PAR ANTOINETTE AMBLARDET A CLAUDE ET
BYEROME BERGER-MOLLARD
L'an mil sept cent septante trois et le trente mai à huit heures du matin à cham-
gÔ LES CHAR.METTES
béry dans l'étude du sieur procureur Magnin située en place château pardevant moi notaire royal soussigné et en présence des témoins ci-après nommés, s'est en personne établie et constituée honorable antoinette fille de feu dominique Amblardet veuve de Jacques Denat née et domiciliée de cette ville qui de gré pour elle et les siens confesse d'avoir eu, présentement et réellement reçu des honbles claude] et hyerome frères enfans de feu jean Berger-mollard, menuisiers natifs d'oncin, aussi habitants en cette ville, ici présents et acceptants pour eux et les leurs, la somme de douze cent cinquante quatre livres et treize sols comptée et nombrée par les dits frères Mollard en quarante-trois pistoles de vingt-quatre livres chacune, onze louis neufs de france et le surplus en monnoie qui ont été vérifiés emboursés et emportés par la dite antoinette Amblardet voyant moi dit notaire et témoins dont elle se contente et les libère pour solde et entier payement de la somme de douze cents livres dont ils sont restés débiteurs du prix de la promesse de vente que
le dit feu Jacques Denat en qualité de mari et constitutaire des droits et biens de la dite antoinette Amblardet leur a passé le huit avril de l'année dernière reçue par Moi dit notaire du tiers qu'il possédait en sa qualité et par indivis avec françoise Terme et Josephte l'ainée amblardet femme de dominique Duvivier des biens y spécifiés situés rière les paroisses des charmettes, jacob et Montagnole, comme encore des censés de la dite somme qui a été réduite en rente par le dit contrat échues dès icelui jusqu'à ce jour, avec promesse qu'elle fait de ne leur en jamais faire demande, ni permettre leur être faite en jugement ni ailleurs, sous la proteste qu'elle fait de répéter dans l'hoirie du dit Jacques Denat, soit contre l'héritière d'icelui les six cents livres et les deux louïs neufs de france qu'il a exigé des dits frères Mollard par le susdit contrat à compte des dix huit cents livres et deux louïs de france pour les quels il a fait la dite promesse de vente de biens, et en vertu de la quelle ils ont joui dès lors et jouissent des dits biens, lequel con-
trat elle approuve au besoin, vend aux dits frères Berger-mollard le .tiers à elle appartenant des susdits biens et autres choses exprimées au dit contrat sans s'y rien réserver ni retenir, iceux biens inscrits sous les numéros de la mappe de chambéry sept cent cinquante six, sept cent cinquante sept, sept cent cinquante huit, sept cent cinquante neuf, sept cent soixante, sept cent soixante un, sept cent soixantetrois, huit cent huitante-deux, huit cent huitante trois, huit cent huitante-quatre, huit cent huitante cinq, huit cent huitante six. huit cent nonante six, huit cent nonante sept, neuf cent cinq, neuf cent huit neuf cent quatorze, et partie du numéro neuf cent;
de la mappe de jacob et belle combette trois cent septante huit, et trois cent septante-neuf ;
et de celle de Montagnole cinq cent septante-deux, sept cent neuf, huit cent quatre, huit cent-quarante-quatre, huit cent quarante cinq, huit cent quarante sept, avec d'iceux leurs confins ici tenus
pour exprimés, entrées, sorties, commodités, appartenances et dépendances du fief du seigneur qui mieux informera ignoré par les parties, et les clauses de dévestiture, investiture, éviction et garantie à la forme du droit, sans que la spécification des dits numéros puisse être d'aucun obstacle pour aucune des parties, la dite Amblardet n'entendant vendre que le tiers à elle appartenant des dits biens qu'elle avait droit de posséder d'iceux et des autres articles énoncés audit contrat de promesse de vente.
