Kitâb el-ahkâm es-sultaniyeh, Constitutiones poli
ouvrage une théorie du khalifat et du vizirat qui est intéressante. La première phrase, définissant le khalifat, est belle : « On appelle khalifat l'autorité dont est investie la personne qui remplace le Prophète, dans la double mission de défendre la foi et de gouverner ce monde.» La question se pose alors de savoir si l'existence d'un khalife est nécessaire pour des motifs rationnels, ou si c'est une règle dérivée de la loi religieuse. Une école soutient que la nécessité du khalife dérive de la raison ; une autre dit que la raison ne proclame pas directement la nécessité du khalifat, mais seulement celle, pour tout homme sage, de se préserver de la discorde, de prendre la justice pour base de ses relations, « et de régler sa conduite sur son propre entendement et non sur l'entendement d'autrui ». C'est là un système moral très subjectiviste ; et ce serait le système naturel, d'après ces philosophes. Mais la loi en a décidé autrement : elle a posé une autorité au dehors, à laquelle elle a enjoint d'obéir.
Lorsqu'il n'y a pas de khalife, il se forme
ticae, éd. R. Enger, Bonn, 1853. — El-ahkam es-Soulthanîya^ traité de droit public musulman d^el-Mâwerdi, trad. par le C*^ Léon Ostrorog ; 2 tomes ; le l^'' en 2 fascicules ; le second tome est consacré à la théorie de la guerre sainte. Les statuts gouvernementaux, trad. Fagnan, Alger, 1915 . On peut voir sur l'auteur : R. Enger, de vita et scriptis Mâwerdi, Bonne, 1851.
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dans la nation un groupe de personnes capables d'en élire un, et un groupe de personnes capables d'être élues. Les autres, dans cet intervalle, n'ont point de devoir si ce n'est d'atlendre. Màwerdi essaie de préciser les conditions (jui forment ces groupes ; ces conditions sont iialoguesà celles qui sont requises en jurisprucviuce pour la validité du témoignage; si l'on a'est pas très exercé dans les questions de droit, elles peuvent paraître un peu vagues. Eu ce qui oncerne les électeurs, il y en a trois : la justice, t science et la sagesse. Les conditions pour l'éligibilité ne sont guère plus précises, si ce n'est sur la question de race : Le khalife doit être de la tribu de Koréïch, car la nation s'est unanimement décidée en ce sens. La nomination du khalife est aux yeux de Màwerdi un véritable « contrat ». Ce contrat est rendu parfait par la prestation de l'hommage qu'accompUssent les électeurs. L'usage et l'accord de la nation permettent de former le contrat par une disposition émanant du précédent khalife. De là la théorie du successeur désigné. L'auteur étudie ensuite ce qui peut faire déchoir le khalife : « Deux choses constituent une altération d'état, ayant pour elîet de le faire déchoir du khalifat : la première est une lésion morale détruisant en lui la quaUté de juste ; la seconde, une lésion physique. » Cette
première condition est bien large et l'interprétation en est bien élastique ; Mâwerdi la subdivise en deux autres qui ne la précisent guère : « La lésion morale pouvant atteindre le khalife dans sa qualité de Juste est de deux sortes : 10 l'impiété par l'efîet de laquelle il obéit aux passions ; 2^ l'impiété par l'effet de laquelle il devient la proie du doute. » Et ces deux cas sont encore subdivisés ; c'est une analyse d'un goût très scolastique.
Il y a une théorie du même genre sur les vizirs. Mâwerdi distingue deux sortes de vizirs : Le vizir de délégation auquel le khalife transmet véritablement ses pouvoirs, et le vizir d'exécution qui n'est chargé que de réaliser les décisions prises par le khalife. Le droit pour le khalife de transmettre ses pouvoirs a besoin d'être justifié théoriquement. Des différences importantes séparent ces deux sortes de vizirs. Ainsi l'on peut choisir un vizir d'exécution parmi les Juifs ou les Chrétiens, mais non pas un vizir de délégation. Le vizir d'exécution ne peut de lui-même ni rendre la justice, ni nommer aux grandes charges, ni mettre les armées en campagne ou diriger les opérations militaires, ni administrer le trésor public. Le vizir de délégation a ces quatre pouvoirs. Il ne peut y avoir à la fois qu'un seul vizir de délégation ;i il peut y avoir plusieurs vizirs d'exécution.