‹ Les penseurs de l'IslamChapitre 204 sur 235 · CHAPITRE X. — LA JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

CHAPITRE X. — LA JURISPRUDENCE

la tradition et la coutume. Ce n’est pas là un traité méthodique, ni d’ailleurs consacré uniquement à la matière indiquée par le titre ; il y est question de pas mal de sujets. L’auteur, le célèbre Kâdi Abou Yousof, est censé répondre à des consultations que lui a faites le Khalife Hâroun er-Réchîd sur divers points de droits ou d’administration. Il expose sa pensée librement, avec ampleur et clarté et en s’appuyant volontiers sur l’histoire. Il n’est pas tout à fait certain que ces consultations aient été rédigées par Abou Yousof lui-même ; elles ont pu l’être par quelque disciple tel que Chéïbâni ; mais elles émanent sûrement de lui et nous conservent bien sa doctrine.

Une grande partie du livre est relative à des questions soulevées par la conquête : règles à pratiquer pour la propriété et l’impôt dans le Sawâd, ce qu’y firent les conquérants, partage du butin, l’impôt sur les tributaires, traités passés avec ceux-ci, conventions relatives aux églises, synagogues, processions, croix, conditions spéciales dans le costume ou le logement imposées aux chrétiens, etc. En ces matières c’est toujours à Omar qu’en définitive on en revient ; il est l’autorité dominante, la grande pensée directrice à laquelle on rapporte les décisions et réglementations. A ce propos, l’ouvrage renferme plusieurs belles pages d’un caractère tout

LES PENSEURS DE L’iSLAM

à fait historique, principalement sur la conquête de la Perse, un peu sur celle de la Syrie, avec des récits des batailles de Néhâwend et de Kâdisiyah, etc... Ces passages ont leurs analogues dans d’autres auteurs, notamment chez Bélâdhori. Nous en avons déjà dit assez sur ce genre de sujet et nous préférons analyser ici des morceaux plus expressément juridiques, soit ceux qui ont trait aux eaux et à la culture.

Réchîd a interrogé son Kâdi au sujet du « colonat partiaire de la terre nue », des champs à ensemencer, ce que l’on appelle en arabe mozâra‘ah. Ce colonat est à mi-fruits ou au tiers. — Abou Yousof répond : ce système n’est pas admis par les jurisconsultes du Hedjâz ou de Médine, pour la terre nue ; mais ils l’admettent pour la terre portant des arbres, notamment plantée en dattiers, ce que l’on appelle mosâkâi. Le colonat partiaire est alors au tiers ou au quart, ou selon une autre fraction. Les jurisconsultes de Koufah sont partagés d’opinion : les uns admettent le système dans les deux cas, les autres l’interdisent dans les deux cas.

L’avis personnel d’Abou Yousof est que les deux sont permis. Il assimile ce système à la commandite, modârabah. Dans la commandite un individu remet à un autre de l’argent à faire valoir, moyennant qu’il aura une fraction déterminée, comme une moitié ou un tiers, du

Page 1