la dite vente étant faite pour le dit prix de dix huit cent livres et deux louis d'or neufs de france pour épingles dont elle quitte les dits frères Mollard au moyen des douze cent cinquante quatre livres et treize sols par elle ci-dessus reçues y compris les censés qui sont échues des d. douze cents livres et des six cents livres et un louis de france que le dit feu Jacques Denat a retiré par le susdit contrat du huit avril de l'année dernière et promet de les en faire tenir quitte envers et contre tous aux peines
100 LES CIIARMETTES
de tous dépens, dommages intérêts et à l'obligation et. constitution de tous ses biens présents et futurs sous la proteste qu'elle fait de répéter encore contre les héritiers de son mari le surplus de la constitution qu'elle lui a faite, déclarant les dits frères Berger mollard que la somme par eux ci-dessus comptée est provenue du sieur Christophe Revel et fait partie du prix qu'ils ont retirés de la vente de fonds qu'ils lui ont faite par contrat du dix sept avril dernier reçu par moi dit notaire.
fait et prononcé au dit lieu en présence de me benoit Magnin, procureur au sénat Notaire royal habitant de la présente ville d'où il est natif et d'alexandre fils de feu antoine Dupraz, maître charpentier, natif de Cognin, habitant de cette ville témoins requis
tabellion quarate cinq sols payé par les dits mollard.
sous marqués par ladite Amblardet, le dit Dupraz, signés Mollard, Mollard et Magnin
les dits frères Berger Mollard et les té-
moins ont signé et non la dite Amblardet qui étant illitérée de ce enquise et requise a fait sa marque l'acte ci-devant contient trois pages par moi écrites et ai donné note d'icelui aux parties en présence des dits témoins signé charles Gruat notaire.
insinué à chambéry le trente juin mil sept cent septante trois livre trois folio 344 aux droits de deux livres cinq sols.
Cet acte eut pour complément le suivant, chez le même notaire :
L'an mil sept cent septante-quatre et le douze février à quatre heures après midi à chambéry dans l'étude du sieur procureur Magnin située en place château par devant moi notaire royai soussigné et en présence des témoins ci-après nommés, s'est en personne établie et constituée honorable josephte la cadette fille de feu dominique Amblardet veuve de françois Terme, née et domiciliée de cette ville, la quelle de gré pour elle et les siens confesse d'avoir eu présentement et réellement reçu
des honb,es claudc et hyerome frères enfans de feu jean Berger-mollard, maitres menuisiers natifs de la paroisse d'oncin, habitants de cette ville ici présents et acceptants pour eux et les leurs la somme de douze cent quatre vingt huit livres douze cent sols comptée et nombrée par les dits frères Berger-mollard en cinquante trois pistoles de savoie de vingt quatre livres chacune et le surplus en monnoie qui ont été retirées, emboursées et emportées par la dite Josephte la cadette Amblardet, voyant moi dit notaire et témoins dont elle se contente et les quitte pour solde et entier payement tant de la somme capitale de douze cents livres dont ils sont restés débiteurs du prix de la promesse de vente que le dit feu françois Terme en qualité de mari et constitutaire des droits et biens d'icelle josephte la cadette amblardet leur a passé le huit avril mil sept cent septante-deux reçu par moi dit notaire du tiers qu'il possédait en sa dite qualité par indivis avec Jacques Denat et josephte L*ainée Amblardet femme de dominique
