CHAPITRE IX. - LA JURISPRUDENCE
elle, il en fait partie. Il est censé dériver comme elle, tout entier de la révélation, c’est-à-dire du Coran. Le Coran étant un peu court, on se sert pour le développer, de la tradition, de la sunnah des Compagnons du Prophète et des deux premières générations de ses successeurs. Telle est la thèse fondamentale. Il suit de là que le droit est toujours présenté dans les livres musulmans comme se rattachant au Coran et aux premières traditions islamiques, et que des sources étran gères n’y sont jamais citées.
Or cette thèse, aux yeux de la critique, n’est guère recevable. Que l’on relise les versets législatifs du Coran et que l’on parcoure aussitôt après deux ou trois pages d’un des grands traités de droit musulman, on sentira la différence : d’un côté un texte simple et rude, d’apparence primitive, de l’autre une analyse compliquée et savante, produit d’une scolastique raffinée. D’un côté une sorte d’ébauche mâle et fruste, posée au milieu du désert, de l’autre une œuvre fouillée, poussée et ciselée, en harmonie avec la civilisation des villes. Ce sont ces deux états du droit de l’islam qu’il s’agit d’expliquer. D’où provient le droit du Coran ? D’où provient celui des jurisconsultes ?... Je note seulement quelques indications générales.
Sans vouloir dénier à priori toute originalité au droit coranique, il est légitime de chercher
LES PENSEURS DE L’iSLAM
s’il ne s’est pas inspiré soit du Talmud, soit du droit chrétien, et plus particulièrement de celuici tel qu’il était compris par les personnages religieux. La survivance d’anciennes coutumes arabes du temps du paganisme a pu aussi se produire dans quelques cas.
Pour le droit des juristes, il faut remarquer qu’il a été rédigé à une époque où la capitale de l’islam était à Bagdad. Des influences provenant de la région de l’Irâk auraient donc pu y prédominer. Dans l’intervalle entre cette époque et celle de Mahomet, alors que le siège du pouvoir était à Damas, le droit aurait pu subir plutôt des influences byzantines. Mais encore faut-il observer que ces influences ont dû être celles du droit local ou régional. Rien n’est plus connu que le droit byzantin ; mais celui qui était appliqué en Syrie sous Héraclius un peu avant la conquête arabe, était-il tout à fait le même que le droit classique de Byzance sous Justinien ? Et qu’était le droit appliqué en Irâk sous le régime persan, dans la période qui précéda immédiatement la conquête ? Nous n’en savons à peu près rien. Vu le caractère religieux du droit musulman, on peut supposer qu’il a été sensible surtout aux influences du droit ecclésiastique ou canonique ; elles ont pu s’exercer soit en Syrie, soit en Mésopotamie par l’intermédiaire des écoles chrétiennes de la Perse. Telles sont