au folio 270 et 271 :
Revil, Jean françois, aux Charmettes,
756 Champ. 757 Teppe. 758 Champ. 759 Jardin. 760 Grange. 761 Pré. 763 Teppe et Chataigners. 882 Chataigners. 883 Maison. 884 Placeage et Grange. 885 Teppe 886 Roc. 896 Chataigners. 897 Champ. 905 Champ. 907 Chataigners et broussailles, 908 Champ. 914 Vigne.
Teppe signifie terrain inculte, friche, en terme du nouveau Cadastre ; placeage est équivalent de cour.
LE JARDIN ET LA MAISON DES CHARMETTES EN i!
Vue prise du chemin des vignes, pendant l'hiver.
AUX CHARMETTES Si
Dans l'énumération des biens que Noirey et Revil possédaient aux Charmettes, il n'y a que deux maisons ; l'une. N° 754, appartenant au premier ; l'autre. X° 883, appartenant au second. Nulle erreur n'est donc possible : Mme de Warens a habité la maison 88 y avant de se fixer dans la maison 754. Cette dernière est la maison historique ; l'autre se trouvait en face, à droite du ruisseau des Charmettes, affluent de l'Albane. Elle appartient présentement, sous forme de grange, à M. Duisit ; entièrement reconstruite, elle n'offre plus le moindre vestige du passé.
Wintzenried était aux Charmettes, lors des démêlés avec Renaud ; Mrce de Warens fait certainement allusion à lui en parlant de ses gens « qu'on ne peut taxer que de trop de zèle pour ses intérêts. » A l'appui de son appréciation, voici le texte d'un curieux document conservé à la Bibliothèque de Chambéry, publié dans le Bulletin de l'Institut national genevois, tome xxvi, 1884, parGustave Vallier, de Grenoble :
« Listes de ce qui s'est trouvé dans les
poches de Bernard Dumoulin, valet de Madame La Baronne De YVarens le 28 8bre i739etinvantorier Luy présent.
prem1 Dans les poches d'une Veste grises Dans L'une des Chatagnes environ une Eculé et dans L'autre des ariquot une bonne Eculé
Dans une Veste bleue une Epix de blé de turquie et dememe environ une Eculé de très belles chatagnes et des plus grose triée et dememe une grande éculé dariquot Le tout reconut par nous soubsigné pour être des damrée de La maison En foy de quoy nous avons signé au Charmette ce Dimanche 24 8bre 1739.
J. J. Rousseau.
De Courtilles.»
Cette note est libellée sur une feuille de papier qui a été pliée, et, sur le dos, la même main a écrit : Bernard. M. Vallier ajoute : en 1739, le 24 octobre était un samedi.
Ce document permet d'établir que Wintzenried, qui n'est pas nommé dans le bail
de 1738, était déjà le factotum de 3/me de Warensen 1J39. La pièce est écrite entièrement de la main du perruquier et seulement signée par Rousseau ; mais cette signature parait être fausse et avoir été apposée par de Courtilles même. Ce dernier, qui n'est pas nommé dans le bail de 1738, l'est parfaitement, en 1749, lorsque Mae de Warens quitta les Charmettes. ainsi que le prouve le document inédit suivant, déposé aux Archives départementales de la S avoie :
ASSEXSE.MEXT
passée par la dame Baronne de Varens à honble Joseph Vial, marchand de la présente ville, du 24 mars 1 749.
