CHAPITRE X. — LA JURISPRUDENCE
Très intéressante est dans cet ouvrage la théorie des eaux, où sont envisagés : les eaux de boisson et d’irrigation, les eaux employées comme force motrice pour les moulins, les droits sur les grands fleuves, l’usage des cours d’eau de moindre importance, les puits, les sources, les réservoirs, la construction et le régime des conduites et des canaux, les îles, les marais, etc... Réchîd a interrogé Abou Yousof au sujet des îles qui se forment dans le Tigre et l’Euphrate, par suite du retrait des eaux ; le Kâdi répond : quand un homme a fait des travaux de protection dans ces îles contre l’envahissement des eaux et qu’il les a ensemencées, il en devient propriétaire ; car ce terrain est assimilé à la « terre morte », c’est-à-dire qui n’appartient à personne, si toutefois cela ne fait aucun tort aux voisins ni au public ; s’il y a doute sur ce point, on ne doit pas laisser consolider l’île ni ensemencer sa surface sans l’autorisation de l’Imam.
Sur les terres mortes, Abou Yousof envisage le droit de celui qui les vivifie et le droit du prince : il y a un droit à payer au souverain par celui qui les met en valeur. Un homme qui dans une portion de marais où l’eau domine et où il n’y a pas de propriété individuelle, consolide une île en établissant des digues, coupe les roseaux et fait émerger même une autre parcelle de terre, en devient propriétaire. Il en est de
LES PENSEURS DE L’iSLAM
même de celui qui utilise une portion de jungle ou de terrain vague quelconque sans possesseur ; mais s’il y avait un propriétaire antérieur, les travaux qu’il a pu faire ne lui donnent point de droit. Si une digue établie dans le fleuve pour la consolidation d’une île est nuisible aux mariniers, on enlève l’île à celui qui la détient, on démolit les digues et ce lieu est assimilé à une voie publique. L’Imam a du reste le droit de concéder à des Musulmans les îles émergeant du fleuve, si cela ne porte préjudice à personne ; il n’a pas celui de concéder des portions de grande route publique, même s’il existe d’autres chemins.
Les moulins montés sur des bateaux peuvent être utiles ou nuisibles. S’ils gênent la navigation, on les déplace, car les fleuves sont avant tout regardés comme des routes publiques. S’il arrive que des bateaux soient portés par le courant contre ces moulins et s’y brisent, le propriétaire du moulin est tenu pour responsable du dégât.
La théorie des canaux est beaucoup affaire d’appréciation. Il se peut qu’un canal rongeant ses bords empiète sur une voie latérale ou sur les habitations riveraines et en rende l’accès difficile. En ce cas, Abou Yousof recommande d’examiner si le canal est ancien, ou s’il est une œuvre récente d’un gouverneur ou de quelque