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CHAPITRE VIII. — LA TRADITION

dition qu’il rapporte est d’accord avec l’analogie, on doit agir d’après elle ; en cas contraire, on n’abandonne la tradition que par nécessité, pour fermer la porte au ray ; c’est-à-dire, si on laissait la question douteuse, il faudrait avoir recours au ray, à l’opinion personnelle ; ces docteurs préfèrent s’en tenir à la méthode d’analogie ( qiyâs ) et sacrifier la tradition.

Si enfin le râwi est inconnu, s’il n’est connu que par un hadtth ou deux, qu’on ignore s’il fut bon ou mauvais, et combien de temps il a vécu avec le Prophète, si pourtant on voit que les anciens ont transmis des traditions d’après lui, témoignent de sa véracité et ont agi d’après sa tradition, ou bien si les uns l’ont reçue, les autres non, ou encore s’ils se sont abstenus de la condamner, la connaissant, — alors c’est comme s’il était connu. Mais si on trouve que les anciens n’ont fait que refuser son hadîth, alors il est mauvais et doit être rejeté.

Une telle analyse est assurément déliée et elle montre chez les théoriciens du droit musulman une finesse dans la discussion des cas et un certain tour d’esprit qui méritaient d’être signalés. Toutefois ce genre est un peu pénible ; et nous craindrions de fatiguer le lecteur qui peut n’avoir pas l’intention de pénétrer jusqu’aux plus menus détails de la science juridique de l’islam. Nous voudrions seulement noter encore un point important, à savoir les qualités requises chez le témoin.

LES PENSEURS DE L’iSLAM

L’auteur d’une tradition, ou le transmetteur, doit avoir quatre qualités : l’intelligence, l’exactitude, la justice et la foi. Son intelligence doit être complète, celle de l’adulte sain d’esprit. Il doit être capable de saisir les choses avec exactitude et avoir une mémoire suffisamment fidèle. Il faut qu’il soit un homme juste et vertueux, c’est-à-dire en qui la religion et la raison prédominent sur les appétits et la passion. Enfin il faut qu’il ait la foi, V islam, c’est-à-dire qu’il accepte avec sincérité la croyance en Dieu avec ses noms et qualités, ainsi que ses préceptes et ses lois. Le témoignage de l’impie (kâfir) et celui du grand pécheur ( fâsiq ) ne sont pas reçus parce qu’ils manquent de justice ; on ne reçoit pas celui de l’enfant et celui de l’homme abattu par trop de maux, parce qu’ils manquent d’intelligence, ni celui d’un homme trop négligent, parce qu’il manque d’exactitude. On reçoit l’information de l’aveugle, du coupable de fautes légères, de la femme et de l’esclave, s’ils remplissent les quatre conditions ; mais encore faut-il distinguer ici entre l’information ( khabar ) et le témoignage proprement dit ( chahâdah ) , car celuici de leur part, n’est pas reçu.

De tout ceci résulte d’ailleurs que la théorie de la tradition ne peut guère être distinguée ou tout à fait séparée du droit, dont nous allons maintenant plus expressément parler.

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