Duvivier des biens y spécifiés situés rière les paroisses des charmettes, jacob et Montagnole, comme encore des censés de ladite somme qui a été réduite en rente par le dit contrat, échues dés icelui jusqu'à ce jour, avec promesse qu'elle fait de ne leur en jamais rien demander ni permettre l'être par autrui en jugement ni ailleurs, sous la proteste qu'elle fait de répéter dans l'hoirie dudit françois Terme soit contre l'héritière d'icelui les six cents livres et le louïs neuf de france qu'il a exigé des dits frères Berger mollard par le susdit contrat a compte des dix-huit cents livres et du louïs de france pour lesquels il a fait ladite promesse de vente de biens, et en vertu de laquelle ils ont joui dès lors et jouissent des dits biens, lequel contrat elle approuve par le présent et au besoin vend aux dits frères Berger-mollard le tiers à elle appartenant des susdits biens et autres choses exprimées audit contrat sans s'y rien réserver ni retenir, iceux biens inscrits sous les numéros de la mappe de chambéry sept cent cinquante six, sept
cent cinquante-sept, sept cent cinquantehuit, sept cent cinquante-neuf, sept cent soixante, sept cent soixante-un, sept cent soixante trois, huit cent huitante deux, huit cent huitante trois, huit cent huitantequatre, huit cent huitante cinq, huit cent huitante-six, huit cent nonante six, huit cent nonante-sept, neuf cent cinq, neuf cent huit, neuf cent quatorze et partie du numéro neuf cent ;
delà mappe de jacob -belle combette trois cent septante huit et trois cent septante neuf;
Et de celle de montagnole cinq cent septante deux, sept cent neuf, huit cent quatre, huit cent quarante-quatre, huit cent quarante cinq, et huit cent quarante sept, avec d'iceux leurs confins ici tenus pour exprimés, entrées, sorties, propriétés, commodités, appartenances et dépendances du fief des seigneurs qui mieux informeront ignorés par les parties et les clauses de dévestiture, investiture, éviction, manutention et garantie à la forme du droit, sans que la spécification des dits numéros
puisse être d'aucun obstacle aux parties attendu que la dite Amblardet n'entend vendre que le tiers à elle appartenant des dits biens qu'elle avait droit de posséder, et des autres articles spécifiés au dit contrat de promesse de vente, faisant icelle la dite vente pour le dit prix de dix huit cents livres et un louïs d'or neuf de france pour épingles dont elle quitte les dits frères Berger Mollard au moyen de la somme par elle ci-dessus reçue et des six cents livres et un louis de france que le dit feu françois Terme a retiré par la susdite promesse de vente, et promet de les en faire tenir quitte envers et contre tous aux peines de tous dépens, dommages intérêts et à l'obligation et constitution de tous ses biens présents et futurs, protestant de répéter encore contre l'héritière de son mari le surplus de la constitution qu'elle lui a fait, déclarant les dits frères Berger Mollard que la somme par eux ci-dessus comptée est rovenue du sieur Christophe Revel et fait partie du prix qu'ils ont retirés de la vente des biens qu'ils lui ont fait par con-
trat du dix sept avril de Tannée dernière reçu par moi dit notaire.
fait et prononcé au dit lieu en présence de mc benoit Magnin notaire royal, procureur au sénat et de me Sébastien Bertier, aussi notaire royal substitut procureur, natif et habitant de cette ville, témoins requis.
tabellion quarante cinq sols
signés amblardet, Mollard, Mollard Magnin et Bertier.
les parties et témoins ont signé l'acte cidevant contient trois pages par moi écrites et ai donné note d'icelui aux dites parties en présence des dits témoins signé charles Gruat notaire.
insinué à chambéry le trois mars mil sept cent septante quatre livre premier folio 543 v° aux droits de quarante cinq sols.
Ces deux actes fixent, exactement, la valeur de la propriété Noirey, aux Charmettes, en 1773 et 1774.
