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CHAPITRE X. — LA JURISPRUDENCE

bénéfice ; cette sorte de contrat, remarque Abou Yousof, est admise par tous les docteurs. « La terre, dit-il, est selon moi comme le capital de la commandite, qu’il s’agisse de la terre nue ou de celle qui est couverte d’arbres et de dattiers » ; réflexion juste et profonde, qui témoigne d’un sens des affaires très remarquable pour l’époque.

Abou Hanîfah est de ceux qui réprouvent les deux contrats, mosâkat et mozâra‘ah , en s’appuyant sur des hadîth du Prophète ; mais Abou Yousof oppose à ces traditions la manière dont le Prophète agit avec les Juifs de Khaïbar, près de Médine ; il regarde avec raison cette tradition historique comme plus générale et plus importante que les autres. Le Prophète, après avoir vaincu les Juifs de Khaïbar, leur avait donné à bail leurs terres, qui rapportaient des dattes et des céréales, moyennant une redevance de la moitié (1). Abou Bekr, Omar et Othman louaient les terres leur appartenant pour une redevance d’un tiers.

Abou Yousof explique ensuite les diverses formes de la mozâra‘ah. La première espèce est obscure ; il manque quelque chose dans le texte. La location, dans ce premier cas, est assimilée au prêt, ‘âriah ; il n’y a pas de loyer proprement dit. L’emprunteur cultive la terre, fournit les

1. Cf. Masoudi, le Livre de V Avertissement, p. 339, et la note.

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graines et le cheptel, et pourvoit à toutes les dépenses ; les récoltes lui reviennent. Le propriétaire paie l’impôt si la terre est terre de kharâdj ; le cultivateur le paie, si elle est terre de dîme ; mais on ne voit pas comment le propriétaire retire son bénéfice.

La deuxième espèce est un métayage. Le propriétaire appelle un cultivateur ; il fait lui-même la moitié des dépenses et fournit la moitié des semences. Les produits sont partagés entre les deux. Les impôts sont réglés comme précédemment. — La 3e espèce est un fermage, mais à court terme ; la terre nue est louée pour une somme déterminée, pour un an ou deux ans. Le kharâdj, si la terre est de kharâdj, est toujours à la charge du propriétaire ; mais la dîme, selon Abou Yousof, est à la charge du cultivateur, contrairement à l’avis d’Abou Hanîfah.

La 4e forme est le colonat partiaire, au 1 /3 ou au 1/4. — Dans la 5e, le propriétaire d’une terre, de bœufs et de semences, a recours à un laboureur à qui il laisse le 1 /6 ou le 1 /7 du produit. Abou Hanîfah n’admet pas ce contrat ; il veut que les produits appartiennent intégralement au propriétaire, et que le cultivateur reçoive seulement un salaire équitable. Abou Yousof, s’appuyant sur certaines traditions, regarde comme licites les conventions de cette forme.

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