CHAPITRE IX
savoir si La Mecque lui ouvrit ses portes (au Prophète), ou s’il y entra de vive force. Auzâ‘ï, jurisconsulte de la tribu himyarite d’el-Auzâ‘, et d’autres savants de la Syrie et de l’Irâk, ou encore des Zâhirites, soutiennent qu’il y est entré de vive force. D’après eux il livra aux Mohâdjirs les terres et les maisons des Mecquois et ne les assimila pas au butin obtenu sans coup férir. » Ces docteurs appuient leur opinion sur des paroles du Prophète, assez peu concluantes au reste, et sur l’ordre qu’il leur donna de mettre à mort plusieurs personnes. Châfi‘i au contraire affirme que Mahomet n’est pas entré de vive force dans La Mecque, mais bien du consentement des Mecquois. Il s’était engagé vis-à-vis d’eux en disant : « Quiconque entrera dans sa maison y sera en sûreté, et quiconque jettera bas les armes sera sauf. » Un verset du Coran est cité à l’appui de cette opinion ; mais les contradicteurs disent qu’il s’applique à une autre expédition. En fait, les Mecquois à qui l’on avait promis toute sécurité, gardèrent leurs biens. Pour d’autres docteurs, Mahomet aurait pris la ville de force, mais aurait ensuite fait grâce aux habitants et la leur aurait rendue.
Une question analogue est agitée pour la prise de Misr (le vieux Caire) ; mais ici il s’agit bien d’une question de droit, de l’interprétation des faits, non pas d’une discussion portant sur le
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fait lui-même comme précédemment. La citadelle avait été conquise par force, mais la ville s’était rendue. Abou’l-Mahâsin dit (t. I, p. 20) : « Après cela on discuta sur cette conquête, pour savoir si elle était de vive force ou par capitulation. Ceux qui sont de la seconde opinion s’appuient sur les négociations que nous venons de rapporter, disant que la conquête ne fut achevée que par elles. Ceux qui disent qu’elle a été conquise de vive force observent que la citadelle fut enlevée d’assaut, et que c’est ce fait qui rendit les Musulmans maîtres de tout le pays ; c’est l’avis de Mâlik. D’autres admettent que la ville a été conquise en partie de force et en partie par capitulation ; ainsi pensent Zohri et d’autres. Il est certain que le cas prête à discussion.
Un autre exemple d’un caractère plus juridique se trouve encore dans le Livre de V Avertissement (p. 355). Le Prophète dans une expédition (celle de Honéïn), avait demandé à un arabe encore païen de lui prêter 100 cuirasses ce qu’il fit. Mais la chose est racontée différemment par plusieurs traditeurs. Selon Châfri, le prêt fut fait sous caution ; selon Abou Hanîfah, il n’y eut pas de caution. Selon Mâlik, il y eut caution et celle-ci fut stipulée. La question est utile aux docteurs pour établir une théorie du prêt. Pour Mâlik, lorsqu’il s’agit de choses fon-