Huit ans après, le petit domaine changea encore de maitre :
L'an mil sept cent quatre vingt-un, et le dix-sept du mois de septembre, àCham-
béry, à midi, dans la maison appartenante au sr Veyras située rière la place de St-Léger de cette ville, par devant moi noe royal soussigné et présents les témoins en fin nommés, s'est personnellement établi et constitué honorable Claude feu Jean Berger Mollard, natif de la paroisse d'Oncin, maître menuisier habitant de cette ville, lequel volontairement a vendu ainsi que par le présent il vend purement et simplem1 à noble Marie-Claude- Louis fils de noble Jean-Baptiste-Gabriel Deregard, (de Vars), docteur de l'université d'Avignon, chanoine de l'église cathédrale de cette ville, d'où il est natif et domicilié, présent et acceptant, le domaine qu'il possède tant rière la présente ville lieu dit aux Charmettes, que sur les paroisses de Jacob et Montagnole, avec les deux bœufs, 2 vaches, un charriot, une charrue, deux veissaux de froment, 3 de seigle, 6 d'orge, cuve, pressoir, avec le foin, le tout actuellem1. existant dans les bâtiments dépendants des dt3 biens, qui consistent en une viene au dl lieu des
Charmettes sous numéro 750, une pièce de pré sous n° 751, la cour sous n° 753, la maison de maître, grange, écurie, et une petite pièce de pré derrière la maison sous nos 754 et 755, le tout joint ensemble, se confinant au levant par la pièce de pré ciaprès, confinée du couchant par la maison et pré du seigneur de Massingy, la vigne de Jérôme Mollard, un chemin tendant à Montagnole entre deux, par la pièce de vigne du sr Gros, et en partie par celle du seigneur de Revel de bise, un petit sentier tendant à la vigne dudit Gros entre deux, et du vent par le pré et champ du dl Jérôme Mollard, contenant les susdits nos cinq journaux deux cent vingt-cinq toises, un four ci-devant chapelle, et une pièce de pré sous les nos 762 et 764 contenant en tout deux journaux 45 toises 7 pieds, qui se confinent du levant par un chemin public tendant de la ville à Montagnole, du couchant par le pré, maison et vigne ci-dessus confinés, de bise par le pré et vigne dudit seigneur de Revel, le susdit sentier entre deux, et du vent (midi)
par le pré du dit Jérôme Mollard ; une pièce de champ lieu dit aux Fontanettes inscrite sous nos de la mappe de cette ville 901 et 902, contenant un journal 295 t. 6 p. qui se confine du levant par la pièce châtaigneraie des hoirs du seigr de Villette, un grand chemin entre deux, par la pièce de châtaigniers du sr Joris du couchant, de bise par la teppe et châtaigneraie du sr Treppier, et du vent (midi) par la pièce de terre dépendant de la chapelle de Bellecombette ; une autre pièce de terre lieu dit à la Bataille inscrite sous nos 925 et 926, contenant 177 toises 7 p., qui se confine de toute part par la terre du seignr de Massingy, et celle du sr Treppier de bise ; une pièce de châtaigneraie, champ et teppe lieu dit à Mollard-Clocher sous nos 919, ni et 912, contenant 1 journal 346 t. 7 p., qui se confinent du levant par la vigne et champ du dit Jérôme Mollard, du couchant par la pièce de champ du même, par celle du dit seignr de Massingy de bise, et par la pièce de châtaigneraie du dit sr Treppier du vent (midi) ; une
pièce de champ lieu dit au Mont, inscrite sous les nos de la mappe de Jacob 3 59, 360, 366 et 366 et demi contenant 5 journaux 340 toises 2 p., qui se confine de toute part par les pièces de terre et bois des hoirs du sr Borrel ; une autre pièce de champ au dit lieu sous n° delà dite mappe 372 contenant 248 toises, qui se confine du levant par la terre du seignr de Massingy, et des autres parts par les pièces de terre des dits hoirs Borrel; une pièce de champ lieu dit au Carre contenant 272 toises, qui se confine du levant et vent (midi) par les pièces des champ de la susdte chapelle de Bellecombette, de bise et couchant par les pièces de champ desdits hoirs Borrel fixée sous n° 375 ; une pièce de champ lieu dit au Mont contenant 1 journal 16 toises 7 p., qui se confine du levant par le champ du dit Jérôme Mollard, par celui des dits hoirs Borrel du couchant, et bise, et par celui du seignr de Massingy du vent (midi) fixée sous n° 380 ; une pièce de champ lieu dit à TEpinette contenant 1 journal 127 t. 2 p., qui se confine du levant