L'an mille sept cent quarante neuf et le 24 mars a chambery a cinq heures après midy dans la maison d'habitation de la dame baronne de varens situe proche S1 Léger par devant moy notaire royal collegié soussigné et En présence des tesmoins cy après nommés s'est en personne établie et constitué la de dame françoise eleonor De la tour baronne de varens fille de feu noble
jean baptiste Delatour du païs de veau Canton de berne en Suisse native de varey habitante en cette ville laquelle de gré atsousassensé ainsy que par le présent elle sous assenée au sieur Joseph fils de feu maurice vial marchand natif et habitant de la présente ville icy présent et acceptant pour lui et les siens ascavoir les biens appartenant a noble Claude françois noiray situé aux Charmettes et a montagnole consistant en maison grange prés verger terres vignes et généralement en quoy qu'ils consistent et puissent consister sans s'y rien reserver et tels que la dc dame les a tenu jusqu'à présent ensuitte de l'assencement a elle passée par le dit seigneur noiray le sixième juilliet mille sept cent trente huit rivoire notaire et qui lui ont estes continués suivant la transaction qu'elle a passée avec le d' sr noeray le dix mars mille sept cent quarante rcceue et signée par Mc Genin notaire, des confins situations desquels le dl vial déclare être pleinement informés, le présent étant passée pour le tems et terme qu'elle en jouira sans qu'elle soit tenue a rien de plus pour la
dte jouissance a commencer Dès cejourd'huy par la prise de la courante année sous la censé annuelle de deux cent vingt livres monoye de Savoye payable aux festes de noel de chaque année dont le premier paiement Commencera aux festes de noel prochaines et ainsy à continuer d'année en année durant le présent sous les conditions encore que le d' sous assensataire sera tenu ainsy qu'il promet de cultiver les dl biens en bon père de famille, den'y souffrir aucun chemin ny servitude nouvelle, de ne couper aucun arbre verd ny secq et d'entretenir les bâtiments en bon père de famille tant de la grange que de la maison et de les maintenir et rendre dans le très bon état ou ils sont actuellement en quittant les dl biens de même que les dl biens, ainsy que le dl vial déclare lui même le scavoir pour avoir vu et visité les dc bâtiments et biens et en estre très informé, et en outre paiera les servis des de biens aux seigneurs des fiefs de qui les biens dépendent et rapportera quittance à la de dame a la fin de chaque année ; et en outre le de vial s'en-
gage d'observer touttes les autres conditions auxquelles la dite dame est tenue envers le sieur noiray en conformité de son dc a?censement duquel at ete fait lecture au de vial, Comme encore de rendre en sortant des de biens la somme de cent septante quatre livres onse sols huit deniers pour le chadal de deux bœufs et des vaches que la de dame est chargée, outre dix brebis ou moutons, sept poules et un cocq que le tout lui at été remis par la de dame ainsy qu'il déclare, et de laisser en sortant Cinq veisseaux de froment, cinq de seigle, cinq d'orge et trois quartans de febve ensemencés dans les de biens, attendu que la même quantité se trouve ensemencé et lui avoir été remis peu avant le présent, bien entendu que le droit colonique soit la moitié des grains ensemencés a la S' Michel dernier appartiendra au granger qui les a cultivé a moitié, les dc semences préalablement prélevés, et sera tenu le dc vial de rendre a la fin du présent un charriot estimée vingt livres, une charrue, une hêrse et un berroton le tout fort usées et presque hors de
service de la même manière que la de dame en est chargée envers le s. noeray et six quartans de bled noir qui lui ont estes remis et tout ce que dessus de même que le paiement de la de censé que le de s. vial promet payer au susde terme a peine de tous dépens dommages intérêts et a l'obligation de tous et un chacun ses biens présents et avenirs qu'a ces fins il se constitue tenir, et convenu que venant a manquer au paiement de la susde censé d'une année tant seulement il sera loisible à la de dame de l'Expulser des de biens et bâtiments et d'assenser a qui bon lui semblera sans qu'il puisse prétendre ny demander aucun dédommagement, et sans que le dc vial puisse être reçu a purger la demeure par quel offre que ce soit, et moyenant l'observation du contenu au présent et du paiement des censés régulièrement au sus de terme et des observations conditions contenues au susde assencement dont la de dame est chargée par le susde contract du six juillet mille sept cent trente huit la de dame promet le faire jouir des de biens et
bâtiments pendant tout le tems qu'elle en jouira dudit sieur noeray a peine de tous dépens dommages interests et a l'obligation de tous et un chacun ses biens présents et avenirs qu'a ces fins elle se constitue tenir sans qu'elle s'engage a rien de plus pour la de jouissance pour avoir ainsy été convenu entre les de parties qui ont promis observer le contenu au présent chacune en ce qui la concerne et ne venir au contraire directement ny indirectement en jugement ny dehors aux mêmes peines obligations des biens que dessus fait et prononcé au lieu que dessus en présence du sieur jean samuel rodolphe de Courtillie natif de Courtille en Suisse habitant de la présente ville etd'honblejeanbaptiste David natif de chenesex en franche Comté laboureur habitant de la présente ville tesmoins requis signé sur la minutte Devarens delatour,vial, de Courtillie présent et non l'autre tesmoinpour estre illiteré de ce enquis par moy nore soussigné qui ai revu et prononcé le présent et qui ay fait la présente expédition en faveur du sieur
noeray après l'avoir fait insinuer a l'office du tabellion de chambery au feuillet 604 du premier livre de la courante année et payé trois livres pour le droit sur quittance du cinq avril de année signé par Me Bonerat mis en marge de ma de minutte ainsy est.
