CHAPITRE VIII
LA TRADITION
donna de frapper un homme qui avait bu. « Les uns le frappèrent avec la main, d’autres avec leurs chaussures et d’autres avec leur vêtement. »
Pour le vol le châtiment est la main coupée. Selon Abou Horéïrah, le Prophète a dit : « Maudit soit celui qui vole. S’il vole un casque, qu’on lui coupe la main ; s’il vole une corde, qu’on lui coupe la main. » D’après Ayéchah, la main sera coupée s’il s’agit d’un quart de dinar ou davantage. Cette peine est dans le Coran ; sourate V, verset 42 : « Quant au voleur et à la voleuse, vous leur couperez les mains. » — « Le Prophète fit couper la main pour un bouclier de la valeur de 3 dirhems », tradition d’Ibn Omar. Il y a d’horribles précisions : jusqu’où doit-on couper ? Faut-il couper toute la main, ou les doigts, ou seulement des phalanges ? « Ali faisait couper à partir de la paume. »
Bokhâri note une tradition d’après laquelle le Prophète ayant fait mutiler des gens de la tribu de ‘Oraïnah, qui étaient des apostats, les laissa mourir sans faire cautériser les moignons. Ceci n’est plus relatif au vol. A l’égard des apostats, le Prophète fit aussi brûler les yeux, après avoir coupé les mains et les pieds, d’après une tradition d’Anas fils de Mâlik.
Pour l’adultère, la peine est la lapidation. Cette peine est de tradition juive. C’est ordinaire-
LES PENSEURS DE L’iSLAM
ment de la femme coupable qu’il s’agit. Cependant, d’après une tradition, le Prophète fit lapider un homme marié, qui s’était lui-même accusé quatre fois. Il en fit lapider un autre au Mosalla. Celui-ci s’était enfui ; on le poursuivit à coups de pierres, jusqu’à ce qu’il fût mort. Ali fit lapider une femme un vendredi, « conformément, dit-il, à la tradition établie par l’Envoyé de Dieu ». D’après une tradition, le Prophète fit même lapider un juif et une juive qui avaient commis ensemble l’adultère, en s’appuyant sur leurs propres livres. Ils furent lapidés sur le parvis de la mosquée, «et je vis, ajoute l’auteur de la tradition, le juif se pencher pour préserver sa complice ».
Pour l’adultère non marié, la peine est le fouet, cent coups de fouet, et un an d’exil. Le coupable d’adultère ne pourra épouser qu’une femme adultère ou une polythéiste ; de son côté, la femme adultère ne pourra épouser qu’un homme coupable du même crime ou un polythéiste. Ces mariages sont défendus aux croyants. D’après une tradition d’el-Moghîrah, le Prophète approuva un musulman qui dit que s’il voyait un autre homme en commerce avec sa femme, il le tuerait.
Pour le fouet administré à titre de correction, comme par les parents ou le maître d’école, on ne doit pas dépasser dix coups. Au-dessus de ce