et vent (midi) par la pièce de terre dépendante de la susdte chapelle de Bellecombette, par celle du Sr Joris du couchant, et par celle du sr Borrel de bise, icelle inscrite sous n° 503 ; une pièce de châtaigneraie au dit lieu, soit aux Moësellet (aux Pierres- Plattes), contenant 20 journaux 201 t. 2 p., qui se confine par l'extrémité de la paroisse de Chanaz (Barberaz) du levant, par les pièces de châtaigneraie des hoirs du seigneur de Vilette, par celle du dit seignrde Massingy et celle de la dame veuve Yiviand et par les communaux des Charmettes du vent (midi), inscrite sous n° 509: et finalement une pièce de pré sur la paroisse de Montagnole ljeu dit au Savon soit au Villard sous partie du n° 1282 à prendre du côté de bise contenant environ 6 journaux, se confinant du levant par la pièce de pré du sieur Revel, et celle du dit Jérôme Mollard du couchant ; sans que la spécification des dits n03 et contenances puisse en rien préjudicier au dit noble Deregard attendu que ledit Mollard entend vendre tout ce qu'il possède et a droit de
posséder rière les susdte8 paroisses, avec des dits biens leurs entrées et sorties, propriétés, commodités, appartenances et dépendances quelconques du fief du seigneur qui mieux informera, étant intervenu au présent toutes clauses de dévestiture et investiture à ce requises, s'étant ledit Mollard dévêtu des dits biens, et invetu le dit noble de De Regard par la tradition de la plume à la manière accoutumée, ne se constituant le tenir qu'au nom dudit acquéreur qui en pourra prendre possession dès ce jourd'hui, sans autre qu'en vertu du présent, et faire inscrire les susdits nos à sa colonne du cadastre des dites paroisses quand bon lui semblera, même en l'absence dudit vendeur qui le constitue à cet effet son procureur irrévocable avec pouvoir de substituer, en maintenant les dits biens, usages et débriques de toutes censés et servis jusqu'à ce jour, et se soumettant à l'éviction et manutention à la forme du dit droit ; la susdite vente faite pour le prix et somme de dix mille trois cents livres (10,300 liv.), et cent livres pour
épingles, payées les dtes épingles au moyen d'un billet de semblable somme que le dit sr acquéreur a présentement remis au dit Mollard qui s'en contente, au vu de moi dit noe et témoins, et les 10,300 liv. restantes payables avec intérêt dès ce jourd'hui en conformité de l'édit, tant au seigneur marquis de Chignin, qu'au seignr Perrin baron d'Athenas, et autres créanciers du dit Mollard, après que les susdits biens auront été, ainsi qu'il est expressément convenu, exposés aux criées publiques en conformités des royales constitutions et l'approbation de la dite vente par le Sénat, les frais des dites criées restant néanmoins à la charge du dit acquéreur, sauf les oppositions qui pourraient être formées, que le dit Mollard sera tenu de faire vider (vuider) à ses frais, avec convention que dans le cas que la dite vente ne pût, par quelques oppositions, avoir lieu, le dit Mollard promet et s'oblige au dit cas de restituer au dit Rd sr acquéreur tout ce qu'il se trouvera avoir payé en déduction du susdit prix, de même que les laods tant
par imputation des fruits qu'il aura perçus qu'autrement, voulant jusqu'à ce qu'il reste en possession des dits biens desquels et des bâtiments qui en dépendent, le dit Mollard consent qu'il soit pris acte d'état par moi noe soussigné même en son absence, aux jour, lieu et heure qui seront fixés, consentant afin que le dit Rd Sr acquéreur tire quittance et cession des dits créanciers, et qu'il soit subrogé à leur lieu et place, même aussi en son absence ; le tout ainsi convenu et promis respectivement observer, à peine et avec la stipulation de tous dépends, dommages, intérêts à l'obligation et constitution de tous leurs biens présents et à venir, fait et prononcé au dit lieu, en présence de Mc Jean François Chabert substitut procureur au Sénat, natif et domicilié de cette ville, et de Rd Sr Jean-Baptiste Piénoz natif de la paroisse de Lathuille, curé de celle de Barberaz où il habite, témoins requis.