Signé : Pacoret,
notaire.
Avant d'entrer à la maison Revil, Mme de Warens et Jean-Jacques habitèrent la propriété de M. de Conzié, le seigneur des Charmettes, qui devint, plus tard, l'ami de Rousseau et plus encore, peut-être, celui de sa bienfaitrice. La tradition de ce séjour était encore vivante au commencement de ce siècle et a été fixée par un dessin d'après nature du major Cockburn, gravé et tiré sur pierre par C. Hullmandel, publié à Londres par Rodwell et Martin, le 10 novembre 1821, lequel porte comme légende, en anglais : Maison de Conzié, à l'entrée de la vallée des Charmettes, jadis habitée par J.-J. Rousseau. — La date de
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ce séjour pourrait être fixée vers 1735, toutefois sans preuve.
La maison de Conzié existe encore, mais a été complètement transformée par de récents embellissements ; elle se trouve à côté du grand Orphelinat de garçons créé, au Bocage, par l'abbé Costa de Beauregard, dans le but de recueillir les jeunes garçons privés de leur père ou de leur mère.
La première habitation de Mme de Warens, à Chambéry, chez le comte de Saint- Laurent, intendant des finances, porte, dans son état actuel, le n° 44 des allées de la place Saint-Léger ; on y pénètre, d'un côté, par la rue des Portiques, au numéro 13, en entrant dans la cour. Mais le passage que J.-J. et Mme de Warens devaient prendre, chaque jour, est l'allée de la place Saint-Léger, livrant accès, présentement, aux numéros 42, 44, 46, 48, 50, 52.
La maison a été complètement remaniée et n'offre presque plus de vestiges du passé. Le mur, qui l'isolait dans un cul-desac, abattu, est encore indiqué, à sa place,
par une borne, qui sert à délimiter les propriétés. Rien n'est curieux comme la description que Rousseau fait de l'ancien état de cette maison, au livre V de ses Confessions :
« Ce fut, ce me semble, en 1732, que j'arrivai à Chambéry... Je logeai chez maman, mais je ne retrouvai pas ma chambre d'Annecy. Plus de jardin, plus de ruisseau, plus de paysage. La maison qu'elle occupait était sombre et triste, et ma chambre était la plus sombre et la plus triste de la maison. Un mur pour vue, un cul-de-sac pour rue, peu d'air, peu de jour, peu d'espace, des grillons, des rats, des planches pourries : tout cela ne faisait pas une plaisante habitation. Mais j'étais chez elle, auprès d'elle ; sans cesse à mon bureau ou dans sa chambre, je m'apercevais peu de la laideur de la mienne ; je n'avais pas le temps d'y rêver. Il paraîtra bizarre qu'elle se fût fixée à Chambéry tout exprès pour habiter cette vilaine maison : cela même fut un trait d'habileté de sa part que je ne dois pas taire. Elle allait à Turin
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avec répugnance, sentant bien qu'après des révolutions toutes récentes, et dans l'agitation où l'on était encore à la cour, ce n'était pas le moment de s'y présenter. Cependant ses affaires demandaient qu'elle s'y montrât : elle craignait d'être oubliée ou desservie. Elle savait surtout que le comte de Saint-Laurent, intendant général des finances, ne la favorisait pas. Il avait à Chambéry une maison vieille, mal bâtie, et dans une si vilaine position qu'elle restait toujours vide : elle la loua, et s'y établit. Cela lui réussit mieux qu'un voyage ; sa pension ne fut point supprimée, et depuis lors le comte de Saint-Laurent fut toujours de ses amis. »
Après son séjour aux Charmettes, Mmc de Warcns habita, au faubourg Reclus, la maison du marquis d'Allinges. Cet immeuble porte actuellement le numéro 13.
En 1762, la baronne mourut, comme on sait, faubourg Nezin, 62.