L'intelligence de ces pièces, ainsi que du bail, de la transaction, de l'ascensement du précédent chapitre, est fournie à
l'histoire par le cadastre de Savoie, décrété par l'édit du 9 avril 1728. Ce travail immense dura dix ans ; la péréquation ne fut complète qu'en 1738. Deux années furent employées à mesurer la Tarentaise ; les géomètres avaient 4 livres par jour, l'assistant 25 sols, les secrétaires 2 livres: c'est parmi ces derniers que Jean-Jacques travailla, à Chambéry, vers 1732. Les Charmettes, qui faisaient partie du territoire de Chambéry, sont relevées, à l'échelle de 1 à 2372, sur la mappe de la commune, en date du 15 (illisible) 1729. M. Goulard dit Henrionnet, ancien géomètre en chef du cadastre de la Savoie, après l'annexion, en a fait l'extrait qui figure à la page 41 de ce volume; l'original de son dessin est au salon des Charmettes. Le 27 juin 1807, le sous-préfet Bellemin écrivait, de Saint-Jean cle Morienne, à M. Amphoux, avoué à Chambéry :
Mon cher Monsieur,
Tenant à avoir un domaine plus conséquent que celui que j'ai aux Charmettes,
I l6 LES CHAR.METTES
et qui ne peut s'augmenter, je suis toujours Décidé à le céder. Et déjà je suis en marché d'Echange pour ce regard. Cependant comme la personne avec qui je suis en pourparler prendra le Domaine ou des fonds numériques, il est encore possible que je puisse en arranger ceux qui vous l'ont demandé.
Mais le prix, que l'on offre, ne peut absolument me convenir.
le Domaine me coûte déjà les 16500 qui sont offerts.
les réparations, je ne dis pas même nécessaires, mais celles indispensables, telles que la réfection du toit, les murs de soutènement du jardin, etc., me coûtent près de 2000 francs, et certes je ne veux pas perdre toute cette somme.
Mon prix est de 18000 francs, compris la censé de cette année qui sera acquise à l'acquéreur de façon que ce n'est que mille francs que je demande sur les réparations, il y a un cheptel et des fonds de semence qui valent environ 600 francs.
La rente annuelle peut se porter à trente
louis en louant la maison et le jardin 7 à 8 louis.
En l'état le fermier qui n'a point d'acensement et qui jouit depuis nombre d'années sans augmentation paye 21 louis et différentes denrées estimées un louis sans comp'ter le jardin, le parterre et la maison.
ainsi vous voyez ce qu'il en est.
quant aux termes de payement je donnerai les facilités que l'on désirera.
Veuillez bien, Mon cher Monsieur, me faire connaître les intentions de l'acquéreur, au plutôt, afin que je sache ce que je dois faire pour l'Echange que je me propose.
Salut affectueux et reconnaissant.
Bellemin.
J'ai fait votre commission auprès de M. Delabeye.
Cheptel valeur 390 fr.
fonds de semence
froment 5 veissels 100 »
seigle 4 veissels 60 »
orge 5 veissels 50 »
600 )) un tonneau cerclé en fer
Ci-joints les Des que je vous prie de remettre à M. Vernaz l'aîné qui me les a demandé, et cela après que vous en aurez fait l'usage que vous désirez.
Prix demandé 18.000 »
Censé de l'année (je ne les porte qu'à 500 fr. attendu que la maison ni le jardin
ne font pas loués 500 \
Fonds de semence et 1.100 »
cheptel 600/
reste pr la valeur de '47 journaux de fonds et la maison. 16.900 »
A cette lettre était jointe la pièce suivante :
« Domaine à vendre situé aux Charmettes appartenant à M. Labé de Vars de Lac contenance portée par les M. cy après
Cheptel dont est chargé le fermier 390 francs — fonds de semences dont le fermier est aussi chargé — froment 5 vaissaux, seigle 4 vaissaux, orge 5 vaissaux
Le tout évalué à 600 francs.
une vigne lieu dit aux Charmettes sous n° 750, une pièce de pré sous n° 751, la cour sous n° 753, la maison de maître, grange, écurie et une petite pièce de pré derrière la maison sous les nos 754 et 755 le tout joint ensemble et contenant 5 journaux 225 toises.
un four et une pièce de pré sous les nos 762 et 764 contenant en tout 2 journaux 45 toises 7 pieds
une pièce de champs lieu dit aux fontanettes sous les nos de la mappe de cette ville 901 et 902 contenant un journal 295 toises 6 pieds.
une autre pièce de terre lieu dit à la bataille, sous nos 925 et 926 contenant 177 toises 7 pieds,
une pièce de chataigneray. champ et teppe lieu dit à molard clocher sous nos 910, 911 et 912 contenant un journal 346 toises 7 pieds.
une pièce de champ lieu dit au mont sous les numéros De la mappe de jacob 359, 360, 366 et 366 1/2 contenant 5 journeaux 340 toises 2 pieds,
autre pièce de champ au dl lieu sous n° de la mappe 372 contenant 248 toises.
une pièce lieu dit au Carre sous n° 375 contenant 272 toises
une pièce de champ lieu dit au mont sousn0 380 contenant 1 journal 16 toises 7 pieds,
une pièce de champ lieu dit à l'épinette sous les nos 503 contenant 1 journal 127 toises 2 pieds,
une pièce de chataignerai au dl lieu soit au maisollet sous n° 509 contenant 20 journeaux 201 toises 2 pieds,
Et finalement une pièce de pré sur la parroisse de montagnole lieu dl au Savon soit au coillard sous partie du n° 1282 a prendre du coté de bize contenant environ 6 journeaux.
Prix du dl Domaine 800 louis
journeaux toises Pieds
Contenance totale du dl Domaine 47 296 6
Lon'observe que la maison et bâtiment sont en très bon état et logables ^ans aucune réparation,
Que le prix de la ferme n'est point porté à sa valeur Le propriétaire en ayant refusé un plus considérable par des assensataires étrangers et finalement qu'il n'est Grevé D'aucune hypothèque. ))
Au bas, Bellemin avait écrit :
(( La note ci-dessus est celle qui m'a été remise par le sieur Devars, précédent propriétaire. »
Le 16 Novembre 1810, Bellemin vendait enfin la maison des Charmettes à Georges- Marie Raymond ; ce savant, mort le 24 avril 1839, laissa la propriété à son fils, Claude- Melchior, défunt en 1854. Au décès de la veuve de Claude, le 7 Septembre 1885, le petit domaine devint la propriété du docteur Gaspard Dénarié, qui a publié, en 1887, un excellent Guide aux Charmettes.
Pendant la Révolution, la municipalité de Chambéry, dans une fête solennelle, plaça, dans le salon des Charmettes, le grand portrait de Jean-Jacques, qu'on y voit encore. Cette toile est attribuée à
Jean-Baptiste Pey tarin. Le poétique Hérault de Séchelles vint rêver là où Jean- Jacques avait aimé. Commissaire de la Convention à Chambéry, il fit inscrire sur une plaque de marbre, scellée sur la façade de la maison, ces vers de madame d'Epinay, — ou de Hérault de Séchelles :
Réduit Par Jean-Jacque Habité,
Te Me Rappelles Son Génie,
Sa Solitude, Sa Fierté,
Et Ses Malheurs, Et Sa Folie.
A La Gloire, A La Vérité
Il Osa Consacrer Sa Vie,
Et Fut Toujours Persécuté
Ou Par Lui-Méme, Ou Par L'Envie.
deux vers manquent à l'inscription :
Contemplons, au flambeau de la philosophie, Un grand homme et l'humanité.